Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.04.2024 CDP.2023.323 (INT.2024.256)

30. April 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,696 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Fiscal. Contribution de remplacement pour abri PC.

Volltext

A.                            A.A.________ et B.A.________ ont racheté, à une date qui ne ressort pas du dossier, la maison de leur père, respectivement beau-père, C.________, sis sur le bien-fonds [aaaa] du cadastre de Z.__________. Antérieurement à ce rachat, le 14 février 2019, C.________ a déposé une demande de permis de construire pour une habitation familiale de deux logements, remplaçant l’immeuble existant. Dans la mesure où cet immeuble ne prévoyait pas d’abri de protection civile, C.________ a déposé, à la même date, une demande de dispense en ce sens. Sur deux documents séparés intitulés " Dispense de construction " daté du 4 avril 2019, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM) a fixé le montant de la contribution de remplacement à 1'600 francs pour chacun des deux logements concernés. Lesdits documents indiquaient B.A.________ à titre de requérant de la dispense. Le 13 novembre 2019, B.A.________ a écrit un courriel au responsable des constructions de protection civile, dans lequel il se référait à un entretien téléphonique du même jour et sollicitait la rectification des factures – lesquelles ne figurent pas au dossier officiel – qui lui avaient été adressées. Il se prévalait de l’article 17 de l’ordonnance sur la protection civile du 5 décembre 2003 (ci-après : aOPCi) aux termes duquel sont déduites du nombre de place protégées à réaliser obligatoirement les places protégées pour lesquelles des contributions de remplacements ont été versées. Après avoir été requis de fournir une preuve du paiement de la contribution de remplacement de l’immeuble détruit, B.A.________ a précisé par courriel du 27 novembre 2019 que son beau-père n’avait pas conservé ce paiement qui datait vraisemblablement de 1982. Il a par contre précisé qu’un document collé sur l’ancienne habitation de ses beaux-parents précisait qu’un abri PC lui était réservé dans le collectif sis (...) à Z.__________. Par courriel du 4 février 2020, le responsable des constructions de protection civile a informé l’intéressé qu’après une étude approfondie du dossier, il n’avait pas été retrouvé de trace du paiement de la contribution de remplacement par C.________ ; que le projet sera considéré comme nouvelle construction et que tant l’unité habitative du rez-de-chaussée que celle de l’étage seront soumises à l’article 17 aOPCi. Il a enfin précisé que la décision formelle parviendra à B.A.________ " par procédé ordinaire ".

                        Par décisions séparées non datées, mais apparemment notifiées à B.A.________ le 6 avril 2021, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : département) a finalement retenu que les deux logements devaient faire l’objet d’une contribution de remplacement de 1'600 francs chacun. Il a joint les factures datées du 31 mars 2021, établies par le SSCM. Suite au recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision concernant le logement de l’étage occupé par leurs parents, respectivement beaux-parents (facture no [1]), la Cour de droit public a admis le recours et renvoyé la cause au département pour instruction complémentaire. Elle a considéré que l’immeuble litigieux devait être considéré comme nouvel immeuble et devait à ce titre être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement de la contribution de remplacement ; qu’en application de l’article 17a OPCi, il convenait de déduire les contributions de remplacement déjà versées et que l’autocollant apposé contre le mur de l’immeuble constituait un indice du paiement d’une telle contribution de sorte que cette question devait faire l’objet d’une instruction.

                        Après avoir procédé à une instruction complémentaire, le département a, par décision du 27 septembre 2023, confirmé les contributions de remplacement pour l’habitation familiale des deux logements, sis sur le bien-fonds [aaaa] du cadastre de Z.__________.

B.                            A.A.________ et B.A.________ interjettent recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision concernant le logement de l’étage occupé par leurs parents, respectivement beaux-parents (facture no [1]) et concluent à son annulation, sans frais. Ils demandent à ce qu’il soit constaté que seule une contribution de remplacement soit due pour l’habitation familiale comprenant deux logements et qu’il leur soit donné acte que celle-ci a été payée le 3 mai 2021. Ils font valoir que le document qui leur a été soumis par le chef du SSCM ne portait que sur les contributions de remplacement versées entre le 14 mars 1978 et le 10 janvier 1983, de sorte que les informations relatives à l’immeuble ici litigieux, érigé en 1962, ne pouvaient y figurer. Ils relèvent que ledit document ne mentionne d’ailleurs aucun des 21 immeubles de leur rue ( rue [aaa]). Ils soutiennent enfin que si les autorités de l’époque avaient omis de facturer la contribution de remplacement à leur père, alors le droit de percevoir une telle taxe serait aujourd’hui prescrit. Ils requièrent que la cause enregistrée sous CDP.2021.151 soit versée au dossier.

C.                            Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours, tout en admettant qu’un montant de 1'600 francs a d’ores et déjà été versé le 3 mai 2021. Il explique que la possibilité de prélever la contribution de remplacement a été donnée pour la première fois aux cantons lors de l’entrée en vigueur, le 1er février 1978, de la loi fédérale révisant la législation sur la protection civile, du 7 octobre 1977 et que, jusqu’à cette date, les cantons pouvaient exempter les propriétaires d’immeubles d’aménager des abris dans des cas spéciaux, mais ne pouvaient par contre pas subordonner cette exemption au paiement d’une taxe de remplacement. C’est la raison pour laquelle le SSCM n’a pas pu trouver la preuve d’un versement antérieur à 1978. S’agissant de l’autocollant mentionnant qu’un abri PC était réservé dans l’abri collectif, il fait valoir qu’il ne constituait pas une preuve de paiement, mais que ce document était distribués à titre informatif dans le cadre de la planification de l’attribution des places protégées. Il a produit son dossier comprenant également les pièces relatives à la cause CDP.2021.151.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

2.                            a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2016, p. 613 cons. 2a). Son examen porte en particulier sur la qualité pour former réclamation/opposition et/ou recourir (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; cf. aussi ATF 129 V 335 cons.1.2). Plus spécifiquement, la Cour de droit public vérifie d'office la qualité pour agir des parties et le fait que la qualité de partie ait été reconnue par l’instance inférieure n’est pas déterminant pour l’appréciation de l’instance supérieure (ATF 126 I 43).

                        b) En l’espèce, la décision portant sur la contribution de remplacement no [2] pour un montant de 1'600 francs n’avait pas été contestée par les recourants dans le cadre de la procédure CDP 2021.151, de sorte qu’elle est entrée en force sur ce point et ne pouvait dès lors plus être réexaminée (ne bis in idem). Il a y dès lors lieu d’admettre le recours sur ce point. La conclusion des recourants concernant le constat du paiement de la contribution d’entretien faisant l’objet de la facture no [2] est par contre irrecevable. La question du paiement de cette facture ne faisant l’objet du présent litige. La Cour de céans relève cependant que le département a admis qu’un versement par 1'600 francs a été effectué le 3 mai 2021.

3.                            Pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 14 avril 2022 (CDP.2021.151) et auxquels il y a lieu de renvoyer, l’immeuble ici litigieux doit être considéré comme nouvel immeuble au sens de la législation fédérale et doit être soumis à l'obligation d’abri ou du paiement de la contribution de remplacement. Reste ainsi à examiner si une contribution de remplacement a déjà été versée, auquel cas, elle devrait être déduite conformément à l’article 17 al. 4 let. b aOPCi.

4.                            La possibilité de prélever une contribution de remplacement dans les cas où un propriétaire n’est pas tenu de réaliser un abri n’a été donnée aux cantons qu’avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale révisant la législation sur la protection civile, le 1er février 1978. Avant cette date, les cantons n’avaient pas la faculté de subordonner cette exemption au paiement d’une contribution de remplacement. La modification était justifiée par un souci d’égalité de traitement entre les propriétaires et par la volonté de diminuer la participation financière de la Confédération, des cantons et des communes aux constructions d’abris publics (message relatif à la modification de la loi sur la protection civile du 25 août 1976, FF 1976 III 358, spéc. p. 368). Ainsi, au moment où le bâtiment litigieux a été érigé, soit en 1962 conformément aux allégués des recourants, le canton de Neuchâtel n’avait pas la possibilité de prélever une contribution de remplacement, ce qui explique pourquoi les archives du SSCM ne comportent pas de traces de paiement pour cette année-là. Il convient dès lors d’en déduire que l’ancien propriétaire n’a pas été soumis à la contribution de remplacement. Le fait qu’un document collé sur l’ancienne habitation précisait qu’un abri PC était réservé dans le collectif sis (...) à Z.__________, ne signifie dans ces conditions pas qu’une contribution aurait été versée, mais doit être interprété comme une information donnée aux propriétaires alors exemptés de l’obligation d’abri pour qu’ils sachent où se trouvaient les places qui leur étaient réservées. Les recourants ne soutiennent pas que l’ancien propriétaire se serait acquitté d’une taxe de remplacement puisqu’ils laissent cette question ouverte. C’est par contre à tort qu’ils estiment que parce que la contribution n’aurait pas été versée dans les années 1960, qu’elle ne pourrait plus être perçue dans le cadre de leur projet de construction. Comme déjà indiqué, leur projet a été réalisé sur un terrain rendu constructible par la démolition de l’ancienne maison et l’immeuble litigieux doit être considéré comme un nouvel immeuble au sens de la législation fédérale et doit être soumis à l’obligation d’abri ou de paiement de la contribution de remplacement. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

5.                            Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, et la décision annulée en tant qu’elle concerne la facture no [2]. Le recours est rejeté pour le surplus. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure réduits à la charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA). La Cour de céans renonce toutefois à leur perception (art. 47 al. 5 LPJA), en raison du fait que ce n’est qu’à la lecture des observations formulées par le département que les recourants ont pu comprendre les raisons pour lesquelles les archives des taxes de remplacement ne remontent qu’à l’année 1979. Les recourants, qui n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et n’allèguent pas de frais particuliers, ne peuvent pas prétendre à l’allocation de dépens partiels (art. 48 al. 1 LPJA) pour la défense de leurs droits.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il concerne la facture no [2] et réforme les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée au sens des considérants.

2.    Statue sans frais et ordonne la rétrocession aux recourants de leur avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 avril 2024

CDP.2023.323 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.04.2024 CDP.2023.323 (INT.2024.256) — Swissrulings