A. Atteinte d’un trouble du spectre autistique (TSA) diagnostiqué en 2017 par la Dre B.________, neuropédiatre traitante, A.________, née en 2015, a bénéficié, notamment, de mesures médicales de l’assurance-invalidité sous la forme de prise en charge de frais de traitement et d’ergothérapie sous couvert du chiffre 405 OIC.
Le 3 juillet 2024, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent pour mineur auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en faisant valoir un besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne, en raison de son TSA, de troubles du développement, de retard de langage et moteur et d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) en cours d’investigations.
Le 19 juillet 2024, l’OAI a ordonné la mise en œuvre d’une enquête d'impotence, réalisée le 10 janvier 2025 au domicile de l’assurée, qui a mis en évidence un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte de se vêtir/se dévêtir et pour celui de faire sa toilette (rapport du 31.01.2025). Sur cette base, par décision du 25 mars 2025, l'OAI lui a octroyé une allocation d’impotence pour mineurs de degré faible depuis le 1er juillet 2023, au motif que, par rapport à un enfant du même âge en bonne santé, elle avait besoin de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/dévêtir et faire sa toilette), ce qui constituait une impotence de degré faible.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’elle a droit à une allocation pour impotent de degré moyen ; subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir qu’elle a également besoin d’aide régulière et importante pour l’acte de manger à mesure qu’elle ne sait pas couper les aliments et qu’en raison de ses dégoûts alimentaires, sa mère est obligée d’être à ses côtés pour lui faire prendre une partie des repas. Elle nécessite aussi, du fait de son handicap, une aide régulière importante pour se déplacer car si elle peut se rendre seule chez l’ergothérapeute qui se trouve proche du domicile, elle ne sait pas aller seule à l’école en prenant un bus par exemple, ce qui serait de son âge, ou retrouver des copines voire faire des petites courses à proximité. Enfin, elle a encore besoin régulièrement de l’aide de sa mère pour aller aux toilettes faute d’être autonome dans l’acte de s’essuyer après être allée à la selle.
Elle sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). D'après la jurisprudence (ATF 133 V 450 cons. 7.2 ; 127 V 94 cons. 3c), ainsi que selon les chiffres 2020 et suivants de la Circulaire sur l’impotence (CSI), valable depuis le 1er janvier 2022, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : se vêtir, se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts sociaux. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 cons. 6.5.1 ; 121 V 88 cons. 3 c ; 117 V 146 cons. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires. L'aide est régulière si l'assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L'aide est importante lorsque l'assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie, qu'il ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle, ou encore qu'il ne peut pas l'accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt du TF du 30.01.2026 [8C_440/2025] cons. 5.1 et les arrêts cités).
a/aa) L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI).
a/bb) L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI).
a/cc) L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré ; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
b) Pour évaluer l'impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l'impotence des adultes selon les articles 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l'application par analogie de ces dispositions n'exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu'elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. En vertu de l'article 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s'explique par le fait que plus l'âge d'un enfant est bas, plus il a besoin d'une aide conséquente et d'une certaine surveillance, même s'il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 cons. 3.3.3.2). Afin de faciliter l'évaluation de l'impotence déterminante des mineurs, l'OFAS a adopté des lignes directrices. Celles-ci détaillent l'âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n'a plus besoin d'une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie (Annexe 2 de la CSI : Recommandations relatives à l’évaluation de l’impotence déterminante pour les mineurs, ci-après : recommandations), ainsi que les valeurs maximales à prendre en compte en termes de temps nécessaire à l'aide apportée en fonction de l'âge de l'enfant (Annexe 3 de la CSI : Valeurs maximales et aide en fonction de l’âge ; cf. également arrêt du TF du 17.06.2025 [9C_61/2025] cons. 5).
c) Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (VSI 2000 p. 324), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place (cf. art. 69 al. 2 RAI). Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du TF du 07.05.2001 [I 54/00] cons. 2). L’examen sur place prend en règle générale la forme d’une visite domiciliaire. Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V 93). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1). En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d’enquête, l’OAI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8014 CSI).
3. a) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause son droit à une allocation d’impotence à compter du 1er juillet 2023, qui reste donc acquis dans son principe. En revanche, elle conteste le degré d’impotence faible retenu en raison d’un besoin d’aide pour deux actes (se vêtir/se dévêtir et faire sa toilette) et fait valoir qu’elle a besoin d’aide pour trois actes supplémentaires, soit ceux de manger, se déplacer et aller aux toilettes. Ayant ainsi besoin d’assistance pour la plupart des actes ordinaires de la vie, elle considère avoir droit à une allocation d’impotence de degré moyen.
b/aa) En ce qui concerne l’acte "manger", le rapport d’enquête précise que selon la mère de l’assurée, celle-ci "n’utilise pas le couteau pour couper. Il faut la solliciter, voire au besoin lui apporter une aide directe. Par contre l’enfant sait tartiner". Sur cette base, l’enquêteur a répondu "non" à la question de savoir s’il y avait un surcroît d’aide pour "couper des morceaux". Dans la demande d’allocation pour impotent les parents de l’intéressée ont indiqué que leur fille "ne coupe pas ses aliments seule" et dans son recours, celle-ci expose qu’elle "n’arrive pas à couper les aliments". À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il n'y a pas d'impotence si l’assuré n'a besoin de l'aide directe d'autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours (arrêt du TF du 08.04.2010 [8C_30/2010] cons. 6.2.), mais qu’il en allait différemment lorsque l'assuré ne peut pas du tout se servir d'un couteau et se trouve dans l'impossibilité de se préparer une tartine ou de couper des aliments non durs (arrêt du TF du 22.06.2017 [9C_791/2016] cons. 4.3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré qu’une cour cantonale avait violé le droit fédéral, en retenant, contrairement à la jurisprudence précitée, que l'aide apportée à une assurée âgée de 10 ans était nécessaire et régulière alors que celle-ci avait besoin d'aide uniquement pour couper ses aliments, étant capable d'utiliser un couteau pour "pousser, déchirer et tartiner" (arrêt du TF du 03.08.2022 [9C_138/2022] cons. 4.2.3). Dans le cas d’espèce, un doute subsiste au sujet de l’utilisation d’un couteau par l’assurée à d’autres fins que celle de tartiner. Les renseignements consignés dans le rapport d’enquête laissent en effet à penser que la recourante sait couper avec un couteau, mais qu’elle doit être sollicitée pour le faire, alors qu’il ressort de sa demande d’allocation pour impotent et de son recours, qu’elle "ne coupe pas ses aliments seule", respectivement qu’elle "ne sait pas couper les aliments". Cette incertitude mérite d’être éclaircie au vu des développements qui suivent au sujet des deux autres actes litigieux.
b/bb) En ce qui concerne l’acte "aller aux toilettes", il ressort du rapport d’enquête que l’assurée est autonome pour cet acte ; elle sait s’essuyer lorsqu’elle urine et lorsqu’elle va à la selle et que celles-ci sont de consistance dure. En revanche elle réclame l’aide de sa mère lorsqu’elles sont de consistance molle, ce qui n’est pas le cas tous les jours, de sorte que l’aide a été qualifiée d’irrégulière et de non importante par l’enquêteur. Dans la demande d’allocation pour impotent, les parents ont indiqué que leur fille "ne s’essuie pas seule les selles" – sans distinguer selon qu’elles sont de consistance dure ou molle – et que "à l’école, soit elle se retient, soit elle ne s’essuie pas et a les habits sales en rentrant". Ils ont ajouté qu’elle "arrive à baisser et relever son pantalon (habits simples, sans boutons, ni fermeture éclair), mais nous devons vérifier car souvent elle ne se rhabille pas correctement". Dans son recours, l’intéressée maintient que sa mère doit l’essuyer quand elle va à la selle et que son autonomie pour cet acte est pour l’instant peu concluante. Non seulement la description faite par l’enquêteur de l’aide requise pour l’acte de s’essuyer ne correspond pas à l’aide apportée telle que décrite par les parents, mais surtout selon la jurisprudence, le nettoyage corporel après le passage aux toilettes constitue une fonction partielle de l'acte "aller aux toilettes" (arrêt du TF du 27.01.2021 [9C_664/2020] cons.4.1), tout comme d’ailleurs la remise en ordre des vêtements après être allé aux toilettes (ATF 121 V 88). Il est par conséquent indispensable de déterminer de manière précise l’autonomie de la recourante dans l’exécution de ces deux fonctions partielles de l’acte d’aller aux toilettes que sont celles de "s’essuyer" et de "se rhabiller", dont on rappelle qu’elles sont en principe acquises chez un enfant dès l’âge de six ans (se rhabiller), respectivement de huit ans (s’essuyer et se rhabiller) selon les recommandations.
b/cc) En ce qui concerne l’acte "se déplacer", le rapport d’enquête relève que l’assurée (ainsi que ses frères et sœur) sont conduits à l’école en voiture par leur père en raison de l’éloignement du lieu de scolarisation (la recourante avait été mal intégrée dans l’école de son domicile) et que les trajets de retour se font à pied avec la mère. Par contre, elle va seule aux séances d’ergothérapie parce que celles-ci se déroulent à proximité du logement et que la mère peut suivre sa fille une partie du trajet depuis la fenêtre de l’appartement et au besoin communiquer avec elle par le biais d’une montre connectée. Enfin, sur le plan des contacts sociaux, le rapport indique que l’assurée établit des contacts avec ses pairs et a trois bons copains, même si la gestion des rapports sociaux, surtout au niveau des émotions, pose quelques fois des difficultés. Sur cette base, l’enquêteur a nié tout besoin d’aide pour cet acte. Dans la demande d’allocation pour impotent, les parents ont décrit une autre situation, à savoir que leur fille ne sort jamais seule de la maison (sauf pour l’ergothérapie en raison de la proximité et de la surveillance mise en place), que pour le retour de l’école, elle fait le trajet avec sa petite sœur âgée de sept ans, mais que c’est souvent problématique car elle a tendance à traîner dans le parc situé vers l’école, qu’elle n’a pas conscience du danger et est inattentive, qu’une fois elle est partie seule de l’école et a été retrouvée dans le parc, et qu’elle n’a pas de notion du temps, ni de l’espace. Sur le plan des contacts sociaux, leur fille ne tente pas de communiquer verbalement avec les autres, elle est plutôt dans le monologue, n’a pas de discussions et, à l’école, elle joue avec les autres enfants mais de façon un peu "interchangeable". Enfin, dans son recours, l’assurée répète ce qui précède, ajoutant qu’elle doit être accompagnée pour toutes les sorties alors qu’à son âge elle devrait pouvoir non seulement aller à l’école seule – même éloignée en prenant le bus par exemple – mais aussi retrouver des copines ou faire des petites courses à proximité, ce qu’elle ne sait pas faire en raison de son handicap.
Les divergences entre les descriptions ressortant du rapport d’enquête et celles figurant dans la demande d’allocation d’impotence, qui ne sont pas anodines, ne permettent en aucun cas une appréciation sûre, ce qui n’est pas acceptable lorsque la sécurité d’un enfant est en jeu. Selon les recommandations, en principe, à cinq ans un enfant fait seul le trajet qui mène à l’école, si celui-ci est sans danger et à huit ans, il a conscience des règles de la circulation et peut apprécier les dangers. En l’espèce, quand bien même l’école fréquentée par l’assurée est éloignée du domicile, il n’est pas prétendu que cet établissement ne serait pas desservi par un moyen de transport public, tel un trolleybus, qu’un enfant de l’âge de l’assurée (onze ans) ne serait pas capable d’emprunter seul. Partant, en n’éclaircissant pas la raison pour laquelle l’intéressée est accompagnée en voiture à l’école puis raccompagnée à la maison à pied et ne s’y rend pas seule au moyen d’un transport public, voire à pied, le rapport d’enquête est lacunaire sur un point pourtant essentiel pour déterminer le besoin d’aide. Il en va de même s’agissant des contacts sociaux, qu’un enfant est capable de nouer à partir de cinq ans, âge à partir duquel il connaît en outre les règles sociales et peut tenir une conversation (cf. recommandations). Sur cet acte également le rapport d’enquête est insuffisant, la seule mention que l’assurée "a 3 bon copains" ne renseigne encore pas sur ses facultés à établir des contacts sociaux.
c) Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sujet des actes de "manger", "aller aux toilettes" et "se déplacer" qui, s’ils devaient nécessiter une aide régulière et importante conduiraient, compte tenu des deux actes ordinaires de la vie pour lesquels le surcroît d’aide a d’ores et déjà été admis (se vêtir/se dévêtir" et "faire sa toilette"), à reconnaître à la recourante le droit à une allocation de degré moyen.
Dans le cadre de ce renvoi, l’intimé veillera à recueillir des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l’assurée et des autres professionnels qui interviennent auprès d’elle (ergothérapeute, psychologue, etc.) afin de déterminer dans quelle mesure elle est limitée par son handicap dans l'accomplissement des trois actes de la vie quotidienne en question. Une telle instruction, pourtant indispensable (à ce sujet cons. 2c ci-dessus), a clairement fait défaut, l’OAI s’étant contenté pour statuer sur la demande d’allocation pour impotent de mettre en œuvre une enquête domiciliaire, dont les résultats n’ont par conséquent pas pu être confrontés avec les avis des médecins et n’ont pas permis de déterminer correctement le degré d'impotence au moment de la décision.
4. a) Ces considérations conduisent à admettre le recours, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il complète l’instruction au sens de ce qui précède et statue à nouveau, étant entendu que l’assurée a droit au minimum à une allocation pour impotent de degré faible.
b) Vu le sort de la cause, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet, les frais de procédure devant être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI) et la recourante obtenant une allocation de dépens, dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Sa mandataire a déposé le 21 août 2025 sa note d’honoraires qui fait état d’une activité de 11 heures et 42 minutes, dont plus de 3 heures consacrées à l’envoi de courriels, courriers ou copies à la cliente, qui relèvent d’un travail de secrétariat compris dans le tarif horaire, et 6 heures pour l’étude du dossier et la rédaction d’un recours succinct. Tout bien considéré, l'activité utile déployée par Me C.________, pour la procédure de recours, peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 52 al. 1 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8.1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs, débours et TVA inclus.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l’intimé du 25 mars 2025 et lui renvoie la cause au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de la procédure, fixés à 660 francs.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de l’intimé.
5. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 19 mai 2026