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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.05.2020 CDP.2020.75 (INT.2020.248)

15. Mai 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,102 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Restitution de prestations complémentaires indûment perçues (usufruit sur un bien immobilier en Italie; exigences de motivation d’une décision; obligation de renseigner).

Volltext

A.                            X.________, née en 1926, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis mars 1987 (décision du 25.05.1987). Celles-ci ont été calculées, s’agissant tout particulièrement des années 2014 à 2019, en tenant compte à titre de dépenses reconnues du minimum vital, du loyer net sans les charges, des frais accessoires effectifs, d’une déduction participation du colocataire d’avril à septembre 2015, et, pour 2019, de la prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération, ainsi qu’à titre de revenus déterminants de la rente de vieillesse et d’une fortune détenue sous forme d’épargne de 10'000 francs en 2014 et de 8'110 francs de 2015 à 2019, fortune dont a été portée en déduction la franchise légale pour les personnes seules de 37'500 francs. La prestation complémentaire mensuelle a ainsi été arrêtée à 1'213 francs en 2014, à 1'215 francs de janvier à mars 2015, à 824 francs d’avril à septembre 2015, à 1'217 francs d’octobre 2015 à 2018 et à 1'220 francs dès janvier 2019.

Lors de la révision quadriennale de 2019, la prénommée a produit auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), outre un formulaire de demande de révision dûment rempli sur lequel elle mentionnait un droit d’usufruit, toute une série de justificatifs, dont le bouclement de compte au 31 décembre 2018 de la relation bancaire CHXXX, pièce qui faisait état d’un bien immobilier situé dans la commune de T.________ en Italie. Après avoir invité X.________ à lui fournir l’estimation cadastrale dudit bien, la CCNC a examiné rétroactivement, soit pour la période allant de novembre 2014 à 2019, son droit aux prestations complémentaires. Au vu du document établi le 9 octobre 2019 par le géomètre, A.________, aux termes duquel la quote-part d’usufruit de la prénommée avait une valeur de 2'668 euros, la CCNC a recalculé le montant mensuel des prestations complémentaires, en prenant en considération, en plus des dépenses reconnues et des revenus déterminants déjà admis, un revenu de l’usufruit de 2'407 francs (revenu brut par CHF 3'009 [2'668 € x le taux de change au 24.10.2019 par 1.1277500] – déduction des charges par CHF 602). Cette prise en compte de l’usufruit sur un bien immobilier à l’étranger a conduit la CCNC à fixer la prestation complémentaire due mensuellement à 1'012 francs de novembre à décembre 2014, à 1'014 francs de janvier à mars 2015, à 624 francs d’avril à septembre 2015, à 1'016 francs d’octobre 2015 à décembre 2018 et à 1'020 francs dès janvier 2019. Par décision de restitution du 6 novembre 2019, la CCNC a exigé le remboursement de 12'044 francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort de novembre 2014 à octobre 2019. Elle a exposé être contrainte de reconsidérer ses précédentes décisions, à mesure que l’assurée n’avait jamais annoncé son droit d’usufruit, alors que l’obligation de renseigner en cas de modification des circonstances lui avait clairement été signalée.

Le 4 décembre 2019, X.________ a formé opposition à ce prononcé, dont elle a demandé l’annulation, tout en sollicitant la restitution de l’effet suspensif et en formulant une requête de remise de l’obligation de restituer. En substance, elle a expliqué qu’elle bénéficiait, sur la maison construite par son défunt mari dans le hameau de U.________, d’un droit d’usufruit correspondant à un tiers, ses trois fils disposant pour leur part de la pleine propriété sur deux tiers du bien et de la nue-propriété sur son tiers. Elle ne pouvait ni faire personnellement usage de son droit d’usufruit ni en transférer l’exercice, à mesure que la volonté des parties, lors du décès en 1974 de son époux, était d’en faire un droit éminemment personnel. De plus, compte tenu de l’état de la maison et de sa localisation, dans un village sans banque, ni pharmacie ou école, mal desservi par les transports publics, de même que par la route et sans attrait aucun, une éventuelle location paraissait non seulement peu vraisemblable, mais également peu rentable. X.________ considérait donc qu’il était peu probable qu’elle pût effectivement tirer un revenu raisonnable de son usufruit. Tout au plus, un hypothétique revenu net de 566 francs par an pouvait entrer en considération, ce qui impliquerait une modification de sa prestation complémentaire annuelle d’environ 50 francs, soit un montant pouvant conduire à la renonciation de toute rectification. Dans le cadre de sa demande de remise de l’obligation de restituer, intégrée à son opposition, la prénommée s’est en outre prévalue de sa bonne foi. Plus spécifiquement, relevant qu’elle était âgée de 93 ans, respectivement, dénuée de scolarité et d’instruction, ainsi qu’analphabète et qu’elle ne maîtrisait que le dialecte italien de sa région d’origine, ayant, depuis plusieurs années déjà, toujours plus de difficultés à assimiler les informations reçues, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle reconnût le problème lié à l’existence d’un usufruit sur un immeuble situé en Italie ni, partant, lui demander d’agir en conséquence. Non seulement les notions d’usufruit et de valeur locative lui étaient totalement étrangères, mais de plus elle n’avait pas conscience de l’existence d’un droit d’usufruit, sachant simplement qu’elle pouvait passer occasionnellement des vacances en Italie accompagnée de l’un de ses fils. Elle ne pouvait déduire d’une telle situation la nécessité d’en informer la caisse.

Par décision sur opposition du 21 janvier 2020, la CCNC a rejetée l’opposition en précisant qu’elle rendrait un prononcé sur la demande de remise une fois sa décision sur opposition entrée en force. Relevant que dans chacun de ses prononcés figurait l’obligation d’informer en cas de changement de situation, notamment s’agissant des revenus et dépenses, ainsi que de la fortune, la CCNC a retenu que l’assurée avait omis de lui indiquer qu’elle était au bénéfice d’un droit d’usufruit sur un bien immobilier sis en Italie et, ce tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales de ses prestations. Ce n’était qu’en instruisant le dossier de X.________, dans le cadre de la révision de 2019, qu’elle avait pris acte de l’existence d’un tel droit d’usufruit. La CCNC signalait également que le revenu de l’usufruit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires était celui qui ressortait du document du 9 octobre 2019 établi par le géomètre, A.________, et déposé par la prénommée. Enfin, la CCNC exposait que, par souci d’équité, elle ne pouvait pas prendre en considération la situation géographique du bien, ni d’ailleurs le fait que l’intéressée ne bénéficiait sur celui-ci que d’un usufruit partiel, pas plus qu’elle ne pouvait tenir compte d’une éventuelle mésentente familiale liée audit objet immobilier.

B.                            X.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision sur opposition dont elle demande l’annulation. Principalement, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à ce qu’il soit dit, d’une part, qu’elle n’a pas perçu de prestations complémentaires de manière indue et, d’autre part, qu’elle n’est tenue à aucune restitution de prestations, le tout sous suite frais. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant l’argumentation développée dans son opposition du 4 décembre 2019, elle souligne qu’elle n’avait pas conscience de l’existence d’un droit d’usufruit en sa faveur sur la maison construite par son défunt mari dans le hameau de U.________, qu’elle n’habite pas et ne peut pas résider dans ledit immeuble sis en Italie et qu’elle ne peut pas tirer un revenu de son droit d’usufruit partiel ou, dans tous les cas, qu’un montant trop faible pour être déterminant. La recourante se réfère encore à l’article 53 al. 2 LPGA, relatif à la reconsidération des décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêt une importance notable, et considère que c’est à tort que la CCNC a retenu que l’usufruit partiel sur le bien immobilier situé en Italie pouvait être pris en considération à titre de revenus déterminants dans le calcul des prestations complémentaires allouées.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l’intimée conclut au rejet de celui-ci. Elle signale que la procédure de sommation a d’ores et déjà été stoppée suite à l’opposition du 4 décembre 2019 et précise qu’il serait contraire à l’article 11 al. 1 let. b LPC de tenir compte du revenu d’un usufruit, sous forme de valeur locative et à titre de produit de la fortune immobilière, lorsque l’assuré habite réellement dans l’immeuble sur lequel porte son droit d’usufruit et de ne pas le prendre en considération à titre des revenus déterminants lorsque la personne concernée ne réside pas dans l’immeuble. La CCNC ajoute que la recourante a la possibilité de radier son droit d’usufruit et de le racheter, ce qui permettrait à ses fils de détenir l’ensemble du bien en pleine propriété et d’en disposer comme ils le souhaitent et à l’intéressée de bénéficier de ressources financières plus importantes.

D.                            Par mémoire du 9 avril 2020, la recourante réplique. Elle conteste pour l’essentiel l’argumentation développée par l’intimée en lien avec l’inégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relative à la radiation de son droit d’usufruit.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références citées; RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [CDP.2014.338] cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).

b) L'article 25 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, no 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons.5, 126 V 399). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées).

Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-là étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 al. 1 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25 al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Kieser, op. cit., no 9 ad art. 25; cf. aussi arrêt du TF du 04.01.2012 [9C_678/2011] cons. 5.2).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412 cons. 5).

3.                            a) En l'espèce, la procédure menée par la CCNC, s'agissant de la restitution de sommes indûment perçues, est viciée. La décision du 6 novembre 2019 de l'intimée, de même que celle sur opposition du 21 janvier 2020 qui l'a remplacée, ont violé le droit d'être entendu de la recourante, dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. Ces prononcés ne respectent pas non plus les exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.

a/aa) Indiquant que sa décision faisait suite à la révision quadriennale du droit de l’assurée aux prestations complémentaires, ainsi qu’à la prise en compte de l’usufruit sur un bien immobilier à l’étranger, qui n’avait jamais été annoncé, la CCNC a mentionné dans son prononcé du 6 novembre 2019 que l’obligation de renseigner en cas de modification des circonstances était clairement signalée dans ses décisions de prestations complémentaires. Considérant que l’intéressée n’avait pas respecté son obligation de renseigner, elle s’est dite contrainte de ʺreconsidérerʺ ses précédents prononcés et d’exiger la restitution des prestations complémentaires touchées à tort, à savoir 12'044 francs correspondant au nouveau droit résiduel déduction faite de celui déjà perçu. Certes, cette décision du 6 novembre 2019 cite l'article 25 al. 1 LPGA, en signalant que ʺles prestations indûment touchées doivent être restituées [et que] selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. LPGA, caractère manifestement erroné et importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA, découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant)ʺ. De même, elle retranscrit l’article 24 OPC-AVS/AI, en indiquant que ʺl’ayant droit ou son représentant légal doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle [,c]ette obligation de renseigner va[llant] aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droitʺ. Le prononcé du 6 novembre 2019 n’indique toutefois pas les conditions précises permettant une restitution (reconsidération ou révision), de même qu’il ne mentionne pas explicitement en quoi celles-ci seraient en l’occurrence remplies, ni d’ailleurs si la demande de restitution était le fait d’une reconsidération ou d'une révision procédurale. Dans cette décision, la CCNC se contente d’utiliser le terme ʺreconsidérerʺ en le mettant en relation avec un non-respect de l’obligation de renseigner. On rappellera à ce sujet que lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une obligation de restituer (arrêt du TF du 15.03.2017 [8C_266/2016] cons. 5.1.3 et les références citées). Or, comme déjà dit, l’intimée n’a précisément pas expressément et distinctement exposé en quoi les conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale et, partant, de la restitution seraient remplies. Elle a par ailleurs utilisé le terme ʺreconsidérerʺ, alors que sa demande de restitution semble en réalité plutôt résulter d’une révision procédurale, pour laquelle l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pourtant pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 cons. 2e). En effet, dans le cas d’une révision procédurale, il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). Ceci étant, il faut encore relever que le prononcé du 6 novembre 2019 ne reprend pas de manière complète le contenu des dispositions qu’elle cite.

Pour sa part, la décision sur opposition retranscrit seulement la teneur de l’article 10 al. 3 let. b LPC relatif aux dépenses reconnues et de l’article 11al. 1 let. b LPC portant sur les revenus déterminants, respectivement, de l’article 12 al. 1 OPC-AVS/AI traitant de la valeur locative et du revenu provenant de la sous-location d’un logement. Pour le surplus, elle ne mentionne que, premièrement, l’obligation d’informer en cas de changement de situation, notamment concernant les revenus, les dépenses ou la fortune, obligation signalée dans ses précédentes décisions, qu’elle met en lien avec le fait que l’intéressée aurait omis de fournir un tel renseignement tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales de son dossier, deuxièmement, les indications ressortant de la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ainsi que des développements doctrinaux, selon lesquels le revenu de la fortune immobilière comprend notamment l’usufruit, éléments qui mis en relation avec les circonstances du cas d’espèce la conduisent à constater, d’une part, qu’aucune démarche visant la location du bien immobilier en cause n’avait été entreprise et qu’il ne pourrait être hâtivement conclu, sur la base d’une simple hypothèse, que ce bien ne trouverait pas un locataire potentiel au vu de sa situation géographique et, d’autre part, que la mésentente familiale liée à l’objet immobilier concerné n’était pas à prendre en considération dans le cadre des prestations complémentaires, troisièmement, qu’elle ne pouvait user selon son bon plaisir de son pouvoir d’appréciation et que, partant, par souci d’équité, elle ne pouvait pas traiter différemment le dossier de l’assurée, en tenant compte de l’endroit géographique où se situait le bien en Italie, respectivement, du fait que l’intéressée ne bénéficiait que d’un usufruit partiel.

a/bb) Force est de constater que si la décision du 6 novembre 2019 cite l'article 25 LPGA, voire l’article 53 LPGA, et comporte implicitement la révision procédurale des précédentes décisions de prestations complémentaires, ce que ne fait par ailleurs plus la décision sur opposition ici entreprise, aucun de ces deux prononcés ne fait expressément et explicitement état d’une telle révision, ni n’en exposent clairement les conditions (cf. art. 53 al. 1 LPGA) et les motifs, ni en quoi elles seraient réalisées dans le cas d’espèce. Dans ces conditions, la recourante n’a pas été en mesure de comprendre la décision en cause et de la contester utilement. Preuve en est qu'il résulte, tant dans l’opposition du 4 décembre 2019 que de l’acte déposé devant la Cour de céans, que l’intéressée n'a en particulier pas pleinement compris l'ensemble des aspects pouvant entrer en ligne de compte (par ex. existence des conditions d'une reconsidération ou d'une révision, effet de la restitution dans le temps, délai de péremption). Elle a invoqué des éléments propres à la contestation de la prise en considération de son droit d’usufruit à titre de produit de sa fortune, voire à l'obligation de renseigner, ainsi que, dans son opposition, à une demande de remise de l’obligation de restituer, mais non aux conditions du principe même de la restitution. Elle semble d’ailleurs penser que la CCNC a voulu reconsidérer des décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêtirait une importance notable, alors que – comme exposé ci-avant – la demande de restitution de l’intimée tient a priori de la révision procédurale.

b) Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'intimée, cette violation ne saurait être réparée à ce stade; d'une part, l’assurée, non assistée d'un mandataire professionnel et qui a un intérêt actuel à l'annulation de la décision, a été empêchée de faire valoir efficacement ses droits. D'autre part, s’il est vrai que la CCNC a saisi l’occasion du délai pour le dépôt de ses observations sur le recours, afin de tenter de motiver sa décision sur opposition, elle s’est cependant limitée à signaler que la procédure de sommation avait été stoppée suite à l’opposition du 4 décembre 2019 et à développer des considérations en lien avec l’inégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relatives à la radiation du droit d’usufruit de l’intéressée. Elle n’a toujours pas indiqué en quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale seraient en l’occurrence remplies. La recourante n'a dès lors pas pu dûment s'exprimer devant la Cour de céans. À cela s'ajoute qu'une réparation de la violation du droit d’être entendu par la présente autorité aurait pour conséquence de priver l’assurée de la possibilité de faire valoir ses arguments pertinents devant deux autorités successives. La décision sur opposition du 21 janvier 2020, qui a remplacé le prononcé du 6 novembre 2019, doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée en bonne et due forme dans laquelle elle expliquera dans quelle mesure les conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont remplies, et ce en respectant la procédure de restitution de prestations ressortant de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence.

c) Il paraît utile de préciser que, en ce qui concerne l’obligation de renseigner, l’article 31 LPGA – portant le titre ʺAvis obligatoire en cas de modification des circonstancesʺ – fait obligation à l’ayant droit auquel une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. S’agissant plus particulièrement des prestations complémentaires, cette obligation est précisée à l’article 24 OPC-AVS/AI qui, sous le titre ʺObligation de renseignerʺ, souligne que l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Ces dispositions règlent la question de l’avis obligatoire en cas de modification des circonstances et ne peuvent ainsi s’appliquer qu’une fois que des prestations ont été allouées (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 21, no 115).

La citation dans la décision de restitution du 6 novembre 2019 de l’article 24 OPC-AVS/AI et sa mise en relation avec l’article 25 LPGA est malheureuse et induit la confusion, puisque l’un concerne la possibilité d’adapter une décision à des modifications postérieures de la situation de l’assuré (révision), alors que l’autre tient à corriger une décision qui reposait d’emblée sur une constatation de faits erronée, que ce soit au motif que les faits ont été manifestement mal appréciés (reconsidération) ou qu’ils étaient incomplets, ce caractère étant ultérieurement révélé par la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve (révision procédurale). Il convient de rappeler dans ce contexte que la nouveauté a trait à la découverte de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision (arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de l’article 53 al. 1 LPGA pourrait le laisser penser, de faits survenus postérieurement à la décision.

En l’espèce, l’établissement des faits ne permet pas de déterminer sur quelle base légale se fonde l’intimée pour décider la restitution. En particulier, le dossier ne contient pas de constatations de la CCNC relatives au moment de la naissance de l’usufruit. Or, il n’est pas indifférent de savoir si l’usufruit existait déjà en mars 1987, moment à partir duquel la recourante a bénéficié de prestations complémentaires, ou s’il est né ultérieurement. Dans le premier cas, ce sont les règles sur la révision procédurale qui s’appliquent, et il ne peut pas être reprochée à l’intéressée une violation de son obligation de communiquer au sens de l’article 24 OPC-AVS/AI, puisqu’il n’y a pas eu de changement postérieur à ce moment concernant l’existence de l’usufruit. Dans le second cas, ce sont les règles de l’article 25 LPGA (ainsi que de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA) qui s’appliquent. Pour ce motif aussi, la décision attaquée doit être annulée et il appartiendra à l’intimée d’établir les faits nécessaires à la résolution du litige.

4.                            Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'intimée. La Cour de céans ayant statué directement au fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Non représentée et n’invoquant pas de frais particuliers, la recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2020 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4.    Statue sans frais.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 mai 2020

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 31 LPGA

Avis obligatoire en cas de modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.

Art. 49 LPGA

Décision

1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 24 OPC-AVS/AI

Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

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