A. A.________, née en 1985, au bénéfice d’un CFC de coiffeuse et ayant travaillé en dernier lieu comme opératrice à 100 % auprès de B.________, a déposé, le 22 mai 2014, une demande de prestations (mesures professionnelle/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une paralysie faciale et d’une allergie aux anti-inflammatoires, ainsi que d’une incapacité de travail à compter du 7 janvier 2014. Après avoir instruit la demande et avoir notamment requis un rapport médical de la médecin généraliste traitante, la Dre C.________ (rapport du 20.08.2014) et mis en œuvre une expertise psychiatrique (rapport du 13.09.2017 du Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH), par décision du 7 novembre 2018, l’OAI l’a rejetée, au motif que l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans toutes activités à compter du mois de janvier 2015, soit avant l’échéance du délai de carence d’une année. Ce prononcé n’a pas été contesté.
Le 26 novembre 2020, l’intéressée a demandé un réexamen de son droit à des prestations AI, se prévalant d’une péjoration de son état de santé. Elle relevait notamment une problématique vertigineuse récurrente, une maladie de Ménière et une endométriose profonde. Après avoir requis des rapports médicaux auprès des médecins traitants, l’OAI les a soumis au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) (avis médicaux des 08.05, 21.08.2023 et 02.09.2024). Ce dernier a notamment relevé qu’un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel était évoqué par l’Inselspital (rapport médical du 15.12.2023) et par la Dre E.________, neurologue FMH, médecin-cheffe adjointe de l’Institution F.________ (rapport médical du 23.07.2024) ; que cette dernière estimait que la capacité de travail de sa patiente était nulle dans toutes activités et que l’évaluation psychiatrique avait également une grande importance. Compte tenu de la nature du diagnostic incapacitant principal évoqué, le SMR a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en neurologie, psychiatrie, rhumatologie et médecine interne. Le mandat a été confié au CEMEDEX SA, singulièrement aux Drs G.________, médecine interne générale, H.________, neurologue, I.________, psychiatre et J.________, rhumatologue. Un bilan neuropsychologique a été attribué à K.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, et des tests psychologiques à L.________, psychologue/ psychothérapeute FSP. Dans leur rapport du 10 janvier 2025, les experts ont posé les diagnostics pertinents de :
- Status après bypass gastrique le 4 octobre 2021 pour obésité de grade 2 (CIM-10 : Z290.3);
- Status après cure d'éventration épigastrique le 30 décembre 2020 (K43.2);
- Endométriose pelvienne (N80);
- Status après hystérectomie totale avec salpingectomie gauche le 27 septembre 2022 (290.7);
- Incontinence urinaire mixte, d'urgence et d'effort (N39.4);
- Status après annexectomie droite et appendicectomie par laparotomie médiane pour une tumeur ovarienne borderline mucineuse de type intestinal de stade pT1N0M0 le 7 juillet 2006 (D39.1);
- Status après laparoscopie et résection de métastases au 1er trimestre 2007 pour la même tumeur ovarienne (D39.1);
- Urticaire chronique sévère, en partie inductible (de type cholinergique et dermographisme) (L50);
- Dermatite atopique de base sur xérose cutanée (L20);
- Dermatite séborrhéique du cuir chevelu (L21 .0);
- Rhino-conjonctivite printanière sur allergie aux pollens d'arbres (J30.1, H10);
- lntolérance au lactose prouvée par test respiratoire en 2018 (E73);
- Status après réaction d'hypersensibilité de stade lll le 17 janvier 2014, sur prise d'Olfen (diclofénac), de Novalgine (acide méfénamique) et d'amandes crues (T78.4);
- Rhinopathie chronique (J31.0);
- Status après septoplastie, cautérisation des deux cornets inférieurs (conchotomie inférieure des deux côtés), méatotomie moyenne des deux côtés le 23 août 2019 (pas de code CIM 10);
- Thrombocytose chronique (D75.8);
- Status après survenue d'une atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche (G573), dans un contexte de perte pondérale suite à un bypass gastrique;
- Hémisyndrome gauche sensitivo-moteur aspécifique d'origine fonctionnelle (F459);
- Status après paralysie faciale a frigore droite (G510);
- Migraine simple, sans aura (G439);
- Céphalées de tension (G442);
- Fibromyalgie (M797);
- Accentuation de certains traits de personnalité, histrioniques et abandonniques (273.1);
- Trouble dépressif récurent, épisode actuel léger (F33.0);
- Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Ils ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes, sur le plan de la médecine interne, une activité sans exposition à des irritants cutanés, avec des pauses de 60 minutes à midi permettant de manger au calme à son rythme, avec un accès aux toilettes en tout temps. Sur le plan rhumatologique, ils ont indiqué qu’elles étaient en lien avec l’intensité des douleurs et la fatigue chronique. Ils ont évalué consensuellement la capacité de travail de l’assurée dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 100 % de novembre 2019 au 29 décembre 2020, 0 % du 30 décembre 2020 au 31 janvier 2021, 100 % du 1er février au 14 juillet 2021, 100 % avec une baisse de rendement de 20 % du 15 juillet au 2 octobre 2021, 0 % du 4 octobre au 4 novembre 2021, 100 % avec une baisse de rendement de 20 % du 5 novembre 2021 au 26 septembre 2022, 0 % du 27 septembre au 31 octobre 2022 et 100 % avec une baisse de rendement de 20 % dès le 1er novembre 2022.
Reconnaissant valeur probante à ce rapport d’expertise, le SMR en a fait siennes les conclusions (avis médical du 20.01.2025). Sur cette base, l’OAI a, d’abord par préavis du 27 février 2025, puis par décision du 14 mai 2025, refusé d’octroyer à l’assurée une rente d’invalidité au motif qu’elle n’avait pas présenté d’incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit versée dès le 1er décembre 2022 et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. Elle demande par ailleurs à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour l’essentiel, elle conteste la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, faisant valoir que son état de santé l’empêche d’exercer toutes activités professionnelles. A l’appui de ses griefs, elle requiert la mise en œuvre d’une expertise médicale et la tenue d’une audience publique pour plaider sa cause.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Le 29 août 2025, la recourante complète son recours en maintenant ses précédentes conclusions. Elle estime que l’expertise pluridisciplinaire minimise largement la gravité des atteintes dont elle souffre et soulève la question d’un éventuel lien de parenté entre le Dr I.________ et L.________. Elle dépose un rapport médical de son psychiatre traitant, le Dr M.________ (30.07.2025) et requiert la production des enregistrements sonores de l’expertise.
E. Sans formuler d’observations, l’OAI maintient sa précédente conclusion. Il produit les enregistrements requis et les pièces complémentaires du dossier, dont notamment la prise de position du 8 septembre 2025 du Dr I.________ sur la question du lien de parenté avec L.________ (père-fille).
F. Le 30 octobre 2025, la recourante se détermine sur les enregistrements sonores de l’expertise.
G. L’OAI réplique.
H. La recourante dépose des observations (18.12.2025 et 25.02.2026).
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 cons. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 sont ici applicables, dès lors que la décision contestée concerne le refus d’octroyer une rente dont l’éventuel droit débuterait avant le 1er janvier 2022 (01.05.2021 ; cf. art. 29 al. 1 LAI).
3. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, le rapport médical du Dr M.________ du 30 juillet 2025 produit par la recourante est postérieur à la décision attaquée (14.05.2025), mais il a trait à la situation médicale prévalant lors de son prononcé. Il y a donc lieu d’en tenir compte dans l’appréciation du présent recours.
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 14 mai 2025, par laquelle l’OAI a refusé le droit de la recourante à une rente d’invalidité, au motif qu’elle n’avait pas présenté d’incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
a) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) – l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
5. a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c/aa) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/bb) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n° 48 ad art. 57). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).
c/cc) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions sont que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales (arrêts du TF des 15.06.2021 [8C_616/2020] cons. 6.2.4 et 16.12.2013 [9C_702/2013] cons. 3.3).
c/dd) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. ll n’en ira différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48).
d) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf. cit.). Il convient en premier lieu que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
Les principes appliqués par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, soit une évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281), sont applicables en matière de fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4) et de troubles psychiques telles la dépression et la dysthymie (ATF 143 V 409 et 418). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure idoine pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_176/2018] cons. 3.2.2).
6. En l’espèce, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 7 novembre 2018 – dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente – avec les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (14.05.2025), afin de vérifier si l’état de santé de l’assurée s’est notablement modifié depuis l’entrée en force de la dernière décision de manière à aboutir à une modification du taux d’invalidité.
a) La décision de refus de rente du 7 novembre 2018 se fonde principalement sur l’avis médical du SMR du 21 septembre 2017, lequel se base notamment sur le rapport d’expertise du Dr D.________ (13.09.2017) et sur le rapport médical de la médecin traitante (20.08.2014). Ont été posés les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel léger à moyen (F33.0), lésion cochléo-vestibulaire droite sur status après parésie facile et céphalée de type migraine, allergie aux AINS, status après annexectomie droite et status après appendicectomie pour une tumeur borderline mucineuse de type intestinale en 2006. Aucune limitation fonctionnelle n’a été retenue et l’assurée a été considérée comme présentant une capacité de travail de 100 % à compter du 5 avril 2014.
b) La décision litigieuse repose sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 10 janvier 2025 que l’OAI a jugé convaincant en se fondant sur l’appréciation du SMR (avis médical du 20.01.2025). Après avoir retenus un certain nombre de diagnostics entrainant des limitations fonctionnelles, les experts ont évalué consensuellement la capacité de travail de l’assurée dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée à 100 % de novembre 2019 au 29 décembre 2020, 0 % du 30 décembre 2020 au 31 janvier 2021, 100 % du 1er février au 14 juillet 2021, 100 % avec une baisse de rendement de 20 % du 15 juillet au 2 octobre 2021, 0 % du 4 octobre au 4 novembre 2021, 100 % avec une baisse de rendement de 20 % du 5 novembre 2021 au 26 septembre 2022, 0 % du 27 septembre au 31 octobre 2022 et 100 % avec une baisse de rendement de 20 % dès le 1er novembre 2022. Pour sa part, la recourante conteste la valeur probante dudit rapport, et plus particulièrement le volet psychiatrique, faisant valoir que son état de santé l’empêche d’exercer toutes activités professionnelles. Elle se prévaut à cet égard de l’avis médical de ses médecins traitants. Elle relève par ailleurs que le Dr I.________ a confié l’évaluation neuropsychologique et de sa personnalité à sa fille, la psychologue L.________. Elle ajoute que cet expert a fondé ses conclusions sur des tests de personnalité projectifs effectués par cette psychologue, alors qu’ils ont un lien de parenté. Cet élément doit conduire à écarter l’expertise. Au vu de ces arguments, il convient d’examiner la valeur probante de l’expertise du CEMEDEX puis d’évaluer si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) L’article 44 LPGA a vu son texte modifié au 1er janvier 2022, dans le cadre du « Développement continu de l'AI » (RO 2021 705 ; FF 2017 2363, en particulier p. 2452, 2453, 2507). S’agissant d’une règle de procédure (cf. Piguet, in : Commentaire romand LPGA, 2e éd., n° 3 ad art. 44), et en l’absence de dispositions transitoires contraires, elle s’applique dès son entrée en vigueur (voir supra cons. 2 ; arrêt du TAF du 14.02.2025 [C-5311/2023] cons. 5.5).
L’article 44 al. 2 LPGA précise que si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’article 36 al. 1 LPGA, et présenter des contrepropositions dans un délai de dix jours (al. 2). Selon cette disposition, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. L'obligation de communiquer le nom des experts s'étend au nom de tout médecin accomplissant une tâche fondamentale de l'expertise, soit également au nom du médecin qui est chargé par l'expert d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la clarté du texte et la pertinence des conclusions (ATF 146 V 9 cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 20.10.2022 [9C_557/2021] cons. 4.3.3). Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente (art. 44 al. 4 LPGA). Cette disposition intègre la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l’obligation de rendre une décision incidente en cas de désaccord sur le choix de l’expert (ATF 137 V 210 cons. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).
Les objections que peut soulever l'assuré à l'encontre de la personne de l'expert peuvent être de nature formelle ou matérielle ; les motifs de récusation formels sont ceux prévus par la loi (cf. 36 al. 1 LPGA) ; d'autres motifs, tels que le manque de compétence dans le domaine médical retenu ou encore un manque d'adéquation personnelle de l'expert, sont de nature matérielle (ATF 132 V 93 cons. 6.5 ; arrêt du TF du 31.12.2013 [9C_180/2013] cons. 2.3).
S'agissant des motifs de récusation formels d'un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d'appliquer les mêmes principes que pour la récusation d'un juge (ATF 137 V 210 cons. 2.1.3, 132 V 93 cons. 7.1 et 120 V 357 cons. 3a) et qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 30 al. 1 Cst. féd. – qui en la matière a la même portée que l'article 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 cons. 4.2) – respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l'article 29 al. 1 Cst. féd., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. (arrêt du TF du 02.10.2015 [5A_484/2015] cons. 2.3.2 et les réf. cit.). Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 cons. 7.1, 128 V 82 cons. 2a).
b/bb) En l’occurrence, l’expert psychiatre mandaté a délégué la réalisation des tests psychologiques à sa propre fille (cf. prise de position du 08.09.2025). Une telle situation est objectivement propre à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de l’expertise. En effet, indépendamment de l’expérience et des compétences de L.________ – qui ne sont ici pas remises en cause –, le lien de filiation existant implique nécessairement une proximité personnelle, affective et professionnelle particulièrement étroite, susceptible d’influencer – ou, à tout le moins, de donner l’apparence d’influencer – tant la conduite des investigations que l’appréciation finale portée par l’expert principal. Le risque ne réside pas uniquement dans une partialité concrète, laquelle n’a pas à être démontrée, mais déjà dans l’apparence objectivement perceptible d’un manque de distance critique. Or, selon la jurisprudence constante, il suffit que des circonstances extérieures soient propres à susciter un doute objectivement fondé quant à l’impartialité d’un intervenant pour que les garanties de neutralité soient considérées comme compromises. Le justiciable doit pouvoir conserver une confiance entière dans l’indépendance de l’expertise ordonnée par l’assurance sociale ; cette confiance est nécessairement ébranlée lorsque des membres d’une même famille participent conjointement à des actes déterminants de l’évaluation médicale. Cette problématique revêt une importance particulière en matière psychiatrique, où les tests psychologiques ne constituent pas une simple opération technique dépourvue d’incidence sur les conclusions médicales (a contrario d’une prise de sang par exemple ; cf. arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève du 30.06.2025 [A/2650/2024] cons. 4.4.1). Ils participent directement à l’élaboration du diagnostic, à l’appréciation de la crédibilité des plaintes, à l’évaluation des limitations fonctionnelles ainsi qu’à la détermination de la capacité de travail (cf. rapport d’expertise, p. 21). L’intervention de la fille de l’expert dans cette phase essentielle de l’expertise affecte ainsi inévitablement l’apparence d’objectivité de l’ensemble du processus expertal. La question de savoir si la possibilité de faire valoir des motifs de récusation s’étend également aux auxiliaires auxquels une partie du mandat d’expertise est déléguée peut demeurer indécise en l’espèce, dès lors que l’assurée aurait, quoi qu’il en soit, pu requérir la récusation de l’expert psychiatre lui-même en raison de ce lien familial. Encore aurait-il fallu que cette circonstance lui soit clairement portée à connaissance. Or, si la communication de l’intimé du 9 septembre 2024 mentionnait certes les noms de l’expert psychiatre et de la psychologue chargée des tests psychologiques, elle n’attirait nullement l’attention de l’assurée sur le fait que cette dernière était la fille de celui-ci. Une telle omission est problématique. Rien au dossier n’indique que l’assurée aurait été clairement informée de l’existence du lien de parenté entre les deux intervenants. Certes, leur patronyme commun pouvait éventuellement éveiller un soupçon. Toutefois, le seul partage d’un nom de famille ne permet pas d’établir avec certitude l’existence d’un lien familial, pas plus que l’absence d’un même nom n’exclut une telle relation. On ne saurait dès lors exiger de l’assurée qu’elle déduise, par simple hypothèse, un élément aussi déterminant pour l’appréciation de l’impartialité de l’expertise. Il appartenait au contraire à l’expert concerné, respectivement à l’OAI, d’informer explicitement l’intéressée de ce lien de parenté afin de lui permettre d’exercer utilement ses droits procéduraux, notamment la possibilité de solliciter une récusation en pleine connaissance de cause. L’absence d’une telle information a privé l’assurée de la possibilité d’apprécier concrètement l’opportunité de contester la composition de l’équipe d’expertise et renforce encore le doute objectivement fondé quant aux garanties d’indépendance et d’impartialité entourant le rapport litigieux.
En conclusion, une pratique consistant à confier des investigations expertales à sa propre fille apparaît difficilement conciliable avec les exigences accrues d’indépendance et de neutralité gouvernant l’expertise en assurances sociales. Il apparaît dès lors que le processus d'élaboration de l'expertise est entaché d’un grave vice formel qui ne permet pas de la considérer comme suffisamment probante pour fonder le refus de prestations, indépendamment des chances de succès de l’assurée sur le fond.
c) Il s'ensuit que le recours doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. La décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il mette en œuvre une nouvelle expertise dans le respect des prescriptions de l’article 44 LPGA, puis statue à nouveau sur la demande de prestations. Il n'appartient en effet pas au juge de suppléer aux carences de l'instruction administrative, qui plus est au vu de la nature formelle des vices affectant l'expertise.
7. A l’appui de ses écrits, la recourante demande, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une audience publique.
a) L'article 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Saisi dans ce cadre d'une demande de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article 6 § 1 2ème phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 cons. 5.1, 136 I 279 cons. 1, 134 I 331 cons. 2.3 et 122 V 47 cons. 3b). Aussi, le juge peut renoncer à une audience publique lorsque, même en l'absence de cette audience, il parvient à la conclusion, sur la base du seul dossier, qu'il doit admettre les conclusions de la partie qui a demandé des débats publics (122 V 47 cons. 3b/ff et la référence citée). L’obligation de tenir une audience publique n'est par ailleurs pas absolue. Il peut y être renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 cons. 9.2, arrêts du TF du 05.07.2022 [1C_433/2021] cons. 2.4.1 et du 24.11.2016 [2C_32/2016] cons. 12.2.1 ; arrêt de la CourEDH du 23.11.2006, Jussila c. Suède, req. 73053/01, § 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit (ATF 147 I 153 cons. 3.5.1 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, la Cour de céans est parvenue à la conclusion, sur la seule base du dossier et des écritures des parties, qu’il devait être fait droit à la conclusion subsidiaire de la recourante. Dans la mesure où c’est elle qui a sollicité la tenue d’une audience publique, il peut y être renoncé, au vu de ce qui vient d’être mentionné (cf. cons. 7a).
8. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI). La recourante qui a plaidé avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me N.________, qui ne représentait pas l’assurée devant l’OAI et qui est intervenu uniquement au stade de la procédure de recours devant la Cour de céans, peut être évaluée à un total de 10 heures (entretien avec la cliente prise de connaissance d’un dossier volumineux, rédaction du recours et des observations subséquentes). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3’000), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 300) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 267.30), l'indemnité de dépens sera fixée à 3'567.30 francs.
L’allocation de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 14 mai 2025 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
4. Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 16 juin 2026