Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.01.2021 [8C_425/2020]
A. A la suite d’une chute à vélo le 31 août 2008, A.________, né en 1968, monteur-électricien, a subi une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la 1ère phalange du gros orteil du pied gauche et une entorse de la cheville gauche, qui s'est accompagnée d'une mononeuropathie subaiguë du rameau calcanéen interne gauche (rapport du 16.06.2009 du Dr B.________, neurologue). Axa a pris en charge le cas. Sur proposition de son médecin-conseil, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, elle a mis en œuvre une expertise auprès du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 10 juillet 2012, ce médecin a diagnostiqué des hypoesthésies et dysesthésies persistantes dans le territoire du rameau calcanéen interne gauche. Il a conseillé une reprise chirurgicale avec exploration du nerf tibial et de son rameau calcanéen. Il a considéré que, s'agissant de la cheville gauche, la situation n'était pas encore stabilisée. En ce qui concerne la capacité de travail, il a estimé qu'elle s'élevait à 100 % mais avec un rendement de 80 % tant que la neurolyse ne serait pas effectuée. Après avoir subi une neurolyse du nerf tibial et une correction de cicatrice le 25 septembre 2012, puis une nouvelle correction de cicatrice par lipo-filling et une infiltration de plaquettes autologues le 12 février 2013, l’assuré a présenté une incapacité de travail à divers degrés. Précédemment, il avait souffert d'une insuffisance artérielle stade II B sévère du membre inférieur gauche sur occlusion du tronc tibio-péronier distal sur probable embole qui avait nécessité, le 31 janvier 2013, une embolectomie.
Chargé d'une nouvelle expertise de l’assuré, le Dr D.________ a posé le diagnostic de persistance d'une mononeuropathie des nerfs plantaires médial et latéral sensitif, ainsi que du rameau calcanéen médial gauche, de status après insuffisance artérielle stade II B sévère du membre inférieur gauche sur occlusion du tronc tibio-péronier distal sur probable embole ayant nécessité une embolectomie le 31 janvier 2013 et de sentiment d'engourdissement des trois derniers orteils avec impression d'étau de l'avant-pied gauche à la marche d'origine multifactorielle. Retenant que la situation était dorénavant stabilisée, il a considéré que l'allodynie sous-malléolaire interne irradiant jusque sous le talon pouvait justifier une certaine limitation dans l'activité habituelle correspondant à une baisse de rendement de 20 %. Il a confirmé que, dans un emploi semi-assis sans port de charges supérieures à 10 kg de manière répétitive et sans nécessiter de déplacements fréquents sur des pentes et/ou des escaliers, une pleine et entière capacité de travail pouvait être exigée. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, il l’a exclue en ce qui concerne le gros orteil, l’assuré étant asymptomatique et ne présentant aucune limitation significative de la mobilité, et l’a estimée à 5 % en ce qui concerne la cheville gauche en raison d’un phénomène d’allodynie (rapport d’expertise du 14.05.2014).
Par décision du 6 novembre 2014, Axa a reconnu à l'assuré le droit de percevoir l'indemnité journalière au taux de 20 % jusqu'au 31 janvier 2015 afin de lui permettre de trouver une activité adaptée, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, soit 6'300 francs. Procédant à la comparaison de revenus avec et sans invalidité en se fondant sur les salaires statistiques, Axa a par ailleurs refusé le droit à une rente d'invalidité au terme de l'indemnité journalière, faute de perte de gain. Dans son opposition à cette décision, l'assuré a contesté l'appréciation du Dr D.________, soutenu que son état de santé n'était pas stabilisé et conclu au versement de l'indemnité journalière au taux de 50 % en tous les cas depuis le 14 mai 2014 en se prévalant de l'avis du Dr E.________, chirurgien traitant (plastique, reconstructive et esthétique), du 8 décembre 2014, qui ne partageait pas le point de vue de l'expert en ce qui concerne le degré d'incapacité de travail dans l'activité habituelle. Par prononcé du 8 avril 2015, Axa a rejeté l'opposition de l'intéressé.
Saisie d’un recours de l’intéressé contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit public) l’a rejeté par arrêt du 7 juin 2016 (CDP.2015.114). Elle a notamment retenu qu’il n’était pas prématuré de la part de l’assureur d’examiner le droit à une rente d’invalidité, l’état de santé de l’assuré ayant été considéré comme stabilisé par les médecins ; cette conclusion s’imposait même s’il avait subi une nouvelle neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne en date du 11 janvier 2016, soit postérieurement à la décision attaquée.
A.________ ayant présenté une incapacité de travail dans les suites de cette intervention, Axa a confié une nouvelle expertise médicale au Dr G._______________, chirurgien orthopédique. Dans son rapport du 11 août 2017, ce dernier a exposé en particulier que la fracture du gros orteil ne laissait pas de séquelle significative, que la résection de la branche calcanéenne du nerf tibial avait permis une nette régression des douleurs de l’arrière-pied, laissant comme seule séquelle probable une hypoesthésie du versant plantaire du talon, qui ne donnait pas lieu à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Ce rapport d’expertise a été porté à la connaissance de l’assuré qui en a contesté les conclusions, en se prévalant des avis de ses médecins traitants, les Drs E.________ (rapport du 15.09.2017) et F.________, chirurgien orthopédique et traumatologie de la main et du pied (rapport du 13.09.2017). Soumis à l’expert Dr G._______________, ces avis médicaux n’ont pas modifié son appréciation mais l’ont conduit à préciser que la causalité naturelle entre l’événement accidentel du 31 août 2008 et les traitements chirurgicaux subis par l’assuré les 1er juin 2017 (ostéotomie soustraction P1 bilatérale) et 3 octobre 2017 (AMO matériel enfoui P1 et ténolyse extenseurs gros orteils deux pieds) était hautement improbable (complément d’expertise du 28.03.2018).
Par décision du 12 avril 2018, Axa a exclu tout droit à des prestations d’assurance dès le 1er janvier 2017, sauf en ce qui concerne l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche, renoncé à réclamer les indemnités journalières déjà versées et refusé tout droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Saisie d’une opposition de l’assuré, qui concluait à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 % et à la prise en charge des suites de son accident jusqu’au 31 janvier 2018, Axa l’a partiellement admise en ce sens qu’il a reconnu à celui-ci le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, et l’a rejetée pour le surplus. Elle a relevé que c’est à tort que cette indemnité lui avait été refusée puisqu’elle lui avait d’ores et déjà été accordée définitivement par décision du 6 novembre 2014 et qu’il n’y avait pas lieu de l’augmenter. Elle a ajouté qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge les frais liés à l’intervention chirurgicale non annoncée du mois de janvier 2016, qui devait être qualifiée d’inadéquate, l’expert Dr D.________ ayant exclu qu’un nouveau traitement puisse améliorer l’état du pied gauche de l’intéressé.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision dont il demande l’annulation en concluant, sous suite de frais et de dépens de 4'677.20 francs, principalement à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %, dont il chiffre le montant, à la prise en charge de l’opération du Dr E.________ du 11 janvier 2016 et celle du Dr F.________ du 1er juin 2017 relative à son pied gauche, et à ce qu’il soit dit que l’intervention de ce médecin le même jour sur son pied droit constitue un nouvel accident qu’il appartient à Axa de prendre en charge. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle expertise médicale. Il fait valoir que, l’état du gros orteil de son pied gauche s’étant péjoré par l’apparition d’une arthrose qui, si elle survenait, justifiait selon l’expert Dr D.________ une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, il a droit à cette indemnité en sus de celle qui lui a déjà été accordée en raison de l’allodynie de la cheville gauche. S’agissant de l’opération du 11 janvier 2016, il rappelle que les indemnités journalières pour les suites de celle-ci ont été servies, que cette intervention était parfaitement indiquée puisqu’elle a permis une régression des douleurs de l’arrière-pied et que, quoi qu’il en soit, la décision du 12 avril 2018 a mis fin aux prestations d’assurance dès le 1er janvier 2017. En ce qui concerne l’opération du 1er juin 2017 réalisée par le Dr F.________ au pied gauche, il expose qu’elle est en lien de causalité avec son accident car elle a servi à traiter l’arthrose précoce qui s’était développée au gros orteil gauche. Enfin, il fait grief à l’intimée de ne pas s’être prononcée sur le caractère accidentel de l’opération du 1er juin 2017 du Dr F.________ concernant le gros orteil droit, dont la justification faisait défaut, mais déduit de son silence qu’elle en a nié, à tort, le caractère accidentel.
C. Dans ses observations sur le recours, Axa conclut à son rejet, sous suite de frais judiciaires et de dépens. En résumé, elle expose que les conditions d’une révision de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité déjà admise ne sont pas réalisées, qu’elle était fondée à refuser de prendre en charge l’opération chirurgicale du 11 janvier 2016 et que la question de la prise en charge de l’intervention chirurgicale du 1er juin 2017 relative au pied gauche, ainsi que celle du caractère accidentel de l’opération pratiquée au pied droit ne faisaient pas l’objet de l’opposition de l’assuré.
D. Le recourant s'exprime encore spontanément le 11 octobre 2019.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Par décision du 6 novembre 2014, Axa a notamment alloué au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % (CHF 6'300) en raison de la persistance d’un phénomène d’allodynie de la cheville gauche. Cette prestation n’ayant pas été contestée par voie d’opposition, son octroi est définitif et exécutoire au sens de l’article 54 LPGA, de sorte que le chiffre 3.1 de la décision attaquée, qui reconnaît un nouvelle fois le droit à cette indemnité, n’a aucune portée juridique. La question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % sera en revanche examinée sous l’angle d’un refus implicite en ce qui concerne le gros orteil.
b) Aux termes de l'article 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Cette indemnité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident et a le caractère d'une indemnité pour tort moral (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III, p. 171). Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 cons. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du TF du 25.09.2009 [8C_703/2008] cons. 5.1 et 5.2 et les réf. cit.). Aux termes de de l'article 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt du TF du 15.03.2018 [8C_346/2017] cons. 4.1).
c) En l’espèce, dans son rapport du 14 mai 2014, le Dr D.________ avait considéré ce qui suit :
« Sur le plan de l’IPAI, en l’état actuel, le gros orteil vaut 0 % puisque le patient est asymptomatique et qu’il n’y a pas de limitation significative de la mobilité. Au long cours si une arthrose secondaire se développe entraînant un hallux rigidus nécessitant ou non une arthrodèse, alors cette valeur devra être rediscutée, car selon la table 5 de la SUVA, elle peut valoir à ce moment-là 5 %. »
L’hallux rigidus désigne l’arthrose du gros orteil, qui est généralement due à des blessures ou des sollicitations excessives, tandis que l’hallus valgus, qui est défini comme une déviation latérale du gros orteil par rapport au premier métatarsien, est dû de manière prédominante à des facteurs héréditaires ou favorisé par une maladie sous-jacente (www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-3/30004).
Dans le cadre de l’expertise menée par le Dr G._______________, le 21 avril 2017, l’assuré a subi une radiographie des avant-pieds face, profil et oblique, qui a révélé notamment le reflet d’une arthropathie dégénérative débutante métatarso-phalangienne du gros orteil, aux deux pieds qui, selon l’expert, est « très probablement sans lien avec l’événement qui nous occupe » et « pas de phénomène rigidus ». S’agissant de la fracture du gros orteil du pied gauche, elle n’était plus visible et ne laissait pas de séquelle significative. Ultérieurement, l’assuré a subi une « ostéotomie soustraction P1 bilatérale » en raison d’une « instabilité MP1 bilatérale sur hallux valgus bilatéral » (rapport opératoire du 01.06.2017). La question de savoir pourquoi le Dr F.________ a pratiqué cette opération, et au surplus tant à gauche qu’à droite, peut, à ce stade, demeurer indécise car, quoi qu’il en soit, il n’est pas prétendu ni établi que l’intéressé aurait développé au gros orteil gauche une arthrose secondaire qui aurait entraîné un hallux rigidus, seule raison pouvant conduire, selon le Dr D.________, à rediscuter l’absence d’indication à une indemnité pour atteinte à l’intégrité au moment de son expertise et à reconnaître éventuellement une atteinte à l’intégrité de 5 % (rapport d’expertise du 14.05.2014). Au contraire, un phénomène rigidus a été exclu à l’examen de la radiographie pratiquée dans le cadre de l’expertise du Dr G._______________. Il s’ensuit que les circonstances pouvant justifier de revoir l’atteinte à l’intégrité estimée à 0 % en 2014 en ce qui concerne le gros orteil gauche ne sont pas données.
3. a) Dans sa décision du 12 avril 2018, Axa a exclu tout droit à des prestations d’assurance depuis le 1er janvier 2017, sauf en ce qui concerne l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche, a priori définitive, après résection du nerf correspondant, cette lésion se trouvant seule encore en relation de causalité avec l’événement du 31 août 2008 selon le Dr G._______________. Dans la mesure où cette lésion est en lien avec la résection de la branche calcanéenne du nerf tibial à laquelle le Dr E.________ a procédé le 11 janvier 2016 et dont l’expert G._______________ a souligné l’utilité, puisque ce geste a permis, selon lui, « une nette régression des douleurs de l’arrière-pied », ne laissant « comme seule séquelle clinique probable [...] une hypoesthésie du versant plantaire du talon » (rapport d’expertise du 11.08.2017), cette intervention chirurgicale est manifestement à la charge de Axa. D’ailleurs, c’est en toute connaissance de cause que celle-ci a décidé de ne plus reconnaître aucun droit à des prestations d’assurance dès le 1er janvier 2017. Dès lors, en exposant, dans sa décision sur opposition du 26 juin 2019, que l’intervention du 11 janvier 2016 devait « être qualifiée d’inadéquate et ne correspondant pas à l’économicité de traitement », qu’elle n’avait pas à en répondre et que toute prestation devait être refusée depuis l’expertise du Dr D.________ – dont on rappelle qu’elle remonte au 14 mai 2014 –, Axa a procédé à une réformation de sa décision au détriment de l’assuré en violation des règles de procédure, qui commandent, dans cette hypothèse, de donner à celui-ci l’occasion de retirer son opposition (art. 12 al. 2 OPGA). Cette informalité reste toutefois sans incidence car, quand bien même Axa a déclaré, dans les considérants de la décision attaquée, refuser au recourant toute prestation depuis l’expertise du Dr D.________, elle n'y a pas attaché d'effets juridiques dans le dispositif de sa décision, qui seul acquiert force matérielle. En rejetant l’opposition de l’assuré, l’intimée a ainsi confirmé sur ce point sa décision du 12 avril 2018 qui fixait au 1er janvier 2017 le moment à partir duquel tout droit à des prestations d’assurance était exclu, sauf en ce qui concerne l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche.
b) Autre est la question de la prise en charge de l’ostéotomie soustraction P1 bilatérale réalisée par le Dr F.________ le 1er juin 2017 en raison d’un instabilité MP1 bilatérale sur hallux valgus bilatéral. Cette intervention a été pratiquée après que l’assuré a été examiné par le Dr G._______________ (21.04.2017) mais avant que celui-ci n’établisse son rapport d’expertise (11.08.2017). Invité à se déterminer sur l’indication qui avait conduit le Dr F.________ à pratiquer cette opération, à savoir un défaut d’appui du gros orteil, l’expert Dr G._______________ a indiqué ce qui suit dans un complément d’expertise du 28 mars 2018 :
« Lors de l’examen effectué le 12 avril 2017, j’ai pu constater une démarche parfaitement symétrique avec, tout particulièrement, une attaque du pas en léger appui sur le bord externe, présente bilatéralement. En outre, le status concernant l’articulation MP1 des deux pieds était symétrique.
Plus encore, le bilan radiologique a permis de révéler une arthrose MTP1 bilatérale (sur un bilan comparatif effectué pour la première fois) et donc pas uniquement du côté traumatisé. Cette arthropathie dégénérative n’a rien d’exceptionnel à cet âge, étant d’ailleurs souvent bilatérale.
Compte tenu de ces éléments, démontrant encore une fois la guérison de la fracture P1 du gros orteil gauche, et l’absence (avec haute vraisemblance) d’une influence de cette fracture sur le cursus dégénératif de cet orteil, le lien de causalité naturel entre l’événement qui nous occupe et l’arthrose MTP1 gauche paraissait hautement improbable.
Le Dr F.________ a décidé de traiter cette arthrose, aux deux pieds. Il ne fait aucune référence quant à une problématique plus sévère du côté gauche, ou unilatérale.
Compte tenu de la symétrie de l’arthropathie dégénérative précité et de la symétrie du traitement apporté, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la causalité naturelle. Le lien entre l’événement qui nous concerne et le traitement prodigué le 1er juin 2017 (voire le 3 octobre 2017) reste hautement improbable. »
À supposer que ce soit à tort que le Dr F.________ a pratiqué une ostéotomie au pied droit de l’assuré le 1er juin 2017 – question qui excède l’objet de la présente contestation – il n’en demeure pas moins que le bilan radiologique des deux avant-pieds réalisé au mois d’avril 2017 au cours de l’expertise menée par le Dr G._______________ avait mis en évidence une arthropathie dégénérative débutante métatarso-phalangienne du gros orteil, aux deux pieds. Certes, dans un courrier du 20 juin 2018, le Dr H.________, spécialiste en orthopédie-traumatologie, qui assure la prise en charge du pied droit de l’assuré depuis le 17 janvier 2018, a notamment indiqué qu’il n’y avait pas « d’argument radiologique pour un problème d’arthrose de la première articulation métatarso-phalangienne ». Cette circonstance ne remet toutefois pas en cause la description qu’a fait le Dr G._______________ des radiographies des avant-pieds du mois d’avril 2017, qui mettaient en évidence une arthropathie dégénérative débutante bilatérale ni son appréciation s'agissant du défaut de causalité naturelle. Car, outre que le Dr H.________ a reconnu ne pas avoir eu à disposition les radiographies post-opératoires, l’ostéotomie réalisée par le Dr F.________ aux deux pieds s’est quoi qu'il en soit inscrite dans le cadre d’un hallux valgus bilatéral, dont l’origine accidentelle est médicalement exclue, ce qui justifie le refus de sa prise charge par l’assureur-accidents, faute de lien de causalité avec l’événement assuré.
c) En ce qui concerne la question du caractère éventuellement accidentel de cette ostéotomie en tant qu’elle a porté sur le pied droit de l’assuré, prétendument asymptomatique, celle-ci est exorbitante de l’objet de la contestation qui traitait exclusivement du sinistre no 12.297.132/2, à savoir l’accident du 31 août 2008, de sorte que le recours est de ce point de vue irrecevable.
4. Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, le chiffre 3.1 de la décision sur opposition litigieuse étant néanmoins réformée en ce sens que l’opposition de l’assuré à la décision du 12 avril 2018 est rejetée.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens vu l'issue de la cause (art. 61 let g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Réforme le chiffre 3.1 de la décision attaquée au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2020