A. A.________, né en 1969, ressortissant portugais au bénéfice d’un permis d’établissement, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité d’ouvrier dans la construction auprès de l’entreprise B.________ SA de 1996 à 2018, puis, après avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage, au service de la société C.________ SA de 2020 à 2023.
Le 16 mai 2018, le prénommé a déposé une demande de prestations (mesures professionnelle/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison d’une atteinte au dos et aux genoux, ainsi que d’une incapacité de travail totale attestée depuis le 19 avril 2018. Après avoir requis des éléments auprès des médecins traitants, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu les diagnostics de troubles dégénératifs lombaires avec discopathies protrusives étagées avec retentissement foraminal bilatéral en L3-L4 à droite, en L4-L5 à gauche et gonarthrose médiale gauche, entraînant des lombalgies. Il a évalué la capacité de travail dans l’activité habituelle à 0 % dès le 19 avril 2018 et dans une activité adaptée à 100 % dès le 1er juin 2018 (avis médical du 21.09.2018). Se basant sur ces éléments, par décision du 19 novembre 2018, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles, au motif que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans toutes activités adaptées à ses limitations fonctionnelles, à savoir : une activité sans port de charges lourdes (limité à 10 kg occasionnellement), sans travail en flexion antérieure ou latérale ni en rotation du tronc ; cette activité lui permettrait d’obtenir des gains plus ou moins équivalents à ceux qu’il percevait dans son activité habituelle. Ce prononcé n’a pas été contesté.
Le 13 septembre 2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, se prévalant de maux de dos, bras, pieds et genoux, existants depuis des années. Procédant à la synthèse de la documentation médicale recueillie auprès de la D.________ (assurance perte de gain maladie), en particulier du rapport d’expertise mono-disciplinaire du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine physique et de réadaptation, du 22 février 2024, le SMR a retenu que l’assuré avait continué d’exercer l’activité de maçon suite à la première demande, alors que cette activité n’était plus exigible au vu des limitations fonctionnelles retenues. Il a par ailleurs considéré que, suite à cette première demande, il avait présenté une aggravation de l’état de santé sous la forme d’une omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et d’une fasciite plantaire bilatérale. Il a, par conséquent, admis une aggravation de l’état de santé avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Dès le 20 février 2024, une activité adaptée était à nouveau exigible au taux de 100 %, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges inférieur à 5 kg, pas de position maintenue et contrainte du rachis lombaire (réclinaison, porte-à-faux, torsion axiale), pas de travail répété et position maintenue du bras droit au-dessus de l'horizontale, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail en terrain irrégulier, limitation de la pratique des escaliers, pas de travail répété de vissage-serrage avec le bras droit, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages.
Faisant siennes les conclusions du SMR, l’OAI a, dans un projet de décision du 24 juillet 2024, informé l’intéressé de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif qu’à l’échéance du délai de six mois suivant le dépôt de la demande, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne présentait, partant, pas de perte économique (taux d’invalidité de 14 %). Celui-ci a contesté ce préavis, en soutenant qu’il y avait lieu d’examiner l’opportunité de mettre en place des mesures de réadaptation, dans la mesure où il était âgé de 55 ans. Après s’être entretenu avec l’assuré qui estimait ne pas pouvoir reprendre d’activité professionnelle au vu de ses atteintes, l’OAI l’a, par communication du 14 octobre 2024, informé qu’aucune mesure de réadaptation n’était possible. L’intéressé a complété ses objections en produisant notamment des comptes-rendus de consultation du Dr F.________ (des 12.11.2024 et 04.02.2025), spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et des comptes rendus d’arthro-IRM (du 21.02.2025), d’IRM lombaire (du 24.02.2025) et de radiographie (du 24.02.2025) de la Dre G.________, spécialiste FMH en radiologie. Invité à se prononcer, le SMR a indiqué que ses conclusions antérieures restaient inchangées, relevant une amélioration de l’atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’absence de nouvelle lésion à droite et au rachis lombaire (avis médical du 18.06.2025). L’assuré a produit un rapport médical du 19 juin 2024 de sa médecin généraliste traitante, la Dre H.________, que le SMR a considéré comme ne reposant sur aucun élément médical nouveau et constituant une appréciation différente d’une situation clinique inchangée (avis médical du 11.07.2025). Par conséquent, l’OAI a confirmé son préavis de refus de rente par décision du 19 août 2025.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, à une nouvelle évaluation de son taux d’invalidité et à l’octroi d’une rente d’invalidité correspondant à son incapacité réelle. Pour l’essentiel, se prévalant des rapports médicaux de ses médecins traitants, il estime que leurs avis quant à l’évaluation de sa capacité de travail n’ont pas été correctement pris en compte. Il soutient que des mesures de réadaptation auraient dû être mises en place, au vu de son âge. Finalement, il conteste le calcul du taux d’invalidité réalisé, faisant valoir qu’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée n’est pas réaliste au regard de ses multiples limitations fonctionnelles.
Le 22 septembre 2025, le recourant, agissant désormais par l’entremise de son mandataire, complète son recours en soutenant que son état de santé s’est péjoré à la suite du rapport d’expertise du Dr E.________ sur lequel repose la décision querellée. Par conséquent, il fait valoir que l’OAI devait compléter l’instruction médicale afin d’évaluer l’impact de la détérioration sur sa capacité de travail résiduelle. Il requiert à cet égard le renvoi de la cause à l’intimé pour la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Par courrier du 23 décembre 2025, le recourant dépose deux rapports médicaux, l’un du Dr F.________ (du 15.12.2025), l’autre du Dr H.________ (du 18.12.2025).
E. Par courrier du 19 janvier 2026, l’OAI indique qu’il n’a pas d’observations à formuler.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, les rapports médicaux des Drs F.________ (du 15.12.2025) et H.________ (du 18.12.2025) ont été établis postérieurement à la décision de l’OAI du 19 août 2025. Le rapport du premier cité concerne des éléments de faits antérieurs au prononcé attaqué, puisqu’il indique que la consultation la plus récente avec l’assuré date du 10 décembre 2024. Il a donc lieu d’en tenir compte dans l’appréciation du recours. Quant au rapport de la Dre H.________, celle-ci mentionne que son patient a été revu le 18 décembre 2025, en consultation pour un suivi sur le plan pneumologique. Elle se prononce certes sur l’état de santé de son patient ainsi que sur les répercussions de cet état sur sa capacité de travail au jour de la consultation. Ceci étant, force est de convenir qu’elle le fait au regard de la situation médicale prévalant au moment où l’intimé a rendu la décision querellée. Aussi, le rapport de cette praticienne doit aussi être pris en considération.
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 19 août 2025, par laquelle l’OAI a refusé le droit du recourant à une rente d’invalidité, au motif que sa capacité de travail est entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis le 20 février 2024, soit avant l’échéance du délai d’attente de six mois suivant le dépôt de la demande de prestations.
a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si ̶ par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) ̶ l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de fait qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
4. a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions sont que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales.
c/cc) Selon la jurisprudence, le fait qu'une expertise ait été réalisée à la demande d'un assureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA ne remet pas en cause sa force probante pour l'évaluation du droit à une rente auprès de l'assurance-invalidité. Toutefois, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence d'une telle expertise, des investigations complémentaires doivent être menées, comme c'est le cas pour les constatations médicales internes à l'assurance. Autrement dit, une expertise demandée par l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie a la même valeur probante que les constatations médicales internes à l'assurance dans la procédure concernant les prestations de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_96/2024] cons. 5.1).
5. En l’espèce, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 19 novembre 2018 avec les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (19.08.2025), afin de déterminer si l’état de santé de l’assuré s’est modifié dans une mesure susceptible de réduire sa capacité de travail et de lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
a) Dans sa précédente décision (19.11.2018), l’OAI s’était rallié à l’avis du SMR, selon lequel l’assuré souffrait de troubles dégénératifs lombaires avec discopathies protrusives étagées avec retentissement foraminal bilatéral en L3-L4 à droite, en L4-L5 à gauche et gonarthrose médiale gauche, entraînant des lombalgies, mais présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er juin 2018, ce qui avait conduit au rejet de sa demande de rente.
b) La décision litigieuse du 19 août 2025 repose sur l’appréciation de l’état de santé de l’assuré telle que retenue par le SMR (avis médicaux des 20.06.2024 et 18.06.2025), lequel a apprécié les différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de cette nouvelle demande et en a opéré la synthèse. Se fondant tout particulièrement sur le rapport d’expertise de l’assurance perte de gain de l’intéressé, il a admis une aggravation de l’état de santé – sous la forme d’une omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et d’une fasciite plantaire bilatérale – avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Dès le 20 février 2024, il a considéré qu’une activité adaptée était à nouveau exigible au taux de 100 %, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges inférieur à 5 kg, pas de position maintenue et contrainte du rachis lombaire (réclinaison, porte-à-faux, torsion axiale), pas de travail répété et position maintenue du bras droit au-dessus de l'horizontale, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de travail en terrain irrégulier, limitation de la pratique des escaliers, pas de travail répété de vissage-serrage avec le bras droit, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages. Pour sa part, se prévalant de l’avis de ses médecins traitants, le recourant soutient que son état de santé s’est péjoré à la suite du rapport d’expertise du Dr E.________ du 22 février 2024 sur lequel repose la décision querellée. Il est d’avis que face à de nouveaux diagnostics – dont notamment une détérioration clinique de l’épaule droite sous la forme d’une tendinopathie dégénérative touchant la coiffe des rotateurs et le long chef du biceps, associé à un syndrome de conflit sous-acromial et à une bursite sous-acromio-deltoïdienne ; une sarcoïdose ganglionnaire et un syndrome anxieux majeur – l’OAI aurait dû compléter l’instruction médicale, afin d’évaluer l’impact de la détérioration de l’état de santé survenue sur les plans somatique et psychique sur la capacité résiduelle de travail.
La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas en tant telle l’aggravation de son état de santé reconnue par l’OAI – sous la forme d’une omalgie droite sur lésion de la coiffe des rotateurs et d’une fasciite plantaire bilatérale – avec une incapacité de travail à 100 % dans une activité adaptée du 31 octobre 2022 au 19 février 2024. Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure. Aussi, seul est litigieux le fait de savoir si, comme le retient l’OAI, son état de santé s’est amélioré à compter du 20 février 2024, de manière à justifier l’appréciation d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il ressort des éléments au dossier que, si le Dr F.________ atteste de diverses incapacités de travail de 80 %, ceci vaut pour l’activité habituelle du recourant, à savoir l’activité d’ouvrier dans la construction (cf. rapport de consultation du 12.11.2024). Ceci étant, cet élément ne prête pas à controverse, l’OAI ayant retenu une capacité de travail entière (100 %) dans une activité adaptée, tout en admettant que l’exercice de la profession de maçon n’était plus exigible depuis le dépôt de la première demande, nonobstant le fait que l’assuré ait continué à l’exercer (cf. avis médical du SMR du 20.06.2024). Par ailleurs, s’agissant du rapport médical du 4 février 2025 du Dr F.________, il est inexact de mentionner que les diagnostics retenus ne figureraient pas dans le rapport d’expertise du Dr E.________. En effet, le diagnostic incapacitant retenu par ce dernier d’atteinte de la coiffe des rotateurs constitue une catégorie englobante, couvrant notamment les tendinopathies dégénératives ainsi que les ruptures tendineuses de la coiffe, telles que celles du supra-épineux et du sous-scapulaire, de même que les syndromes de conflit sous-acromial. Dans ces conditions, le diagnostic plus détaillé invoqué par le recourant ne saurait être considéré comme distinct, mais apparaît au contraire comme une simple précision d’un tableau clinique déjà pris en compte par le Dr E.________. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ces précisions seraient de nature à modifier l’appréciation de la capacité de travail, évaluée sur la base d’une activité adaptée. Également dans son rapport du 4 février 2025, le Dr F.________ indique que la capacité de travail dans l’activité habituelle est de 20 %, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Il se contente de relever que le retour à une activité professionnelle est très réservé. Dans son courrier du 15 décembre 2025, portant réponses aux questions de l’avocat de son patient, ledit praticien ne se détermine toujours pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée ; il indique même expressément ne pas être en mesure de fournir une réponse sur ce point, pas plus d’ailleurs que sur le rendement exigible. À cela s’ajoute que le SMR s’est expressément déterminé en se fondant sur les examens d’imagerie, pour retenir qu’aucune lésion nouvelle n’était formellement objectivée à l’épaule droite, dont l’importance serait susceptible de justifier une aggravation clinique de l’atteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs. Partant, le grief tiré d’une prétendue omission de diagnostics doit être écarté.
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu’il se prévaut de l’arthro-IRM du 20 février 2025 (cf. rapport du 21.02.2025 de la Dre G.________) pour soutenir l’existence d’une aggravation déterminante de son état de santé. Certes, cet examen mentionne l’apparition d’une rupture transfixiante de 5 mm du versant postérieur du supra-épineux par rapport à l’IRM du 19 décembre 2022. Cela étant, une telle constatation doit être replacée dans le contexte d’une atteinte dégénérative déjà connue de la coiffe des rotateurs par laquelle la Dre G.________ relève une stabilité de la fissuration partielle profonde de la portion proximale. Or, comme l’a signalé le SMR, aucune lésion nouvelle d’une intensité propre à modifier l’appréciation clinique globale n’a été objectivée (cf. avis médical du 18.06.2025). La mise en évidence d’une rupture de faible étendue s’inscrit ainsi dans l’évolution attendue d’un processus dégénératif chronique et ne suffit pas, à elle seule, à établir une aggravation significative de l’état de santé. Au demeurant, le recourant n’établit pas en quoi cette évolution radiologique aurait une incidence concrète sur sa capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle demeure entière selon l’appréciation du SMR.
Par ailleurs, si la Dre H.________ indique dans son rapport médical du 19 juin 2025 que l’assuré présente, sur le plan psychiatrique, un syndrome anxieux majeur en lien avec sa précarité économique comme facteur de comorbidité, force est de constater que cette praticienne n’est pas psychiatre. A cet égard, on rappellera que la jurisprudence exige en principe qu'un spécialiste en psychiatrie se prononce lorsqu'il s'agit d'examiner le volet psychique de l'état de santé (cf. ATF 130 V 352 cons. 2.2.2). Ceci étant, aucun élément au dossier, hormis l’avis de la médecin généraliste traitante, ne permet de retenir sous l’angle de la vraisemblance que le recourant souffrirait d’atteintes psychiques ayant un effet sur sa capacité de travail. Son appréciation ne peut dès lors, quoi qu’il en soit, pas avoir une pleine valeur probante. En outre, s’agissant des atteintes somatiques, l’appréciation du SMR du 11 juillet 2025 emporte conviction et peut être suivie. Appelé à se déterminer sur le rapport du 19 juin 2025 de la Dre H.________, il a exposé de manière circonstanciée que celui-ci n’apportait aucun élément médical objectivement nouveau propre à modifier l’état de santé tel qu’antérieurement établi. S’agissant du diagnostic de sarcoïdose, le SMR a relevé qu’il avait été posé en novembre 2024 et présentait une évolution favorable sous traitement. En l’absence de signes cliniques d’activité de la maladie, respectivement de limitations fonctionnelles spécifiques en lien avec celle-ci, cette atteinte ne saurait être tenue pour incapacitante. La seule mention d’une asthénie ne suffit pas à renverser cette appréciation, faute d’objectivation et d’évaluation fonctionnelle probante. Quant à l’indication d’une intervention chirurgicale et à l’appréciation divergente du taux de rente par la médecin traitante, le SMR a retenu à juste titre qu’elles relevaient d’une appréciation différente d’une situation clinique demeurée inchangée, et non de la mise en évidence d’une aggravation objectivable ayant une incidence sur la capacité de travail. Dans ces conditions, rien ne permet de s’écarter de l’avis du SMR, dont la motivation est claire, complète et convaincante, de sorte que le grief du recourant doit être écarté. À noter que le courrier du 18 décembre 2025 de la Dre H.________, en réponse aux questions de l’avocat de son patient, ne change rien à cette appréciation, celui-ci ne faisant état d’aucun élément qui aurait été ignoré par le SMR au moment de ses préavis médicaux. De même, le rapport médical du 17 septembre 2024 du Dr I.________, médecin généraliste FMH, n’est pas davantage susceptible de jeter un doute, même faible, sur le bien-fondé des conclusions du SMR, ni sur celles du Dr E.________, bien que son expertise ait été réalisée à la demande de l’assureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA. En effet, le Dr I.________ se limite à indiquer qu’en raison des diverses pathologies dont souffre son patient actuellement, il ne présente pas des conditions physiques pour exercer son activité professionnelle ni une activité professionnelle adaptée.
c) C’est dès lors à bon droit que l’intimé a retenu que l’état de santé de l’assuré s’était péjoré entre le 31 octobre 2022 et le 19 février 2024. À compter du 20 février 2024, il pouvait en revanche être exigé de lui qu’il mette pleinement en valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans ces circonstances, avant l’échéance du délai de six mois suivant le dépôt de la nouvelle demande de prestations, le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. S’agissant du calcul du taux d’invalidité opéré par l’intimé, le recourant ne le conteste pas ; par son grief, il tend en réalité à remettre en cause la capacité de travail de 100 % qui a été retenue dans le cadre d’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ce calcul portant le degré d’invalidité à 14 % ne prête, quoi qu’il en soit, pas flanc à la critique et, étant inférieur à 40 %, ne permet pas l’ouverture du droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
6. La question de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réadaptation ne fait pas l’objet de la décision litigieuse, laquelle porte sur le refus du droit à la rente du recourant. En effet, on rappellera qu’après s’être entretenu avec l’assuré qui estimait ne pas pouvoir reprendre d’activité professionnelle au vu de ses atteintes, l’OAI l’a, par communication du 14 octobre 2024, informé qu’aucune mesure de réadaptation n’était possible. Il ressort des éléments au dossier que le recourant n’a pas sollicité de l’intimé qu’il rende une décision sujette à recours. Par conséquent, il ne saurait étendre l’objet du litige au-delà de l’objet de la contestation (cf. voir notamment arrêt de la Cour de droit public du 17.01.2014 [CDP.2013.110] cons. 2a, confirmé par arrêt du TF du 01.05.2014 [9C_89/2014]).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit particulièrement à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 mai 2026