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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.01.2020 CDP.2019.403 (INT.2020.51)

21. Januar 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,033 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Recours contre une décision de refus de restitution de l’effet suspensif.

Volltext

A.                            X.________, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en Suisse en 2015. Il a dans un premier temps été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études par les autorités compétentes vaudoises. Le Service de la population vaudois (ci-après : SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation et ordonné son renvoi de Suisse par décision du 29 mai 2018. Le 26 novembre 2019, l’intéressé a été interpellé par la Police neuchâteloise alors qu’il se trouvait à Z.________(NE), sans titre de séjour valable en Suisse ou en Europe. Lors de son audition du même jour, il a reconnu qu’il n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse ou en Europe, qu’il séjournait en Suisse depuis 2015, qu’il avait une tante en Suisse, dans le canton de Vaud, qu’il avait subvenu à ses besoins par de petits emplois informels, qu’il avait fréquenté l’Université de V.________ et changé de filière en 2017, avant d’arrêter et de commencer une formation par correspondance à l’Institut W.________ et que le renouvellement de son titre de séjour sollicité dans ce cadre avait été refusé par le canton de Vaud. En outre, il a précisé qu’il souhaitait terminer sa formation avant de quitter la Suisse, que cette formation était par correspondance et qu’il faisait tout par internet, qu’elle serait terminée en 2020 et qu’il comptait ensuite rentrer chez lui en avion.

Par décision du 26 novembre 2019, le SMIG a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, avec un délai de départ au 10 décembre 2019, en application des articles 64 ss LEI. Il a considéré que l’intéressé était entré en Suisse sans documents de voyage valables, qu’il ne possédait pas de visa ou de titre de séjour valables et qu’il n’avait pas été en mesure de présenter les documents nécessaires pour justifier l’objet et les conditions du séjour, à savoir un visa.

Le 29 novembre 2019, X.________ a recouru auprès du DEAS contre cette décision, dont il a implicitement demandé l’annulation, sollicitant l’octroi d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2020, date de fin de sa formation à l’Institut W.________. En substance, il a indiqué être entré en Suisse avec un visa valable afin d’effectuer un master à l’Université de V.________, puis s’être réorienté et avoir débuté un programme plus spécifique en comptabilité à l’Institut W.________. Il a fait valoir son souhait de pouvoir terminer cette formation en Suisse, qui est plus cohérente et plus pratique au regard de sa formation de base acquise au Sénégal et qui lui permettra d’y retourner et de contribuer activement au développement de son pays. Il a encore souligné les bons résultats obtenus dans ce programme de formation. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, à savoir son attestation d’inscription à l’Institut W.________ depuis le 9 mars 2017, prévoyant une durée contractuelle des études de 36 mois, ainsi qu’un relevé de notes.

Par "décision d’effet suspensif" du 4 décembre 2019, le DEAS a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les frais de cette procédure suivraient le sort de la cause au fond. Pour l’essentiel, il a retenu que X.________ ne disposait plus d’aucun visa ou autorisation de séjour valable en Suisse depuis le 31 octobre 2017, date d’échéance de son permis de séjour pour études délivré par les autorités vaudoises qui n’avait pas été renouvelé, et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. A cet égard, le DEAS a retenu qu’hormis sa tante, il n’avait pas de famille en Suisse et que sa formation, qu’il avait poursuivie malgré la décision définitive et exécutoire des autorités compétentes vaudoises, était dispensée à distance, de sorte que les exigences pour obtenir un titre de séjour fondé sur les articles 27 LEI et 24 OASA ne semblaient pas remplies. Le DEAS a ajouté qu’il existait un intérêt public prépondérant à ne pas encourager les séjours illégaux et que rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sénégal. Il en a conclu que le renvoi prononcé par le SMIG était vraisemblablement fondé en l’état du dossier et que la restitution de l’effet suspensif devait par conséquent être refusée.

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Il conclut à être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’au 30 novembre 2020, dans la mesure où la session d’examens lui permettant de valider sa formation à l’Institut W.________ aura lieu la dernière semaine du mois de novembre 2020. Pour l’essentiel, il reprend les arguments invoqués devant le DEAS, précisant au surplus que les examens concernés auront lieu sur place en Suisse et qu’il ne peut donc y prendre part à distance.

C.                            Le DEAS ne formule pas d’observations et conclut au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable. Sans formuler d’observations, le SMIG conclut également au rejet du recours, sous suite de frais.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes légales, de sorte qu’il est recevable à cet égard.

b) La décision litigieuse rejette la demande d'octroi d'effet suspensif. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision de renvoi prise par le SMIG sur la base de l'article 64 al. 1 let. a et b LEI (étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse), mais uniquement sur le caractère exécutoire du renvoi, respectivement sur l'obligation qui est imposée au recourant de quitter la Suisse depuis le 10 décembre 2019. La décision entreprise est donc une décision incidente, qui peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 27 LPJA). Il convient d'examiner ces questions sans préjuger de l'issue du litige au fond.

En ce qui concerne le respect du délai de recours de cinq jours, qui correspond au délai prévu à l'article 64 al. 3 LEI en cas de décisions fondées sur les articles 64 al. 1 let. a et b LEI (cf. aussi RJN 2015, p. 265), il convient de relever ce qui suit. La décision attaquée a été expédiée le 5 décembre 2019 et le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le vendredi 13 décembre 2019. Il s’ensuit que le délai de recours de cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI) a commencé à courir le lundi 16 décembre 2019 et qu’il a été suspendu dès le 18 décembre 2019 en vertu des féries judiciaires (art. 34, 20 al. 1 LPJA, 145 al. 1 let. c CPC et 112 al. 2 LEI a contrario). Cela étant, le recours posté le 24 décembre 2019 l’a été en temps utile de sorte qu’il est recevable sur ce point.

c) Lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, une décision incidente par laquelle l’autorité refuse que l’étranger puisse attendre l’issue de la procédure en cours en Suisse, le recourant doit encore démontrer l’existence d’un préjudice irréparable (art. 27 al. 1 LPJA). Il appartient au recourant d’alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 cons. 2.3.1). Dans le cas d’espèce, le recourant évoque avoir commencé une formation en comptabilité à l’Institut W.________, institut qui offre dans son parcours des sessions sur place qu’il suit; que le refus de l’effet suspensif aurait pour effet qu’il serait dans l’impossibilité de terminer ce programme et que les enseignements acquis et les frais de scolarité payés ne pourraient alors pas être mis à profit. Il demande à pouvoir suivre la session d’examens qui aura lieu à fin novembre 2020 et ainsi de pouvoir demeurer en Suisse jusqu’au 30 novembre 2020. La Cour de céans ne discerne pas en quoi ces éléments seraient constitutifs d’un préjudice irréparable et imposerait sa présence en Suisse dans l’attente de la décision au fond. En effet, le recourant a déclaré lors de son audition par la police neuchâteloise le 26 novembre 2019 que sa formation avait lieu par correspondance et qu’il faisait tout par internet. Ainsi, il ne subit aucun préjudice à ne pas pouvoir demeurer en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le DEAS. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, à teneur du dossier, le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour pour études par décision du SPOP du 29 mai 2018 entrée en force, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis de nombreux mois. Dans ce contexte, la nécessité invoquée d'être présent en Suisse à fin novembre 2020 pour la session d'examens est irrelevante. Le recourant n’invoque aucun autre élément. Faute de préjudice irréparable, le recours contre la décision incidente attaquée est irrecevable.

2.                            Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant (art. 47 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 janvier 2020

Art. 641 LEI

Décision de renvoi

1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen2 (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

5 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l’al. 4.3

1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). 2 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1. 3 Introduit par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Art. 93 LTF

Autres décisions préjudicielles et incidentes

1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou

b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2 En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.1 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.

3 Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

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