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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2020 CDP.2019.399 (INT.2020.334)

5. August 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,455 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants. Suppression d’une rente pour enfant en formation. Qualification d’un séjour linguistique entrepris après l’obtention d’une maturité professionnelle.

Volltext

A.                            X.________, né en 1953, a atteint l’âge de la retraite le 28 janvier 2018, ce qui lui a ouvert, dès le 1er février suivant, le droit à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’une rente pour sa fille, née en 2000, en formation à plein temps auprès du Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) dans la filière médiamaticien CFC – maturité professionnelle technique, architecture et sciences de la vie (TASV) – intégrée 3 ans. Après que celle-ci a obtenu sa maturité professionnelle au mois de juin 2019, le prénommé a informé la Caisse de compensation des Centrales Suisses d’Electricité (ci-après : caisse de compensation) qui lui sert sa rente AVS, que sa fille allait suivre des cours intensifs d’allemand dans une école de langues en Allemagne du 9 septembre au 13 décembre 2019 (courriel du 08.07.2019). Apprenant, par un courrier de sa caisse de pension du 16 juillet 2019, que la rente AVS pour enfant serait supprimée du mois de juillet au mois de septembre 2019, faute de lien entre les deux formations, l’assuré a sollicité de sa caisse de compensation la notification d’une décision écrite à ce sujet. Y donnant suite, cette dernière a, par prononcé du 13 août 2019, refusé le versement de la rente pour enfant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 au motif que la période entre deux formations indépendantes – maturité d’une part et école de langues d’autre part – n’ouvrait aucun droit au versement de la rente sans interruption, ce qui avait été confirmé dans un avis par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Dans l’opposition qu'il a formée à cette décision, l'assuré a fait notamment valoir que la loi ne faisait pas dépendre l’application de l’article 49ter al. 3 let. a RAVS de la continuité entre deux formations et qu’il est par ailleurs discutable de considérer que des cours d’allemand ne sont pas en continuité avec la formation suivie au CPLN. Par décision du 18 novembre 2019, la caisse de compensation a rejeté cette opposition en relevant que, sauf raison valable, elle était tenue de suivre la position de l’OFAS du 2 août 2019.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de la rente pour enfant en faveur de sa fille pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Il se prévaut tout d’abord d’un défaut de motivation de la décision attaquée et reproche à la caisse de compensation de ne pas l’avoir immédiatement informé de la suppression de la rente pour enfant par le biais d’une décision. Sur le fond, il reprend les mêmes arguments que ceux qu’il a fait valoir en procédure d’opposition.

C.                            La caisse de compensation ne se prononce pas sur les mérites du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par cette disposition, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 cons. 4.2, 139 IV 179 cons. 2.2, 138 I 232 cons. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 cons. 1.2.1; 135 II 145 cons. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

b) En l’espèce, bien que dans sa décision sur opposition, l’intimée se repose largement sur l’avis de l’OFAS du 2 août 2019, dont le recourant a eu connaissance, il n’en demeure pas moins que les raisons qui la conduisent à refuser le versement de la rente pour enfant durant la période litigieuse sont clairement expliquées. Sous l'angle de l'obligation de motivation, le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé. Par ailleurs, s’il est regrettable que l’assuré ait appris la probable suppression de la rente pour enfant de l’AVS à l’occasion d’un courrier du 16 juillet 2019 de sa caisse de pension, l’intimée a statué le 13 août 2019, permettant ainsi au recourant de faire valoir ses griefs dans la procédure d’opposition subséquente.

3.                            a) Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin (art. 22ter al. 1 1ère phrase LAVS). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (al. 2 1ère phrase). Le droit à la rente s'éteint en principe au 18ème anniversaire de l'enfant (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Il a fait usage de cette compétence en adoptant – en fonction des principes développés par la jurisprudence (ATF 109 V 104, 108 V 54) et la pratique administrative (Directives concernant les rentes de l'AVS et de l'AI [DR]) – les articles 49bis et 49ter RAVS, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'article 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al.1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Selon l'article 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Les prestations ne seront reprises qu'à condition que l'enfant reprenne le chemin d'une formation (formation de remplacement ou nouvelle formation) (Commentaire des modifications 2011 du RAVS, ad art. 49ter al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, notamment les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (art. 49ter al. 3 let. a), celles-ci faisant partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation (Commentaire des modifications 2011 du RAVS, ad art. 49ter al. 3).

b) En ce qui concerne la maturité (gymnasiale ou professionnelle; cf. commentaire précité), en principe, celle-ci ne marque pas la fin de la formation, mais constitue le premier pas vers les études universitaires (ATF 138 V 286 cons. 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a néanmoins fait une distinction entre, d’une part, l’interruption de la formation (continue), soit lorsque la maturité fédérale peut être qualifiée de premier pas d’une formation continue parce qu’elle est, de quelque manière, reconnue dans le cadre de la prochaine formation ou qu’elle a une incidence sur celle-ci (p. ex. prérequis obligatoire à l’admission à la formation choisie ou réduction de la durée de celle-ci) et, d’autre part, l’interruption de la formation et le début d’une nouvelle formation, soit lorsque la maturité n’a aucune influence sur le cours ou la durée de la prochaine formation ((ATF 138 V 286 cons. 4.3, arrêt du TF du 29.07.2014 [8C_710/2013] cons. 5.1.2). Peu importe en outre que la formation continue soit poursuivie à l’Université ou dans une autre institution de formation; est seul décisif le fait que la formation dans son ensemble soit une formation continue ((ATF 138 V 286 cons. 4.5) ou autrement dit qu’il y ait un "erforderlichen Kontinuität der Ausbildung" (arrêt du TF du 28.01.2009 [9C_910/2008] cons. 4.3). Récemment, le Tribunal administratif fédéral (arrêt du 19.09.2019 [C‑1679/2017] cons. 4.4) a également retenu le critère de la "continuité" en exposant ce qui suit : "sussiste peraltro una continuità tra la formazione conclusasi con la laurea del 18 marzo 2016 e quella iniziata nel mese di settembre 2016, ossia entrambe appaiano in relazione tra loro et con l’obiettivo professionale dell’insorgente".

4.                            En l'espèce, est litigieuse la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, soit celle qui sépare l’obtention par la fille du recourant de la maturité professionnelle du début des cours intensifs d’allemand que celle-ci a décidé de suivre dans une école de langues en Allemagne (09.09.2019 au 13.12.2019), avant de poursuivre, en 2020, une formation d’ingénieur HES (lettre du recourant du 04.08.2019). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, cette période, qui pourrait correspondre tant à une période usuellement libre de cours qu’à des vacances (cf. art. 49ter al. 3 let. a RAVS) ne sera pas assimilée à une interruption au sens de l’article 49ter al. 2 RAVS si la formation (continue) est poursuivie immédiatement après (mais pas au-delà de 4 mois). Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que la fille du recourant a suivi une formation au CPLN, en école à plein temps, menant à la maturité professionnelle (Matu Pro), selon le modèle intégré, à savoir CFC (de médiamaticien) avec maturité professionnelle. Il est indiscutable que cette maturité professionnelle, qu’elle a obtenue au mois de juin 2019, lui permet d’entrer dans une Haute Ecole Spécialisée (HES) – ce qu’elle envisage d’ailleurs de faire en 2020 - et que, sous réserve de la réussite d’un examen complémentaire, ce titre rend également possible une inscription dans une Université ou une Ecole polytechnique Fédérale (EPF) (www.cpln.ch/nos-formations/niveau-maturite-professionnelle/ consulté le 24.06.2020). On ne saurait par contre admettre, et le recourant ne le prétend pas, que l’obtention d’une maturité professionnelle était indispensable ou avait une quelconque influence sur le séjour linguistique que sa fille souhaitait effectuer dans une école de langues en Allemagne en vue d’obtenir le Certificat européen de langues (TELC : The European Language Certificates) (cf. lettre du recourant du 04.08.2019), en ce sens qu’elle aurait constitué une condition d’admission à l’examen. Car, non seulement il est notoire que ce certificat, notamment le niveau B2 (maîtrise courante de la langue), convient à tous les "élèves qui ont atteint le niveau B2 et qui veulent attester de celui-ci de manière officielle" (https://ecolesuissedallemand.ch/certificat-telc, consulté le 24.06.2020), mais surtout que l’examen qui y mène est ouvert à chacun, sans condition (www.telc.net, consulté le 24.06.2020). En outre, si la maîtrise de la langue allemande est un atout en Suisse (tout domaine professionnel confondu), ce certificat ne constitue manifestement pas, contrairement à la maturité fédérale, une exigence pour pouvoir s’inscrire dans une HES en vue d’y entreprendre une formation d’ingénieur.

En conclusion, faute pour le séjour linguistique en question d’être en lien, dans le sens d’une continuité, de quelque manière que ce soit, ni avec la maturité professionnelle obtenue par la fille du recourant au mois de juin 2019, d’une part, ni avec l’objectif professionnel que celle-ci poursuit (formation d’ingénieur), d’autre part, la période courant entre le mois de juillet 2019 et le mois de septembre 2019 (début du séjour linguistique) constitue assurément une interruption dans le déroulement de la formation continue de la fille du recourant. C’est par conséquent à bon droit que l’intimée a refusé de verser à celui-ci la rente pour enfant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens vu l’issue de la cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens

Neuchâtel, le 5 août 2020

Art. 251LAVS

Rente d’orphelin

1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.

4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.

5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 49bis1RAVS

Formation

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter1RAVS

Fin ou interruption de la formation

1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel.

2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance.

3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;

b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;

c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).

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