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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.12.2018 CDP.2018.49 (INT.2019.52)

21. Dezember 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,424 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Décision de mainlevée notifiée irrégulièrement mais portée à la connaissance de l’assuré. Entrée en force faute de contestation dans un délai raisonnable. Seconde notification sans effets.

Volltext

A.                            X.________, né en 1980, a été assuré au titre de la LAMal auprès de Progrès Assurances SA (ci-après : Progrès) à compter du 1er janvier 2007. Par le biais de l’Office communal de l’aide sociale de Z.________, il a annoncé, par courrier du 26 novembre 2008, à cet assureur sa démission pour le 31 décembre 2008 et son choix d’être affilié auprès de la Caisse-maladie Arcosana dès le 1er janvier 2009. Le 15 décembre 2008, Progrès a informé son assuré que faute d’avoir réglé la totalité de ses primes, sa résiliation au 31 décembre 2008 ne pourrait être acceptée que s’il s’acquittait des sommes dues avant cette date. Le 11 février 2009, elle lui a adressé une nouvelle police d’assurance valable dès le 1er janvier 2009, avant que par fax du 19 février 2009 (transmettant un courrier daté du 16.12.2008), Arcosana lui confirme qu’elle assurait le prénommé à partir du 1er janvier 2009. Par courrier du 31 mars 2009, l’Office communal de l’aide sociale de Z.________ a toutefois demandé à Arcosana d’annuler la demande d’affiliation de X.________ au motif que Progrès n’avait pas accepté sa démission au 31 décembre 2008.

Suite à un échange de courriels, d’une part avec Progrès – qui a confirmé la démission de l’assuré au 31 décembre 2008 – et, d’autre part avec Arcosana – qui a indiqué n’avoir jamais assuré celui-ci et avoir annulé sa police en 2009 –, l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM) a rendu un avis important le 22 octobre 2014, au terme duquel l’affiliation de X.________ était maintenue auprès de la caisse-maladie Progrès.

Suite à cet avis, et après avoir fait parvenir au prénommé une police d’assurance valable dès le 1er janvier 2010, Progrès lui a adressé le 6 décembre 2014 une facture correspondant aux primes dues de janvier 2010 à janvier 2015. Faute de paiement, et après avoir adressé, sans succès, plusieurs rappels à X.________, cet assureur a fait notifier à son encontre un commandement de payer les primes de janvier 2011 à février 2015 (poursuite no 2015****** de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds), auquel celui-ci a fait opposition totale le 18 septembre 2015.

Par décision du 26 novembre 2015, Progrès a prononcé la mainlevée de l’opposition. Sa décision n’ayant pas été contestée, elle a requis la continuation de la poursuite le 10 février 2016. A la demande de l’assuré, qui indiquait n’avoir jamais reçu la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, l’assureur a toutefois retiré sa réquisition de continuer la poursuite le 12 avril 2016.

Saisi, le 16 septembre 2016, par X.________ d’une "requête en constatation de la nullité de la dette (art. 85a LP)" dirigée contre Progrès, tendant à ce qu’il soit constaté que la dette pour les primes rétroactives depuis janvier 2011 n’existait pas, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré cette demande irrecevable par jugement du 31 octobre 2017. Il a retenu que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, envoyée par courrier recommandé non réclamé, n’avait jamais été notifiée à son destinataire et que par conséquent l’opposition de l’assuré au commandement de payer dans la poursuite no 2015****** n’avait jamais été levée, ce qui faisait obstacle à une action fondée sur l’article 85a LP.

Suite à ce jugement Progrès a notifié, le 6 novembre 2017, une seconde fois sa décision de mainlevée du 26 novembre 2015, à laquelle l’assuré a formé opposition le 28 novembre 2017. Par décision du 9 janvier 2018, Progrès a rejeté cette opposition et confirmé la mainlevée à hauteur de 13'310.55 francs (créance principale, intérêts de 5 % dès le 26.04.2015) et de 80 francs de frais de traitement.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que sa dette de 13'390.55 francs en faveur de Progrès pour les primes rétroactives depuis janvier 2011 n’existe pas et à ce que la poursuite no 2015****** intentée à son encontre soit annulée, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que la prétention de l’assurance est entièrement compensée par ce qu’elle lui doit elle-même.

C.                            Dans ses observations du 6 mars 2018, Progrès conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

D.                            Sur réquisition de la Cour de céans, le dossier de l’OCAM et le dossier du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ont été versés au dossier de la présente procédure.

E.                            Les parties ont été informées par courrier du 13 novembre 2018 que la Cour de droit public envisageait de se pencher sur la question de la régularité de la procédure suivie. Elles ont eu l'occasion d'exercer leur droit d'être entendues sur ce point. Seule Progrès s'est déterminée dans le délai imparti, en indiquant ne pas avoir remis en cause la question de la recevabilité, étant certaine d'avoir raison sur le fond.

Par courrier du 13 décembre 2018, déposé tardivement, X.________ estime que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 lui a été valablement notifiée le 9 novembre 2017 et que le délai d'opposition a commencé à courir dès cette dernière date, de sorte que son opposition du 28 novembre 2017 est en tous points recevable.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 04.10.11 [CDP.2011.290] cons. 2 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (RJN 2012, p. 105 cons. 3). Aussi, lorsque cette autorité a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, est-ce un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 et les références citées).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’une caisse-maladie, assimilée à une autorité de mainlevée, prononce elle-même la mainlevée de l’opposition d’un assuré au commandement de payer qu’elle lui a fait notifier, sa décision ouvre une nouvelle procédure. Pour ce motif, la fiction, selon laquelle la notification d’une décision adressée sous pli recommandé non réclamé est intervenue à l’échéance du délai de garde, ne vaut pas à l’égard d’une telle décision, à l’envoi de laquelle l’assuré ne pouvait pas s’attendre (ATF 130 III 396, publié in JT 2005 II 87).

c) Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 cons. 3.1; arrêt du TF du 22.01.2015 [8C_130/2014] cons. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 cons. 3a/aa); ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 cons. 4c; arrêts du TF du 01.09.2016 [1C_15/2016] cons. 2.2 et du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2). La jurisprudence a aussi déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 cons. 1.3, 134 V 306 cons. 4.2, 107 Ia 72 cons. 4a). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (arrêts du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et les références citées, et du 07.02.2017 [5D_212/2016] cons. 3.1). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 cons. 4a); il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêt du TF du 18.10.1999 [1P.485/1999] cons. 4, publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêt du TF du 01.09.2016 [1C_15/2016] cons. 2.2 in fine).

3.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 de Progrès a été envoyée sous pli recommandé et que cet envoi n’a pas été retiré par le recourant. Conformément à la jurisprudence précitée, on ne peut dès lors admettre de notification fictive de cette décision à son égard. Néanmoins, il ressort du dossier que l’assuré a eu ultérieurement connaissance de cette décision de mainlevée et qu’il en a même reçu un exemplaire. En effet, si devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, il a soutenu n’avoir jamais reçu l’avis de retrait de la poste qui aurait été déposé dans sa boîte aux lettres le 27 novembre 2015 et n’avoir par conséquent pas pu faire valoir ses droits et contester le fondement de la créance, force est cependant de constater que, à l’appui de sa requête en constatation de la nullité de la dette du 16 septembre 2016, il a déposé, parmi ses preuves littérales, la décision de mainlevée de l’opposition de Progrès du 26 novembre 2015 et que par conséquent, au plus tard à cette date, malgré le vice de notification, il avait connaissance du contenu de cette décision. Dans ces circonstances, et dans la mesure où le délai pour former opposition à cette décision a commencé à courir au moment où il en a eu connaissance, soit au plus tard au mois de septembre 2016, il ne pouvait rester inactif et devait agir dans un délai raisonnable pour faire valoir ses droits, s’il entendait contester la mainlevée prononcée à son égard par Progrès. En ne s’opposant finalement formellement à cette décision qu’en date du 28 novembre 2017, soit plus d’un an après en avoir eu au plus tard connaissance, le recourant a clairement agi au-delà de tout délai raisonnable. On observe par ailleurs que, selon une procuration du 20 novembre 2015, le recourant était représenté dès cette date par un avocat "dans ses démarches et éventuelles procédures contre son assurance-maladie" – mandat qui n’a été porté à la connaissance de Progrès qu’en date du 11 mars 2016 – et que ce mandataire ne pouvait ignorer les conséquences d’un comportement passif dès le moment où le vice de notification était réparé. Faute de contestation en temps utile, le recourant a ainsi perdu toute possibilité d’attaquer la décision de mainlevée de l’opposition du 26 novembre 2015, laquelle est entrée en force. C’est par conséquent à tort que Progrès est entrée en matière sur l’opposition dont l’assuré l’a saisie le 28 novembre 2017.

b) Cela étant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 cons. 4b/aa, 118 V 190 cons. 3a, 117 V 131 cons. 4a), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 cons. 3a, 115 Ia 12 cons. 4c; arrêt du TF du 06.08.2009 [4A_246/2009] cons. 3.2).

En l’espèce, la deuxième notification de la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 est intervenue le 6 novembre 2017, soit bien après l’expiration du délai initial d’opposition, lequel a commencé à courir au plus tard le 16 septembre 2016. Cette deuxième notification, dénuée d’effets juridiques, ne pouvait faire courir un nouveau délai d’opposition. En outre, compte tenu du temps écoulé entre le moment où le recourant a, malgré le vice de notification, eu connaissance de la décision de mainlevée et la deuxième notification, toute confusion au niveau des voies de droit qui aurait pu découler de cette communication en deux étapes, est exclue.

Au surplus, on observera encore que le jugement du 31 octobre 2017, rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, est intervenu bien après que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 ait été portée à la connaissance du recourant, de sorte que ce jugement ne permet pas non plus d’admettre que la deuxième notification ait ouvert un nouveau délai d’opposition.

4.                            Au vu de ce qui précède, l’intimée n’aurait ainsi pas dû entrer en matière sur l’opposition adressée par le recourant le 28 novembre 2017, mais aurait dû la déclarer irrecevable. Dans ces circonstances, la Cour de céans, d’une part, réformera dans ce sens la décision querellée et, d’autre part, rejettera le recours contre cette décision.

Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let a LPGA). Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Réforme d’office la décision sur opposition de l’intimée du 9 janvier 2018, en ce sens que l’opposition du recourant du 28 novembre 2017 à la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 est déclarée irrecevable.

2.    Rejette le recours.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 décembre 2018

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

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