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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 25.10.2018 CDP.2018.93 (INT.2019.14)

25. Oktober 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,732 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Prestations complémentaires. Reconsidération. Recours irrecevable.

Volltext

A.                            X.________, née en 1928, a déposé une demande de prestations complémentaires le 27 février 2017. Suite au décès de son mari, le 20 novembre 2010, elle était notamment devenue propriétaire à raison de 75% de l’immeuble sis à Z.________ (article no 1111) d’une valeur de 426'000 francs (valeur au 16.09.2010). Par acte notarié du 28 novembre 2014, X.________ a attribué à ses deux fils tous les droits successoraux de propriété indivis au bien-fonds précité pour un montant de 210'750 francs.

                        Par décision du 6 septembre 2017, la CCNC a refusé l’octroi de prestations complémentaires. Dans le cadre du calcul des revenus déterminants, elle a retenu un montant de 244'008 francs à titre de renonciation de fortune, correspondant aux trois-quarts de la différence entre la valeur vénale et le prix de vente de l’immeuble, déduction faite de la dette hypothécaire et des amortissements légaux. Par décision du 14 décembre 2017, la CCNC a déclaré irrecevable, parce que tardive, l’opposition déposée par l’intéressée le 18 octobre 2017.

                        Le 15 décembre 2017, X.________, assistée par Pro Senectute, a adressé un courrier intitulé « demande de prestations complémentaires (…) nouveaux éléments » et tendant à la modification de la décision de refus de prestations. A l’appui de sa demande, elle a fait valoir que le prix de vente à ses deux fils avait été fixé compte tenu des importants travaux (estimés à CHF 140'910. 65) à effectuer. Par décision du 20 février 2018, la CCNC a refusé de reconsidérer sa décision du 6 septembre 2017 laquelle était entrée en force. La caisse a indiqué vouloir entrer en matière sur la demande de reconsidération, tout en relevant que les conditions pour revoir sa décision n’étaient pas remplies, cette dernière n’étant pas manifestement erronée.

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision en concluant à son annulation et implicitement à ce qu’il soit constaté qu’elle ne s’était pas dessaisie à hauteur du montant retenu par la CCNC. Elle conteste le calcul effectué par la caisse de compensation pour déterminer la valeur vénale de son immeuble. Selon elle, il convient de tenir compte du fait qu’elle n’était propriétaire que des trois quarts de l’immeuble au moment de la vente à ses deux fils et du fait que d’importants travaux (de l’ordre de CHF 140'910) devaient être effectués.

C.                            Dans ses observations du 2 mai 2018, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les conditions de la révision ne sont pas remplies puisque la nécessité d’entreprendre des travaux d’entretien ou de rénovation était un élément déjà connu lors du dépôt de l’opposition. Elle se réfère à l’expertise de l’office des impôts immobiliers et de succession arrêtant la valeur vénale à 600'000 francs.

D.                            Dans ses contre-observations du 7 juin 2018, X.________ relève que l’office des impôts immobiliers avait considéré que la valeur vénale de la totalité de l’immeuble s’élevait à 600'000 francs de sorte que sa part de propriété (3/4) ne représentait que 450'000 francs. Elle rappelle en outre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les travaux importants et coûteux devant être réalisés sur un immeuble sont pris considération dans l’établissement de la valeur vénale. Elle considère que c’est un dessaisissement de 109'429 francs qui doit être pris en considération.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                            En vertu de l’article 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

                        La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 cons. 3a, 121 V 1 cons. 6 et les références citées), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 cons. 3a, 121 V 1 cons. 6 et les références citées). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 cons. 4.1; 119 V 475 cons. 1b/cc; 117 V 8 cons. 2a; arrêt du TF du 27.04.2010 [8C_866/2009] cons. 2.2). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 cons. 2b/aa).

                        Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 cons. 1b/cc; 117 V 8 cons. 2a; 116 V 62 cons. 3a; arrêt du TF du 22.03.2011 [8C_609/2010], cons. 2.1 et 2.2).

                        Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 4 et les références citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF du 09.01.2008 [U 5/07] cons. 5.2, du 18.10.2007 [9C_575/2007] cons. 2.2 et du 07.05.2007 [I 907/06] cons. 2.2). En revanche, une décision de rente est considérée manifestement erronée lorsqu'elle découle d'une instruction lacunaire (arrêt du TFA non publié du 13.08.2003 [I 790/01]). Il en va de même lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées ou lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 cons. 3c). Par ailleurs, même si une décision administrative est manifestement erronée, sa rectification doit revêtir une importance notable (ATF 126 V 46 cons. 2b, 125 V 369 cons. 2 et les arrêts cités). L’importance notable de la rectification a ainsi été niée lorsque le montant en jeu ne dépasse pas quelques centaines de francs, tels que 265.20 francs, 568.10 francs ou encore 954.25 francs. Par contre, la condition de l’importance notable a été retenue même lorsque la correction porte sur des montants insignifiants lorsqu’il s’agit de décisions octroyant des prestations périodiques (ATF 119 V 475 cons. 1c); Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n° 58 ad art. 53, p. 712).

3.                            a) En l'espèce, l'on ne se trouve pas dans un cas de révision au sens de l'article 53 al. 1 LPGA dès lors que rien n'indique que la recourante ne pouvait pas se prévaloir des frais liés au travaux d’entretien ou de rénovation au moment de la décision de refus de prestations complémentaires du 6 septembre 2017. En effet, à teneur des factures produites et de ses propres déclarations (« ce prix de vente a été défini[t] au vu des nombreux travaux à effectuer »), la recourante ne pouvait ignorer que d’importants travaux seraient entrepris sur son immeuble. Elle aurait dès lors déjà pu invoquer cet élément précédemment, dans la procédure ordinaire.

                        b) Contrairement à ce qu’elle soutient, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande en reconsidération. Il apparaît en effet qu'elle s’est bornée à procéder à un examen sommaire de la requête en répétant les motifs invoqués dans la décision initiale. Elle n’a en particulier pas examiné le grief lié aux travaux de rénovation invoqué par la recourante dans son courrier du 15 décembre 2017. Ainsi la décision de la CCNC du 20 février 2018 n’est pas sujette à recours.

4.                            Les considérants qui précèdent amènent à déclarer le recours irrecevable. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 25 octobre 2018

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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