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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.01.2024 CDP.2023.154 (INT.2024.262)

26. Januar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,660 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Divers. Absence d’exclusivité en matière de ramonage.

Volltext

A.                            C.________, à Z.________, s’est adressé le 1er novembre 2019 au Service communal de l’urbanisme et de l’environnement dans le but de contester que son installation de chauffage, installée en décembre 2016 et qui fait l’objet d’un contrat d’entretien conclu avec l’entreprise D.________, fasse l’objet d’un nettoyage alcalin du brûleur, du siphon et du joint de l’installation de gaz par le ramoneur. E.________, maître ramoneur, ne partageant pas sa position, C.________ s’est adressé le 5 décembre 2019 au Conseiller communal chef de dicastère de la prévention incendie-ramonage qui a requis un avis de droit du Service de la sécurité civile et militaire relatif à la fréquence de nettoyage d’une chaudière par une maître ramoneur. Ledit service a sollicité le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel qui a rédigé un avis de droit. Selon ce dernier, le fait que le propriétaire soit au bénéfice d’un contrat d’entretien pour son installation peut avoir une influence sur la fréquence et la nécessité des nettoyages requis mais pas sur le contrôle annuel; si un propriétaire est au bénéfice d’un tel contrat, il pourra le faire valoir lors du contrôle et, si l’installation est régulièrement nettoyée par une entreprise spécialisée, le nettoyage effectué par le ramoneur ne sera pas aussi conséquent, et donc forcément moins cher. Par courrier du 30 avril 2021, après avoir pris connaissance de la prise de position de A.________, maître ramoneur, C.________ a précisé que selon lui le maître ramoneur contrôle sa chaudière à gaz et le siphon, et le cas échéant, les nettoie, ce qui ne devrait pas être nécessaire vu qu’un tel nettoyage est effectué annuellement par D.________. Par décision du 10 juin 2021, le Conseil communal de Z.________ (ci-après : le conseil communal) a décidé, se référant à l’avis de droit précité et au contrat d’entretien liant C.________ à la société D.________, qu'un contrôle annuel de la propreté de la chaudière ainsi que, si nécessaire, un nettoyage du tuyau de raccordement et du conduit de fumée, devra être exécuté par le ramoneur une fois par année et que, l’intéressé étant au bénéfice d’un contrat annuel d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée, il est dispensé du nettoyage de son installation thermique à gaz par le service de ramonage, le contrat d’entretien devant être renouvelé chaque année.

Saisi d’un recours de A.________ contre cette décision, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) l’a rejeté et a réformé la décision du conseil communal en précisant que C.________ étant au bénéfice d’un contrat annuel d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée, il est dispensé du nettoyage de son installation thermique à gaz par le service de ramonage aussi longtemps que le contrat d’entretien sera renouvelé. Procédant à une interprétation littérale du règlement concernant le service de ramonage (RSR) du 24 juin 1996, il a considéré que la décision de la commune, prévoyant que le fait que le propriétaire est au bénéficie d’un contrat d’entretien pour son installation peut avoir une influence sur la fréquence et la nécessité des nettoyages requis, mais pas sur le contrôle annuel, n'est pas contraire au droit, ni disproportionnée.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que, compte tenu des buts de prévention et de défense contre les incendies, le RSR pose des exigences élevées en terme de connaissances et de compétences si bien que le maître ramoneur doit connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux de service et est tenu de les contrôler et de les nettoyer. Il allègue par ailleurs que le règlement ne prévoit pas que les opérations de contrôle et de nettoyage puissent être confiées à un tiers et estime que les chauffages centraux, lesquels servent à chauffer les locaux et à disposer de l’eau chaude, doivent être nettoyés aux intervalles usuels prévus par le RSR. L’article 5 al. 1 RSR prévoyant un nettoyage si nécessaire ne trouve dès lors, selon lui, pas application. Il relève que l’entreprise qui offre un contrat d’entretien n’est au bénéfice, contrairement au ramoneur, ni d’une maîtrise fédérale au sens du règlement, ni d’une convention communale, n’est pas assuré en responsabilité civile et ne propose pas les mêmes prestations.

C.                            Le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d’observations.

D.                            Dans leurs observations, le conseil communal et le tiers intéressé concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 2 al. 1 RSR, chaque commune est tenue d’organiser un service régulier de ramonage. Ce service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de l’autorisation prévue à l’article 12 dudit règlement. L’autorité communale veille à la bonne exécution du service de ramonage (al. 2).

Conformément à cet article, le conseil communal a conclu le 28 mai 2015 une convention avec C.________ et A.________, maîtres ramoneurs. Selon cette dernière, le conseil communal leur remet l’exécution du service de ramonage des bâtiments situés sur le territoire communal (art. 1). Ces derniers s’engagent à exécuter consciencieusement le service qui leur est confié et à observer strictement les dispositions du RSR, de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours (LPDIENS) du 27 juin 2012 et de son règlement d’application (RALPDIENS), du 24 mars 2014 (art. 2).

b) Le recourant se fonde sur l’article 14 de dite convention pour en déduire qu’il est tenu de procéder lui-même au nettoyage des installations de chauffage. Dit article reprend la teneur de l’article 14 RSR selon lequel le maître ramoneur doit connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa circonscription et est tenu de les contrôler et de les nettoyer (al. 2). Or, on ne saurait se baser sur ce seul article pour déterminer si le nettoyage incombe exclusivement aux maîtres ramoneurs. Il convient en effet de l’interpréter à la lumière des autres dispositions du RSR et notamment des articles 5 et 6.

Selon l’article 5 al. 1 RSR, tout propriétaire ou locataire a l’obligation de faire contrôler, et, si nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement. L’article 6 al. 1 prévoit quant à lui qu’un contrôle annuel au minimum doit être effectué (al. 1), qu’en cas d’encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des raisons d’économie d’énergie, le maître ramoneur peut s’écarter des intervalles usuels et qu’en cas de désaccord avec le propriétaire du bâtiment l’autorité communale statue (al. 2).

A l'alinéa 4, il fixe le "nombre minimal des nettoyages des installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson". Dans son avis de droit, le Service juridique de l'Etat de Neuchâtel a indiqué les motifs pour lesquels les délais prévus à l'alinéa 4 doivent être compris comme des "contrôles pouvant donner lieu à un nettoyage si nécessaire". Son interprétation littérale du RSR est convaincante. Il y a en effet lieu d'interpréter l'article 6 à la lumière de l'article 5 al. 1 RSR qui prévoit une obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les installations de chauffage. Par ailleurs, l'ancien article 6 al. 3 RSR prévoyait un nombre minimal de contrôles ou nettoyages. L'on peut rajouter que la nouvelle teneur du RSR mentionne, au regard de l'article 6, un "nombre minimal de contrôles ou de nettoyages". Le recourant ne saurait dès lors se fonder sur ces articles pour prétendre à une exclusivité en matière de nettoyage des installations. Certes, la note marginale de l'article 5 RSR mentionne "contrôles et nettoyages". Toutefois, si un nettoyage devait quoi qu'il en soit être effectué, la mention "si nécessaire" de l'alinéa 1 n'aurait aucun sens.

c) Le recourant allègue à tort que le RSR fait une distinction entre les chauffages d'appoint (pour lesquels il serait possible de s'écarter des intervalles usuels prévus par le RSR) et les chauffages centraux. L'article 5 al. 1 RSR mentionne en effet les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée sans faire de distinction. Il en ressort que pour toutes les installations le nettoyage ne doit être effectué que si nécessaire. Comme l'a précisé le département, l'article 5 doit être considéré comme un principe général s’appliquant aux articles suivants et notamment à l'article 6 qui prévoit un contrôle annuel au minimum (al. 1) et précise à l'alinéa 4, pour chaque type d'installation, le nombre minimal de contrôles, voire de nettoyages.

Avec raison, le recourant allègue que la seule existence d'un contrat d'entretien signé ne signifie pas encore un nettoyage effectif de l'installation dans les règles de l'art. Comme l'indique l'avis de droit précité, le service de ramonage est l'un des piliers essentiels de la prévention et il est nécessaire que la commune puisse être sûre que les contrôles ont été effectués de manière sérieuse et fiable. Or, si le maître ramoneur devait constater que le nettoyage n'a pas eu lieu ou n'a pas été effectué dans les règles de l'art, il serait alors tenu d'y remédier. A défaut, l'obligation de contrôle n'aurait aucun sens.

d) C'est également en vain que le recourant invoque que les prestations de nettoyage du conduit de fumée, du conduit de raccordement, du nettoyage de la chaudière/échangeur, du nettoyage du condenseur et du nettoyage des installations d'écoulement et de filtrage (siphon, bac de neutralisation, pompe etc.) sont du ressort exclusif du ramoneur. En effet, la check-list annexée au contrat de maintenance liant le tiers intéressé à D.________ mentionne le contrôle et le nettoyage de l'unité ventilateur et brûleur (ch. 3), le contrôle et le nettoyage de l'échangeur thermique (ch. 4) et le nettoyage du siphon (ch. 6). Dès lors, si lors du contrôle le maître ramoneur constate l'absence ou l'insuffisance de nettoyage de ces éléments, il peut y procéder lui-même. Dans le cas contraire, il ne saurait facturer des prestations qu'il n'effectue pas.

e) Enfin, il s'agit d'appliquer le RSR en vigueur si bien que la Cour de céans ne s'adressera pas au Service juridique de l'Etat de Neuchâtel pour obtenir un état des travaux de révision de ce dernier.

3.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario) au recourant.

Le tiers intéressé non représenté par un mandataire professionnel et ne faisant pas état de frais particuliers, ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 janvier 2024

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