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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.05.2026 CDP.2025.231 (INT.2026.222)

26. Mai 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,254 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité. Refus d’augmenter une allocation pour impotent de l’AVS.

Volltext

A.                            A.________, née en 1959, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2012 en raison de troubles anxio-dépressifs associés à diverses atteintes somatiques. Le 11 octobre 2019, elle a déposé une demande d’allocation pour impotent pour invalidité de la main gauche et perte de force du bras gauche. Sur la base du rapport d’enquête à domicile établi le 13 janvier 2020, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a retenu que la prénommée avait besoin d’une aide importante et régulière pour accomplir trois actes ordinaires de la vie quotidienne depuis le mois de mai 2018 (se vêtir/ se dévêtir, manger et faire sa toilette), ce qui lui ouvrait le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er mai 2019 (projet de décision du 04.02.2020). Dans le cadre de la procédure d’audition, l’OAI a ordonné une seconde enquête ménagère (29.10.2020) qui n’a mis en évidence un besoin d’aide que pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et faire sa toilette ; rapport du 03.11.2020). Dans la mesure où le droit de l’assurée à une allocation de degré faible n’était pas modifié, l’OAI a maintenu son projet par décision du 4 décembre 2020.

Le 7 novembre 2022, l’assurée a sollicité la révision de l’allocation pour impotent en faisant valoir une aggravation de son état de santé et un besoin d’aide plus conséquent. Une nouvelle enquête d’impotence a été mise en œuvre, laquelle a confirmé un besoin d’aide pour se vêtir et faire sa toilette (enquête du 02.08.2023). Sur cette base, l’OAI a informé l’intéressée de son intention de rejeter sa demande. Cette dernière a formulé des objections, si bien que l’évaluateur a été appelé à se déterminer (notice du 27.10.2023). Par décision du 5 décembre 2023, l’OAI a confirmé son refus d’augmenter l’allocation pour impotent.

A la suite d’un AVC (15.03.2024), l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’augmentation de l’allocation pour impotent le 5 avril 2024, en indiquant qu’elle présentait notamment une incontinence urinaire d’effort. Elle a rempli le formulaire idoine en faisant état d’un besoin d’aide pour quatre actes de la vie (17.04.2024) et le Dr B.________, médecin traitant, a confirmé que les indications y figurant correspondaient à ses constatations (rapport médical du 05.07.2024). L’instruction du dossier s’est poursuivie sous l’angle de l’allocation pour impotent de l’AVS et une nouvelle enquête à domicile a été réalisée le 14 janvier 2025. Dans son rapport (31.01.2025), l’évaluateur a indiqué que l’assurée avait désormais besoin d’une aide régulière et importante pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (à savoir : faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer). Par décision du 26 mars 2025, la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a rejeté la demande de l’assurée, considérant que sa situation n’avait pas changé au point de modifier son droit à une allocation pour impotent de degré faible. A l’appui de son opposition (12.05.2025), l’intéressée a soutenu qu’elle avait besoin d’aide pour deux actes supplémentaires (se vêtir/se dévêtir et manger), ce qui devait conduire à la reconnaissance du droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Par décision sur opposition du 20 mai 2025, la CCNC a maintenu son prononcé.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation, à la mise en œuvre d’une seconde évaluation et à la reconnaissance de son droit à une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen depuis le 15 mars 2024, avec suite de frais et dépens. En substance, elle reproche à l’OAI, respectivement à l’intimée, d’avoir nié son besoin d’aide pour se vêtir et manger et invoque à ce titre une violation de la maxime inquisitoire.

C.                            Sans formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. D’après l’article 43bis al. 4 LAVS, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal. Conformément à l’alinéa 5 de l’article 43bis LAVS, la LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. A cet égard, l’article 66bis RAVS prévoit que l’article 37 al. 1, 2 let. a et b et 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 1), les articles 87 à 88bis RAI étant applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (al. 2).

b) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).

Selon une jurisprudence constante, sont déterminants les six actes ordinaires de la vie suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts (ATF 121 V 88, p. 90 cons. 3a ; arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 3.3 et les références citées). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Selon la pratique, on est en présence d’une impotence de degré moyen, conformément à la lettre a de l’article 37 al. 2 RAI, lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du TF du 06.12.2013 [9C_604/2013] cons. 3.1). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré ; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt du TF du 14.10.2014 [9C_360/2014] cons. 4.4). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 cons. 3c). Il faut cependant que, pour cette fonction, l’aide soit régulière et importante. L’aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 2010 de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle [ch. 2013 CSI]).

c) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'elle ait été élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1).

d) Aux termes de l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à l’allocation avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une détermination de l’impotence conformes au droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (application mutatis mutandis de l’ATF 133 V 108). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 371 cons. 2b). Si la situation de la personne concernée se modifie et que sa capacité à accomplir les actes élémentaires de la vie tels que rappelés ci-dessus s'améliore ou encore le besoin de soins, de surveillance ou d’accompagnement s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (ATF 130 V 343 cons. 3.5), respectivement lorsque le changement déterminant a déjà duré trois mois (art. 88a in fine RAI).

3.                            En l’espèce, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 5 décembre 2023 avec les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse, afin de déterminer si l’état de santé de l’assurée a évolué dans une mesure susceptible de modifier son droit aux prestations.

a) La précédente décision reposait sur les conclusions du rapport d’enquête du 2 août 2023, au terme duquel l’enquêteur avait confirmé un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette), ainsi que sur les déterminations de l’enquêteur du 27 octobre 2023. Le droit à une allocation pour impotent de degré faible avait dès lors été maintenu.

b) La décision querellée est fondée sur la dernière enquête domiciliaire réalisée le 14 janvier 2025. L’évaluateur a retenu que l’assurée avait toujours besoin d’aide pour faire sa toilette. Il a également reconnu un besoin d’aide pour aller aux toilettes et se déplacer depuis le mois de mars 2024. En revanche, il a considéré que l’intéressée n’avait plus besoin d’aide pour se vêtir et se dévêtir. Sur cette base, la CCNC a confirmé le droit à une allocation pour impotent de degré faible, respectivement refusé d’octroyer une allocation de degré moyen.

c) La recourante s’élève contre certaines constatations de l’expert, estimant que celles-ci ne correspondent pas à la réalité. Elle lui reproche en particulier d’avoir nié son besoin d’aide pour se vêtir et se revêtir. Selon elle, une amélioration de son autonomie pour cet acte ne pouvait pas être admise au regard des décisions précédentes. Elle considère également que l’évaluateur a omis de prendre en compte son besoin d’aide pour manger. La reconnaissance d’un besoin d’aide pour ces deux actes de la vie quotidienne aurait dû conduire à admettre une impotence de degré moyen.

c/aa) S’agissant de l’acte « manger », l’évaluateur avait indiqué ce qui suit dans son précédent rapport (02.08.2023) :

«   Questionnée l’assurée indique que seul un besoin d’aide pour couper la viande est occasionnellement nécessaire. La fille de l’assurée rajoute qu’effectivement hormis cette aide ponctuelle sa mère, je cite "n’a pas de soucis pour manger à table avec nous". selon l’assurée et sa fille, c’est la coupe des aliments (la fille donne l’exemple de la découpe d’un poulet entier) avant de les cuisiner qui lui est impossible. Questionnée directement pour savoir si A.________ [recte] possède des couverts ergonomiques, l’assurée indique se servir de couverts normaux ».

Aucune notion d’impotence n’avait donc été retenue pour cet acte. Dans le cadre de l’enquête réalisée le 14 janvier 2025, l’évaluateur a relevé que l’assurée était « autonome. Seule une aide ponctuelle pour couper une viande de consistance dure est nécessaire. Aucune notion d’impotence à retenir ». La situation ne semble ainsi pas avoir évolué défavorablement depuis la dernière décision de l’OAI.

La recourante prétend d’abord manger quotidiennement de la viande, ce qui ne suffit néanmoins pas à jeter le doute sur le contenu du rapport d’enquête. Au demeurant, la règle selon laquelle il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs s’applique tant aux enfants qu’aux adultes (ch. 2037 CSI ; cf. par exemple arrêt du TF du 22.06.2017 [9C_791/2016] cons. 4.3). La recourante soutient ensuite ne pas être seulement limitée dans la coupe des aliments durs. Dans le formulaire de révision, elle a en ce sens indiqué avoir besoin d’une aide régulière et importante pour manger depuis le 15 mars 2024. Or, la demande de révision était essentiellement motivée par l’apparition d’une incontinence urinaire d’effort à la suite de son AVC (demande du 05.04.2024). Rien n’indique que celui-ci aurait également eu des conséquences sur son autonomie pour manger, aucune pièce médicale n’appuyant une telle hypothèse. En particulier, le rapport du 5 juillet 2024 du Dr B.________, qui confirme que les indications sur l’impotence mentionnées sur le formulaire de révision correspondent à ses constatations, ne contient aucune motivation circonstanciée et n'expose pas dans quelle mesure la recourante serait limitée dans ses fonctions en raison de son état de santé. Il ne permet donc pas d’expliquer l’aggravation dont se prévaut l’assurée concernant cet acte. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’appréciation de l’évaluateur repose sur des erreurs manifestes, justifiant de mettre en cause son appréciation. Le rapport d’enquête est plausible, motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée, si bien qu’il constitue une base fiable de décision et peut être confirmé. En définitive, c’est à juste titre que l’acte « manger » n’a pas été retenu.

c/bb) Quant à l’acte « se vêtir et se revêtir », l’enquêteur avait retenu un besoin d’aide importante et régulière lors de sa précédente évaluation et avait consigné ce qui suit (rapport d’enquête du 02.08.2023) :

«   Le consta[t] est superposable. A________ ne parvient pas à mettre ou enlever seule ses habits du haut du corps. Il faut lui enfiler et l’aider à enlever le côté gauche, elle peut mettre et enlever le côté droit. Elle ne parvient pas à mettre seul[e] ses collants et ses chaussettes ».

Lors de sa dernière évaluation, il a rapporté ce qui suit (rapport d’enquête du 31.01.2025) :

«   Acte précédemment retenu. L’assuré[e] s’annonce dans la FO (rempli par ses soins) comme autonome pour cet acte. Je la questionne directement. A________ indique être autonome pour enfiler les habits du haut ainsi que ceux du bas du corps comme les chaussettes, chaussures ou des jupes avec ceinture élastique. L’assurée utilise des habits amples ce qui lui perm[et] de retrouver une autonomie. La belle-fille, présente dans la pièce ne la contredit pas. J’ai l’occasion de valider ses propos à 2 reprises. L’assurée n’a pas de problème de discernement pour pouvoir choisir ses habits en adéquation avec [la] météo. L’assurée s’habille seule le matin. La belle-fille, qui lui apporte une aide pour la douche, l’aide pour la vêtir les jours de douche. Les autres jours l’assurée parvient se vêtir seule, à son rythme ».

Ces constatations laissent penser que la situation a évolué favorablement et que l’autonomie de la recourante pour s’habiller et se déshabiller s’est améliorée.

La recourante affirme avoir commis une erreur de plume dans le formulaire précité lorsqu’elle a indiqué ne pas avoir besoin d’aide pour cet acte. Selon elle, une mauvaise compréhension lors de l’évaluation est en outre possible au vu de son niveau de français. Par ailleurs, un besoin d’aide ne peut pas être nié du seul fait qu’il est uniquement nécessaire les jours de douche, car cela insinuerait qu’elle n’a pas besoin de se doucher tous les jours. Enfin, la décision se heurte à son historique médical qui se serait lourdement aggravé ses dernières années. Les différents arguments de la recourante ne permettent toutefois pas de s’écarter de l’appréciation de l’enquêteur. Premièrement, on ne saurait retenir à la fois une erreur de plume dans le formulaire de révision et une mauvaise compréhension linguistique le jour de l’évaluation, sachant que la recourante était déjà représentée à l’époque par un mandataire professionnel (qui aurait pu rectifier le contenu du formulaire) et que l’assurée était accompagnée par sa belle-fille lors de l’enquête. Il faut au contraire admettre que l’enquête domiciliaire corrobore le contenu du formulaire, d’autant plus que l’évaluateur a expressément questionné l’assurée au sujet de son autonomie pour s’habiller et que les réponses de celle-ci n’ont pas été infirmées par sa belle-fille. Deuxièmement, que l’intéressée soit aidée par sa belle-fille pour s’habiller les jours de douche ne signifie pas encore qu’une aide est indispensable pour cet acte. Cela suggère uniquement que sa belle-fille profite de sa présence après la toilette pour l’aider à se vêtir. Finalement, son AVC de mars 2024 n’exclut pas d’emblée une accoutumance à l’atteinte à la santé telle que retenue par l’intimée. Dès lors que, selon les pièces médicales au dossier, cet AVC a avant tout entrainé une incontinence urinaire, il ne s’oppose pas à ce que l’intéressée ait gagné en autonomie pour s’habiller et se déshabiller. Aucune pièce médicale ne corrobore ainsi les assertions de la recourante en lien avec l’acte « se vêtir et se revêtir » et les constatations du rapport d’enquête à cet égard peuvent être confirmées.

d) Il s’ensuit que la CCNC était fondée à retenir un besoin d’aide pour trois actes de la vie quotidienne. Les éléments soulevés par la recourante ne jettent pas le doute sur le rapport d’enquête du 31 janvier 2025, qui revêt une pleine valeur probante au regard de la jurisprudence et était suffisant pour statuer sans qu’il fût nécessaire d’instruire davantage la cause. La recourante n’a ainsi pas droit à une allocation pour impotent de degré moyen, si bien que la décision entreprise doit être confirmée.

4.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours. Il n'est pas perçu de frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu le sort de la cause, la recourante n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Statue sans frais

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 mai 2026

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