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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.02.2020 CDP.2019.304 (INT.2020.119)

27. Februar 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,355 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Admissibilité d’une substitution de motifs au regard de la garantie du droit d’être entendu. Révocation d’une autorisation de séjour pour études en raison de l’échec subi.

Volltext

A.                               X.________, née en 1990, ressortissante malgache, a obtenu, le 23 novembre 2012, la licence en droit public de l’Université Hassan II Mohammedia-Casablanca (Maroc). Admise à l’immatriculation à l’Université de Lausanne dès le semestre d’automne 2014-2015 dans la filière menant au baccalauréat en sciences politiques et mineure en sciences sociales, la prénommée est entrée en Suisse le 1er septembre 2014 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu’au 31 octobre 2015, délivrée par le Service de la population du canton de Vaud. Arrivée dans le canton de Neuchâtel le 22 juillet 2015, tout en poursuivant ses études à l’Université de Lausanne où elle visait, après l’obtention du baccalauréat, celle du master en sciences politiques, X.________ a obtenu, le 19 février 2016, du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) une autorisation de séjour pour études qui a été régulièrement prolongée. Au mois de septembre 2017, elle a fait part de son souhait de poursuivre ses études à l’Université de Neuchâtel dans la filière menant au master en journalisme. Le 4 octobre 2017, le SMIG a refusé, à ce stade, de prolonger l’autorisation de séjour pour études au-delà du 28 février 2018, correspondant à la validité de l’attestation d’inscription à l’Université de Lausanne. Sur la base d’une nouvelle attestation de cet établissement du 27 janvier 2018 valable jusqu’au 15 septembre 2018, le SMIG a prolongé l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée jusqu’au 30 septembre 2018. Avisé que celle-ci avait été exmatriculée de l’Université de Lausanne le 9 février 2018, le SMIG l’a informée, le 27 février 2018, qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour pour études pour le motif qu’elle n’en remplissait plus les conditions. Usant de son droit d’être entendue, X.________ a fait valoir qu’au mois de novembre 2017, elle avait déposé une demande d’inscription à l’Université de Neuchâtel pour y suivre des études menant au master en anthropologie, qu’elle y avait été admise moyennant le rattrapage de 40 crédits et que sa décision de changer de filière précédait son exmatriculation de l’Université de Lausanne, ayant compris durant ces trois ans d’études en sciences politiques que ce n’était pas sa voie. Par décision du 11 avril 2018, le SMIG a révoqué l’autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai au 21 mai 2018 pour quitter la Suisse. Il a considéré que, compte tenu de son échec définitif, dans les études qui avaient justifié sa venue en Suisse, le but de son séjour était atteint et que le changement de filière n’était pas intervenu dans un délai raisonnable.

Saisi d'un recours contre ce prononcé de la prénommée, qui alléguait notamment remplir toutes les conditions légales pour être autorisée à poursuivre ses études commencées à l’Université de Neuchâtel, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département ou le DEAS) l'a rejeté, de même que la demande d’assistance judiciaire (recte : administrative) faute d’indigence, par décision du 27 août 2019. Laissant ouverte la question de savoir si la formation entreprise à l’Université de Neuchâtel constituait ou non un changement d’orientation, il a en particulier retenu qu’après cinq ans d’études en Suisse, l’intéressée n’avait encore obtenu aucun titre universitaire et qu’elle n’avait validé que 30 crédits sur les 40 crédits à rattraper pour être admise au programme du master of Arts en sciences sociales qui compte 90 crédits, si bien que la formation qu’elle envisageait ne pourrait pas être achevée dans la durée maximale de huit ans.

B.                               X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire (recte : administrative) pour la procédure devant le département et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études pour une année supplémentaire; subsidiairement au renvoi de la cause au département pour complément d’instruction. Elle sollicite par ailleurs d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Elle se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue aux motifs qu’il n’était pas prévisible pour elle que le département se prononce sur la durée maximale dans laquelle des études doivent être menées, de sorte qu’elle ne s’était pas exprimée à ce sujet. Cela étant, elle s’inscrit en faux contre l’appréciation du DEAS et expose de manière détaillée son plan d’études qui doit l’amener à terminer celles-ci au mois de février 2022, soit plus de six mois avant l’échéance du délai maximal de huit ans. Elle relève en outre que cette limite ne doit pas intervenir dans l’examen d’une révocation d’une autorisation de séjour pour études mais seulement dans le cadre de la prolongation de celle-ci et qu’il en va de même de la limite d’âge de trente ans qui n’est pertinente qu’au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle reproche enfin au département d’avoir commis un déni de justice en laissant la question du changement d’orientation en cours de formation ouverte, d’avoir tardé à statuer, ce qui doit conduire à lui octroyer une allocation de dépens complets et d’avoir nié son indigence en se fondant sur des considérations étrangères aux règles applicable à l’assistance administrative.

C.                               Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le SMIG conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, sous suite de frais.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                La procédure cantonale de première instance avait pour objet la révocation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante. Cette autorisation a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2018. Le 27 août 2019, au moment où le département a statué, la validité de l'autorisation de séjour était donc échue. Il en est de même dans le cadre de la présente procédure. Nonobstant, l'intéressée dispose encore d'un intérêt actuel à recourir dans la mesure où la décision litigieuse peut être considérée (aussi) comme une décision portant sur le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.

3.                                a) En vertu de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. féd.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 17.09.2018 [2C_401/2018] cons. 8.1 et les références citées).

b) En l’espèce, le département a mis un peu plus d’un an dès réception des observations du SMIG sur le recours (08.06.2018) pour statuer (décision du 27.08.2019), durée qui ne saurait être qualifiée de démesurée. Au demeurant, si durant la procédure, la recourante a transmis régulièrement au département, par le biais de son mandataire, des informations relatives à l’évolution de ses études à l’Université de Neuchâtel, elle n’a jamais expressément agi auprès de cette autorité pour lui demander de faire diligence, pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié auprès de la Cour de céans (cf. art. 33 let. d LPJA). Elle n'explique pas non plus en quoi elle aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que le département a rendu sa décision. Pour ces motifs, ce grief doit être écarté.

4.                                a) Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 cons. 4.1; 142 III 48 cons. 4.1.1; 140 I 285 cons. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large (ATF 145 I 167 cons. 4.1). L'autorité n'a en principe pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 cons. 4.1; arrêt du TF du 20.02.2019 [2C_654/2018] cons. 4.2). Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner aux intéressés la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 131 V 9 cons. 5.4.1, 130 III 35 cons. 5, 128 V 272 cons. 5b/bb; arrêt du TF du 29.08.2019 [2C_233/2019] cons. 3.1).

b) En l’espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en raison de la substitution de motifs à laquelle s'est livré le département après avoir laissé ouverte la question du changement d’orientation en cours de formation, commettant ainsi au surplus, selon l’intéressée, un déni de justice. Tout d’abord, à l’instar du Tribunal fédéral (p. ex. arrêt du 10.11.2016 [2C_131/2016] cons. 2.3), les autorités de recours cantonales ne sont en principe pas liées par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (art. 43 al. 1 LPJA). Elles peuvent donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme elles peuvent le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 cons. 3; 138 III 537 cons. 2.2; 135 III 397 cons. 1.4), sans encourir le reproche d’un déni de justice. Dans le cas particulier, il est notoire que dans son recours devant le département, le mandataire de la recourante a expressément indiqué que sa cliente remplissait toutes les conditions légales pour être autorisée à poursuivre ses études entreprises à l’Université de Neuchâtel et précisé que "le délai de huit ans n’est pas encore échu, dans la mesure où [elle] est arrivée en Suisse en septembre 2014 pour débuter ses études". Il pouvait dès lors s’attendre à ce que la question de la durée des études menées soit traitée par l’autorité de recours et ne saurait par conséquent prétendre avoir été pris au dépourvu par l’analyse du DEAS. Etant donné par ailleurs qu’au moment du dépôt de son recours, l’intéressée était en Suisse depuis presque quatre ans, que, dans ce laps de temps, elle n’avait pas obtenu le bachelor en sciences politiques de l’Université de Lausanne qu’elle visait à son arrivée et qu’elle entreprenait, à l’Université de Neuchâtel, dès le printemps 2018, un master en sciences sociales pilier anthropologie (90 crédits), qui nécessitait, avant qu’elle puisse être admise dans cette filière, le rattrapage de 40 crédits, il n’était pas surprenant que le département examine si ces études pouvaient raisonnablement être achevées dans un délai qui n’excédait pas huit ans depuis son entrée en Suisse. Dans ces circonstances, la recourante ne peut reprocher au département ni d’avoir violé son droit d’être entendue, ni d’avoir commis un déni de justice.

5.                                a) Aux termes de l'article 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, titre qui remplace depuis le 01.01.2019 celui de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Cette disposition est rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Dès lors, même si un étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de formation continue, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 cons. 1.1, 133 I 185 cons. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation et ne sont pas limitées au cadre défini par les articles 27 LEI et 23 al. 3 OASA (art. 96 LEI; arrêts du TAF du 17.08.2018 [F-1176/2018] cons. 6.1 et du 16.11.2012 [C-4647/2011] cons. 8.1).

Les qualifications personnelles au sens de l’article 27 al. 1 let. d LEI sont réputées suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (FF 2010, p. 373, spécialement p. 385; art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou une formation continue n'est en principe admise que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

b) Selon les Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, ch. 5.1.1, état au 01.11.2019), l'étranger qui souhaite se former en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Même si l'article 23 al. 3 OASA laisse aux cantons la possibilité d'octroyer des autorisations pour des études d'une durée maximale de huit ans, il va de soi que la durée concrète de la présence en Suisse d'un étudiant étranger est conditionnée par le plan d'étude présenté initialement. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (arrêt du TC FR du 30.04.2018 [601 2017 197] cons. 2.4).

Selon la pratique constante, le séjour d’un étudiant atteint son terme notamment s’il échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse (arrêt de la CDP du 24.03.2017 [CDP.2016.349] cons. 3a).

c) L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, en principe, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt du TAF du 17.08.2018 [F-1176/2018] cons. 6.2.1 et les références citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF du 08.11.2016 [F-3095/2015] cons. 7.1 et les références citées, et du 06.06.2016 [C‑5015/2015] cons. 7.1).

6.                                a) En l’espèce, la recourante est au bénéfice d'une première formation universitaire suivie au Maroc et sanctionnée par une licence d’Etudes Fondamentales dans la filière droit (droit public. Langue française) délivrée par l’Université Hassan II Mohammedia-Casablanca le 23 novembre 2012. Lors de sa venue en Suisse, au mois de septembre 2014, le plan d’études initialement déposé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud mentionnait comme seul diplôme visé le bachelor en sciences politiques de l’Université de Lausanne. Arrivée dans le canton de Neuchâtel au mois de juillet 2015, elle a confirmé viser le bachelor en sciences politiques, mais ajouté vouloir ensuite poursuivre ses études à l’Université de Lausanne dans le but d’obtenir un master en sciences politiques. Sur la base de ce nouveau plan d’études, le SMIG lui a accordé une autorisation de séjour qui a été régulièrement prolongée. Au mois de septembre 2017, l’intéressée a informé cette autorité qu’après l’obtention de son bachelor en sciences politiques à l’Université de Lausanne, elle souhaitait poursuivre ses études à l’Université de Neuchâtel en vue d’obtenir un master en journalisme (et non plus en sciences politiques), ce à quoi il lui fût répondu que cette formation ne figurait pas dans son plan d’études, que son autorisation de séjour ne serait pas prolongée au-delà de son immatriculation à l’Université de Lausanne et que si, après la réussite du bachelor en sciences politiques, elle était admise au master en journalisme à l’Université de Neuchâtel, il serait alors statué sur cette nouvelle demande. Ultérieurement, le SMIG a toutefois appris que la recourante avait été exmatriculée de l’Université de Lausanne en raison de son échec définitif au bachelor en sciences politiques. Attendu qu’il s’agissait du titre que celle-ci visait en premier lieu dans son plan d’études, le SMIG a ainsi considéré que le but de son séjour en Suisse était atteint et qu’il ne se justifiait pas de l’autoriser à y poursuivre d’autres études. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation dont celui-ci dispose en matière d’autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue, d’une part, et de l’absence d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études dont la recourante pourrait se prévaloir, d’autre part, la décision de révocation de son autorisation de séjour, respectivement le refus de renouvellement celle-ci, vu l’échec subi, ne prête pas le flanc à la critique.

b) Au vu de ce qui précède, c'est également à bon droit que les autorités inférieures ont prononcé le renvoi de la recourante de Suisse conformément à l'article 64 al. 1 let. c LEI. Au demeurant, celle-ci n'invoque pas dans son recours et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d’origine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'article 83 al. 2-4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que les autorités inférieures ont ordonné l'exécution de cette mesure.

7.                                a) La recourante conteste également le refus du département de lui accorder l’assistance administrative pour la procédure de recours menée devant lui.

b) L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4, 129 I 129 cons. 2.2; arrêt du TF du 24.03.2016 [2D_3/2016] cons. 6.1).

c) Dans le cas particulier, la cause paraissait dépourvue de chances de succès devant le département, dès lors que les perspectives pour l’intéressée de gagner son procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Non seulement elle avait échoué dans l’obtention du titre visé en premier lieu dans son plan d’études – quoi qu’elle en dise celui-ci n’était pas optionnel (soit un bachelor soit un master) mais déterminait un cursus précis sanctionné par les deux titres académiques visés (bachelor et master en sciences politiques) – mais surtout elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour d’autres études et le SMIG disposait d’un très large pouvoir d'appréciation, non limité au cadre défini par les articles 27 LEI et 23 OASA, de sorte que l’opportunité de sa décision échappait à l’examen du département (art. 33 let. d LPJA). Il s’ensuit que, à supposer que la recourante remplisse la condition de l’indigence, la seconde condition (cumulative) liée aux chances de succès faisait quoi qu’il en soit défaut. Le refus d’octroi de l’assistance administrative n’apparaît ainsi pas critiquable.

d) Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours également dénuée de toute chance de succès, le pouvoir d’examen de la Cour de droit public ne s’étendant pas non plus à l’opportunité.

8.                                Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à X.________ un nouveau délai de départ.

Vu le sort du litige, les frais doivent être mis à charge de l'intéressée (art. 47 LPJA) et il est statué sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

4.    Met à la charge de la recourante des frais et débours par 880 francs.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 février 2020

Art. 27 LEI

Formation et formation continue1

1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:2

a.3 la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.4 il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

2 S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi.5

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373 391). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 23 OASA

Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue

(art. 27 LEI)1

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:2

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.3

3 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.4

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741).

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