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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.11.2024 CDP.2024.30 (INT.2024.500)

28. November 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·8,905 Wörter·~45 min·5

Zusammenfassung

Protection des données. Conservation des données de police. Utilité potentielle. Professions soumises à autorisation (agent de sécurité privée).

Volltext

A.                               En date du 4 décembre 2018, la police neuchâteloise (ci-après : PONE) est intervenue dans le cadre d’une dispute conjugale entre A.________, née en 1971, et son ancien partenaire enregistré, au domicile de ce dernier. Les protagonistes ont chacun déposé une plainte pénale à l’encontre de l’autre pour menaces, injures, dommages à la propriété et voies de fait. La PONE a établi un rapport en date du 16 janvier 2019 et le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre des deux intéressés en date du 19 février 2019.

Après divers actes d’instruction et plusieurs suspensions de la procédure, le Ministère public a, le 3 décembre 2020, rendu une ordonnance pénale à l’encontre de la prénommée, sur la base des faits suivants (faits de la prévention) :

«  A Z.________, (...) et en tout autre endroit, entre le 1er janvier 2018 et le mardi 4 décembre 2018, à réitérées reprises, au préjudice de (...), avec lequel elle a entretenu une relation intime pendant plusieurs mois, faisant ménage commun depuis le 1er septembre 2017 et ayant conclu avec ce dernier le 7 juillet 2017 un partenariat enregistré, dans un contexte de disputes conjugales récurrentes, amenant le couple à se séparer plusieurs fois et ensuite à reprendre la vie commune, A.________ l'a, à plusieurs reprises, injurié, frappé, menacé, détruit des objets lui appartenant, en particulier, elle lui a donné deux gifles, à une date indéterminée, au début de l'année 2018, l'a menacé, les dimanches 30 septembre et 28 octobre 2018, au téléphone, lors de conversations téléphoniques, le mardi 4 décembre 208 (sic), entre 17 heures 40 et 18 heures 15, au domicile (...), l'a menacé en gesticulant avec un pistolet à la main tout en déclarant « je veux me tuer, je veux tuer cet enfant et en finir avec toi », a saisi un peu plus tard, une autre arme, un fusil de chasse, continuant à gesticuler et a injurié ce dernier, le traitant notamment de « salopard » et de « connard », a, peu avant qu'il ne rentre au domicile, endommagé des objets appartenant à (...), notamment en lacérant avec des couteaux de cuisine divers objets et vêtements, brisant d'autres objets, notamment un ordinateur portable, un peu partout dans la maison, les dommages étant estimés, selon (...), à CHF 37'041 ».

L’intéressée a formé opposition à cette ordonnance pénale en date du 15 décembre 2020. Le dossier a été transmis au Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, devant lequel, après une discussion et une brève suspension d'audience, les parties ont passé l'accord suivant :

«  1. La prévenue présente des regrets profonds, sincères et émus au plaignant suite aux événements survenus le 4 décembre 2018.

2. La prévenue renonce à récupérer les effets personnels qui se trouvent chez le plaignant.

3. La prévenue s'engage à verser la somme de CHF 3'000.00 au plaignant pour solde de tout compte, à raison d'un montant minimum de CHF 40.00 par mois dès le 1er avril 2021. La somme totale sera versée au plus tard d'ici au 1er juillet 2027.

4. Les parties reconnaissent ne plus avoir aucune prétention l'une à l'égard de l'autre.

5. Les parties s'engagent à ne plus s'approcher l'une de l'autre, et à ne plus se contacter de quelque manière que ce soit.

6. Le plaignant retire sa plainte déposée à l'encontre de la prévenue le 4 décembre 2018 ».

Par ordonnance du 25 mars 2021, la juge du Tribunal de police a ordonné le non-lieu et le classement du dossier, statuant sans frais.

En date du 26 mars 2021, se prévalant du classement de la procédure, l'intéressée a demandé à la PONE l'effacement de toutes les données policières la concernant, ainsi qu'un « print » confirmant qu'elle ne figurait sur aucun module INFOPOL. Dans sa réponse du 16 avril suivant, le commandant de la PONE n'a pas accédé à cette demande. Malgré l'issue intervenue au pénal, il a considéré qu'un effacement des données de police relatives à cette affaire ne se justifiait pas en l'espèce, compte tenu du fait que le dossier de l'intéressée présentait encore une utilité potentielle à plusieurs égards, notamment dans l'appréciation des conditions d'accès aux professions des domaines de la sécurité. Il a relevé que les différentes demandes adressées par l’intéressée au cours des dernières années semblaient indiquer que celle-ci se destinait à une profession dans ces domaines (agente de sécurité, détective privée) et que les éléments figurant dans son dossier seraient cas échéant nécessaires à l’appréciation des conditions d’accès à ces professions ou encore aux conditions d’octroi d’une éventuelle arme. Cela étant, il a précisé que ces données seraient conservées durant dix ans, avec mention de l'arrangement et du retrait de plainte intervenus. Par ailleurs, il a relevé que les éléments non concernés par la demande d'effacement, à savoir les informations en lien avec la demande de naturalisation (2012 et 2013), l'activité d'agente de sécurité (2012, 2013 et 2020) ainsi que la demande pour la profession de détective privée (2019), demeureraient dans le dossier de l'intéressée.

Par courrier du 17 septembre 2021, cette dernière a saisi le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: PPDT) et une conciliation a été tentée entre les parties le 18 novembre suivant, sans succès. En date du 6 décembre 2022, l’intéressée a transmis la cause à la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : la commission), laquelle a, par décision du 8 décembre 2023, ordonné à la PONE d’effacer les données personnelles de A.________ relatives aux faits faisant l’objet du rapport de police du 16 janvier 2019. Dans sa motivation, la commission a considéré qu’une conservation des données litigieuses par la PONE ne se justifiait ni à des fins de poursuite pénale dans le contexte du partenariat enregistré conclu entre les protagonistes et désormais dissous, ni dans la perspective d’assurer le respect de l’engagement pris par ces derniers au cours de l’audience du 24 mars 2021 et le rétablissement de l’ordre. Par ailleurs, se référant à la réglementation concordataire sur les entreprises de sécurité et procédant à un examen des circonstances du cas d’espèce, la commission a estimé qu’une conservation des données au regard des tâches de police administrative de la PONE ne respectait en l’occurrence plus le principe de la proportionnalité. Faute de condamnation pénale de l’intéressée, la commission a en outre retenu qu’une conservation des données ne pouvait pas non plus reposer sur la législation en matière de police du commerce et était, en tous les cas, disproportionnée.

B.                               La PONE interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l’annulation, en concluant, sous suite de frais, à ce que le caractère légitime et proportionnel de la conservation des données de A.________ faisant l’objet du rapport de police du 16 janvier 2019 soit constaté, de même que celui des mesures mises en place ou proposées pour préserver les droits fondamentaux de la prénommée. En substance, la PONE relève que ses missions, qui découlent de la loi, ne se limitent pas aux tâches que lui attribuent les tribunaux et fait valoir que le fait que le Tribunal de police ne l’ait pas formellement chargée d’assurer le respect de l’engagement des parties de ne pas s’approcher ne la déchargerait pas de son obligation d’intervenir en cas d’éventuelle violation. La PONE reproche également à la commission de faire une interprétation trop restrictive de la notion de « procédure pendante ou non » prévue par l’article 105 al. 5 de la loi neuchâteloise sur la police du 4 novembre 2014 (LPol) et se réfère à la volonté du législateur d'étendre l'utilisation des données de police au-delà de leur utilité première, respectivement de permettre la conservation de données utiles à l'accomplissement d'autres tâches de la compétence de la police, en matière administrative notamment. À cet égard, elle relève que les informations ici querellées, dont l'effacement est demandé, ont en l'occurrence eu une utilité concrète, dans la mesure où elles ont servi de fondement aux refus d'exercer la profession d'agent de sécurité privée d'une part, et de détective privé d'autre part, prononcés en 2019 et 2020. Par ailleurs, la PONE reproche à la commission d'avoir procédé à une appréciation erronée en matière de proportionnalité par méconnaissance des exigences relevant du domaine de la sécurité privée et d'avoir outrepassé ses compétences dans ce cadre. Invoquant les optiques différentes du procès pénal et de la procédure administrative d'octroi d’une autorisation d’exercer, la PONE fait valoir que les faits du cas d'espèce ne sont pas anodins et expose en quoi les critères s'appliquant à l'examen de l'honorabilité sont plus rigoureux. D'avis que la commission n'était pas compétente pour apprécier les modalités d'une autorisation dans le domaine de la sécurité privée, pas plus qu'elle ne l'était dans le contexte de la police du commerce, la PONE lui reproche de s'être substituée à l'autorité compétente en procédant à une telle appréciation. Enfin, détaillant les mesures mises en place ou possibles pour préserver les droits de l'intéressée, ainsi que les effets qu'engendrerait un effacement des informations ici litigieuses, la PONE considère que l'intérêt public à la conservation des données en question l'emporte sur l'inconvénient qui en découle pour celle-ci de ne pouvoir en l'état accéder à une fonction soumise à autorisation.

C.                               Sans formuler d'observations, la commission de la protection des données et de la transparence s'en remet à la Cour de céans quant à l'appréciation du recours.

D.                               Dans ses observations, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours, en tant qu'il n'est pas signé par une personne habilitée à représenter valablement la PONE, subsidiairement, au rejet du recours. Elle demande en outre que l'assistance judiciaire complète lui soit accordée et que son avocat soit désigné en qualité de conseil juridique d'office. Quant à la recevabilité, elle invoque que le recours n'est pas valablement signé par le commandant de la PONE. Sur le fond, elle conteste que l'arrangement conclu devant le Tribunal de police, et en particulier les engagements convenus entre les parties, puissent justifier la conservation des données ici discutées, ce d'autant que le procès-verbal d'audience n'aurait selon elle pas dû être communiqué à la PONE. Quant à la notion de « procédure pendante ou non », elle considère que la recourante en fait une interprétation excessive et réfute que la loi autorise une conservation des données utiles à l'accomplissement de toutes les tâches dévolues à la police, indépendamment de l'issue d’éventuelles procédures pénales. Par ailleurs, elle relève qu'aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait depuis lors commis des infractions pénales ou qu’elle présenterait un risque concret de récidive et fait valoir qu'une conservation des données litigieuses, quelle qu'en soit l'utilité, violerait le principe de la proportionnalité. Elle réfute en outre que la législation sur la police du commerce et les divers refus d'autorisation prononcés puissent justifier une conservation de ses données et soutient que c'est à juste titre et sans outrepasser son pouvoir d'appréciation en matière de sécurité privée que la commission a en l'occurrence procédé à un examen du principe de la proportionnalité sous cet angle également.

E.                               Sur réquisition de la Cour de céans, la PONE produit divers documents concernant les tâches et la compétence de signature du secteur juridique et des autorités administratives dans le cadre des procédures d'effacement des données et transmet une copie du recours contresignée par l'adjoint du commandant, désigné pour remplacer ce dernier.

CONSIDERANT

en droit

1.                                a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

b) La tiers intéressée conteste la recevabilité du recours, en invoquant que cet acte a été signé par une personne qui n’était pas compétente pour engager la PONE.

Selon l’article 35 al. 1 LPJA, le mémoire de recours porte la signature du recourant ou de son représentant.

Conformément à l'article 105 al. 4 LPol, dans sa teneur actuelle (en vigueur depuis le 01.12.2021), le commandant de la police, ou le collaborateur qu'il désigne, prend position sur les demandes d'effacement des données de police. Une telle possibilité de délégation était déjà prévue dans la version précédente de cette disposition (« le commandant de la police, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l'exécution de l'effacement »). L’instruction menée sur la question de la délégation de compétence permet de constater qu'il existe une directive interne concernant la procédure d’effacement des données (fondée sur l'art. 105 al. 2 LPol) et que la compétence de signature dans ce domaine a été, sauf cas particuliers, déléguée au secteur juridique de la PONE (SJUR), sur proposition du commandant et avec l’accord de la cheffe de ce secteur. En l'espèce, le recours, signé par B.________, juriste auprès du SJUR, par ordre de sa cheffe C.________, est par conséquent conforme à la délégation de compétence prévue par la LPol et aux règles internes de la PONE attestées par les documents produits. Au surplus, un exemplaire du recours contresigné par D.________, adjoint du commandant, expressément désigné pour remplacer administrativement ce dernier durant les trois semaines de son absence, a été adressé à la Cour de céans.

Au vu de ce qui précède, le recours porte la signature d’une personne dûment autorisée pour ce faire, de sorte qu’il est également recevable à ce titre. Par conséquent, le grief relatif à l'irrecevabilité du recours de la PONE faute de signature valable doit être rejeté.

2.                                a) Selon l’article 35 al. 1 let. b de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel des 8 et 9 mai 2012 (CPDT-JUNE ; RSN 150.30), dans sa version actuelle en vigueur depuis le 1er octobre 2022 et applicable en l’espèce, quiconque a un intérêt légitime peut demander au responsable du traitement que les données soient dans les meilleurs délais détruites ou effacées, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit. Son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2022, selon laquelle « quiconque a un intérêt légitime peut demander au maître du fichier que les données soient (...) détruites, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit », était comparable.

L’alinéa 4 de l'article 35 CPDT-JUNE prévoit qu’au lieu d’effacer ou de détruire les données, le responsable du traitement limite le traitement dans les cas suivants : l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie (let. a), des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (let. b), un intérêt public prépondérant l’exige (let. c), l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire (let. d).

Au sens de la convention, on entend par données personnelles (ou données) toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 14 let. a CPDT-JUNE). On entend par données sensibles (art. 14 let. b CPDT-JUNE) : les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (ch. 1), les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur l'origine raciale ou ethnique (ch. 2), les données génétiques (ch. 3), les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique (ch. 4), les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives (ch. 5), les données sur des mesures d'aide sociale (ch. 6).

Sur la base de l'article 3 al. 2 CPDT-JUNE, si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la CPDT-JUNE, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celle-ci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.

b) Le traitement des données personnelles effectué par la PONE dans le cadre de ses missions découlant de l’article 5 LPol est réglé par le chapitre 9 de la LPol (art. 89 à 106c), dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1er décembre 2021. Ce chapitre ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre des procédures régies par le code de procédure pénale et les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence s’appliquent pour le surplus (art. 89 LPol).

Font notamment partie des missions générales de la PONE prévues par l’article 5 al. 1 LPol, celles de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l’exécution et l’observation des lois (let. a), de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l’ordre publics (let. b), de constater les infractions, d’en rassembler les preuves, d’en découvrir les auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de la procédure pénale (let. e) et d’exercer des tâches de police administrative (let. i).

Conformément à l’article 90 al. 1 LPol, on entend par données de police toutes les informations relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal (let. a) ; utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat (let. b) ; inhérentes aux tâches de police administrative (let. c). En vertu de l’article 91 al. 1 LPol, la PONE est notamment habilitée à collecter et à traiter : les données des personnes physiques et des personnes morales nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales (let. a), les données sensibles définies à l’article 14 let. b ch. 1 de la CPDT-JUNE, uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit (let. b), les autres données sensibles définies à l’article 14 let. b ch. 2 à 4 CPDT-JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches (let. c). La PONE peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes (art. 91 al. 2 LPol). La PONE peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches en vue de les réutiliser à des fins de police, la durée de conservation – qui ne saurait toutefois excéder cinquante ans – pouvant varier en fonction des données concernées et du but de la conservation (art. 104 LPol).

L’effacement des données de police est régi par l'article 105 LPol. Selon cette disposition, les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la PONE sont effacées (al. 1). La PONE règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ces données (al. 2). Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la PONE la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli (al. 3). Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de protection des données (al. 4). Le commandant refuse l'effacement des données aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées (al. 5). Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées (al. 6). Lorsque des données devant être effacées ont été communiquées à des autorités ou à des tiers, la PONE informe ces derniers, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à leur suppression (al. 7).

c) La modification de la LPol entrée en vigueur le 1er décembre 2021 s’est inscrite dans le contexte de la réforme de la législation de l'Union européenne en matière de protection des données adoptée en avril 2016 (Directive UE 2016/680). Constituant un développement de l'Acquis Schengen que la Suisse s'était engagée à introduire dans son droit national, cette réforme a en l'occurrence directement influencé le droit cantonal. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 3 février 2021 relatif à cette modification (ci-après : rapport 21.006 ; BGC 2021-2022 Tome 2 p. 151 ss) explique les objectifs de cette révision.

c/aa) La modification de l'article 91 LPol vise à se conformer aux exigences découlant des principes de la légalité et de la finalité, rappelés par la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2019 [6B_908/2018] ; arrêt du TC JU du 25.10.2012 [ADM 2012 65]), ainsi que par les prescriptions Schengen en matière de protection des données, lesquelles exigent que la finalité de la collecte de données soit parfaitement reconnaissable et implique que tout changement du but initial doit, pour être acceptable, découler de la loi.

L'alinéa 2 de l'article 91 LPol vise à rendre l'utilisation des différentes données de police conforme à cette exigence, en prévoyant justement la possibilité pour la PONE d'utiliser des données initialement récoltées pour d'autres procédures et enquêtes dans lesquelles elles seraient nécessaires. Il n'est pas rare que des informations récoltées dans une enquête spécifique puissent être utiles pour d'autres missions ou dans d'autres domaines d'activité de la police (prévention, sécurité publique). Il convient par conséquent d'étendre leur utilisation au-delà de l'utilité première dès lors qu'elles présentent un intérêt dans le cadre de ces autres procédures. Outre le domaine pénal, une telle utilité peut exister en matière civile, et plus fréquemment en matière administrative eu égard aux tâches de police administrative relevant également de la compétence de la PONE. Il est notamment fait référence à la procédure d'autorisation des agents de sécurité privée qui requiert l'appréciation, sur les dix dernières années, de l'honorabilité des candidats par l'analyse des antécédents, à savoir toutes les formes d'agissements qu'ils aient ou non donné lieu à une condamnation, où il ne serait pas suffisant de se baser uniquement sur les casiers judiciaires des personnes concernées. Il en va de même pour les procédures de naturalisation qui nécessitent des informations découlant des fichiers de la police ou encore aux différents contentieux ou interdictions de périmètre gérées par la PONE et les mesures idoines (expulsion du logement d'une personne violente).

Toutes les données pouvant être récoltées par la PONE ont en outre été définies. Sur ce point, l’article 91 al. 1 let. b et c LPol a été amendé conformément à la proposition émise par la commission parlementaire (cf. propositions de la commission parlementaire du 28.07.2021 concernant le projet de loi portant modification de la LPol faisant l’objet du rapport 21.006 [BGC 2021-2022 Tome 2 p. 183 ss] ; débats du Grand Conseil du 31.08.2021 [BGC 2021-2022, Tome 2 p. 22 ss]), laquelle a, s’agissant des données sensibles pouvant être collectées et utilisées par la PONE, en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit ou encore dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, suggéré un renvoi à l’article 14 let. b ch. 1 à 4 de la CPDT-JUNE. Il ressort des commentaires de la commission parlementaire que la disposition conventionnelle prise en considération était l’article 14 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 septembre 2022, qui définissait les données sensibles en 4 chiffres, à savoir : les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (ch. 1), la santé, la sphère intime, l’origine ou l’ethnie (ch. 2), les mesures d’aide sociale ou d’assistance (ch. 3) et les poursuites ou sanctions pénales et administratives (ch. 4). Il en découle que le renvoi prévu à l’article 91 LPol, accepté par le Grand Conseil, n’a pas été adapté à la reformulation de l’article 14 let.  b CPDT-JUNE entrée en vigueur postérieurement, soit au 1er octobre 2022, qui contient désormais 6 chiffres, mais s’étendait bien à l’ensemble des données sensibles déjà définies par la convention, sans exclure les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives ni les données sur des mesures d'aide sociale (ch. 5 et 6 actuels).

c/bb) La modification de l'alinéa 5 de l’article 105 LPol vise à étendre la faculté de refuser l'effacement des données de police au-delà de la procédure pénale, dès lors qu'elles peuvent également être utiles à d'autres procédures, comme le prévoit l’article 91 al. 2 LPol auquel il est renvoyé. Il peut s'agir par exemple des procédures de naturalisation, de saisie administrative d'armes ou encore en matière d'entreprise de sécurité, qui nécessitent l'analyse des antécédents sur une période de dix ans. L'alinéa 5 in fine permet également de refuser tout effacement lorsque les infractions demeurent non-élucidées, codifiant une règle découlant de la jurisprudence en la matière (ATF 138 I 256 ; arrêt du TF du 26.11.2015 [1C_307/2015]). L’alinéa 6 de l’article 105 LPol, qui découle directement des prescriptions Schengen, donne à la PONE des alternatives à l’effacement. Il prévoit que lorsqu’un effacement n’est pas possible, la PONE doit prendre les mesures nécessaires pour en limiter les effets préjudiciables aux personnes concernées, en particulier faire en sorte que les données ne soient plus opposables aux personnes mises hors de cause. L’article 105 LPol vise à assurer dans ces cas de figure une prise en considération des intérêts privés et des droits fondamentaux des personnes concernées (cf. rapport 21.006, BGC 2021-2022 Tome 2 p. 165 ss).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux articles 8 CEDH et 13 Cst. féd., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 cons. 2a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 138 I 256 cons. 4 et arrêt du TF du 30.09.2008 [1C_51/2008] cons. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 388). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. féd.) (arrêts du TF du 12.06.2020 [1C_580/2019] cons. 2, du 26.11.2015 [1C_307/2015] cons. 2 et du 13.11.2014 [1C_363/2014] cons. 2).

Statuant en application du droit vaudois (loi du 01.12.1980 sur les dossiers de police judiciaire [LDPJu]) et du droit genevois (loi du 29.09.1977 sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs [LCBVM]), le Tribunal fédéral a retenu que la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu ; arrêts du TF du 12.06.2020 [1C_580/2019] cons. 2 et du 13.11.2014 [1C_363/2014] cons. 2), respectivement pour la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions (cf. art. 1er al. 3 LCBVM ; arrêt du TF du 26.11.2015 [1C_307/2015] cons. 2). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre (public) et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CEDH Khelili contre Suisse du 18.10.2011, § 59). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CEDH Khelili précité, § 66) (arrêts du TF du 12.06.2020 [1C_580/2019] cons. 2, du 26.11.2015 [1C_307/2015] cons. 2 et du 13.11.2014 [1C_363/2014] cons. 2).

Dans l’arrêt du 13 novembre 2014 précité, le Tribunal fédéral a considéré que la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte n’était en principe pas justifié, précisant qu’il importait à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu’il avait donné lieu, par son comportement, à l’ouverture de l’enquête pénale. La Haute Cour a estimé que l’assimilation par le juge vaudois d’une ordonnance de classement à ces cas de figure, dans la mesure où une telle ordonnance équivalait matériellement à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), n’était pas critiquable, lorsque, comme dans le cas d’espèce, le classement de la procédure pénale était prononcé parce que l’élément constitutif subjectif de l’infraction faisait défaut (arrêt du TF du 13.11.2014 [1C_363/2014] cons. 2 et l’arrêt cité).

Dans son arrêt rendu le 26 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé qu'une décision de non-entrée en matière, un classement ou encore un acquittement ne suffisaient pas à eux seuls à exclure que certaines informations concernant la situation de la personne fichée puissent encore apporter des informations utiles, en particulier lorsque les infractions qui avaient donné lieu à l'enquête pénale demeuraient non élucidées (ATF 138 I 256 cons. 5.3 in fine). Il a estimé que la question de savoir si les pièces de la procédure pénale figurant dans le dossier de police présentaient en l’occurrence une utilité pour la prévention ou la répression des infractions et si elles pouvaient être conservées au dossier malgré le classement de la procédure devait être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 cons. 5.5 ; arrêt du TF du 30.09.2008 [1C_51/2008] cons. 4.2 in ZBl 110/2009 p. 389). Se référant à une jurisprudence publiée (ATF 138 I 256 cons. 5.5), le Tribunal fédéral a indiqué que dans la pesée des intérêts en présence, il convenait de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues. Dans cette affaire, le recourant avait été suspecté d'avoir été l'instigateur d'une agression à main armée ayant entraîné plusieurs blessés. Bien que la procédure pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles et contrainte ait été classée, la Haute Cour avait jugé que l'intérêt de la police et des victimes à conserver les données récoltées en lien avec des actes de violence dont les auteurs n'avaient pas été identifiés l'emportait sur l'intérêt du recourant à voir ces données radiées de son dossier de police (ATF 138 I 256). Ayant en l’espèce à se prononcer sur l’effacement de données relatives à une procédure pénale ouverte pour escroquerie et faux dans les titres et ayant fait l’objet d’un classement, dans le cas d’un individu ayant à réitérées reprises mais sans succès déposé sa candidature pour différents postes au sein de la police genevoise, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts en présence. Dans l’examen de l’utilité potentielle des données en question pour le travail de la police, la prévention et la répression des infractions pénales, la Haute Cour a relevé que l’intéressé n'avait jamais été condamné ou poursuivi pénalement avant les faits ayant donné lieu à la procédure pénale litigieuse, de sorte que la conservation de ces données ne se justifiait pas dans la perspective d'une éventuelle récidive. Les faits dénoncés étaient intervenus dans le cadre d'une transaction entre deux particuliers et n’étaient pas comparables quant à leur gravité à des causes relevant de la criminalité organisée ni à des infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle, pour lesquelles la jurisprudence admet que l'on puisse se montrer plus sévère pour déterminer si et dans quelle mesure les données doivent être conservées au dossier de police de l'intéressé dans l'intérêt des victimes potentielles (cf., entre autres, arrêt de la CEDH dans la cause M. K. contre France du 18.04.2013, § 41). Malgré le fait que le classement n’était pas définitif, l'éventualité d’une réouverture de la procédure pénale, en raison d’éléments de preuve ou de faits nouveaux, était en l’occurrence peu importante. S'agissant du faux dans les titres, le classement de la procédure se fondait sur l'impossibilité d'identifier l'auteur du bilan et, s'agissant de l'escroquerie, sur l'absence de réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction. La probabilité que ces données puissent servir aux investigations ultérieures de la police ou à la prévention d'autres infractions était purement théorique. Leur utilité pour la prévention générale des infractions était par conséquent faible. En outre, toutes les pièces de l'enquête de police figuraient dans le dossier de la procédure pénale qui restait en mains du Ministère public. Dans un tel contexte, le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt de l’intéressé à voir ces données radiées de son dossier de police pour ne pas compromettre les chances de succès d'une nouvelle candidature à un poste au sein de la police genevoise l'emportait sur l'intérêt public à leur conservation (arrêt du TF du 26.11.2015 [1C_307/2015] cons. 2).

Dans son arrêt daté du 12 juin 2020, le Tribunal fédéral a repris les considérants développés dans l’arrêt du 26 novembre 2015 précité, en matière de pesée des intérêts. Appelé à se déterminer sur la conservation de données personnelles concernant la commission de diverses infractions, dans le cas d’un individu souhaitant entamer un stage d’avocat, la Haute Cour a relevé que les infractions en cause n’étaient pas contestées, de sorte que leur maintien au dossier de police judiciaire ne présentait aucune utilité pour la répression pénale. Le Tribunal fédéral a tout d’abord considéré que les pièces recueillies en lien avec les infractions relevant de la petite délinquance (vols dans un grand magasin et contravention à la législation sur les stupéfiants), commises par l’intéressé plus de dix ans auparavant, consécutivement à son arrivée en Suisse avec un statut provisoire de requérant d’asile, avaient perdu toute utilité pour la prévention des infractions pénales ou d'une éventuelle récidive. Prenant notamment en compte le fait que l’intéressé avait depuis lors entrepris une formation professionnelle dans le domaine juridique et que le dossier ne faisait pas état de la commission d’infractions de même nature, la Haute Cour a estimé que le maintien au dossier de police judiciaire de telles données ne s'imposait pas au regard des objectifs poursuivis par la loi vaudoise (LDPJu). Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que les données en lien avec la commission d’infractions à la loi sur la profession d'avocat, aux dispositions sur la représentation professionnelle des parties contenues dans le code de droit privé judiciaire et à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ayant donné lieu, le 7 novembre 2018, à la signature d’une convention avec le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) prévoyant un retrait de plainte en contrepartie de divers engagements, ainsi qu’à une condamnation par le Tribunal de police, présentaient encore une utilité pour la prévention des infractions pénales. A l’instar du juge cantonal, le Tribunal fédéral a notamment retenu que les pièces en lien avec la dénonciation de l’OAV étaient relativement récentes et que le retrait de plainte était intervenu à la suite d’une conciliation au terme de laquelle l’intéressé avait reconnu le bien-fondé des infractions et s’était engagé à ne pas réitérer ses agissements répréhensibles, engagement dont il importait de s'assurer du respect en en conservant la trace dans son dossier de police judiciaire. En outre, l’intéressé n’avait pas démontré que la conservation de ces données l'empêcherait d'entreprendre un éventuel stage d'avocat (arrêt du TF du 12.06.2020 [1C_580/2019] cons. 3 et 4).

e) Conformément au concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, conclu par les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (CES ; RSN 568.10), une autorisation préalable est nécessaire, notamment, pour exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet (art. 7 al. 1 let. a CES). L’octroi d’une autorisation d’engager du personnel est entre autres soumis à la condition que l’agent de sécurité ou le chef de succursale offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée, une directive à cet égard étant édictée par la commission concordataire (art. 9 al. 1 let. d CES ; directive du 03.06.2004 concernant l’exigence d’honorabilité et vade-mecum du 07.02.2005). La directive en question prévoit notamment, à son chiffre II.1, que pour déterminer si le requérant remplit la condition d’honorabilité, on doit examiner le comportement et la situation personnelle de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été commis, on doit tenir compte de leur gravité objective. En cas de nouvelle autorisation ou de renouvellement de celle-ci, on tiendra aussi compte d’une part du temps qui s’est écoulé depuis l’acte et, d’autre part, des circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l’intéressé depuis l’acte. Une annexe à ce chiffre II.1 contient une liste d’infractions considérées comme objectivement ou non objectivement graves. Selon le chiffre II.3 (let. c) de la directive, en cas de condamnation pénale ou de non-lieu, l’autorité se basera, si nécessaire, sur les éléments du dossier pénal pour l’examen des circonstances subjectives de l’infraction. Le chiffre II du vade-mecum du 7 février 2005 basé sur la directive précise que l’intéressé est considéré comme ne remplissant pas la condition d’honorabilité si les faits ressortant du dossier (pénal ou non) démontrent avec certitude qu’il est dangereux pour lui-même ou pour autrui (critère de dangerosité), et ce même s’il a été blanchi pénalement. Le schéma de résolution figurant au chiffre III de ce vade-mecum différencie les actes répréhensibles commis en fonction de leur gravité (objective ou non) et prend en considération, sur le plan temporel, les actes commis dans les dix ans précédant la requête.

En vertu de l’article 11a CES, les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au concordat (al. 1). Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au concordat (al. 2). Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l’application du concordat (al. 2bis). Les données concernées sont celles dont l’autorité compétente a besoin pour l’accomplissement de sa tâche (al. 3).

Dans le cadre de la collaboration intercantonale (art. 14 CES), les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l’autorité compétente pour prendre des mesures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l’autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal (al. 1). Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires (al. 1bis). Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l’échange d’information s’appliquent pour le surplus (al. 2).

L’arrêté neuchâtelois d’exécution du CES du 14 décembre 1998 (RSN 568.100) prévoit, à son article 3, que la PONE est notamment compétente pour délivrer les autorisations régies par le concordat (let. a), contrôler l’activité des entreprises et agents de sécurité et des chiens soumis à autorisation, en particulier le respect des dispositions relatives au matériel ainsi que le port d’armes (let. c), tenir un registre concernant l’état du personnel et des chiens des entreprises de sécurité et transmettre aux entreprises de sécurité d’éventuels renseignements de police concernant leurs agents, dans les limites de la CPDT-JUNE (let. f). L’article 11 de cet arrêté, relatif au traitement des données concernant les personnes soumises au concordat, précise que la PONE exploite un fichier détaillé des entreprises, des établissements publics et des commerces ainsi que des agents de sécurité et des chiens autorisés dans le canton et dans les autres cantons concordataires (al. 1, 1ère phr.). Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l’état des personnes et des chiens soumis au CES et autorisés dans le canton (al. 1, 2ème phr.). La PONE communique aux autorités compétentes des cantons concordataires tout fait pouvant entraîner le retrait d’une autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard, conformément à l’article 14 al. 1 du CES (al. 2).

3.                                En l’espèce, le litige porte sur la conservation par la PONE des données relatives aux faits traités dans le rapport établi par ses agents le 16 janvier 2019, respectivement sur l’effacement de ces données demandé par l’intéressée. Les autres données personnelles la concernant, mentionnées par la PONE dans son courrier du 16 avril 2021 et sur lesquelles la commission ne s’est pas prononcée, excèdent en revanche le cadre de la présente contestation.

a) En droit neuchâtelois, le traitement des données personnelles effectué par la PONE est réglé par le chapitre 9 de la LPol, dont de nombreuses dispositions ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er décembre 2021. Dans la décision querellée, la commission a tenu compte de cette modification, en se fondant sur la LPol dans sa teneur en vigueur dès le 1er décembre 2021, et les parties se sont référées à cette même version dans leurs écritures. L’interprétation de la notion de « procédures pendantes ou non », introduite à l’article 105 al. 5 LPol lors de cette modification, est discutée tant dans le recours de la PONE que dans les observations de l'intéressée du 26 avril 2024. En l’absence de dispositions transitoires à cet égard, l'application de la LPol dans sa teneur actuelle répond en outre à une logique cohérente, dont il n'y a aucune raison de s'écarter.

Conformément aux explications données dans le rapport 21.006 (BGC 2021-2022 Tome 2 p. 151 ss), les modifications des articles 91 et 105 LPol proposées et adoptées à cette occasion par le législateur découlaient d'une volonté claire et explicite de doter la PONE de compétences plus étendues en matière de traitement des données personnelles. En dérogation au principe de la finalité, une base légale a ainsi été créée, à l'article 91 LPol, afin d'autoriser la PONE à utiliser des données collectées au-delà de leur utilité première, dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses missions, et ce, y compris dans ses tâches de police administrative. Il en découle que le législateur a sciemment choisi de doter la PONE de pouvoirs élargis en la matière, en l'habilitant en outre, dans le cadre de l'article 105 al. 5 LPol, à refuser l'effacement des données susceptibles d'être utiles dans d'autres procédures, pendantes ou non. En vertu de l'ajout du mot « notamment », l'hypothèse des infractions qui demeurent non-élucidées citée dans cette disposition ne constitue qu'une des éventualités envisageables et écarte la volonté d'une interprétation restrictive quant aux cas d'application visés. De plus, l'exemple de l’utilité potentielle liée aux exigences de la procédure d'autorisation des agents de sécurité privée, qui requiert une analyse des antécédents sur une période de dix ans dans le cadre de l'appréciation de l'honorabilité des candidats et dont se prévaut la PONE dans son recours, est expressément mentionné dans le rapport 21.006, ce qui confirme que l'article 105 al. 5 LPol a vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, malgré l'absence de requête d'autorisation pendante.

Cela étant, il convient de relever que l’élargissement prévu par le législateur en faveur de la PONE a été considéré comme conforme aux principes de la CPDT-JUNE. En effet, dans son document relatif au thème de la finalité (cf. https://www.ppdt-june.ch/fr/ Documentation/Themes-A-Z/Finalite/Finalite.html, consulté le 25.09.2024), le PPDT a confirmé que dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, la police pouvait traiter les données d'une entité dans un autre but que celui pour lequel elles avaient été initialement récoltées, puisque cela était prévu dans la loi sur la police et se limitait aux données nécessaires (art. 91 al. 2 LPol ; art. 89 de la loi sur la police cantonale du Jura).

En vertu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée plus haut, il doit être considéré que la conservation des données personnelles de l’intéressée par la PONE porte une atteinte à tout le moins virtuelle à la personnalité de celle-ci et que pour être admissible, une telle atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être proportionnée. Compte tenu des modifications apportées aux dispositions du chapitre 9 de la LPol et du but visé en particulier par l’adaptation des articles 91 et 105 LPol, il doit en l’occurrence être admis que cette loi fournit une base légale suffisante pour la conservation des données ici litigieuses, au-delà des circonstances qui ont fondé leur collecte initiale.

b) Cette première condition étant remplie, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence et de vérifier si une conservation des données ici litigieuses respecte en outre le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.).

Dans ce domaine, la jurisprudence concernant les conséquences de l'issue de la procédure pénale sur le sort des données de police, rendue en application du droit vaudois (LDPJu) et genevois (LCBVM), a évolué. Après avoir estimé que la conservation de données ayant trait à une procédure close par un classement n’était en principe pas justifiée (arrêt du TF du 13.11.2014 [1C_363/2014] précité), le Tribunal fédéral s’est montré plus mesuré, en précisant qu’une décision de classement ne suffisait pas à exclure que certaines informations puissent encore s’avérer utiles. Ainsi, les pièces d’un dossier de police contenant des données en lien avec une procédure pénale pouvaient être conservées malgré un classement, la question de leur utilité potentielle devant être résolue par une pesée des intérêts en présence et au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d’espèce (arrêt du TF du 26.11.2015 [1C_307/2015] précité). De même, le Tribunal fédéral a retenu que nonobstant un retrait de plainte, consécutif à une conciliation et à la signature d’une convention, les données récoltées dans une procédure, qui impliquait en l’occurrence également des infractions poursuivies d’office sanctionnées par une peine d’amende, présentaient encore une utilité et pouvaient être conservées dans les dossiers de police, notamment dans le but d’assurer le respect des engagements pris à l’égard du plaignant (arrêt du TF du 12.06.2020 [1C_580/2019] précité).

Dans le cas ici examiné, l'intéressée et son ancien partenaire enregistré se sont, lors de l’audience du 24 mars 2021, entendus sur les termes d’un accord prévoyant diverses clauses et des engagements des parties, et, dans ce contexte, sur le retrait par le plaignant de sa plainte pénale. Parmi les circonstances déterminantes, l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressée doit être prise en considération. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de police a ordonné le « non-lieu » et le classement du dossier compte tenu de la solution transactionnelle trouvée par les parties. Cette absence de condamnation pénale constitue, au même titre que le contexte et la teneur de l'accord consigné dans le procès-verbal du 24 mars 2021, une des circonstances à prendre en considération en l'espèce, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder, mais ne justifie toutefois pas à elle seule l'effacement des données récoltées par la PONE en lien avec cette affaire et contenues dans son rapport du 16 janvier 2019.

Un examen des pièces à disposition établit qu’aucune condamnation pénale de l’intéressée ne figure sur l’extrait du casier judiciaire requis par le Ministère public au cours de son instruction (état au 12.08.2019). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait donné lieu à d'autres interventions de la PONE, postérieurement à la dispute conjugale intervenue le 4 décembre 2018. Rien n'indique non plus qu'elle n'aurait pas respecté les termes de l'accord passé avec son ancien partenaire lors de l'audience du 24 mars 2021. Les faits qui ont conduit au dépôt d'une plainte pénale et à une prévention à son encontre de menaces, injures, dommages à la propriété et voies de fait se sont produits dans un cadre privé de conflit de couple. Il n'est en outre pas contesté que ces faits ne présentent pas la même gravité que des affaires de criminalité organisée ou d'infractions à l'intégrité physique ou sexuelle pour lesquelles la jurisprudence admet une plus grande sévérité. L'utilité potentielle pour la PONE, à des fins de répression et de prévention, voire la nécessité de disposer des informations faisant l’objet du rapport de police du 16 janvier 2019 pour faire respecter l'accord conclu entre les parties, en cas d'éventuelle violation, ne constituent que des arguments secondaires dans la présente procédure et ne sauraient fournir des éléments prépondérants en faveur de la conservation des données personnelles ici concernées.

Les motifs dont se prévaut principalement la PONE pour justifier la conservation des données litigieuses portent en particulier sur le fait que l'intéressée a, par le passé, exercé la profession d'agente de sécurité et que, postérieurement à la dispute conjugale du 4 décembre 2018 à l'origine des présents griefs, de nouvelles requêtes d'autorisation ont été présentées concernant cette même profession et la profession de détective privée et refusées. À cet égard, la PONE fait valoir que les données de l'intéressée relatives à cet événement présentent une utilité dans le cadre de ses missions de police administrative et doivent par conséquent pouvoir être conservées durant la période de dix ans correspondant à la durée sur laquelle porte l'examen des antécédents requis notamment par le CES, pour attester l’honorabilité du candidat.

Le fait que l’intéressée ait, de manière répétée et sur une période de plusieurs années, demandé à pouvoir exercer la profession d’agente de sécurité, avec succès de 2012 à 2013 avant de recevoir un refus en 2020, démontre son intérêt et son attirance pour ce métier. Ainsi, en sus de l'utilisation concrète des données en question en 2020, l’hypothèse d’une nouvelle requête n’est pas théorique et la connaissance du comportement de l'intéressée du 4 décembre 2018, décrit dans le rapport de police du 16 janvier 2019, présente une utilité potentielle indéniable pour les autorités compétentes désignées par le CES. Ce document de police est étayé par des photographies et fait état de dommages à la propriété d’autrui conséquents, affectant un nombre important d’objets, perpétrés notamment avec un couteau, dommages dont l’intéressée a admis être l'auteur et au regard desquels elle s’est de plus engagée à verser à son ancien partenaire enregistré une somme de 3'000 francs. Cela étant, il importe peu que des éléments concernant le déroulement exact des faits restent contestés et il n'y a pas lieu ici de refaire le travail de la justice pénale, qui a définitivement statué sur cette affaire. Quoi qu'il en soit et malgré le non-lieu et le classement du dossier ordonnés, il convient d’admettre que les agissements de l’intéressée à cette occasion témoignent d’un emportement et d’une véhémence non négligeables qui constituent des circonstances que l’autorité garante des qualités attendues des agents de sécurité privée doit pouvoir prendre en considération pour se déterminer en connaissance de cause, en application des critères fixés par le droit concordataire. En outre, la conservation des données litigieuses dans un tel contexte est conforme à la volonté du législateur exprimée lors de la modification de la LPol entrée en vigueur le 1er décembre 2021 et aux pouvoirs étendus délibérément attribués à la PONE pour lui permettre de mener à bien ses différentes missions prévues par la loi, y compris en matière administrative. Cela étant, l'utilité des données litigieuses fondée sur la réglementation sur la police du commerce, en lien avec la profession soumise à autorisation de détective privé que l'intéressée a demandé à pouvoir exercer en 2019 et dont se prévaut également la PONE (cf. art. 8 al. 8 du règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics du 17.12.2014 [RSN 941.010]), n'est pas décisive et n'a pas à être examinée plus avant.

Au surplus, on relèvera que l’argumentation de l’intéressée, qui prétend que si l’on se rallie à l’interprétation de la PONE concernant l’article 105 LPol, quiconque fait l’objet d’une procédure pénale verrait, sans égard à l’issue de celle-ci, ses données conservées dès lors qu’il y aurait toujours une utilité potentielle pour d’autres tâches générales de la police et ce durant dix ans, en cas d’intérêt hypothétique pour un emploi d’agent de sécurité, ne saurait être suivie. En effet, il ne s’agit pas de permettre une conservation de données personnelles inconditionnelle et à des fins aléatoires, mais bien de donner à la PONE le droit d’en disposer pendant une période limitée, lorsque des éléments concrets le justifient, comme dans le présent cas.

Si la conservation des données litigieuses représente un intérêt pour la PONE et surtout, grâce aux vérifications effectuées, pour le public, l'inconvénient qui en découle pour l'intéressée doit également être pris en considération. La transmission de ces informations aux autorités ad hoc, dans l’hypothèse d’une nouvelle demande d’autorisation pour exercer en tant qu’agente de sécurité, ou dans le cadre d’autres activités réglementées, est susceptible de créer pour elle un obstacle à l’accès à diverses professions. Cependant, la situation de l’intéressée n’est pas figée et le poids des faits dont la PONE souhaite garder la trace, durant une période certes longue mais limitée aux exigences prévues en particulier par le CES, est contrebalancé par l’écoulement du temps, qui diminue progressivement la portée des éléments découlant de ces données. Cela étant, le métier que l’intéressée souhaite potentiellement exercer ne devrait pas induire une clémence particulière dans la décision ici litigieuse de conserver ou non les indications liées au rapport du 16 janvier 2019. Par ailleurs, il y a lieu de ne pas confondre les procédures, distinctes, d’effacement des données personnelles détenues par la police et d’octroi d’une autorisation au sens du CES (cf. à cet égard, arrêt de la Cour de justice de GE du 30.04.2019 [A/2630/2018] cons. 9 et la réf. cit.). La conservation des données litigieuses par la PONE n’exclut pas que la condition d’honorabilité prévue par l’article 9 al. 1 let. d CES puisse, le cas échéant, être remplie. En effet, l’octroi d’une telle autorisation s’examine à l’aune de critères différents (décrits dans la directive et le vade-mecum) de ceux qui sont déterminants dans le présent litige. Ainsi, c'est à tort que la commission a, dans la décision querellée, procédé elle-même à l'appréciation de l'honorabilité de l'intéressée sous l'angle du CES, la question de savoir si les faits à l’origine du rapport de police du 16 janvier 2019 peuvent ou non permettre l'octroi d'une autorisation en application de ce concordat étant indépendante de la contestation qu’il s’agit ici de trancher. De même, il n’appartient ni à la commission ni à la Cour de céans de contrôler si les refus d’autorisation d’exercer les professions d’agente de sécurité ou de détective privée de 2019 et 2020 étaient en l’occurrence fondés.

Conformément au courrier de la PONE du 16 avril 2021 et aux précisions découlant du recours, la conservation des données liées au rapport du 16 janvier 2019 a été assortie de mesures destinées à limiter l’atteinte à la personnalité de l’intéressée. La durée de conservation a été fixée à dix ans, correspondant à la période d’appréciation des antécédents dans les domaines de la sécurité, dans lesquels la PONE est l’autorité administrative compétente en matière d’octroi d’autorisations (CES ; cf. également loi fédérale sur les armes [LArm] et art. 3 du règlement d'application de la LArm du 14.12.1998 [RSN 944.151]). En outre, la mention « classement – ne pas utiliser » a été ajoutée dans l'intitulé de l'affaire qui se trouve dans le dossier personnel de l'intéressée enregistré dans la base de données de la police (INFOPOL). Une page de garde, insérée au début du dossier et intitulée « MISE EN GARDE », indique que : « Suite à un non-lieu et un classement ordonné le 25 mars 2021 par le Tribunal régional des Montagnes neuchâteloises, A.________ (...), a été mis (sic!) hors de cause pour les faits dénoncés par le rapport du 16.01.2019. Seules les informations relatives à sa personnalité et/ou à son comportement découlant de ces rapports lui sont opposables ». Par ces mesures, la PONE vise à ce que tout agent qui viendrait à consulter le dossier de l'intéressée soit immédiatement avisé du classement, avant même d'ouvrir la pièce. Par ailleurs, il ressort du dossier que la configuration actuelle de la base de données INFOPOL, créée il y a plus de vingt ans, ne permet pas de restriction automatique des accès aux dossiers. Selon les explications d'un spécialiste technique de la PONE, pour des raisons historiques, le module « personnes » englobe tous les prévenus, les détenteurs d'armes et les agents de sécurité et le développement de nouvelles fonctionnalités de gestion séparée constituerait un énorme travail, qui impliquerait de modifier l'architecture de base de l'application.

Il ressort de ce qui précède que la PONE a pris des dispositions pour réduire l'atteinte aux intérêts de l'intéressée engendrée par la conservation de ses données personnelles, mais que les mesures possibles se heurtent en l'état à des restrictions techniques, qui ne peuvent être résolues sans un travail conséquent. À mesure qu'elles indiquent d’emblée l’issue de la procédure pénale et visent à limiter les possibilités de traitement et d'utilisation des données ici litigieuses à ce qui est nécessaire pour les tâches administratives de la PONE, avec l'objectif de préserver au mieux les intérêts de l'intéressée, les solutions mises en place compte tenu des moyens actuels paraissent conformes à l'esprit de l’article 105 al. 6 LPol et doivent être considérées comme suffisantes et adéquates. Ainsi, l’inconvénient lié à la conservation des données ici discutées ne paraît pas disproportionné.

Pour toutes ces raisons, l’intérêt public à ce que les données de police liées au rapport du 16 janvier 2019 puissent être prises en compte en cas de nouvelle demande d’exercer une profession soumise à des garanties d’honorabilité, en particulier en qualité d’agente de sécurité privée, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications exigées par la réglementation de telles professions et d’en réserver l’accès, autant que faire se peut, aux candidats présentant les qualités attendues, l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressée à voir ses données effacées avant le terme de la période de dix ans concernée par une telle appréciation. Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt privé de l’intéressée à un effacement immédiat des données litigieuses cède par conséquent le pas sur l’intérêt public à leur conservation selon les modalités prévues, lesquelles garantissent le respect du principe de la proportionnalité.

c) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

4.                                a) Au vu du sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de la tiers intéressée, qui succombe (art. 47 LPJA par renvoi de l'art. 43 al. 2 CPDT-JUNE). En outre, il n’est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) A.________ sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci étant au bénéfice de l'aide sociale, l'indigence est établie. En outre, la cause n'ayant pas paru d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'assistance judiciaire lui sera accordée. Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire, et Me E.________ sera désigné avocat d’office.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Accorde à A.________ l'assistance judiciaire et désigne Me E.________, avocat à Z.________, en qualité d'avocat d'office.

3.    Met à la charge de A.________ un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant supporté provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 novembre 2024

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