A. Le 17 avril 2025, la société A.________ S.A., inscrite au registre du commerce depuis le 25 août 1975, a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour la période du 1er mai au 1er août 2025 et pour une perte de travail probable de 75 % touchant 9 travailleurs. L’entreprise mentionnait qu’elle continuait à recevoir des « bricoles », mais que cela ne remplissait pas son carnet de commande ; elle avait besoin d’un roulement de 200'000 francs en moyenne par mois pour pouvoir tourner et arrivait « contre un mur » malgré elle. Dans le cadre de ce préavis, elle a indiqué les motifs suivants :
« Contexte mondial qui se tend : Tension sur le marché horloger. Guerre en Ukraine qui persiste. Tension entre les USA et la Chine. La méfiance s’est installée auprès de la population. Les économies sont gardées sous réserve pour des jours meilleurs. Peu de clients privés qui souhaitent investir dans le remplacement des fenêtres ou dans la rénovation de menuiserie] intérieure. Oui les entreprises générales et les gérances font encore quelques rénovations mais la concurrence est rude. Nous sommes certains qu’il s’agit d’une situation de caractère temporaire ce qui nous permet de garder confiance pour les mois à venir fort heureusement. »
Elle précisait également qu’aucune commande n’était retardée, qu’elle continuait à remplir des soumissions et à faire des offres également hors canton, afin d’ouvrir les horizons.
Par décision du 23 avril 2025, l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a rejeté la demande d’indemnités pour la période du 1er mai au 1er août 2025. Il a précisé qu’il ne contestait pas que l’activité de l’entreprise puisse être impactée par différents phénomènes, mais ceux-ci ne constituaient pas des critères suffisants pour l’octroi des indemnités RHT. Il a considéré que la perte de travail ne découlait pas de la situation économique générale, ni de facteurs conjoncturels, que les hauts et les bas dans le rythme des affaires de l’intéressée faisaient partie des risques que l’entreprise devait assumer, que les fluctuations du carnet de commandes étaient courantes dans la construction et les domaines apparentés, et qu’il s’agissait de pertes de travail habituelles, qui survenaient régulièrement, étaient prévisibles et pouvaient être anticipées. L’ORCT a également relevé que les variations du taux d’occupation engendrées par une situation concurrentielle tendue ne sauraient donner droit à la RHT.
Dans son opposition à ce refus, l’intéressée a fait valoir que dans sa demande de préavis, elle avait invoqué la situation concurrentielle en tant que considération générale dans le contexte économique difficile actuellement. Elle a souligné que, de manière générale, la situation était déjà mauvaise auparavant et que celle-ci s’était aggravée après l’annonce des USA du mois d’avril 2025 relative aux taxes douanières. Elle a sollicité de l’ORCT qu’il fournisse les chiffres des mesures RHT qui avaient été octroyées, respectivement avaient été en vigueur depuis le 1er septembre 2024 avec les précisions concernant les domaines d’activité des entreprises concernées et le nombre de postes de travail. Elle a expliqué avoir besoin d’un roulement de 200'000 francs en moyenne par mois pour pouvoir tourner, or, pour les mois de mai à août 2025, le carnet de commande montrait une moyenne de 40'000 francs. Elle a en outre expliqué que cette contraction des affaires était exclusivement due à la situation économique générale et qu’il s’agissait de circonstances économiques et extraordinaires. Elle a affirmé que les fluctuations du carnet de commandes n’étaient pas courantes au vu des chiffres qui avaient été communiqués. Par courrier subséquent, la société a remis une étude conjoncturelle démontrant selon elle que la situation était arrivée à un stade alarmant de péjoration.
Par décision sur opposition du 19 mai 2025, l'ORCT a confirmé sa décision en estimant notamment que l’entreprise devait expliquer et rendre vraisemblable en quoi sa propre perte de travail était due à des facteurs d’ordre économique et en quoi la marche de ses propres affaires s’en trouvait péjorée ; se référer de manière générique au contexte économique général et évoquer des articles de presse qui relevaient de manière globale les difficultés économiques actuelles ne suffisait pas. Du moment qu’elle n’avait déposé aucun document permettant de faire le lien entre les décisions de ses clients de ne plus passer de commande et la conjoncture économique, elle échouait à rendre vraisemblable le fait que sa perte de travail provenait de facteurs d’ordre économique. De plus, la perte de travail de l’entreprise provenant de sa clientèle privée, il était douteux que la mauvaise marche des affaires, notamment dans le domaine de l’horlogerie, respectivement la hausse des droits de douanes aux Etats-Unis, puisse influencer les commandes passées par les clients privés. Dans tous les cas, l’entreprise n’avait apporté aucune explication ni justificatif permettant de rendre vraisemblable le fait qu’elle était touchée par ces événements, de quelle manière et dans quelle mesure. L’ORCT a encore précisé que les indicateurs, même s’ils montraient une tendance mitigée du domaine de la construction, ne permettaient pas pour autant de considérer que la perte de travail évoquée, respectivement le manque de commandes de la part des clients privés, provenait de facteurs d’ordre économique défavorables et qu’il revêtait un caractère extraordinaire, ce d’autant qu’une tendance à la baisse semblait provenir principalement des activités à l’étranger, domaine dans lequel l’entreprise n’était pas active. L’ORCT a également relevé que les chiffres d’affaires remis par l’entreprise ne traduisaient à ce stade pas une baisse significative de ses affaires puisque, notamment, le chiffre d’affaires réalisé en avril 2025 était supérieur à avril 2024. Il y voyait plutôt un retour à la normale. S’agissant de la concurrence, l’ORCT a estimé que l’argument était peu convaincant, n’était corroboré par aucun autre élément du dossier, que la concurrence constituait un risque normal d’entreprise et ne saurait justifier l’octroi d’indemnités RHT. Enfin, il a considéré qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à la demande de l’entreprise de produire des statistiques sur le volume et l’étendue des indemnités RHT octroyées.
B. A.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités RHT tel que sollicité, sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir en premier lieu une violation de son droit d’être entendue au motif que l’intimé a refusé de fournir les chiffres des mesures RHT qui ont été octroyées depuis le 1er septembre 2024. Elle est d’avis que la situation économique touche particulièrement son domaine d’activité et revêt un caractère extraordinaire qui a déjà impliqué des décisions de même nature que celle qu’elle sollicite et qu’il est ainsi nécessaire que les preuves requises soient administrées. Ensuite, elle estime que la décision fait preuve d’arbitraire, notamment lorsqu’elle évoque son chiffre d’affaires réalisé en avril 2025 pour retenir que les chiffres d’affaires remis ne traduisent à ce stade pas une baisse significative de ses affaires. Elle maintient que sa situation s’est péjorée, que l’état des commandes est extrêmement faible ce qui s’explique et se démontre par la situation économique générale et les importantes difficultés du monde de la construction dans le canton. La recourante se plaint en outre du fait que l’intimé n’a pas fait état, ni n’a pris en compte, des données statistiques disponibles, tenant pour vraisemblable que ses activités ne sont pas impactées par la situation économique actuelle, alors que les chiffres disponibles prouvent la pertinence de sa demande. La recourante avance encore que lui refuser la mesure qu’elle sollicite pour la considération de la concurrence procède de l’arbitraire car, dans tous les domaines où l’intimé octroie de telles mesures, il y a sans doute un phénomène particulier de concurrence entre les entreprises actives dans ces domaines. Elle affirme que les mesures sollicitées sont de nature à lui permettre de maintenir les emplois, que la situation est selon toute vraisemblance temporaire et qu’elle est due à une crise économique et des événements politiques soudains.
C. Ultérieurement, la recourante dépose une impression des communiqués de presse diffusés par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) et par le KOF au sujet des prévisions conjoncturelles.
D. Dans ses observations, l'ORCT s’interroge sur la recevabilité des éléments de faits soulevés par la recourante qui sont survenus postérieurement à la décision sur opposition du 19 mai 2025 et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, par correspondance du 17 juin 2025, la recourante a déposé deux communiqués de presse. En résumé, celui du SECO concerne les prévisions de croissance de l’économie suisse pour les années 2025 et 2026, et celui du KOF, l’économie suisse de manière plus générale dans le contexte international. Leur recevabilité dans le cadre de la présente procédure peut toutefois demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.
3. a) La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue au motif que l’intimé a refusé de fournir les chiffres demandés. Elle est d’avis que la situation économique touche particulièrement son domaine d’activité et revêt un caractère extraordinaire qui a déjà impliqué des décisions de la même nature que celle qu’elle sollicite et qu’il est ainsi nécessaire que les preuves requises soient administrées. Elle estime que l’annulation de la décision s’impose en raison de cette violation et de son impossibilité de développer dans son recours son argumentation en lien avec ce moyen. Concrètement, selon elle, la situation économique actuelle semble conduire les autorités cantonales à admettre des mesures pour certaines situations et il importe de les connaître pour évaluer le cas d’espèce car cela est notamment de nature à prouver les problèmes qu’elle ressent.
Compte tenu du caractère formel de la violation du droit d’être entendu, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2).
b) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 cons. 7.2.2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 12.06.2025 [9D_12/2024] cons. 3.1.2 et les références citées). Hormis les cas où le moyen de preuve proposé par une partie n’est pas apte à prouver un fait pertinent ou il ne paraît pas d’emblée propre à établir l’existence ou l’inexistence d’un fait ou d’autres moyens de preuves similaires existent déjà, l’autorité doit admettre l’administration des preuves sollicitées par l’administré. Toutefois, le justiciable ne doit pas être consulté sur tous les éléments de preuves, mais seulement sur ceux qui sont pertinents et – en principe – ceux qui font partie de l’état de fait et non pas de l’appréciation juridique qui en est faite, même si elle peut faire valoir son point de vue sur les questions juridiques. Cette obligation vaut pour tous les domaines juridiques et s’impose à toute autorité étatique administrative ou judiciaire, peu importe sa composition (collège, parlement ou peuple) (cf. Dang/Nguyen, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 118, 157, 162-163 ad art. 29 et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral toutefois, le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (arrêts du TF des 12.06.2025 [9D_12/2024] cons. 3.1.2 et 07.01.2019 [2C_1125/2018] cons. 5.1 ; cf. Dang/Nguyen, in : Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 164 ad art. 29 et les références citées).
c) En l’espèce, l’intimé a considéré qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à la demande de la recourante de produire des statistiques sur le volume et l’étendue des indemnités RHT octroyées. En effet, l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable le fait que son éventuelle perte de travail découlait de facteurs d’ordre économique et qu’elle revêtait un caractère extraordinaire. L’intimé a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves, conformément à ce qui vient d’être exposé. Il pouvait donc s’abstenir de donner suite à la réquisition de la recourante. De plus, il l’a exprimé de façon univoque dans la décision litigieuse. Ainsi, on ne saurait y voir une quelconque violation du droit d’être entendu de la recourante. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4. a) Aux termes de l’article 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération selon l’article 32 (let. b), le congé n’a pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon l’article 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable (let. a) et qu’elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise (let. b). L’article 32 al. 3 LACI dispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l’article 51 OACI selon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a) ; le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles (let. b) ; des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c) ; des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d) ; des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de l’article 33 al. 1 let. a et b LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer (let. a) ; lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi (let. b).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise ; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 138 V 333 cons. 4.2.2, 119 V 498 cons. 1). Les pertes de travail qui se produisent dans une situation de concurrence tendue dans la branche dont il est question sont typiquement liées à des risques normaux d’exploitation ; en revanche, les pertes de travail liées à une chute des cours boursiers, à une crise économique soudaine ou à des événements politiques imprévisibles excèdent les risques normaux d’exploitation et sont considérés comme des risques extraordinaires (cf. Rubin, Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025 [cité : Rubin, Manuel] p. 199-200), il en va ainsi des risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles économiques etc.) (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014 [cité : Rubin, Commentaire], n. 13 ad art. 33).
En ce qui concerne les risques qualifiés de plus ou moins ordinaires, les solutions sont nuancées. Par exemple, l’évolution de la conjoncture économique est l’un des risques qui peut, suivant les cas, être tout à fait ordinaire ou au contraire extraordinaire. L’évolution normale et régulière de la conjoncture est un phénomène ordinaire qui ne peut justifier l’octroi de l’indemnité en cas de RHT, les entreprises devant fixer leurs marges en fonction d’un calcul prenant en considération l’ensemble d’un cycle conjoncturel. Par contre, en cas de crise économique soudaine et d’une certaine ampleur, les acteurs économiques sont généralement surpris et leur capacité d’adaptation est mise à l’épreuve. D’une manière générale, la prévisibilité des risques est déterminante. Lorsque la perte de travail, bien qu’habituelle, revêt une ampleur extraordinaire ou est due de manière prépondérante à des motifs d’ordre économique, elle échappe aux prévisions que l’employeur pouvait effectuer compte tenu de son expérience. Dès lors, ce type de perte de travail peut devoir justifier le versement de l’indemnité en cas de RHT (cf. Rubin, Commentaire n. 14, 17 et 18 in fine ad art. 33 et la référence citée).
Enfin, l’assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment des entreprises plus fortes (cf. Rubin, Commentaire, n. 13 ad art. 33 et la référence citée).
c) Le but de l’indemnité RHT est de maintenir des emplois, à court terme. L’employeur qui se trouve en demeure de fournir du travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans l’indemnité RHT, la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui mettrait l’assurance-chômage à contribution. L’indemnité RHT vise donc à éviter les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 [cité : Rubin, AC] n° 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité RHT suppose une perte de travail due à des facteurs économiques. Ce qu’il faut comprendre par facteurs d’ordre économique n’est pas défini par la législation, mais peut se déduire du but de la disposition et en procédant par opposition à d’autres notions. En premier lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de facteurs d’ordre économique et d’autres raisons qui pourraient motiver l’introduction de la RHT dans une entreprise, autres raisons qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération, comme des raisons personnelles de l’employeur (volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires, arrestation, fuite à l’étranger, décès, maladie, accident) ou des raisons techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n° 6.1.3.3.1 et 6.1.3.3.2). D’autre part, cette notion de facteurs d’ordre économique implique que l’entreprise est soumise aux lois du marché, qu’elle peut ressentir les conséquences d’une modification du marché et qu’elle est ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le risque de procédure d’exécution forcée en cas d’exercice déficitaire. En d’autres termes, cette notion implique que l’entreprise peut se trouver privée de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
d) Le Bulletin LACI sur la réduction de l’horaire de travail, dans sa teneur dès le 1er juillet 2023, version ici déterminante (ci-après : Bulletin LACI RHT), prévoit à son chiffre D6 que font notamment partie des risques normaux d’exploitation les situations suivantes : les fluctuations régulières du carnet de commandes et les pertes de travail dues à des travaux de rénovation et de révision ; les variations du taux d’occupation engendrées par une situation concurrentielle tendue ; les pertes de travail dues, dans le secteur de la construction, à la nécessité de différer des travaux en raison de l’insolvabilité du maître d’ouvrage ou au retard d’un projet en raison d’une procédure d’opposition pendante ; les pertes de travail consécutives à la maladie, à un accident ou à d’autres absences de l’employeur ou d’un dirigeant. À titre d’exemple, le Bulletin LACI RHT mentionne que, dans la branche de la construction, il est connu que les pertes de travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de l’insolvabilité du maître d’ouvrage, d’une part, ou au retard d’un projet en raison d’une procédure d’opposition pendante, d’autre part, constituent des risques normaux d’exploitation. Il fait également mention d’une jurisprudence selon laquelle les fluctuations du carnet de commandes au cours de l’année et le report des délais à la demande du mandant ou pour d’autres raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise mandatée pour l’exécution des travaux sont courants dans le secteur de la construction. La perte de travail qui en découle est habituelle dans l’entreprise et ne doit donc pas être prise en considération. Cela vaut également lorsque la situation économique est tendue ou en période de récession, lorsque la possibilité de donner la préférence à d’autres mandats risque d’être limitée, voire d’avoir disparu. Dans le domaine de la construction, les fluctuations de l’emploi en raison d’une situation de concurrence renforcée font partie du risque normal d’exploitation. Cette décision s’applique par analogie aussi au second-œuvre de la construction (arrêt du TF du 06.03.2007 [C 237/06] cons. 2).
Le chiffre D6b relève qu’une conjoncture récessive peut toutefois suffire à mettre des entreprises en difficulté. Les pertes de travail en résultant ne relèvent plus du risque normal d’exploitation dès lors que l’employeur est en mesure de justifier de manière plausible qu’elles sont effectivement la conséquence de la conjoncture récessive. Le fait que chaque employeur puisse être touché au même titre par la récession ne change rien. Par contre, si l’employeur, outre l’argument de la conjoncture récessive, impute la perte de travail essentiellement à des causes ne dépendant pas directement de la situation économique (par exemple, des reports de délais dus à des recours dans le cadre d’une procédure de demande d’autorisation de construire), la simple référence à la récession ne suffit pas pour justifier une demande d’indemnisation pour réduction de l’horaire de travail. En effet, le lien de causalité adéquate nécessaire entre la conjoncture récessive et la baisse du cahier des commandes ou la perte de travail fait défaut. On parle notamment de situation économique récessive en cas de baisse du chiffre d’affaires ou de fléchissement du carnet de commandes, alliés à des prévisions économiques négatives pour un nombre important d’entreprises dans l’ensemble de l’économie ou dans certains secteurs. Des indices tels que l’augmentation massive des préavis de réduction de l’horaire de travail en comparaison avec le mois équivalent de l’année précédente, des études conjoncturelles de la Confédération concernant l’économie dans son ensemble et les grands secteurs d’activité économique ou encore les indicateurs KOF sur l’emploi et la situation des affaires, peuvent donner des indications sur les signes d’une conjoncture récessive.
Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptées au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).
e) Selon l’article 36 al. 3 LACI, l’employeur doit justifier la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 let. a, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas.
C’est à l’employeur d’expliquer les motifs pour lesquels il doit introduire la RHT. Il lui appartient également de rendre plausible que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Si l’employeur ne collabore pas à cette opération, il en subira, après mise en demeure (art. 43 al. 3 LPGA), les conséquences s’agissant de la preuve des faits qu’il allègue (cf. Rubin, Commentaire, n. 18 ad art. 36 ; dans le même sens cf. cf. Rubin, Manuel, p. 208).
5. a) En l’occurrence, la recourante estime que la décision fait preuve d’arbitraire à plusieurs égards. Tout d’abord lorsque celle-ci évoque son chiffre d’affaires réalisé en avril 2025 pour retenir que les chiffres d’affaires remis ne traduisent à ce stade pas une baisse significative de ses affaires ; cela est arbitraire car fondé sur aucun élément du dossier puisqu’aucun chiffre d’affaires du mois d’avril 2025 n’a été communiqué. Elle estime qu’il y a également arbitraire dans la mesure où la décision compare et tient pour équivalents le chiffre des commandes estimées pour le mois d’avril 2024 et les chiffres d’affaires des mêmes mois des années précédentes. À cet égard, la recourante a précisé que le chiffre d’affaires d’un mois donné ne correspond pas à l’activité effectivement réalisée par une entreprise durant ce mois-là, qu’ainsi, il n’y a aucune pertinence de considérer, comme l’a fait l’intimé et pour autant qu’il fut connu, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2025. Elle estime que ces erreurs ont une incidence sur la décision puisqu’elles conduisent l’intimé à retenir que sa situation ne s’est pas péjorée. Or tel est bien le cas selon ce qui ressort du dossier ; l’état des commandes est extrêmement faible ce qui s’explique et se démontre par la situation économique générale et les importantes difficultés du monde de la construction dans le canton.
b) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst. féd.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 cons. 5.4, 140 I 201 cons. 6.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 134 V 53 cons. 4.3 et les références cités).
c/aa) En l’espèce, la décision attaquée mentionne effectivement le chiffre d’affaires pour le mois d’avril 2025. Après examen du préavis déposé par la recourante, on relève que celle-ci a indiqué, en réponse à la question 10d) – soit le développement probable du volume des affaires dans les quatre prochains mois – un montant estimé à 200'000 francs pour le mois d’avril 2025. En ce sens, ce chiffre est effectivement plus élevé que le chiffre d’affaires que la recourante a réalisé au mois d’avril 2024, qui s’élève, lui, à 170'609.49 francs et qui a, lui aussi, été indiqué dans son préavis en réponse à la question 10c : « Etat du carnet de commandes actuel (en ce moment), au même moment de l’année dernière et au même moment il y a deux, trois et quatre ans ».
Ainsi, on voit mal comment la décision attaquée aurait fait preuve d’arbitraire. Elle n’a fait que reprendre les indications données par la recourante dans son préavis. De plus, cette dernière se contente d’affirmer que l’intimé a fait preuve d’arbitraire, sans toutefois concrètement en amener la preuve. Quoi qu’il en soit, le grief d’arbitraire ne saurait être retenu, à défaut de plus ample motivation.
c/bb) Dans un second grief, aussi en lien avec l’arbitraire, la recourante reproche à l’ORCT de ne pas lui avoir demandé de produire des éléments complémentaires, alors qu’il doit procéder d’office afin de constituer le dossier. La recourante avance qu’elle a procédé en utilisant le formulaire mis à sa disposition par les autorités en communiquant les éléments qui lui étaient demandés, qu’elle a tenu compte de la brochure d’informations à l’attention des employeurs et que rien de concret n’était exigé. Elle avance qu’il n’est pas objectivement soutenable d’envisager que des tiers produisent de manière abstraite des documents pour manifester les raisons pour lesquelles ils ne lui commandent pas de travail et estime que l’exigence d’une telle preuve est excessive.
En l’espèce, il appartient au demandeur d’indemnités RHT de prouver que la situation dans laquelle il se trouve lui donne droit aux indemnités sollicitées. Il lui appartient par conséquent d’amener tout document permettant de rendre compte de sa situation. Un tel système ne saurait être considéré comme arbitraire puisqu’il est prévu dans une loi fédérale qui a été adoptée conformément au processus ordinaire. On voit mal en quoi la décision ferait preuve d’arbitraire, et force est de constater que la recourante ne l’explique pas de façon compréhensible. En outre, la recourante ne prétend pas qu’elle aurait déposé d’autres documents probants si l’intimé le lui avait demandé, ce qu’elle reconnaît elle-même : « [l]e Service exige la démonstration, par on ne sait d’ailleurs quels moyens, du fait que la situation de la recourante est concrètement impactée par les événements qui sont décrits dans sa Demande, complétés dans l’opposition et encore dans la présente écriture […] ». Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
c/cc) Dans un troisième grief, la recourante se plaint à nouveau d’arbitraire, du fait cette fois-ci que l’intimé « opère de ce qui ressort du dossier et des éléments sur lesquels il se fonde une lecture arbitraire ». Elle affirme que les statistiques interactives neuchâteloises du chômage permettent de constater l’évolution de la situation, en particulier dans la branche où elle est elle-même active. Elle avance que, dès le mois de février 2025, la situation du domaine de la construction s’est très fortement péjorée au point qu’il se trouve être, au mois de mai 2025 – soit le mois à partir duquel elle sollicite les mesures –, en tête de liste des domaines impactés par la variation annuelle du taux de chômage. Elle soutient en outre que la situation du domaine de la construction en mai 2025 est objectivement mauvaise et moins bonne que celle du secteur de l’horlogerie, secteur qui bénéficie pourtant des mesures qu’elle sollicite. Elle se plaint en outre du fait que l’intimé n’a pas fait état, ni n’a pris en compte des données statistiques disponibles, qu’il procède là sans aucune référence concrète alors que les chiffres disponibles prouvent la pertinence de sa demande. Elle estime que la décision est ainsi entachée d’arbitraire, que les chiffres qu’elle a communiqués en rapport à ses affaires vont clairement dans le sens des données statistiques relatives au monde de la construction et qu’il est ainsi démontré que ses affaires sont fortement impactées.
En l’espèce, la décision attaquée tient compte des articles de presse déposés par la recourante. Il est vrai qu’elle ne se prononce toutefois pas quant aux statistiques relatives au chômage que la recourante a fourni. Néanmoins, on ne voit pas en quoi la décision litigieuse ferait preuve d’arbitraire à cet égard, d’autant plus qu’elle a examiné de manière circonstanciée les arguments, les articles et les études invoqués par la recourante. Le fait que celle-ci avance les chiffres du chômage qui sont quoi qu’il en soit en constante évolution – que ce soit à la hausse ou à la baisse – ne change rien au fait qu’elle n’a pas su rendre vraisemblable que sa perte de chiffre d’affaires était due à des facteurs d’ordre économique défavorables et extraordinaires. À cet égard, le lien de causalité fait défaut. Par conséquent, l’argumentation de cette dernière quant au grief d’arbitraire ne peut être suivie ; le grief est rejeté.
c/dd) Dans un quatrième grief, la recourante avance encore que lui refuser la mesure qu’elle sollicite pour la considération de la concurrence procède de l’arbitraire car, dans tous les domaines où l’intimé octroie de telles mesures, il y a sans doute un phénomène particulier de concurrence entre les entreprises actives dans ces domaines.
En l’espèce, la recourante n’a pas justifié de manière probante que la concurrence était récente dans les secteurs dans lesquels elle est active, et, quoi qu’il en soit, elle ne saurait constituer une situation exceptionnelle pouvant conduire à l’octroi d’indemnités RHT. Partant, et à cet égard non plus, la décision attaquée n’a pas fait preuve d’arbitraire. Ce grief doit être rejeté.
6. a) Dans un ultime grief, la recourante met en lien les élections américaines et ses propres difficultés économiques. Elle soutient que la situation correspond à une crise économique soudaine et des événements politiques soudains qui ont un impact sur l’activité économique et que cette situation lui permet de prétendre aux mesures qu’elle sollicite.
b) En l’occurrence, il est difficile de suivre l’argumentation de la recourante qui, dans un premier temps, « fait un lien entre l’élection de Monsieur Donald TRUMP, puis les mesures prises par les autorités étatsuniennes en avril dernier, et ses difficultés », et ensuite affirme ne pas prétendre être impactée par les droits de douane, mais se prévaut des difficultés économiques en Suisse consécutives à leur mise en œuvre. Selon elle, concrètement, « ce qu’endurent certains acteurs économiques neuchâtelois a des effets sur [s]es affaires » et cela est démontré par les chiffres relatifs au chômage dans le monde de la construction. On ne voit pas en quoi l’élection de Donald Trump a eu des conséquences sur les affaires de « certains acteurs économiques neuchâtelois », ni comment cela aurait pu avoir un impact sur les affaires de la recourante. De plus, celle-ci n’avance pas, ni ne produit de documents en ce sens, être en relation d’affaires avec des partenaires neuchâtelois qui eux-mêmes seraient en relations commerciales avec des partenaires basés aux Etats-Unis. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
7. a) Enfin, la recourante requiert, devant la Cour de céans, de la part de l’intimé qu’il fournisse les chiffres des mesures RHT qui ont été octroyées, respectivement ont été en vigueur, depuis le 1er septembre 2024 avec les précisions concernant les domaines d’activités des entreprises concernées ainsi que le nombre de postes de travail.
b) En l’espèce, il a été explicité plus haut que l’intimé pouvait s’abstenir de donner suite à la réquisition de la recourante (cf. cons. 3 supra). Il sied d’ajouter que cette dernière se borne à estimer que les autorités cantonales admettent des mesures pour certaines situations, sans toutefois préciser lesquelles, ni affirmer qu’il s’agirait d’entreprises actives dans les mêmes domaines qu’elle. En outre, les pièces disponibles au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, de sorte que la réquisition de la recourante peut être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 mai 2026