A. A.________ était inscrit depuis le 1er juin 2023 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office du marché du travail (OMAT), Secteur ORP ProEmployés (ci-après : ORP). Ayant déposé tardivement ses recherches d’emploi du mois de juin 2023, l’ORP lui a suspendu son droit à l’indemnité de chômage durant 2 jours indemnisables. Le 17 avril 2024, l’assuré ne s’est pas rendu à un entretien de conseil et a derechef été sanctionné par l’ORP par décision du 16 mai 2024 avec une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 8 jours. Lors d’un contrôle de suivi du 6 juin 2024, sa conseillère en personnel et évaluatrice de l’ORP a constaté que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2024 manquaient et a demandé à l’assuré de regarder chez lui. Elle a également envoyé un courriel le même jour à un collaborateur administratif dont la teneur était la suivante : « […] Peux-tu me faire une recherche pour les RE de mars svp ? L’assuré les amène toujours à l’ORP et les dépose dans l’urne […] ». En réponse, ce collaborateur a écrit : « […] Je n’ai rien trouvé dans nos archives, ni dans PLASTA, ni dans la doc.orp […] ». Le lendemain, cette même conseillère a informé l’assuré que ses recherches d’emploi étaient introuvables et qu’elle devrait en informer le service juridique, soit pour remise tardive, soit pour absence de recherches. Le 10 juin 2024, l’assuré lui a envoyé un courriel avec la teneur suivante : « je [vous] envoie les recherches du mois de mars 2024 elle son bien été donné le 03 04 24 y’a juste une erreur sur ke doccument en même temps les trois contrats ».
Par décision du 14 août 2024, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 12 jours indemnisables pour le manque de recherche de travail relatif au mois de mars 2024, au motif qu’aucune recherche n’avait été trouvée dans son dossier de chômage, bien que celui-ci avait indiqué les avoir déposées le 3 avril 2024. Formant opposition à cette décision le 29 août 2024, l’intéressé a déclaré avoir glissé la preuve de ses recherches d’emploi en temps et en heure dans la boîte aux lettres mise à disposition par l’ORP, avoir perçu ses indemnités de chômage pour le mois de mars, ce qui validait son droit aux indemnités, que l’administration le mettait dans l’impossibilité de prouver ses démarches et que la sanction était disproportionnée au vu de son comportement. Il a joint à l’appui de son opposition une copie du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de mars, signé et daté du 4 mars 2024. Par décision sur opposition du 17 octobre 2024, l’ORCT a confirmé sa décision.
B. A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation. Il affirme avoir « toujours déposé scrupuleusement [ses] justificatifs de recherches dans la boîte aux lettres extérieure de l’ORP, chaque mois et dans les délais impartis », être dans « l’impossibilité de prouver [ses] démarches », avoir joint à son opposition une « copie des preuves de recherches d’emploi effectuées pour le mois de mars 2024, qui ont été reconnues, [malgré] le non-respect du délai », avoir perçu ses indemnités de chômage pour le mois de mars, ce qui attestait que « les justificatifs de ce mois avaient été correctement transmis et acceptés ». Il ajoute privilégier le dépôt physique des documents, n’étant pas à l’aise avec les outils informatiques, et propose que l’administration envisage un système qui permette de « valider les dépôts en personne » pour éviter aux assurés de les pénaliser pour des éléments hors de leur contrôle. Il considère que la sanction de 12 jours de suspension des indemnités est disproportionnée, alors qu’il a toujours essayé de faire preuve de rigueur et de régularité dans ses recherches d’emploi. Il fait enfin valoir des répercussions financières et personnelles importantes en raison du retard de traitement par l’administration, ayant dépensé, de bonne foi, les indemnités perçues.
C. L’ORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'objet du litige porte sur le dépôt en temps utile de la preuve des recherches d'emploi du recourant pour le mois de mars 2024.
a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de l’OACI prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à l’administré), n’est pas contraire à la loi (ATF 145 V 90 et 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et les réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le recourant explique avoir déposé le formulaire attestant ses recherches d’emplois du mois de mars 2024 dans la boîte aux lettres de l’ORP comme à son habitude, mais être dans l’impossibilité de le prouver au vu du moyen utilisé. Cela étant, rien au dossier ne permet de confirmer sa version des faits, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance. De jurisprudence constante, la simple affirmation par l’assuré du dépôt de sa feuille de recherches dans une boîte aux lettres ne permet pas de considérer ce fait comme hautement vraisemblable (ATF 145 V 90 cons. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 29.07.2013 [8C_591/2012]). La ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du TF du 08.05.2012 [8C_46/2012] cons. 4.3). Par ailleurs, la production ultérieure de la copie du formulaire par le recourant n’a pas pour effet de prouver sa remise à l’ORP en temps utile, en l’occurrence au plus tard le 5 avril 2024 (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). À cet égard, il y a par ailleurs lieu de relever que le formulaire transmis dans le cadre de l’opposition concernait des recherches d’emploi faites en février 2024.
Les autres arguments soulevés par le recourant ne sont pas non plus pertinents. En effet, les assurés ont toujours la possibilité de vérifier que leur envoi a bien été réceptionné, que ce soit par téléphone (en cas de dépôt dans la boîte aux lettres de l’ORP) ou contre une demande d’attestation lors d’une remise en mains propres au dit office pour ne citer que ces deux exemples (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 19.07.2022 [200.2022.270.AC] cons. 3.3). Quant au droit aux indemnités de chômage, il ne saurait être suspendu avant le prononcé d’une décision dont la notification n’est soumise à aucun délai si ce n’est celui de la prescription des prestations (article 25 al. 2 LPGA par renvoi de l’article 95 al. 1 LACI).
d) Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2024. C’est donc à bon droit que l’ORCT a prononcé une sanction. Il reste à déterminer si cette dernière était proportionnée.
3. a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (cf. Directive LACI IC, D79, état au 01.07.2024). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 25.08.2021 [8C_283/2021] cons. 3.3 et les réf. cit.). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu des circonstances tant objectives que subjectives du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit aux prestations (arrêt du TF du 12.08.2014 [8C_425/2014] cons. 5.1). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêts du TF du 26.09.2005 [C 21/05] et du 16.04.2003 [C 224/02] ; Rubin, op. cit., n. 101 et 109 ad art. 30 LACI). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si l’administration a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 2 et les réf. cit.).
Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Directive LACI IC, D79).
b) En l’occurrence, en fixant à 12 jours la suspension de l’indemnité de chômage, l’ORCT a tenu compte d’un premier manquement pour absence de recherche d’emploi et a considéré les antécédents à titre de circonstances aggravantes. Le recourant avait en effet été sanctionné à deux reprises durant les deux dernières années pour remise tardive de ses recherches d’emploi et absence à un entretien de conseil. L’administration est ainsi restée dans les limites du barème précité et, a fortiori, dans celles de l’article 45 al. 3 OACI en cas de faute légère. La sanction prononcée ne prête donc pas le flanc à la critique.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 décembre 2025