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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.10.2024 CDP.2024.246 (INT.2024.495)

9. Oktober 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,404 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Scolaires. Mesures provisionnelles tendant à réintégrer un élève d’un lycée exclu du cursus.

Volltext

A.                            A.________, né en 2007, a entamé des études au Lycée B.________ (ci-après : lycée) dès l’année scolaire 2022-2023. Il a redoublé sa première année. Par décision du 8 juillet 2024, le lycée, par son directeur, a notifié aux parents de l’intéressé une décision de non-promotion et de renvoi en raison de résultats scolaires 2023-2024 insuffisants. Une demande en reconsidération à l’encontre de ce prononcé a été refusée par décision du 18 juillet 2024.

L’intéressé a contesté la décision du 8 juillet 2024 le 19 août 2024 auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci-après : DFFD), concluant principalement à l’annulation de la décision de non-promotion et à sa promotion en deuxième année du lycée. A titre préalable, il a notamment demandé à être autorisé à débuter l’année scolaire 2024-2025 en deuxième année jusqu’à la décision finale.

Par décision du 5 septembre 2024, le DFFD a refusé d’octroyer les mesures provisionnelles. En substance, il a considéré que le dossier ne révélait aucune violation crasse ou évidente des règles de procédure justifiant de déroger à la règle selon laquelle les mesures provisionnelles ne sont pas octroyées pendant la procédure de recours. Il a en particulier relevé que les difficultés personnelles invoquées par l’étudiant au stade du recours n’étaient pas documentées.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 septembre 2024 du DFFD, dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de l’effet suspensif du recours du 19 août 2024 et à l’autorisation d’intégrer la classe [2xxx] du lycée immédiatement, avec suite de frais et dépens. Il reproche à l’intimé de ne pas l’avoir entendu avant la décision d’élimination, malgré plusieurs demandes dans ce sens et d’avoir à tort retenu l’absence de preuves à l’appui de ses allégations de difficultés durant la période scolaire. Il évoque également une inégalité de traitement, en ce sens que d’autres étudiants en situation d’échec ont été autorisés à poursuivre leur cursus, en particulier un camarade de classe qui, comme lui, répétait sa première année.

C.                            Dans leurs observations respectives, l'intimé et le DFFD concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.

b) Le prononcé litigieux refuse d’accorder les mesures provisionnelles tendant à autoriser le recourant à intégrer la classe [2xxx] du lycée dans l’attente d’une décision au fond. Il ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision de renvoi contestée par le recourant. La décision entreprise est donc une décision incidente (art. 27 LPJA). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une telle décision ne peut faire l’objet d’un recours séparé que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt de la CDP du 31.07.2018 [CDP.2017.19] cons. 2c, disponible sur le site https://jurisprudence.ne.ch).

En principe, un recours immédiat auprès de la Cour de céans contre une décision incidente refusant des mesures provisionnelles est recevable au regard des conséquences de fait et de droit et du préjudice irréparable que la décision attaquée peut provoquer. En effet, une telle décision empêche provisoirement l'étudiant de poursuivre son cursus (RDAF 2019 I, p. 615 ch. 5.4).

2.                            a/aa) Selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit. En principe, les mesures provisionnelles ne devraient pas anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond, mais elles peuvent notamment intervenir dans le cas des décisions négatives, dans lequel l'effet suspensif du recours n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une situation correspondant à celle qui est demandée. Les mesures provisionnelles doivent respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé prépondérant. Elles doivent par conséquent aussi se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue quant au fond (RJN 1997, p.328, p.329 et les références citées; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 41 LPJA, p. 172; Broglin, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in : RJJ 2009, p. 15 ss).

L'autorité ordonne des mesures provisionnelles en se fondant sur la vraisemblance des faits et à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. Il faut par ailleurs préciser que si l'autorité examine en principe librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent, en matière de mesures provisionnelles, elle procède à un examen sommaire des questions de fait, mais également de droit, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_595/2021] cons. 4.3; Broglin, op. cit., p. 17). Le sort probable ou les chances de succès du recours n'influencent la pesée des intérêts en présence que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font aucun doute (Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 186 ss). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L’autorité de recours n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêt du TF du 30.09.2021 [2C_595/2021] précité cons. 4.3).

a/bb) Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un recours contre une décision d'échec à des examens, d'exclusion ou d'interruption d'une formation ou encore de refus d'admission dans un cursus, qui constitue un prononcé dit négatif, n'a aucun effet suspensif. Seules des mesures provisionnelles entrent ainsi en ligne de compte. Sauf arbitraire crasse ou violation évidente des règles de procédure, des mesures provisionnelles permettant à un étudiant de continuer sa formation ne sont pratiquement jamais accordées (RDAF 2019 I, p. 615 ch. 5.8 et les références citées; cf. aussi arrêt de la CDP du 24.09.2013 [CDP.2013.148] cons. 2, disponible sur le site https://jurisprudence.ne.ch).

b) En application de l’article 11 du Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens) (ci-après : règlement; RSN 411.110), la promotion est obtenue (1) si la somme de 16 points au moins est obtenue en cumulant les notes des branches langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique; (2) et si pour l'ensemble des branches de maturité définies à l'article 7: (a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; (b) quatre notes au plus sont inférieures à 4; (c) aucune note n'est inférieure à 3. La conférence (de classe) décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement (art. 12 du règlement). Elle peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l’article 11 (art. 13 al. 1 du règlement). Si les circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève provisoire ou répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11 (art. 13 al. 2 du règlement). Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée (art. 14 al. 1 du règlement).

3.                            a) En l'espèce, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu – il reproche à l’intimé de ne pas l’avoir entendu avant la décision d’élimination, malgré plusieurs demandes dans ce sens –, et une inégalité de traitement, pour le motif que plusieurs élèves ont pu poursuivre leur cursus bien qu’ils ne répondent pas aux conditions de promotion. Il fait également grief au DFFD d’avoir retenu l’absence de preuves à l’appui de ses allégations de difficultés durant la période scolaire, alors que les certificats médicaux figuraient dans les annexes au recours.

b/aa) Un examen prima facie du recours ne laisse pas apparaître que la décision initiale d’élimination ou celle relative aux mesures provisionnelles reposeraient sur des fautes de procédure manifestement graves qui exigeraient une réparation immédiate. Les chances de succès du recours ne sont par conséquent pas à tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées.

La Cour de céans constate tout d’abord que celui-ci ne remplit pas les conditions de promotion de l’article 11 du règlement à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 (notes cumulées inférieures à 16 points) et qu’il devait donc être éliminé conformément à l’article 14 al. 1 du règlement, puisqu’il avait déjà redoublé la première année. L’intéressé demande de faire application de la règle de l’article 13 al. 1 du règlement, selon laquelle la conférence de classe peut accorder la promotion lorsque les conditions de l’article 11 du règlement ne sont pas réalisées. Cette disposition est toutefois de nature potestative, ce qui laisse ainsi une grande marge d’appréciation à la conférence de classe d’accorder ou non la promotion. Il est vrai que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter les principes généraux du droit, au nombre desquels on peut citer le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et l’interdiction d’arbitraire, griefs soulevés par le recourant. Les documents au dossier ne permettent toutefois pas de se convaincre d’emblée de l’existence d’une inégalité de traitement. Le recourant se réfère au procès-verbal anonymisé de la conférence de classe du 1er juillet 2024, dont il ressort que plusieurs élèves ont bénéficié d’une promotion, en particulier un camarade de l’intéressé qui aurait pu poursuivre son cursus en dépit du fait qu’il a déjà redoublé la première année et qu’il présentait à la fin de l’année scolaire un nombre de points insuffisants (14 au lieu de 16). Les déclarations de cet élève sont toutefois reproduites par le recourant. En l’état du dossier, ces éléments ne permettent ainsi pas de se convaincre que le recourant était dans une situation semblable à ces étudiants, tout en ayant fait l’objet d’un traitement différencié. A cet égard, l’intimé a précisé que le pronostic concernant le recourant a été jugé défavorable, pour le motif que trois des quatre critères de promotion s’étaient péjorés par rapport au semestre précédent. Il semble donc qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation sans faire preuve d’arbitraire ou d’inégalité de traitement.

Concernant le droit d’être entendu, le dossier révèle que des échanges notamment entre la responsable de classe et la mère du recourant ont eu lieu avant la décision du 8 juillet 2024, que celle-ci connaissait la position de celle-là et a pu oralement exprimer son désaccord à ce sujet. Si l’intimé n’a pas systématiquement donné suite aux demandes constantes de celle-ci, il n’en demeure pas moins que le recourant ainsi que ses parents ne pouvaient pas ignorer le risque de ne pas être promu et ont pu exposer leurs positions.

Le fait que l’élève ait rencontré des difficultés personnelles (maladie du père et accident de la grand-mère) n’apparaît à ce stade pas davantage décisif. Ces éléments ont été invoqués pour la première fois dans la demande de reconsidération, puis dans le recours auprès du DFFD. Il est vrai que le département n’a pas pris en compte les certificats médicaux versés au dossier peu de temps avant de statuer sur la mesure provisionnelle. Cet élément n’est toutefois pas de nature à invalider la décision litigieuse. Il ne ressort en effet nulle part du dossier que le recourant s’est prévalu de motifs d’empêchement qu’il aurait présenté lors du second semestre. Or, de jurisprudence constante dans le domaine des examens, qui peut être reprise mutatis mutandis dans le cas particulier, de tels motifs ne peuvent en principe être invoqués par le candidat qu'avant et pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors de l'examen, sauf circonstances exceptionnelles (sur la question cf. arrêt du TAF du 30.11.2016 [B_6326/2015] cons. 4.1 et les références citées; arrêt du TF du 05.03.2015 [2C_135/2015] cons. 6.1; sur le soutien en cas de handicap passager, cf. également Arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire, RSN 410.131.5). Dans le cas d’espèce, il n’est pas utile d’examiner concrètement si le recourant peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles (cf. également art. 13 al. 1 du règlement), cette question relevant du fond. On se limitera à constater que, prima facie, aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre du lycée dans la gestion du cas du recourant, puisqu’il ignorait les difficultés rencontrées jusqu’au moment du dépôt de la demande de reconsidération, soit à un moment où, en principe, de telles circonstances ne pouvaient plus influencer l’issue des résultats obtenus lors des épreuves.

Ces considérations ne préjugent bien sûr pas de l’examen au fond qui sera réalisé par le DFFD.

b/bb) Il reste encore à traiter la question de la pesée des intérêts en présence. Tout en regrettant l’absence d’examen réalisé par le département sur ce point, la Cour de céans constate que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt privé prépondérant. Certes, l'interruption des études pendant le temps pris par la procédure de recours peut avoir des conséquences sur le plan scolaire en raison du retard accumulé. Le recourant fait toutefois valoir cet argument pour la première fois devant la Cour de céans, s’étant limité auparavant à faire valoir le préjudice social, humain et émotionnel. Chaque étudiant est potentiellement confronté à l’échec, qui fait partie intégrante de la carrière d’un étudiant. Celui-ci doit donc en accepter les conséquences sociales, humaines et émotionnelles. Un tel préjudice ne peut dès lors pas entrer en ligne de compte pour justifier une réintégration de l’élève en cas de contestation des résultats d’examen. L’intérêt public est par ailleurs important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants et des complications que la réintégration provisoire pourrait entraîner (sur la question, RDAF 2019 I, p. 615 ch. 5.8.2). A cet égard, dans ses observations sur le recours, le lycée évoque de façon vraisemblable les difficultés d’organisation "d’enclassement" du recourant, lesquelles auraient des conséquences sur le corps enseignant mais également sur les autres élèves. Une telle réintégration n’est par conséquent pas aussi anodine que le laisse entendre l’intéressé. Quant aux retards pris dans les études, on notera qu’en cas d’admission du recours sur le fond, il appartiendra au lycée de mettre en place un dispositif de rattrapage garantissant au recourant une réintégration dans les meilleures conditions. Cela étant, l’intérêt privé de ce dernier doit donc céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimé à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants remplissant les conditions de promotion. Le fait que le recourant soit apprécié par ses camarades de classe, comme en atteste la pétition en sa faveur signée par plusieurs d’entre eux, n’y change rien.

4.                            Il suit des considérations qui précèdent que la décision litigieuse est conforme au droit, de sorte que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure, par 880 francs, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Celui-ci n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais, par 880 francs, à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue aucuns dépens.

Neuchâtel, le 9 octobre 2024

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