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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.06.2024 CDP.2023.374 (INT.2024.308)

20. Juni 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,992 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Assurance-invalidité. Refus de rente (conditions d’assurance), invalidité antérieure à l’arrivée en Suisse.

Volltext

A.                            A.________, né en 1983, ressortissant syrien, est entré en Suisse en septembre 2015 afin d’y déposer une demande d’asile. Ayant dû fuir la Syrie en 2012, il s’était d’abord réfugié en Turquie. Le statut de réfugié lui a été reconnu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il s’est vu délivrer par l’autorité cantonale compétente une autorisation de séjour (permis B), dès le 12 février 2019. En Syrie et en Turquie, il a travaillé comme technicien dentaire. Il a également fréquenté l’Université des Beaux-Arts comme artiste peintre à Damas. En Suisse, il n’a jamais exercé d’activité lucrative, hormis une activité d’enseignement de calligraphie arabe. Après trois hospitalisations psychiatriques en Suisse depuis 2016, l’intéressé a déposé, le 18 octobre 2019, une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un trouble bipolaire.

Dans le cadre de son instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a recueilli les rapports du psychiatre traitant, le Dr C.________, qui a retenu les diagnostics incapacitants de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère, depuis novembre 2017 et attesté une totale incapacité de travail depuis le 6 novembre 2017, tout en précisant qu’on pouvait attendre de son patient qu’il exerce son ancienne activité à raison de 30 heures par semaine et une activité adaptée à raison de 40 à 50 heures. Le 2 juillet 2020, il a rapporté une situation restée stationnaire et considéré que, dans une activité adaptée, une capacité de travail de 50 à 70 % pouvait être exigée. Il a joint les rapports médicaux établis par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), suite à trois hospitalisations entre 2016 et 2019. Les Drs D.________ et E.________, chef de clinique, respectivement médecin assistant, rapportant sur l’hospitalisation du 2 au 12 mai 2016, ont retenu les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, trouble psychotique, avec symptômes maniaques au premier plan (F12.55). Les Drs F.________ et G.________, chef de clinique adjoint, respectivement médecin assistant, suite à l’hospitalisation du 4 au 10 août 2017, ont rapporté une décompensation psychotique. Dans le cadre de l’hospitalisation du 16 au 25 avril 2019, les Drs H.________ et I.________, cheffe de clinique, respectivement médecin assistant, ont retenu le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques. À la demande du Dr J.________, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), le Dr C.________ a notamment précisé que l’intéressé souffrait d’un trouble affectif bipolaire depuis 2016. Dans un rapport du 8 décembre 2020, le Dr J.________ a retenu une incapacité de travail, dans l’ancienne activité de technicien dentaire de 100 % du 2 au 12 mai 2016, de 65 % du 13 mai au 3 août 2017, de 100 % du 4 au 10 août 2017, de 65 % du 11 août 2017 au 15 avril 2019, de 100 % du 16 au 25 avril 2019 et de 65 % dès le 26 avril 2019. Dans une activité adaptée (à caractère régulier avec peu d’imprévus, sans surcharge aigüe de travail ni pression de rendement), et sans interaction interpersonnelle intense (adapté à un risque de décompensation psychique), il considéré que la capacité de travail était de 60 % (horaire à 100 %, mais avec un rendement de 60 %). L’OAI a accepté de prendre en charge des cours de formation de français.

A.________ a de nouveau été hospitalisé au CNP du 20 au 27 octobre 2021 puis du 9 au 22 novembre 2021 pour un trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque avec symptômes psychotiques non congruents à l’humeur (F31.21). Dans son rapport du 3 août 2022, le Dr C.________ a précisé que son patient venait à sa consultation une fois par mois et qu’il effectuait également deux séances d’électro-convulsivothérapie à Lausanne depuis la rechute dépressive mélancoliforme et posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode de dépression légère ou moyenne (F31.30). Il a attesté une totale incapacité de travail depuis octobre 2021. Dans leur appréciation du 12 septembre 2022, les Drs J.________ et K.________, médecins auprès du SMR, ont préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer à quelle date les troubles sont survenus et l’influence de la consommation de toxiques sur la capacité de travail. Le mandat a été confié à la Dre L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 20 février 2023, l’experte a retenu le diagnostic incapacitant de troubles bipolaires avec symptômes psychotiques congruents à l’humeur depuis 2012 au présent, avec des épisodes dépressifs, mixtes, maniaques et hypomanes. Sans effet sur la capacité de travail, elle a retenu une dépendance éthylique et au cannabis actuellement abstinent. Elle a considéré que la capacité de travail était de 30 % depuis 2012 dans toute activité.

Par projet de décision du 8 mars 2023, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente au motif qu’il était déjà atteint dans sa santé à son arrivée en Suisse et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente. Par courrier du 27 avril 2023, l’assuré s’est opposé à ce projet en faisant valoir avoir perdu sa capacité de travail après son arrivée en Suisse et plus particulièrement dès le 15 janvier 2020. Il soutient que la date retenue par l’experte (2012) ne correspond à aucun fait médical et fait valoir avoir travaillé en Syrie et en Turquie en qualité de technicien dentaire. Il estime que, dans la mesure où l’OAI a pris en charge des cours de formation, cela démontrait qu’il considérait que l’invalidité était survenue après son arrivée en Suisse. Suite à cette opposition, le Dr J.________ a préconisé la mise en œuvre de mesures d’instruction pour déterminer les éléments concernant les activités professionnelles en Syrie, Turquie et en Suisse. Il a également demandé les copies des rapports de consultations du Centre d’Urgences Psychiatriques (ci-après : CUP) pour la période précédant l’hospitalisation de mai 2016. Dans un rapport du CUP du 29 avril 2016, il est rapporté que l’assuré a consulté en raison d’épisodes de désorganisation de langage, et accélération psychomotrice et le Dr M.________ a conclu à une décompensation hypomaniaque. Il a mentionné que son patient avait précisé avoir déjà consulté à deux reprises un psychiatre avant son arrivée en Suisse, une fois en Syrie et une fois en Turquie. Dans son rapport du 2 mai 2016, ce même médecin a fait état d’une hospitalisation non-volontaire suite à décompensation maniaque. Par courrier du 25 août 2023, l’assuré a produit divers documents notamment des attestations de suivi de cours de langue et un courriel, rédigé en turc par « O.________ » mais avec une traduction française, aux termes duquel l’assuré aurait travaillé auprès de cette clinique du 15 novembre 2014 au 20 août 2015. Le Dr J.________ a relevé que le contexte des consultations psychiatriques en Turquie et en Syrie restait flou ; que l’obtention d’un certificat d’apprentissage en français n’excluait pas la présence d’une atteinte incapacitante telle que retenue par l’experte ; que l’emploi en Turquie n’avait duré que neuf mois et qu’une consultation psychiatrique avait eu lieu durant cette période. Il a estimé que ces éléments ne remettaient pas en question l’élément anamnestique recueilli par l’experte selon lequel l’activité en Turquie était exercée à temps partiel et que celle-ci n’avait pas pu être poursuivie en raison des troubles psychiques. Selon lui, l’indication dans le rapport d’hospitalisation du 1er juillet 2016, selon laquelle il n’y avait pas eu de décompensation psychique antérieure similaire à celle ayant conduit à l’hospitalisation, n’excluait pas la préexistence de troubles psychiques à un niveau durablement incapacitant. Il a dès lors maintenu ses conclusions du 3 mars 2023. Par courriel du 2 novembre 2023, l’assuré s’est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle le droit à la rente naît seulement après les mesures de réadaptation et indépendamment de l’efficacité de celles-ci. Il en conclu que son invalidité est dès lors survenue en novembre 2021. L’OAI a confirmé son projet par décision du 8 novembre 2023.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, implicitement à son annulation et au constat que son invalidité est survenue après son arrivée en Suisse et dès lors à l’octroi d’une rente d’invalidité. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, il conteste la valeur probante de l’expertise psychiatrique au motif que celle-ci retient à tort que son invalidité date de 2012, soutenant n’avoir pas présenté d’incapacité de travail durable de 40 % avant le 26 avril 2019. Il produit un rapport médical du 8 décembre 2023 du Dr C.________ ainsi qu’un courrier du 22 février 2017 intitulé « Choix de l’œuvre d’entraide » adressé par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) à Caritas.

C.                            L’OAI conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

D.                            Le 5 février 2024, le recourant produit un courriel de O.________ du 1er février 2024.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En l’espèce, le rapport médical du Dr C.________ du 8 décembre 2023, est postérieur à la décision entreprise, déterminante pour l’état de fait. Néanmoins, dans la mesure où il revient sur une période antérieure à la décision litigieuse et critique le rapport d’expertise, ce document peut être pris en considération dans la présente procédure. S’agissant du courrier intitulé « Choix de l’œuvre d’entraide » adressé par le SMIG à Caritas, il est antérieur à la décision de l’OAI du 8 novembre 2023 et peut être pris en considération. Enfin, le courriel de O.________ du 1er février 2024, porte sur la situation qui prévalait avant l’arrivée du recourant en Suisse, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la présente procédure.

3.                            Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

4.                            Les étrangers ont droit aux prestations prévues par la LAI seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). En vertu de l’article 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les assurés – quelle que soit leur nationalité – qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent trois années entières au moins de cotisations (soit personnellement, soit par le biais de leur conjoint lorsque celui-ci a versé au moins le double de la cotisation minimale, soit par la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ; cf. art. 29ter al. 2 LAVS en relation avec l’art. 32 al. 1 RAI et 50 RAVS). Jusqu’au 31 décembre 2007, cette disposition n’exigeait qu’une seule année entière de cotisations au moins. Il convient à cet égard de bien distinguer l'article 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, de l'article 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité.

Selon l’article 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).

5.                            a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/2003] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales.

d) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

6.                            a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2).

b) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les réf. cit.). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs standards devant être pris en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte à la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité » a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte social », il permet de faire des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». À ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

7.                            La Cour de céans observe que le rapport d'expertise de la Dre L.________ du 20 février 2023 a été établi suite à l'examen de l'intéressé en date des 12 janvier et 6 février 2023. Ce rapport explique le contexte du mandat d'expertise et contient une synthèse du dossier médical sous forme de résumé des pièces du dossier assécurologique. Il tient ainsi compte des différents rapports médicaux au dossier. Il relate les indications fournies par l'assuré au cours des entretiens, portant en particulier sur ses plaintes, sur l’apparition et l’évolution des limitations fonctionnelles, sur sa consommation de substances psychotropes sa biographie, sa scolarité et son parcours professionnel, sa situation financière, sa perception de l'avenir professionnel, sa vie sociale et familiale, la description d'une journée type et les traitements suivis. Il rapporte les constatations et observations faites par l'experte lors de ses examens, notamment en ce qui concerne le comportement de l'expertisé, les constats somatiques et psychiatriques, les analyses de laboratoire et les tests psychiques complémentaires. Il procède à une évaluation médicale et médico-assurantielle, pose les diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, analyse les indices de gravité des troubles selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et répond aux questions de l'OAI. L'appréciation du cas effectuée par l'experte est claire, motivée et aisément intelligible, tout comme les réponses aux questions posées, réponses permettant d'appréhender les aspects pertinents du cas et de comprendre les raisons pour lesquelles elle tient compte d'une capacité de travail de 30 % depuis 2012. Ces éléments permettent de retenir que les conditions pour attribuer une pleine valeur probante au rapport d'expertise du 20 février 2023 sont réunies.

8.                            a) Le recourant conteste que son incapacité de travail date d'avant son arrivée en Suisse comme cela est retenu par l'experte. Dans la mesure où il met ainsi en cause une expertise ordonnée par l'OAI et réalisée par un médecin indépendant, il convient d'examiner s’il présente des indices concrets permettant de mettre en question la valeur probante et le bien-fondé de l'expertise psychiatrique (cf. cons. 5d).

b) A l’appui de son argumentation, le recourant fait valoir qu’il n’a pas connu d’incapacité de travail durable de 40 % au moins avant le 26 avril 2019 ; qu’il a exercé une activité lucrative à plein temps lorsqu’il résidait en Turquie ; qu’aucun événement n’atteste la survenance d’une maladie ou d’un accident en 2012 ; que les hallucinations rapportées par l’experte sont contestées par son médecin traitant et qu’il n’a pas pu travailler en Suisse avant d’être titulaire d’un permis de séjour stable. Dans son rapport du 27 janvier 2020, le Dr C.________, qui suit l’assuré depuis le 6 novembre 2017, a attesté une incapacité de travail entre 60 % et 100 % depuis cette date, relevé que le recourant avait toujours travaillé avant son arrivée en Suisse et qu’il possédait les ressources nécessaires pour exercer une activité lucrative à raison de 30 heures par semaine dans l’activité habituelle et de 40 à 50 heures par semaine dans une activité adaptée. Dans ses rapports ultérieurs, il a considéré que son patient pouvait travailler à un taux oscillant entre 50 et 70 %, puis entre 60 et 80 %, avec un rendement situé entre 30 et 60 % dans l’ancienne activité, mais à 100 % dans une activité adaptée, avant d’attester une incapacité totale de travailler dès le mois d’octobre 2021. Répondant à des questions du SMR, il a indiqué que le trouble affectif bipolaire datait de 2016. La Cour de céans observe que ces éléments étaient connus de l'experte, qui a eu accès au dossier complet de l'OAI et qui a mentionné ces documents dans son rapport. Ainsi, le simple fait que les rapports médicaux de ce médecin mentionnent une capacité de travail résiduelle à différents taux depuis 2017 n'est pas de nature à faire douter de l'expertise au dossier. Par ailleurs, il apparaît que les conclusions de l’experte reposent notamment sur l'anamnèse détaillée effectuée sur la base des informations données par le recourant lui-même. Ce dernier a ainsi notamment déclaré que son psychiatre lui avait expliqué qu’il souffrait d’un trouble bipolaire depuis toujours même s’il ne présentait pas de décompensation franche nécessitant des hospitalisations avant son arrivée en Suisse ; qu’il avait entendu des voix dans sa tête depuis toujours ou depuis le début de l’âge adulte ; qu’il ne pouvait plus continuer le travail de technicien dentaire à temps partiel exercé en Turquie en raison de ses troubles psychiques et qu’il avait des hallucinations auditives depuis le début de l’âge adulte. Le rapport du Dr C.________ du 8 décembre 2023 n’est pas non plus à même de remettre en cause la valeur probante de l’expertise. Le fait que le recourant n’ait jamais rapporté de manifestations psychotiques de type hallucinations auditives à son psychiatre traitant ne signifie encore pas que celles-ci n’ont pas existé. Dans son recours, il n’évoque aucune circonstance propre à susciter des doutes quant à la réalité des propos qu’il a tenus, autre que l’avis du psychiatre traitant. Comme indiqué ci-dessus, l’intéressé a mentionné, à réitérées reprises lors de l’entretien avec l’experte, souffrir de telles manifestations depuis « toujours » ou depuis le « début de l’âge adulte ». Lors de sa prise en charge par le CUP, il a également été rapporté de probables hallucinations auditives et visuelles. Dans leurs rapports des 28 août 2017 et 9 novembre 2021, les médecins du CNP ont d’ailleurs aussi mentionné une « attitude d’écoute et une suspicion d’hallucinations visuelles par des amis » et relevé le fait qu’il aurait dit à sa sœur et son ami « qu’il était observé par des caméras et écouté à travers les murs ». Qu’il ait pu, comme le retient le psychiatre, suivre des études aux beaux-arts en Syrie n’est pas non plus pertinent puisque l’experte a situé le début de l’incapacité de travail en 2012, soit au moment où l’intéressé ne poursuivait plus ses études ayant dû fuir son pays pour rejoindre la Turquie. S’agissant de l’activité de technicien dentaire exercée en Turquie, le Dr C.________ soutient qu’elle aurait débuté seulement un mois après son arrivée dans ce pays. Dans son curriculum vitae, le recourant mentionne avoir exercé comme technicien dentaire en Syrie jusqu’en 2013, alors qu’il a allégué avoir quitté ce pays en 2012. Il ressort par ailleurs du courriel du 22 mai 2023 de O.________ qu’il n’a travaillé au sein de cette entreprise que durant quelques mois, soit du 15 novembre 2014 au 20 août 2015. On peut toutefois légitimement se demander si le recourant n’a, durant ce cours laps de temps, pas également connu des périodes d’incapacité de travail, l’employeur précisant dans un deuxième courriel du 1er février 2024 qu’il a généralement travaillé à plein temps, ce qui sous-entend que cela n’a pas toujours été le cas et pourrait expliquer la notion de « à temps partiel » utilisée par le recourant auprès de l’experte. Il apparaît dès lors que le dossier ne permet pas de retenir que le recourant était apte à exercer, sur une longue période, une activité lucrative à plein temps en Turquie avant son arrivée en Suisse. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il soutient que sur le plan anamnestique aucun événement ne permet de situer le début de son trouble à 2012. En effet, c’est durant cette année-là qu’il a dû fuir son pays, risquant, selon ses termes, d’y subir de graves persécutions. Or, comme il le souligne lui-même, un parcours migratoire peut parfois provoquer une décompensation. Cet élément soulevé par le recourant n’est ainsi pas non plus susceptible de faire naître un doute sur la valeur probante de l’expertise. Se référant à ses observations déposées devant l’intimé, le recourant soutient être en incapacité de travail, au degré prévu par la LAI, seulement depuis le 15 janvier 2020. Il ressort toutefois du dossier que le psychiatre traitant avait déjà attesté une incapacité de travail de 60 à 100 % dès le début de son suivi en novembre 2017 et que depuis 2016 il a régulièrement été hospitalisé en milieu psychiatrique. S’agissant de l’argument lié au suivi des cours de français, on relèvera que ceux-ci ont dû être interrompus plusieurs fois avant l’obtention d’une certification. Le Dr J.________ a relevé que cette dernière n’excluait par ailleurs pas la présence d’une atteinte interférant avec la capacité de travail avec rendement économique.

e) Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas présenté d'indices concrets permettant de mettre en question la valeur probante et le bien-fondé de l'expertise psychiatrique, étant au surplus relevé que l'experte pouvait évaluer la capacité de travail de l'intéressé sur une période remontant à plusieurs années dans le passé par une appréciation rétrospective de la situation à l'aide de l'examen de la personne concernée et de ses propos (arrêt du TF du 04.10.2022 [9C_232/2022] cons. 4.1.2 et la réf. cit.).

9.                            Le recourant invoque enfin qu’ayant été considéré comme apte à la réadaptation dans une activité adaptée à 65 % par l’OAI, il ne pouvait ainsi pas déjà remplir les conditions de l’article 28 LAI avant son arrivée en Suisse. Il ressort du dossier que les médecins du SMR ont régulièrement relevé le manque d’information concernant le début de l’atteinte. S’expliquant en particulier sur la question soulevée par le recourant, le Dr J.________ a expliqué de manière convaincante qu’il ne disposait pas de tous les éléments anamnestiques relevés par l’experte au moment où il a considéré que la capacité de travail de l’assuré était de 65 %. On peut se demander si le recourant n’entend en fait pas invoquer une absence de motif de révision. On peut toutefois laisser ouverte la question de savoir si les règles en matière de révision s’appliquent aux communications de l’OAI puisque, comme déjà mentionné, lors des communications des 17 juin et 23 septembre 2021 en matière de prise en charge du cours de français, l’anamnèse était incomplète s’agissant de la situation médicale avant l’arrivée en Suisse. Ce n’est que suite à l’expertise psychiatrique que les médecins du SMR ont pu se rendre compte que leurs conclusions antérieures étaient erronées. Il convient en outre de ne pas confondre, comme semble le faire le recourant, le moment de la survenance de l’invalidité au sens de l’article 36 al. 1 LAI (soit le moment à partir duquel l’incapacité de gain totale ou partielle est présumée permanente ou de longue durée [art. 8 al. 1 LPGA]), avec le moment où débute le droit à une rente selon l’article 28 al. 1 LAI.

10.                          a) Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant dès lors qu'il succombe (art. 69, al. 1bis LAI). Il n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let g LPGA a contrario).

c) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique devant le tribunal cantonal des assurances, lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d’octroi sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec et si le requérant est dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b). Dans le cas présent, le recourant bénéficie de l’aide sociale et ses conclusions n’apparaissaient de plus pas d’emblée vouées à l’échec. Par conséquent, l’octroi de l’assistance judiciaire se justifie et Me P.________ est désignée en qualité d’avocate d’office.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l’assistance judiciaire au recourant et désigne Me P.________ en qualité d’avocate d’office.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 2024

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