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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.04.2020 CDP.2019.266 (INT.2020.156)

17. April 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·9,399 Wörter·~47 min·5

Zusammenfassung

Assujettissement illimité dans le canton de Neuchâtel pour 2018 (for fiscal).

Volltext

A.                            X.________, née en 1966, divorcée et mère d’un garçon né en 2001, dont elle avait la garde alternée avec le père domicilié à V.________ (NE), louait un appartement de 3,5 pièces dans cette même localité, pour une somme de 1'336 francs par mois. Le 30 septembre 2018, elle a annoncé son arrivée, depuis le 1er septembre 2018, à son nouveau domicile de W.________ (FR), où elle résidait dans la maison de son compagnon, avec qui elle avait conclu un contrat de bail à loyer le 10 août 2018, le loyer ayant été arrêté à 0 franc. Le 26 décembre suivant, elle a résilié pour le 31 mars 2019 le contrat de bail à loyer portant sur son appartement de V.________. Depuis le 1er mai 2014, elle travaillait à Z.________(NE) en tant qu’assistante médicale à 80 % auprès du A.________. Précédemment, elle avait été employée de B.________, également à Z.________. Durant l’année scolaire 2018-2019, son fils fréquentait l’école C.________ de T.________ (NE).

Par courrier du 15 septembre 2018, le Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : Service neuchâtelois des contributions) a signalé à X.________ qu’il avait pris connaissance de son départ le 31 août 2018 à destination du canton de Fribourg. Il précisait que cet événement entraînait en principe la fin de l’assujettissement à l’impôt direct sur sol neuchâtelois et, le cas échéant, le remboursement des montants versés pour la période fiscale 2018. Le 8 octobre suivant le Service neuchâtelois des contributions a fait savoir à la prénommée que, suite à la réception de son attestation de domicile dans le canton de Fribourg, il avait mis fin à l’assujettissement à l’impôt direct sur sol neuchâtelois pour l’année 2018, de sorte qu’elle serait assujettie à l’impôt direct dans son nouveau canton de domicile à partir du 1er janvier 2018. La somme de ses acomptes 2018, soit 3'792 francs, lui serait restituée prochainement. Par lettre du 26 février 2019, le Service neuchâtelois des contributions a indiqué à l’intéressée que – dans la mesure où, simultanément au transfert de son domicile sur territoire fribourgeois, elle s’était inscrite en résidence secondaire dans le canton de Neuchâtel, à savoir à son adresse de V.________ – il lui apparaissait que le domicile fiscal pourrait faire l’objet d’une procédure d’assujettissement. Le Service neuchâtelois des contributions a dès lors adressé à X.________ un questionnaire qu’elle a rempli le 25 mars 2019. La prénommée y expliquait notamment qu’elle habitait, avec son fils, dans un appartement en location de 3,5 pièces à V.________ et que, si elle avait également pris un nouveau logement hors du canton de Neuchâtel, soit à W.________ où elle vivait avec son fils et son nouvel époux, c’était en raison d’un changement dans sa situation privée et personnelle. Elle précisait résider à V.________ la semaine et à W.________ les week-ends, respectivement, à W.________ ou ailleurs pendant les vacances et les jours fériés.

Par prononcé du 15 mai 2019, le Service neuchâtelois des contributions a décidé d'assujettir X.________ de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel pour la période fiscale 2018. Il a retenu qu’au 31 décembre 2018, elle habitait avec son fils, dont elle avait la garde alternée et qui était inscrit à l’école C.________ à T.________, dans un appartement de 3,5 pièces à V.________. Le contrat de bail à loyer relatif à ce logement n’avait été résilié que pour le 31 mars 2019. Travaillant de plus à Z.________, le centre d’intérêts personnel et familial de la prénommée se trouvait encore dans le canton de Neuchâtel pour l’année 2018. Aussi y avait-il lieu de constater que le dépôt des papiers sur sol fribourgeois depuis le 31 août 2018 ne constituait pas un domicile fiscal.

A réception de la réclamation de X.________ contre cette décision, le Service neuchâtelois des contributions a cherché à savoir quand la prénommée avait épousé son compagnon, domicilié à W.________. Le Service des contributions de l’Etat de Fribourg (ci-après : Service fribourgeois des contributions) lui a fait savoir, par courriel du 28 juin 2019, que le mariage avait été célébré le 20 mars 2019. Par décision sur réclamation du 8 août 2019, le Service neuchâtelois des contributions a rejeté la réclamation et confirmé sa décision d'assujettissement. Reprenant sa motivation précédente, il a ajouté que l’instruction complémentaire effectuée suite à la réclamation de l’intéressée n’avait pas fait ressortir de fait nouveau pour la période fiscale concernée.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Principalement, elle requiert le constat que son domicile fiscal se trouvait, pour l’année 2018, dans le canton de Fribourg. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle soutient avoir participé à la rénovation de la maison de son compagnon, aujourd’hui son époux, à W.________, et avoir conservé l’appartement loué à V.________, afin de bénéficier d’un logement pendant les travaux, lesquels avaient duré d’octobre 2018 à avril 2019. Elle allègue également s’être d’ores et déjà acquittée des impôts directs pour 2018 dans le canton de Fribourg, puisque le canton de Neuchâtel lui avait, dans un premier temps, indiqué qu’elle serait assujettie à l’impôt direct sur sol fribourgeois pour la période fiscale 2018. A ce propos, elle invoque, d’une part, l’interdiction de la double imposition – la décision querellée supposant, selon elle, d’être taxée dans deux cantons – et, d’autre part, le principe de la bonne foi, à mesure qu’elle aurait reçu des garanties de la part de l’intimé, selon lesquelles les acomptes payés pour l’année 2018 dans le canton de Neuchâtel lui seraient remboursés.

Consécutivement au dépôt de son mémoire de recours, l’intéressée dépose un courrier daté du 5 septembre 2019 du Service fribourgeois des contributions. Aux termes de celui-ci, la décision de taxation pour la période fiscale 2018, rendue par ce service, serait entrée en force et ne pourrait dès lors plus être modifiée, aucun motif de révision au sens de la législation fribourgeoise n’apparaissant applicable. Le Service fribourgeois des contributions indiquait encore avoir pris contact avec l’intimé, afin qu’il revînt sur la décision entreprise, à mesure que celle-ci n’était pas encore définitive. L’homologue neuchâtelois avait toutefois souhaité maintenir le domicile fiscal de la recourante dans le canton de Neuchâtel.

C.                            Dans ses observations, le Service neuchâtelois des contributions propose le rejet du recours, sous suite de frais. Il relève tout d’abord que la décision d’assujettissement du 15 mai 2019, confirmée sur réclamation le 8 août suivant, était intervenue dans le délai prescrit par le Tribunal fédéral, à savoir dans l’année suivant la période de taxation, et que l’instruction du dossier avait permis d’établir que le départ effectif de la contribuable était intervenu en 2019 et non en 2018, comme annoncé à la police des habitants. Il signale également que son homologue fribourgeois était disposé à annuler sa taxation 2018, dans la mesure où les faits invoqués à l’appui du recours renforçaient la position du canton de Neuchâtel. Celui-ci faisait en effet état de ce qui suit : "Elle a en réalité participé avec son futur mari à la rénovation de la maison de ce dernier à 1789 W.________ et a conservé l’appartement qu’elle louait à V.________ pour pouvoir habiter quelque part pendant ces travaux qui se sont déroulés d’octobre 2018 à avril 2019".

D.                            L'Administration fédérale des contributions ne dépose pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références citées; RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [CDP.2014.338] cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). [Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêts du TF des 23.01.2020 [2C_530/2019], 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3 et 15.05.2007 [2A.742/2006]). L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure de droit public.

En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, ce qui est le cas de la Cour de céans dans le domaine de droit public (ATF 137 V 71 cons. 5.2; arrêt du TF du 23.01.2020 [2C_530/2019]). La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2; 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2).

b) La garantie de la double instance doit être mise en relation avec le droit d’être entendu, avec lequel elle se confond dans une certaine mesure tout au moins; elle n’est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens. Il s’agit pour les parties d’éviter qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu n’ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du TF du 08.11.2002 [I 431/02] cons. 3.1 et les références citées).

c) En l’espèce, l’intimé n’a a priori pas donné la possibilité à la recourante de se déterminer sur le complément d’informations qu’il a requis du Service fribourgeois des contributions, visant à savoir quand la contribuable avait épousé son compagnon, domicilié à W.________, renseignement que cette dernière ne lui avait pas spontanément fourni. Plus spécifiquement, il n’a semble-t-il pas offert l’opportunité à l’intéressée de s’exprimer sur le courriel du 28 juin 2019, par lequel le Service fribourgeois des contributions a fait savoir à son homologue neuchâtelois que le mariage avait été célébré le 20 mars 2019, alors même qu’il a tenu compte de cette information dans la décision sur réclamation entreprise. La question peut dès lors se poser de savoir si, ce faisant, l’intimé aurait violé le droit d’être entendue de la recourante.

Quoi qu’il en soit, la violation du droit d'être entendue peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d'examen que le Service neuchâtelois des contributions. Cette solution s’impose d’autant plus que la contribuable, défendue par un mandataire professionnel, a pu faire valoir utilement et efficacement ses droits et qu’elle ne s’est d’ailleurs pas plainte d’une non communication de l’échange précité entre les autorités fiscales neuchâteloise et fribourgeoise au sujet de la date de son mariage. Un renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après l’exercice du droit d’être entendue ne serait donc qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de la procédure. Il convient en conséquence de se prononcer, sans autre, sur le fond du litige.

3.                            Le principe de l'interdiction de la double imposition au sens de l'article 127 al. 3 Cst. féd. s'oppose notamment à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; cf. ATF 134 I 303 cons. 2.1, 133 I 308 cons. 2.1, 132 I 29 cons. 2.1).

En l'espèce, le Service neuchâtelois des contributions a décidé d'assujettir la recourante de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel pour la période fiscale 2018, alors que, selon les pièces au dossier, son homologue fribourgeois a, a priori, taxé l’intéressée durant cette même période s’agissant de l’impôt direct. L’existence d'une double imposition effective semble dès lors réalisée.

b) Selon la jurisprudence, dans un rapport de double imposition intercantonale, un canton est déchu de son droit d'imposer un contribuable lorsque, connaissant ou pouvant connaître les faits déterminants pour l'imposition, il tarde néanmoins outre mesure à faire valoir sa prétention fiscale et que, si cette dernière était admise, un autre canton pourrait être tenu de restituer un impôt perçu dans les formes voulues, de bonne foi et dans l'ignorance de la prétention fiscale concurrente (ATF 139 I 64 cons. 3.2, 137 I 273 cons. 3.3.4, 132 I 29 cons. 3.2). S'agissant de cette condition temporelle, le Tribunal fédéral a jugé que, dans le système de taxation postnumerando annuel, le délai de péremption échoit en général à la fin de l'année qui suit la période de taxation (la période fiscale étant l'année "n" et la période de taxation l'année "n+1", la péremption intervient donc à la fin de l'année "n+2"; ATF 139 I 64 cons. 3.3). Citant une jurisprudence plus ancienne (ATF 132 I 29 cons. 3.4), il a ajouté qu'il était sans importance que la procédure de taxation n'ait pas été terminée dans l'année suivant l'année fiscale, du moment que cette procédure suivait son cours et que l'autre canton en cause connaissait les prétentions du canton désirant également taxer le contribuable (ATF 139 I 64 cons. 3.3; arrêts du TF des 08.12.2016 [2C_505/2015, 2C_506/2015] cons. 5.2 et 04.12.2014 [2C_431/2014] cons. 3.2 s., in : Locher/Locher, Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil : Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 2 IV D no 49). Dans l'ATF 139 I 64, le Tribunal fédéral a en outre précisé sa jurisprudence, en ce sens que les actes interruptifs de la prescription (au sens de l'art. 47 al. 1 LHID, de l'art. 120 LIFD et de l’art. 186 LCdir) valent dorénavant également comme actes de sauvegarde de la péremption du droit de taxer. Il a ainsi exclu la nécessité de rendre une décision de taxation définitive susceptible d'être attaquée (ATF 139 I 64 cons. 3.4; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2013, no 1415).

En l'occurrence, il n'est pas contesté et il n'y a pas à douter que le Service neuchâtelois des contributions n'a pas tardé à faire valoir sa prétention fiscale envers la contribuable. Il a en effet écrit à la recourante le 26 février 2019, soit durant l'année n+1, pour lui indiquer que, s’étant inscrite en résidence secondaire dans le canton de Neuchâtel, simultanément au transfert de son domicile dans le canton de Fribourg, il lui apparaissait que le domicile fiscal pourrait faire l’objet d’une procédure d’assujettissement. L’intimé invitait d’ailleurs l’intéressée à répondre au "questionnaire concernant la détermination du domicile principal" afin de pouvoir se prononcer sur la question et, le cas échéant, rendre une décision d’assujettissement aux impôts directs dans le canton de Neuchâtel, ce qu’il a fait en statuant le 15 mai 2019, soit encore pendant l'année n+1. Notons que la décision sur réclamation, qui a confirmé le prononcé d'assujettissement susdit, a été rendu le 8 août 2019, soit également durant l’année n+1. Il ne saurait par conséquent être question de péremption du droit de taxer du canton de Neuchâtel dans ces conditions. D’ailleurs, l'exception de la péremption du droit de taxer ne peut être élevée que par un canton, à l'exclusion du contribuable lui-même (ATF 139 I 64 cons. 3.2, 132 I 29 cons. 3.1). Or, si l’intimé a fait valoir, dans ses observations sur le recours, que sa décision d’assujettissement était intervenue dans le délai prescrit par le Tribunal fédéral, force est de constater que le canton de Fribourg n’a nullement fait valoir que le droit de la République et canton de Neuchâtel d’imposer la recourante serait périmé. Au contraire, il semblerait, à la lecture des déterminations du 25 octobre 2019, du Service neuchâtelois des contributions, que son homologue fribourgeois serait disposé à annuler sa taxation 2018, compte tenu des faits invoqués à l’appui du recours, lesquels renforceraient la position du canton de Neuchâtel.

4.                            L’objet du litige étant l’assujettissement illimité dans le canton de Neuchâtel de la recourante pour l’année 2018, la présente affaire pose un problème de for fiscal. Il convient donc de rappeler le sens de cette notion et de celle, connexe, de domicile fiscal.

a) Selon l'article 3 al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Cette disposition fédérale figure dans une formulation identique – sous réserve de la référence au canton et non à la Suisse – à l'article 4 al. 1 et 2 LCdir. Le droit cantonal renvoie par ailleurs en matière d'assujettissement aux règles intercantonales contenues dans la LHID et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 9 al. 3 LCdir). L'article 3 al. 2 LHID définit le domicile des personnes physiques dans une formulation semblable aux dispositions précitées.

b) Les règles fiscales cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID, pour des motifs liés à l'harmonisation verticale et horizontale en vue de laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004, p. 346 cons. 6 et les références citées; cf. aussi ATF 130 II 65), sans qu’il soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette perspective, l'examen d’un assujettissement illimité dans un canton peut se fonder sur les critères retenus par la jurisprudence fédérale, en application des dispositions de la LHID et de la LIFD. L’examen conjoint des dispositions fédérales et cantonales s’impose d'autant plus que les questions d'assujettissement illimité sont intrinsèquement liées à l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale, contenue à l'article 127 al. 3 Cst. féd. (anciennement art. 46 al. 2 Cst. féd.).

c/aa) La détermination du for fiscal a un lien direct avec le domicile du contribuable. En effet, les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct, ainsi que les impôts directs cantonal et communal – à charge pour elles de répartir les éléments imposables entre les communes – auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 105 al. 1 LIFD; 1 al. 1 let. a et 272 al. 1 LCdir). Le jour déterminant est ainsi le 31 décembre ou le jour où l'assujettissement a pris fin. Cette règle vaut pour les personnes physiques assujetties à raison du rattachement personnel (assujettissement illimité) conformément aux 3 al. 1 à 3 LIFD; 3 LHID et 4 al. 1 à 3 LCdir (cf. art. 40 LIFD; 15 LHID et 114 LCdir).

Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des déclarations de cette personne. Dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 cons. 3, 132 I 29 cons. 4.1, 131 I 145 cons. 4.1, 125 I 458 cons. 2b, 125 I 54 cons. 2; arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 3.1 et les références citées).

c/bb) La création d'un domicile au regard du droit fiscal nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, l'une objective, l'autre subjective : (i) le séjour en un lieu donné, d'une part, et (ii) l'intention de la personne d'y résider durablement, d'autre part. La première condition requise pour la création du domicile fiscal est ainsi celle du séjour, de la présence physique de la personne en un lieu donné. Ce séjour est plus qu'un simple passage, même si la loi n'en précise pas la durée minimale. Il peut être interrompu, mais doit avoir une certaine constance. La deuxième condition, subjective, est celle de l'intention de la personne de s'établir durablement au lieu où elle réside. Cette composante intentionnelle du domicile fiscal n'est toutefois prise en compte que si l'intention est reconnaissable pour des tiers. Elle doit donc se manifester par des circonstances de fait dont tout tiers peut constater l'existence et qui sont de nature à établir que la personne a fait durablement d'un lieu donné le centre de ses relations personnelles et économiques. Comme déjà dit, une simple déclaration d'intention ne peut être prise en considération si elle n'est pas objectivement démontrable. Ce n'est ainsi pas la volonté pure du contribuable qui compte, mais bien son comportement et les circonstances qui l'entourent (arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 3.2 et les références citées; Paschoud/de Vries Reilingh, in : Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2017, ad art. 3, nos 14 à 15a, p. 91 s et les références citées).

c/cc) La problématique de la détermination du domicile fiscal ne se pose que lorsque l'administré dispose, à tout le moins, d'un second logement, dans lequel il peut dormir (cf. Noël, in : RDAF 2002 II 405, p. 408; Arnold, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in : Archives 68/2000 449, p. 455). Si une personne séjourne alternativement à deux ou plusieurs endroits, ce qui peut entre autre être le cas lorsque son lieu de travail ne coïncide pas avec son lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29 cons. 4.2, 131 I 145 cons. 4.1, 125 I 458 cons. 2b).

La LIFD connaît le principe de l'unité du domicile fiscal en tant que cause de rattachement à l'impôt fédéral direct (arrêts du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 3.3 et les références citées; Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., ad art. 3, no 18, p. 93 et les références citées). Aussi, le domicile alternant, qui ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 125 I 458 cons. 2d), peut être pertinent exclusivement en droit fiscal intercantonal et non en matière d'impôt fédéral direct. Celui-ci est réalisé lorsqu'une personne réside en cours de période fiscale dans deux endroits dont il faut considérer, au regard de l'ensemble des circonstances, qu'ils constituent l'un et l'autre un lieu central pour les relations personnelles et économiques de l'intéressé (ATF 131 I 145 cons. 4.2; Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, § 20, no 27, p. 483; Höhn/Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 2000, p. 93 ss; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2013, nos 259 ss, p. 87 s.).

c/dd) Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (arrêt du TF du 03.08.2011 [2C_969/2010] cons. 3.2; ATF 131 I 145 cons. 4.1, p. 149 ss, 125 I 458 cons. 2b, p. 467 et les références citées). Le domicile fiscal des personnes exerçant une activité lucrative dépendante est en principe au lieu du travail, soit au lieu à partir duquel elles exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé (ATF 132 I 29 cons. 4.2, 125 I 54 cons. 2b, 123 I 289 cons. 2b). Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui rentrent chaque jour ou régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante (ATF 125 I 54 cons. 2b/aa, 121 I 14 cons. 4a, 16; Oberson, op. cit., p. 482). Les liens rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et de connaissances (Höhn/Mäusli, op. cit., nos 80 et 81, p. 109 ss). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (Archives vol. 71, p. 662).

Ces principes sont également applicables aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et sœurs. La Cour de céans s'y réfère d’ailleurs pour les contribuables séparés, divorcés ou veufs (arrêt de la CDP du 14.07.2016 [CDP.2016.59] cons. 3b). Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral a recours pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés d'une manière particulièrement exigeante. On sait d'expérience que les liens avec les parents sont plus distendus que ceux qui existent entre conjoints. Dès lors, et même si cela vaut aussi pour les personnes mariées, il s'agira d'examiner, pour les personnes célibataires, si d'autres relations que les seuls rapports familiaux donnent un poids prépondérant à l'un ou l'autre des lieux entrant en considération. A cet égard, le principe selon lequel le domicile fiscal d'un contribuable de condition dépendante se trouve à son lieu de travail prend une importance certaine : même en cas de retour hebdomadaire auprès des parents et des frères et sœurs, les liens au lieu de travail peuvent l'emporter. Cela sera notamment le cas lorsque ces personnes disposent d'un logement au lieu de leur travail, qu'ils y vivent en concubinage ou qu'ils y ont un cercle d'amis et de connaissances (ATF 125 I 54 cons. 2b.bb; arrêt du TF du 20.01.1994, in : Archives 63 840 cons. 2c et les références citées). Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont un importance particulière (ATF 125 I 54 cons. 2b.bb; arrêt du TF du 09.12.1992, in : Archives 62, 446 cons. 4). D'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulièrement étroites avec le lieu où ils s'exercent. De ce fait, peu nombreuses seront les exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu du travail lorsque les personnes concernées, célibataires, n'ont plus de relations familiales à leur lieu de résidence en fin de semaine. Ce n'est donc qu'avec retenue qu'il faut admettre que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu du travail. Ce point de vue prend justement en compte la situation réelle. Les impôts directs ont pour justification et pour but de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sans famille sollicitent les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité et résident de manière prépondérante, qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre. A cet égard, leur situation est fort différente de celle des contribuables qui, en raison de liens familiaux étroits, participent à la vie de famille au lieu où celle-ci réside. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le domicile fiscal d'une femme célibataire de 43 ans, qui n'avait plus de famille proche, était là où elle vivait en semaine dans un appartement meublé d'une pièce et là où elle travaillait depuis huit ans, et non pas à l'endroit où elle avait acquis un appartement de 2 pièces, où elle résidait régulièrement en fin de semaine et durant ses vacances et où se trouvait également le cercle de ses amis et connaissances (ATF 125 I 54 cons. 2b.cc; arrêt du TF du 02.09.1997 in Praxis 87/1998 no 4, p. 24, cons. 2c).

Le cas des personnes qui vivent en concubinat n'est pas réglé de manière générale. Au contraire, il convient de s'inspirer des principes qui précèdent et de voir dans chaque cas si la situation du contribuable se rapproche plus de celle d'une personne mariée ou de celle d'un célibataire (cf. les exemples donnés dans Oberson, op. cit., § 20, no 34, p. 485; cf. aussi ATF 125 I 54 cons. 3b; arrêts du TF des 12.07.2012 [2C_171/2012] cons. 3.1 et 17.06.2004 [2P.179/2003] cons. 3.2). Cette manière de faire se fonde donc sur l'analyse des faits et les éventuelles analogie qu'on peut en tirer (arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 3.5).

d) En vertu de l'article 189 al. 1 LCdir, qui reprend l’article 123 al. 1 LIFD, l’autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable (cf. aussi art. 46 LHID; arrêt du TF du 26.02.2013 [2C_612/2012] cons. 8). En vertu de la maxime inquisitoire, elle établit d'office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits. Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En droit fiscal, le principe de l'article 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Il s’ensuit qu’en matière de fixation du for fiscal, le fardeau de la preuve revient en général à l'administration (arrêts du TF des 18.01.2011 [2C_472/2010] cons. 2.2 et 07.12.2010 [2C_355/2010] cons. 4.2; cf. aussi ATF 140 II 248 cons. 3.5, ATF 133 II 153 cons. 4.3). Il est toutefois transféré à l'assujetti dans certains cas particuliers. Cela vaut en particulier lorsque celui-ci prétend avoir un nouveau domicile et que son précédent domicile apparaissait comme très probablement fondé. Cette règle, adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, vaut aussi à l'égard des conflits de for entre cantons (arrêts du TF des 17.08.2012 [2C_92/2012] cons. 4.3, 30.06.2011 [2C_672/2010] cons. 4.2 et 16.06.2009 [2C_827/2008] cons. 4.1). Elle trouve également à s'appliquer en ce qui concerne les domiciles secondaires ou spéciaux, qu'il s'agisse de démontrer leur création ou leur suppression (arrêts du TF des 01.03.2012 [2C_785/2011] cons. 2.3 et 25.05.2011 [2C_726/2010] cons. 2.3).

5.                            En l'espèce, la recourante, âgée en 2018 de cinquante-deux ans, disposait à l’époque tant d'un appartement de 3,5 pièces dans le canton de Neuchâtel, qu'elle louait depuis plusieurs années et dans lequel elle vivait avec son fils, dont elle avait la garde alternée, que d’un logement sur sol fribourgeois, de 5,5 pièces, propriété de son compagnon. Il convient à ce propos de rappeler que, quand bien même l’intéressée a déposé ses papiers dans le canton de Fribourg le 1er septembre 2018, elle s’est non seulement inscrite en résidence secondaire sur le territoire neuchâtelois, à son adresse depuis des années à V.________, mais elle n’a de plus résilié son bail à loyer qu’en date du 26 décembre 2018 pour le 31 mars 2019. Dans son mémoire de recours, elle a d’ailleurs expressément admis avoir conservé son appartement de V.________, afin de pouvoir habiter quelque part pendant la durée des travaux de rénovation de la maison propriété de son compagnon à W.________, dans le canton de Fribourg. Les travaux se sont déroulés, à dire de la contribuable, d’octobre 2018 à avril 2019. Ces éléments, dont en particulier ceux énoncés dans le recours, parlent en faveur du canton de Neuchâtel sont à mettre en lien avec le fait que la recourante a signalé, dans le "questionnaire concernant la détermination du domicile principal", rempli le 25 mars 2019, que tant elle que son fils résidaient à V.________ la semaine, respectivement, à W.________ ou ailleurs pendant les vacances et les jours fériés. Pour sa part, elle passait ses week-ends à W.________, alors que son fils partageait les siens entre W.________ et V.________, le père de celui-ci résidant dans cette seconde localité.

Il est vrai que ces dernières allégations vont dans le sens d’un séjour régulier dans le canton de Fribourg, à savoir chez son compagnon, avec qui elle avait conclu, le 10 août 2018, un contrat de bail à loyer pour la maison dont ce dernier était propriétaire, le loyer ayant été arrêté à 0 franc. L’intéressée a, à ce sujet, encore soutenu avoir participé aux travaux de rénovation dudit logement de W.________. Ceci étant, force est de constater qu’au niveau professionnel, la recourante, d’une part, travaillait en 2018 et depuis le 1er mai 2014 à Neuchâtel, sous contrat de durée indéterminée, en tant qu’assistante médicale à 80 % auprès du A.________ et, d’autre part, avait antérieurement été employée de B.________, également dans le canton de Neuchâtel. Aussi, même à admettre que la contribuable se rendait une fois par semaine, à l’exception de certaines périodes de vacances et/ou de jours fériés, à W.________, son activité professionnelle se situait sur sol neuchâtelois, canton depuis lequel elle partait pour s'y rendre. De plus, durant l’année scolaire 2018-2019, son fils fréquentait l’école C.________ de T.________. L’intéressée a, au demeurant, encore mentionné, dans le "questionnaire concernant la détermination du domicile principal", que toute sa famille se trouvait dans le canton de Neuchâtel et qu’elle n’avait pas encore de relations familiales et/ou personnelles, ni d’activités associatives en dehors de ce canton. Elle y a également signalé qu’elle et son fils déménagerait définitivement, à W.________, le 30 mars 2019. Outre ces éléments également en faveur du canton de Neuchâtel, on retiendra encore que la recourante y est née et y a passé, à tout le moins, de très nombreuses années.

b) En principe, s'agissant d'une contribuable célibataire âgée de plus de trente ans, son domicile se trouve au lieu où elle travaillait à la période fiscale contestée, en l'occurrence, le canton de Neuchâtel. Si l'on fait abstraction de l'activité professionnelle de l’intéressée, une série d'autres éléments plaident aussi en faveur de ce canton, comme exposé ci-avant. Elle y a sa famille, et son fils – dont elle partageait la garde avec le père, qui était domicilié à V.________ – fréquentait une école du canton pendant l’année scolaire 2018-2019. Elle y a aussi passé de très nombreuses années, ce qui ne saurait s'effacer d'un revers de main. Au surplus, durant la période concernée, elle y passait bien plus de temps qu'à W.________, puisqu’elle y résidait la semaine, alors qu’elle ne séjournait sur sol fribourgeois que les week-ends, respectivement, partie des vacances et des jours fériés.

Les seuls points qui plaident vraiment en faveur d'un déménagement effectif, déjà pour 2018, sur sol fribourgeois viennent de la relation de la recourante avec son compagnon. Passant les fins de semaine, voire une partie des vacances et des jours fériés, chez celui-ci, elle avait une attache sentimentale à W.________. On ne peut toutefois pas admettre que ses conditions de résidence y étaient à l’époque ici concernée aussi confortables que dans le canton de Neuchâtel, puisque – comme déjà dit – elle a elle-même admis qu’en raison des travaux de rénovation effectués dans la maison de son compagnon, elle avait conservé son appartement à V.________ jusqu’à, pour ainsi dire, la fin de ceux-ci, afin de pouvoir habiter quelque part. Quoi qu’il en soit, en ce qu’elle passait les week-ends chez son compagnon, voire une partie des vacances et des jours fériés, sa situation se rapproche de celle d'une personne mariée. Elle a d’ailleurs épousé son compagnon le 20 mars 2019. La question est donc de savoir si, comme semble le souhaiter l’intéressée, une analogie s'impose. A l'égard d'un couple marié, le domicile conjugal commun aurait certainement une grande importance. Normalement, le conjoint qui rentre dans sa famille chaque week-end peut prétendre être domicilié au lieu où celle-ci se trouve. On peut se demander si une relation fondée sur le concubinat doit avoir le même poids. Comme cela a déjà été relevé, il n'est pas possible de répondre de manière générale à cette question. Un couple vivant en union libre de manière stable, ayant des enfants, une maison et des amis communs devrait manifestement être assimilé à un couple marié. En revanche, en ce qui concerne une personne qui – comme cela semble être le cas en l’espèce – passe une partie de son temps chez son compagnon, qui garde néanmoins le bail de son propre appartement par sécurité, commodité ou pour d’autres motifs, qui n'a pas d'enfants nés de sa relation, qui ne prétend pas non plus avoir un cercle d'amis communs et qui ne partage pas un patrimoine collectif, on peut douter qu'elle doive directement être assimilée à une personne mariée. L'expérience montre au contraire que, à l'heure actuelle, les gens se marient de préférence après avoir passé plusieurs années ensemble. De ce point de vue, une relation naissante n'est pas assimilable d'emblée à un mariage. Bien plutôt, le concubinat sert parfois de temps d'essai avant qu'une relation ne soit officialisée. Si une union libre stable et durable déploie assurément les mêmes effets qu'un mariage en matière de for fiscal, le fait de passer la fin de la semaine chez son compagnon ne suffit pas à lui tout seul à créer l'équivalent d'une cellule familiale (arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons.4.4.1).

Quand bien même la relation de la recourante avec son compagnon a abouti à leur mariage le 20 mars 2019 et que cette dernière a signalé, dans sa réclamation du 4 avril 2019, qu’ayant épousé son compagnon, la famille de celui-ci était devenue également la sienne et qu’elle participait à présent à la vie locale de W.________, il y a lieu de rappeler qu’encore le 25 mars 2019, dans le "questionnaire concernant la détermination du domicile principal", elle indiquait que toute sa famille se trouvait dans le canton de Neuchâtel et qu’elle n’avait pas encore de relations familiales et/ou personnelles, ni d’activités associatives en dehors de ce canton. Il faut de plus se souvenir que l’intéressée ne vivait pas en permanence chez son compagnon, mais qu'elle y passait les fins de semaine, voire partie des vacances et des jours fériés, étant rappelé qu’elle a laissé entendre dans son mémoire de recours qu’en 2018, année ici concernée, les conditions de vie n’y étaient pas des plus confortables, compte tenu des travaux de rénovation. Au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-avant et en l'absence d'élément particulier, tel que des enfants ou un patrimoine commun par exemple, la relation de la contribuable avec son compagnon n'apparaissait, tout bien considéré, pas suffisante pour entraîner, déjà pour la période fiscale 2018, les mêmes conséquences qu'un mariage.

c) Le raisonnement qui précède se confirme également si l'on applique les règles sur le fardeau de la preuve. A supposer que les éléments susmentionnés ne suffiraient pas à démontrer que la recourante était bel et bien domiciliée dans le canton de Neuchâtel en 2018, la même conclusion s'imposerait d'après ces règles. L’intéressée était indubitablement domiciliée sur sol neuchâtelois avant 2018, et ce depuis de très nombreuses années, et le fardeau de la preuve d'un changement de domicile lui revenait. Dès lors, si l'on considérait qu'il subsistait un doute, ce qui n’est pas le cas, il faudrait néanmoins trancher le litige en faveur du canton de Neuchâtel. Ce canton est donc bien resté le lieu de domicile principal de la recourante en 2018. Notons que la volonté de la contribuable de s'établir, à tout le moins à terme, sur le territoire fribourgeois, ne compte pas en tant que telle. Seuls importent les faits. Or, ceux-ci ne montrent pas, pour l’année 2018, un déplacement suffisant du centre des intérêts vitaux de l’intéressée. On rappellera à cet égard que, comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral, un contribuable ne saurait choisir librement le lieu où il est imposé.

6.                            Demeure à déterminer la portée des courriers des 15 septembre et 8 octobre 2018 du Service neuchâtelois des contributions, plus précisément d'examiner le grief de violation du principe de la protection de la bonne foi invoqué par la recourante.

a) Découlant directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition entre autres que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées et que celle-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 137 II 182 cons. 3.6.2, 131 II 627 cons. 6.1). Cela étant, le principe de la bonne foi ne trouve application que lorsque l'intérêt privé à la protection de la confiance est supérieur à l'intérêt public à une correcte application du droit (ATF 131 V 472 cons. 5, 131 II 627 cons. 6.1; arrêt du TF du 11.06.2008 [1C_242/2007] cons. 3.3.1).

Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst. féd.; ATF 131 II 627 cons. 6.1; arrêts du TF des 11.07.2017 [2C_382/2016] cons. 7.2 et 10.12.2012 [2C_603/2012] cons. 4). Il s’ensuit qu’un assujetti pourrait prétendre à un traitement différent de celui prévu par la loi uniquement dans la mesure où les conditions de la bonne foi (cf. ATF 137 II 182 cons. 3.6.2 et les références citées) sont réunies de manière claire et sans équivoque, l'appréciation devant en être stricte (arrêt du TAF du 11.06.2010 [A-5584/2008] cons. 4.3.3 et les références citées).

b) En l’espèce, la recourante se prévaut des écrits des 15 septembre et 8 octobre 2018 du Service neuchâtelois des contributions, aux termes desquels le départ de l’intéressée, au 31 août 2018 à destination du canton de Fribourg, avait mis fin à son assujettissement à l’impôt direct sur sol neuchâtelois pour l’année 2018, de sorte qu’elle serait assujettie à l’impôt direct dans son nouveau canton de domicile à partir du 1er janvier 2018, la somme de ses acomptes 2018 devant lui être restituée prochainement.

A cet égard, il sied tout d'abord de préciser qu’en ce qui concerne la communication d'informations de la part d’une autorité fiscale à un assujetti, il est déterminant que celle-ci soit en possession de tous les éléments nécessaires pour répondre correctement. Des informations lacunaires, comme par exemple un état de fait incomplet ou qui n'est pas présenté de la même manière que celle qui ressort au terme d'un contrôle, ne sont pas susceptibles de lier l'autorité (cf. arrêt du TAF du 11.06.2010 [A-5584/2008] cons. 4.3.3 et les références citées). Dans le cas présent, force est de constater que l'état de fait porté à la connaissance de l’intimé, au moment où il a adressé à la recourante les deux courriers précités, se limitait, tout au plus, à une attestation de domicile dans le canton de Fribourg, datée du 30 septembre 2018, et faisant état d’une arrivée au nouveau domicile de W.________, annoncée au 1er septembre 2018. Même en admettant que cet état de fait était complet, ce qui n’est pas le cas, il apparaît qu'il ne correspondait pas à la situation constatée a posteriori. En effet, la communication du départ le 31 août 2018 à destination du canton de Fribourg de l’intéressée, de même que l’attestation susdites pouvaient donner à penser que le centre de ses intérêts vitaux ne se trouvait plus dans le canton de Neuchâtel, mais sur le territoire fribourgeois. Or, au regard des développements ci-dessus, force est de constater que, pour la période fiscale 2018, le centre des relations personnelles et économiques de la recourante se trouvait – au regard notamment des différents documents produits par celle-ci consécutivement aux correspondance des 26 février et 12 avril 2019 du Service neuchâtelois des contributions – encore dans le canton de Neuchâtel. Il s'ensuit que, même si l'information donnée par l’intimé pouvait être correcte à l’époque où il l’a fait, elle était fondée sur des prémisses – à savoir le transfert du domicile principal de l’assujettie dans le canton de Fribourg – erronées, puisque ne correspondant pas à la réalité fiscale. On ne peut dès lors reprocher au Service neuchâtelois des contributions une inexactitude dans les renseignements donnés. En définitive, si l'autorité s'est bel et bien prononcée dans une situation concrète, celle-ci portait sur un état de fait incomplet qui ne lui permettait pas d'appréhender l'ensemble des circonstances ni de se prononcer en connaissance de cause. La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir dans ces circonstances d'une violation du principe de la bonne foi.

De plus, il y a lieu de constater qu’elle n'a pris aucune disposition à laquelle il ne pourrait être renoncé sans subir de préjudice. Celle-ci n'indique d'ailleurs pas explicitement quelles seraient les mesures qu'elle aurait prises, en se fondant sur les assurances de l’intimé, sur lesquelles il ne pourrait être revenu sans que cela entraîne pour elle un quelconque dommage.

7.                            Conformément à ce qui vient d'être exposé, le canton de Neuchâtel doit être déclaré compétent pour procéder à l'imposition de la recourante en 2018. S’agissant des mesures éventuellement prises par le canton de Fribourg, la question se pose de savoir si elles seraient nulles ou si elles devraient seulement être annulées. Cette interrogation a cependant une portée assez théorique dans la mesure où le résultat serait, à tout le moins ici, plus ou moins le même quelle que soit la solution choisie. Toutefois, de manière générale, la nullité d'un acte juridique ne doit pas être admise à la légère. A défaut, la sécurité du droit s'en trouverait menacée. Or, tant qu'un litige au sujet du for d'imposition est pendant, les décisions de taxation d'un canton ne peuvent entrer en force; celles-ci restent annulables par l'autorité compétente (arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 5 et les références citées). En l'occurrence, le canton de Fribourg semble avoir déjà rendu des décisions de taxation au sujet de l’intéressée pour l’année litigieuse. La recourante ne les a, a priori, pas contestées et elles seraient formellement entrées en force. Quoi qu'il en soit, ces actes quand bien même ils ne seraient pas nuls, devraient être annulés. D’ailleurs, il ressort des observations du 25 octobre 2019 du Service neuchâtelois des contributions que son homologue fribourgeois lui aurait signalé être disposé à annuler sa taxation 2018, dans la mesure où les faits invoqués à l’appui du recours renforçaient la position du canton de Neuchâtel.

8.                            Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 8 août 2019, qui entérine le prononcé d’assujettissement du 15 mai 2019. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 47 LPJA). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 avril 2020

Art. 8 CC

De la preuve

Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 23 CC

Domicile

Définition

1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 3 LHID

Assujettissement à raison du rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative.

2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.

4 L’al. 3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.1

1 Introduit par l’annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 151LHID

Période fiscale

1 La période fiscale correspond à l’année civile.

2 Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

3 Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les art. 4b et 11, al. 3, sont réservés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 46 LHID

Taxation

1 L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires.

2 Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

3 Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.

Art. 3 LIFD

1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.

2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,

a. elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;

b. elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.

4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

5 Les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur. L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l’art. 9.

Art. 40 LIFD

Période fiscale

1 La période fiscale correspond à l’année civile.

2 L’impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

3 Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé.

Art. 1051 LIFD

Rattachement personnel

1 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

2 Les enfants sous autorité parentale doivent l’impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d’imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, d’après les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

3 Les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

4 Les bénéficiaires de prestations en capital au sens de l’art. 38 sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l’échéance de ces prestations.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 123 LIFD

1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

CDP.2019.266 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.04.2020 CDP.2019.266 (INT.2020.156) — Swissrulings