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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.06.2026 CDP.2025.256 (INT.2026.276)

29. Juni 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,830 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

Assurance-invalidité. Rentes temporaires.

Volltext

A.                            A.________, père d’une fille née en février 2004, au bénéfice d’un CFC de monteur-électricien, employé technique à plein temps auprès de B.________, du 10 décembre 2012 au 31 mars 2021, date à laquelle il a été licencié, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l’OAI) le 24 novembre 2020 pour des douleurs à la nuque, aux bras et aux cervicales.

Dans le cadre de l’instruction, le Dr C.________, spécialiste en médecine générale et sportive, et médecin traitant de l’assuré, a retenu le diagnostic de cervicobrachialgies des deux côtés et a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis le 22 juin 2020 (rapport médical du 19.01.2021). Celui-ci ayant développé des lombalgies chroniques, avec notion de claudication, il l’a adressé au Dr D.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, qui a notamment attesté l’existence d’une myélopathie débutante sur canal cervical étroit − se traduisant par des paresthésies associées à une cervico-brachialgie bilatérale et par une faiblesse progressive de l’élévation et de l’abduction de l’épaule gauche, avec une fatigabilité inhabituelle du membre supérieur gauche – et l’a opéré le 28 janvier 2022. Les suites post-opératoires ont été simples et un arrêt de travail de 100 % du 28 janvier au 27 avril 2022 a été délivré (compte-rendu opératoire, lettre de sortie et certificat médical du 28.01.2022 ; rapports médicaux des 11.11.2021, 11.02 et 10.03.2022). Le chirurgien, qui a vu son patient pour la dernière fois le 10 mars suivant, a attesté une incapacité totale de travail jusqu’au 27 avril 2022, et a informé l’OAI que la capacité de travail dans l’activité habituelle devait être réévaluée en fonction de l’évolution de l’état de santé, mais que, dans une activité adaptée, qui devait tenir compte de limitations sur le port de charge, elle était de 75 % à 100 %, après récupération post-opératoire (rapport médical du 08.06.2022). Afin d’actualiser son dossier, l’OAI a contacté le Dr C.________ qui a affirmé, entre autres éléments, que l’état de santé de son patient s’était aggravé depuis son précédent rapport, en se référant à l’intervention chirurgicale. Le pronostic était réservé, la capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle et celle dans une activité adaptée évitant le port de charge et la station debout prolongée était de 50 %. Une stabilisation de l’état de santé pouvait vraisemblablement être attendue dans les trois mois (rapport médical du 27.05.2022). Après avoir pris connaissance du dossier, le Dr E.________, médecin auprès du Service médical régional [ci-après : SMR] de l’OAI a admis, en l’absence d’un suivi neurochirurgical depuis mars 2022, l’existence d’une capacité de travail médico‑théorique plausible à 87 % (moyenne entre 75 % et 100 %) dès avril 2022 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles – soit éviter le port de charge, les stations debout prolongées, le travail des bras au-dessus de l’horizontale, les positions non physiologiques du rachis cervical – et une capacité de travail nulle depuis juin 2020 dans l’activité habituelle. Selon lui, et en l’état du dossier, la poursuite de l’instruction médicale ne se justifiait plus (avis médicaux des 08 et 29.08.2022).

Considérant l’instruction médicale lacunaire, l’assuré a informé l’OAI avoir consulté le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Ce dernier, sans se prononcer sur la capacité de travail, a retenu les diagnostics de « Chronische Lumbalgien mit intermittierenden unspezifischen radikulären Schmerzen, Multiple segmentale lumbale Facettengelenksergüsse, Restliches Fingerkribbeln an beiden Händen, Zustand nach anteriorer Dekompression und Spondylodese mittels eines somatischen interkorporellen Cage HWK 4/5 und HWK 5/6 » et a notamment relevé la présence de douleurs lombaires chroniques et une amélioration post opératoire importante au niveau des cervicobrachialgies (cf. rapports médicaux des 05.12.2022 et 27.02.2023). L’intéressé a aussi produit un avis du Dr C.________ où ce dernier faisait part d’une aggravation de l’état de santé depuis le mois d’août 2023, en raison d’un endormissement avec fourmillements dans les trois premiers doigts des deux mains, attestant une incapacité totale de travail dès janvier 2024, avec possibilité d’une reprise à 50 % dans une activité adaptée évitant le port de charge (rapport médical et arrêt de travail des 05.01.2024). Il a adressé son patient au Dr G.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, qui n’a relevé aucun déficit sensitivo-moteur au niveau des membres supérieurs et inférieurs, mais des signes d’atteinte de la coiffe des rotateurs discret à droite et plus marqués à gauche ainsi qu’une limitation de la mobilité pour la rotation avec douleurs des deux côtés. Ce praticien a encore mentionné que les irradiations dans l’avant-bras à gauche allaient de pair avec une épicondylite latérale et qu’il existait une exacerbation des lombalgies lorsque l’assuré se levait de la position assise prolongée. Il a proposé une baisse du port de charge, des mesures d’évitement des mouvements susceptibles d’aggraver la coiffe des rotateurs et une infiltration cervicale basse (rapport médical du 11.06.2024). Actualisant son dossier, l’OAI a requis l’avis du Dr C.________ qui a attesté une aggravation de l’état de santé depuis son rapport du 27 mai 2022 (rapport médical du 05.08.2024).

Entre-temps, l’assuré a suivi un stage d’observation auprès du Centre Neuchâtelois d’Intégration Professionnelle (CNIP ; cf. évaluation du potentiel du 03.06.2022), au terme duquel les intervenants ont conclu, après avoir relevé diverses limitations fonctionnelles, à la possibilité d’une formation dans le secteur de l’industrie (rapport du 30.08.2022). Faisant suite au souhait de l’intéressé, l’OAI a mis en place des mesures du 28 novembre 2022 au 31 décembre 2023 visant à le préparer à devenir chauffeur professionnel, en l’astreignant notamment à effectuer un stage en parallèle à hauteur de 50 % auprès d’une entreprise de transport. Après avoir terminé sa formation avec succès, l’assuré a été engagé par H.________ SA du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 en tant que chauffeur d’autobus/trolleybus à 50 %. Procédant à une synthèse de la situation, le médecin SMR a maintenu ses précédentes conclusions (avis médical du 26.09.2024) et, en date du 2 décembre 2024, l’OAI a projeté de reconnaître à l’assuré le droit à une rente d’invalidité entière temporaire du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022 et en la supprimant au 1er août suivant en raison d’un taux d’invalidité de 15 %. Faisant suite aux objections de l’assuré, l’OAI a confirmé son projet par décision du 10 juin 2025. Par décision du même jour, il lui a reconnu le droit à une rente pour enfant du 1er juin 2021 au 28 février 2022.

B.                            A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ces deux décisions et conclut à leur annulation à titre préliminaire, au versement d’une rente d’invalidité de 58 % depuis le 1er août 2022 et d’une rente pour enfant dès le 1er mars 2022, à titre principal, et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche en substance à l’OAI une instruction lacunaire, en soutenant que sa capacité de travail est de 50 % dès 2022, conteste son revenu d’invalide et se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, à défaut de toute instruction et motivation, relative à la rente pour enfant. Il requiert la mise en place d’une expertise judiciaire, produit un contrat de travail – conclu pour une durée indéterminée à un taux de 50 % en remplacement du précédent − et une attestation d’apprentissage du 7 juillet 2025 concernant son enfant et portant sur la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2027.

C.                            Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours, en expliquant que la prise en compte du revenu effectivement réalisé par le recourant et extrapolé à sa capacité de travail de 87 % ne modifierait en rien le résultat. Quant à l’attestation d’apprentissage, elle n’était pas pertinente, car postérieure à la date à laquelle le droit à la rente s’éteignait.

D.                            Le recourant maintient ses conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre de l’examen du droit à la rente et du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1). En l’espèce, à mesure que seul le droit à la rente d’invalidité est contesté, lequel a été supprimé au 1er août 2022, les règles prévalant à partir du 1er janvier 2022 s’appliquent.

3.                            Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).

En l’espèce, et pour autant que le recourant puisse prétendre à une rente d’invalidité couvrant la période d’apprentissage de sa fille (01.08.2023 au 31.07.2027), l’attestation d’apprentissage du 7 juillet 2025 devra être considérée.

4.                            La naissance du droit à la rente au 1er juin 2021 n’étant pas contestée par le recourant et étant du reste conforme aux dispositions légales topiques, le litige porte sur sa suppression au 1er août 2022 ainsi que sur celle de la rente pour enfant au 1er mars 2022.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Une rente au sens de l’alinéa 1 n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’article 8 al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). En vertu de l'article 28b LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.

b) La révision de la rente d'invalidité est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui prévoit que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b).

Dans la mesure où les conditions de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la personne assurée, la modification du droit à la rente - réduction ou suppression - suppose une modification des circonstances. Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 145 V 209 cons. 5.3, 141 V 9 cons. 2.3 et 131 V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2).

La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3 et les références citées). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1re phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2e phrase). Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à l’office AI (arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les références citées).

c/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

c/bb) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À  cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

Les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 142 V 58 cons. 5.1, 135 V 465 cons. 4).

Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons. 3.1.2). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n° 48 ad art. 57).

5.                            Le litige s’inscrivant dans un contexte de révision, il y a lieu d’examiner si l’état de santé du recourant, et la capacité de travail en découlant, s’est amélioré en avril 2022, condition nécessaire pour aboutir à la suppression du droit à la rente au 1er août 2022, compte tenu du délai de carence de trois mois, conformément à l’article 88a al. 1 RAI.

a) En l’occurrence, il est unanimement admis par le corps médical − hormis le Dr C.________ dont l’avis isolé en tant que médecin traitant ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans − que l’opération du canal étroit du 28 janvier 2022 a été couronnée de succès, puisque le recourant reconnaît lui-même une amélioration importante de son état de santé (cf. rapports médicaux des 11.02 et 10.03.2022 du Dr D.________, des 05.12.2022 et 27.02.2023 du Dr F.________ et du 11.06.2024 du Dr G.________). Il est également constant que les troubles présentés avant cette intervention ne se sont pas complètement amendés, avec la persistance de la cervico-brachialgie − quoique, en voie de diminution – et la présence de paresthésies résiduelles qui est relevée en décembre 2022 par le Dr F.________, le Dr C.________ y ajoutant un endormissement dans les trois premiers doigts des deux mains (rapport du 05.01.2024). Les lombalgies n’ont quant à elles jamais été à l’origine d’une quelconque incapacité de travail, en l’absence de tout indice en ce sens. Reste à déterminer la date de l’amélioration de l’état de santé du recourant. Le médecin du SMR l’a arrêtée au 28 avril 2022, en l’absence de suivi neurochirurgical depuis mars 2022 auprès du Dr D.________, qui avait attesté un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 27 avril 2022 (cf. avis médicaux des 08 et 29.08.2022 notamment). Cette date peut être confirmée au vu de ce qui précède, ce d’autant plus que même le Dr C.________ considère qu’une stabilisation de l’état de santé peut être attendue dans les trois mois (cf. rapport du 27.05.2022). Quand bien même le médecin traitant ne fixe pas expressément le début de ce délai, il peut être présumé, selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales (arrêt du TF du 21.11.2022 [9C_611/2021] cons. 4.3), qu’il le fait remonter au 28 janvier 2022, date de l’opération. En effet, il mentionne que l’état de santé de son patient s’est aggravé depuis son rapport du 19 janvier 2021 et a nécessité l’intervention du chirurgien. Retenir une autre date de départ n'aurait aucun sens dans ces circonstances.

b) Pour ce qui est de la capacité de travail du recourant, il ne fait aucun doute qu’elle est nulle dans son activité habituelle depuis juin 2020 et qu’il ne saurait la recouvrer, au vu des pièces au dossier. Dans une activité adaptée, l’OAI la fixe à 87 %. L’intéressé conteste ce taux en soutenant qu’il s’agit d’une appréciation imprécise, car issu de la capacité de travail moyenne retenue par le Dr D.________ (75 % à 100 %). Il perd cependant de vue que cette pratique est admise par la jurisprudence (arrêt du TF du 12.04.2022 [9C_280/2010] cons. 4.2 [considérant non publié de l’ATF 137 V 71]). Il ne saurait non plus se fonder sur l’avis des Drs F.________ et G.________, ces derniers demeurant muets à ce sujet, se prononçant plutôt sur les limitations fonctionnelles et les propositions thérapeutiques envisageables. Quant à la capacité de travail de 50 % retenue par le Dr C.________, et indépendamment du fait que celui-ci n’en précise pas le début (cf. rapport du 27.05.2022), son avis doit être relativisé en sa qualité de médecin traitant, ce d’autant plus que l’on peine à suivre son raisonnement. En effet, ce taux est maintenu même lorsqu’il atteste une aggravation – qui semble douteuse en l’absence de tout changement de diagnostics − de l’état de santé de son patient (cf. rapports des 05.01 et 05.08.2024), de sorte qu’on ne saurait se fier à son appréciation dans ces circonstances. Quant aux observations ressortant du rapport du 30 août 2022 du CNIP, elles ne sauraient être suffisantes pour invalider l’appréciation du Dr D.________, contrairement à ce que le recourant prétend, dès lors que les constatations faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré et ne sauraient ainsi l’emporter en principe sur les données médicales (arrêt du TF du 16.09.2025 [9C_713/2024] cons. 5.1 et les références citées).

c) Au vu de ce qui précède, l’argument avancé par recourant, selon lequel le Dr D.________ se serait prononcé sur sa capacité de travail dans une activité adaptée de manière prématurée, soit moins de deux mois après l’intervention chirurgicale, et la conditionnant à l’évolution post-opératoire, tombe ainsi à faux. Il ne saurait enfin rien déduire de la mise en place d’un stage de 50 % par l’administration, et dont le taux a été fixé d’un commun accord avec lui, alors que celle-ci aurait été en droit d’en exiger l’accomplissement à hauteur de 87 %, sous peine de le lui refuser (ATF 145 V 2 cons. 4.3.3). Ce taux doit donc être confirmé, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire, les faits étant suffisamment établis.

6.                            Le recourant arrête son revenu d’invalide à 30'160 francs (à 50 %) en se prévalant du salaire qu’il perçoit effectivement auprès de H.________ SA depuis le 1er mai 2024. Or, même si l’on devait extrapoler ce revenu à sa capacité de travail de 87 % (52'478.40 francs), l’on obtiendrait, après comparaison avec le revenu sans invalidité, non contesté, de 72'216.39 francs, un degré d’invalidité de 27,33 %, inférieur au minimum légal requis de 40 % pour l’ouverture du droit à une rente d’invalidité (cf. article 28b LAI). Il y a lieu de préciser que l’invalidité de 15 % retenue par l’OAI, et dont il n’est pas nécessaire de s’écarter, devrait même être moins élevée en raison d’une erreur commise par l’administration. En effet, cette dernière a considéré que le revenu perçu avant la survenance de l’incapacité de travail en juin 2020 auprès de son ancien employeur était nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité et a procédé à un parallélisme des revenus. Or une telle adaptation n’avait pas lieu d’être, à défaut pour le recourant – et en l’absence de tout indice au dossier allant dans ce sens − d’avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir une meilleure rémunération (cf. à ce sujet arrêt du TF du 26.04.2016 [8C_466/2015] cons. 3.3.2 et les références citées).

Le recourant disposant d’une capacité de travail de 87 % dans une activité adaptée à partir du mois d’avril 2022 permettant, après calcul, de retenir une invalidité inférieure à 40 %, c’est à bon droit que l’OAI lui a supprimé son droit à la rente à partir du 1er août 2022.

7.                            Il convient encore d’examiner le droit à la rente pour enfant. A cet égard, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’OAI n’aurait ni instruit cette question ni motivé sa décision. Ce grief étant d’ordre formel, il convient de le traiter préalablement au fond.

a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3, 141 V 557 cons. 3.1 et références citées). Elle a également déduit de cet article l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En assurances sociales, l'article 49 al. 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, ce qui est le cas des tribunaux des assurances sociales, leur pouvoir d’appréciation s’étendant également à l’opportunité de la décision administrative (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 cons. 4.11.3, ATF 142 II 218 cons. 2.8.1 ; arrêt du TF du 24.06.2024 [8C_21/2024] cons. 3.2.2 et les références citées).

b) En l’espèce, l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente pour enfant du 1er juin 2020 au 28 février 2022, correspondant à la naissance de son propre droit à la rente et à la date à laquelle sa fille a atteint ses 18 ans. Son contenu est suffisamment explicite pour que le recourant puisse en comprendre la portée et recourir de manière adéquate auprès de l’autorité compétente. Le défaut de motivation allégué tombe ainsi à faux. Par ailleurs, et indépendamment de ce qui précède, l’intéressé a pu exposer l’ensemble de ses griefs auprès de la Cour de céans, disposant du même pouvoir de cognition que l’administration, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu devrait être considérée comme réparée.

c) Quant au fond, le recourant ne saurait prétendre à une rente pour enfant à partir du 1er mars 2022. En plus du fait que cette dernière s’éteint lorsque l’enfant atteint sa majorité (cf. article 25 al. 4 LAVS par renvoi de l’article 35 al. 1 LAI), elle ne saurait renaître, dans le cas présent, au 1er août 2023, malgré l’attestation d’apprentissage produite faisant état d’un début de formation à la même date. Cette rente suit le sort de la décision principale, au vu de son caractère accessoire, et ne saurait donc être versée en l’absence de tout droit à la rente en faveur de l’intéressé (cf. articles 35 al. 4, 1ère phrase, et 38 al. 2 LAI ; arrêt du TAF du 12.10.2020 [C-458/2018] cons. 11).

8.                            a) Le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

b) Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 juin 2026

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