A. X.________ a déposé, le 18 avril 2017, une demande de prestations complémentaires à l’AI auprès de l’agence AVS qui l'a transmise à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) le 8 septembre 2017. A titre de revenus, il a déclaré une rente de l’assurance-invalidité (CHF 1'974 x 12 [CHF 23’688]), ainsi qu’une rente d’invalidité de la Caisse de pensions Professionnelle (CHF 2'334 x 12 [CHF 28’008]); à titre de dépenses annuelles, il a annoncé des primes d’assurance-maladie (CHF 6'424), ainsi que des cotisations sociales (CHF 502). Par décision du 17 octobre 2017, la CCNC a refusé les prestations complémentaires demandées à partir du 1er septembre 2017, retenant que la situation du prénommé faisait apparaître un excédent de revenus de 26’096 francs. Dans son opposition à ce prononcé, celui-ci a fait valoir que c’était à tort que la CCNC avait pris en compte dans son calcul la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, attendu que cette dernière était entièrement saisie par l’office des poursuites. Par décision du 1er février 2018, la CCNC a rejeté l’opposition de l’assuré, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’exclure du calcul de la prestation complémentaire le montant de la rente d’invalidité saisie.
B. X.________ conteste cette décision devant la CCNC qui a transmis son écriture du 20 février 2018 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. En résumé, il relève qu’il est impossible de vivre décemment avec 1'900 francs par mois, ce d’autant plus qu’il a conclu un contrat de bail, avec effet au 1er février 2018, pour un appartement de 1 ½ pièce, qu’il loue 1'050 francs par mois, dans le canton de Vaud, où il a transféré son domicile à partir du 28 février 2018, selon l’extrait de la base de données des personnes (BDP).
C. Dans ses observations du 22 mars 2018, la CCNC conclut au rejet du recours, tout en relevant qu’elle a informé le recourant qu’en raison du transfert de son domicile dans le canton de Vaud, il devait s’adresser aux autorités compétentes de ce canton pour obtenir des prestations complémentaires.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux articles 4, 6 et 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC) ont droit à des prestations complémentaires. Ce droit est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné (art. 7 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), ceux-ci étant définis à l’article 11 LPC. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Il s’agit de rentes et de pensions périodiques au sens large qui comprennent en particulier, outre les rentes d’assurances sociales, les rentes des caisses de pension de droit public et de droit privé (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 11, p. 155 no 70).
L'article 9 al. 5 LPC délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (art. 9 al. 5 let. b). L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), arrêtée par le Conseil fédéral en application de cette norme de délégation prévoit à son article 15d que lorsqu’en vertu de l’article 65d al. 3 let. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Ce mécanisme est justifié par le motif qu’il s’agit d’une réduction de la rente dont l’assuré n’est en rien responsable (Valterio, op. cit. p. 158 ch. 82).
3. Préalablement, il y a lieu de préciser que la cause n’a pas perdu son intérêt pour le recourant du fait de son emménagement dans le canton de Vaud au mois de février 2018, le droit à une prestation complémentaire ayant en effet été refusé par la CCNC pour une période antérieure au transfert de domicile. Sur le fond, il apparaît que l’intéressé ne conteste pas qu’une rente LPP doit en principe être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, pas plus qu’il ne prétend remplir les conditions de l’exception prévue à l’article 15d OPC-AVS/AI. Il considère en revanche que, dans la mesure où sa rente LPP est intégralement saisie par l’office des poursuites – circonstance qu’il n’établit toutefois pas – elle doit être exclue du calcul. A tort, car cela reviendrait à prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire des dépenses qui excèdent les dépenses reconnues au sens de l’article 10 LPC (minimum vital; loyer; frais d’obtention du revenu; frais d’entretien des bâtiments, y compris intérêts hypothécaires; cotisations aux assurances sociales; montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins; pensions alimentaires). C’est dès lors sans arbitraire que la CCNC a inclus dans son calcul, au titre de revenu, la rente d’invalidité que la Caisse de pensions Professionnelle sert au recourant, indépendamment de sa saisie alléguée par l’office des poursuites.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2018
Art. 11 LPC
Revenus déterminants
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f. les allocations familiales;
g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b. les prestations d'aide sociale;
c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d. les allocations pour impotents des assurances sociales;
e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).