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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.08.2019 CDP.2018.421 (INT.2019.498)

8. August 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,448 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Assurance-chômage. Délai-cadre d’indemnisation. Versement de l’indemnité de chômage avec subrogation légale en cas de doute quant au droit au salaire.

Volltext

A.                            X.________ était engagé par A.________ Sàrl depuis 2012 dans une position de cadre supérieur au service [aaa] lorsqu’il a été licencié avec effet immédiat le 7 juin 2017. Il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage et a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) des indemnités de chômage dès le 7 juillet 2017. Appelé à fournir des renseignements, l’ancien employeur a indiqué que la résiliation était intervenue pour cause de rupture du lien de confiance suite à la tentative de l’assuré de s’approprier du matériel informatique appartenant à la société (attestation de l’employeur du 24.07.2017, confirmée par courrier du 06.09.2017). L’assuré, quant à lui, a exposé qu’il avait été interpellé le 5 juin 2017 par un agent de la sécurité de son employeur alors qu’il était occupé à fouiller une benne remplie de matériel informatique destiné à la déchetterie; qu’il n’avait cependant rien emporté; qu’il avait été victime de mobbing les semaines précédentes de la part de la responsable du service pour avoir abordé des thématiques légales délicates avec le chef de cette dernière, de sorte que le véritable motif de son licenciement était des représailles de sa part (courrier du 31.08.2017). La CCNAC a fixé le délai-cadre d’indemnisation du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2019.

Par décision du 9 octobre 2017, la CCNAC a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant 50 jours en retenant qu’il était sans travail par sa propre faute, l’employeur ayant résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour "rupture du lien de confiance" suite à son comportement. L’assuré a formé opposition à cette décision de suspension par écrits des 25 octobre et 8 novembre 2017 en exposant qu’il s’était intéressé à et avait "inspecté" du matériel informatique usagé et endommagé destiné à la déchetterie avant de finalement quitter les locaux sans emmener de matériel; que la "rupture du lien de confiance" et la tentative d’appropriation évoquées par l’employeur n’étaient qu’un prétexte; que la résiliation était en réalité due aux dissensions d’ordre professionnel avec sa responsable; qu’il avait introduit une requête en contestation du congé devant l’autorité judiciaire compétente. Dans cette procédure, l’assuré a pris des conclusions ascendant à plus de 461'000 francs, dont 86'247.95 francs à titre de salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO) et 91'659.90 francs à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée (art. 337c al. 3 CO). A connaissance de ce fait, la CCNAC a suspendu l’examen de l’opposition jusqu’à droit connu.

Dans l’intervalle, la décision de suspension du 9 octobre 2017 a été exécutée sur les indemnités des mois de juillet (12 jours), août (16 jours), septembre (21 jours) et octobre 2017 (1 jour). Par la suite, la CCNAC a versé des indemnités de chômage pour les mois d’octobre à décembre 2017 (décomptes des 06.11, 28.11, 07.12 et 20.12.2017) tout en informant l’assuré et son ancien employeur que ce faisant, elle se subrogeait au premier dans ses droits envers le second (courriers des 08.11, 05.12 et 12.12.2017). L’assuré et son ancien employeur ont par la suite conclu un accord prévoyant le versement par ce dernier d’une indemnité pour solde de tout compte de 170'000 francs, dont 20'000 francs à titre de frais d’avocat, les contributions sociales devant être déduites du paiement effectué à l’employé; l’accord mentionne aussi que l’employé rembourserait à la CCNAC les sommes perçues de sa part. Ayant reçu copie de cet accord par courrier du 26 avril 2018, la CCNAC a établi le décompte des sommes versées avec subrogation, couvrant la période d’octobre à décembre 2017, soit 26'804 francs, montant dont elle a demandé le remboursement à l’assuré (courrier du 08.05.2018).

La CCNAC a confirmé sa décision de suspension du 9 octobre 2017 par décision sur opposition du 11 juin 2018. Elle a relevé que le dossier ne contenait aucune preuve concernant les allégations de mobbing, de sorte que cet argument devait être rejeté; que par son comportement, l’assuré avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; qu'il avait reconnu les faits pour lesquels il avait été licencié; que même s’il en réduisait la gravité, il ne pouvait ignorer, au vu du poste occupé, que son comportement était problématique. Elle a aussi mis en avant que l’assuré avait conclu un accord avec son employeur, que ce faisant, il n’avait pas réclamé la totalité de ce qui lui était dû, de sorte qu’il avait renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance-chômage. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision, tout en informant la CCNAC que, au vu de sa décision, il considérait que l’indemnité qu’il avait reçue ne concernait pas des éventuelles prestations salariales et qu’il partait dès lors du principe qu’elle avait renoncé à faire valoir les créances subrogées (courrier du 02.07.2018).

Par décision du 28 août 2018, la CCNAC a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant la période du 7 juillet au 30 novembre 2017. Se référant à l’article 11 al. 3 LACI, elle a considéré qu’il n’y avait pas de perte de travail à prendre en considération dès lors que suite à l’arrangement avec son employeur, l’assuré avait reçu une indemnité de 190'000 francs (recte : 170'000 francs) qui couvrait le délai de congé de trois mois qui, compte tenu d’une incapacité de travail du 7 juin au 15 août 2017, courrait jusqu’au 30 novembre 2017. L’assuré s’est opposé à ce prononcé en concluant à son annulation. Dans son opposition, il a aussi demandé la reconsidération de la décision sur opposition du 11 juin 2018 et de la décision du 9 octobre 2017 en invoquant qu’il ressort de la décision du 28 août 2018 – considérée comme un fait nouveau – qu’elles sont manifestement erronées; que dans la mesure où l’intimée part du principe qu’il a perçu son salaire jusqu’au 30 novembre 2017, aucune faute ne peut être retenue à sa charge dans le cadre de son chômage de sorte que la CCNAC doit renoncer à le sanctionner pour chômage fautif. Par décision sur opposition du 19 novembre 2018, la CCNAC a rejeté l’opposition ainsi que la demande de reconsidération.

En parallèle, par une autre décision du 28 août 2018, la CCNAC a demandé à l’assuré la restitution de 26'804 francs représentant les indemnités de chômage touchées à tort durant la période du 3 octobre au 31 décembre 2017. Elle a considéré que, compte tenu de sa décision du même jour refusant le droit à l’indemnité de chômage pour la période du 7 juillet au 30 novembre 2017, l’assuré devait subir le délai d’attente de 5 jours et la décision de suspension de 50 jours à partir du 1er décembre 2017, de sorte qu’il n’avait pas droit aux prestations reçues et qu’il doit les restituer. L’assuré s’est opposé à ce prononcé en concluant à son annulation. Par décision sur opposition du 19 novembre 2018, la CCNAC a rejeté l’opposition et confirmé la décision de restitution.

B.                            X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre chacune des deux décisions sur opposition de la CCNAC du 19 novembre 2018. S’agissant de la décision portant sur le refus du droit aux indemnités de chômage, il conclut principalement à son annulation et subsidiairement à l’annulation de la décision de la CCNAC de rejet de sa demande de reconsidération, sous suite de frais et dépens. En ce qui concerne la décision de restitution, il conclut à son annulation sous suite de frais et dépens.

C.                            La CCNAC conclut au rejet des recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

2.                            a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

b) Les deux causes (CDP.2018.421 et CDP.2018.422), dirigées contre la même autorité intimée, concernent le même assuré. La deuxième décision, qui porte sur la restitution de prestations, repose sur le refus d’ouverture du droit à l’indemnité de chômage qui fait objet de la première décision. Ces deux décisions étant toutes deux contestées devant la Cour de céans, et l’issue de l’une pouvant avoir une incidence sur l’autre, il se justifie par économie de procédure de joindre les deux causes.

3.                            a) L’assuré à droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s’il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. a et b LACI). Il n’y a lieu de prendre en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’article 11 al. 3 LACI, ou que ses prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).

b) Sauf disposition contraire de la loi, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour la période d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire (art. 9 al. 4 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Lorsqu’une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l’article 29 al. 1 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement – en tout ou en partie – à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur au sens de l’article 11 al. 3 LACI à propos de l’exigibilité desquelles il existait de sérieux doutes (ATF 126 V 368 cons. 3; arrêt du TF du 20.02.2007 [C 15/06] cons. 2.2). En effet, dans l’hypothèse de l’article 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI) est considérée comme remplie au sens d’une présomption légale irréfragable (ATF 137 V 362 cons. 4.2.2); dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l’article 11 al. 3 LACI, dont l’existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale (ATF 127 V 475 cons. 2b; arrêt du TF du 23.09.2009 [8C_305/2009] cons. 4.2) et ne fait pas naître un devoir de restitution de la part de l’assuré (arrêt du TF du 23.09.2009 [8C_305/2009] cons. 5 et la référence citée).

4.                            En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir devant la Cour de céans que la CCNAC aurait à tort nourri de sérieux doutes quant à son droit au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’article 11 al. 3 LACI, et qu’elle lui aurait ainsi à tort versé l’indemnité de chômage en application de l’article 29 al. 1 LACI. C’est du reste avec raison qu’il s’en abstient dès lors que, en principe, il y a effectivement lieu de reconnaître l’existence de doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail lorsqu’une des parties à celui-ci conteste les droits de l’autre, notamment en cas de résiliation immédiate pour justes motifs (arrêt du TF du  20.02.2007 [C 15/06] cons. 3.2.1).  Cela étant, il résulte du dossier que la CCNAC a fixé le délai-cadre d’indemnisation du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2019 (cf. notamment décomptes de prestations pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 datés respectivement des 10.10.2017 [juillet, août, septembre], 06.11.2017 [octobre], 28.11.2017 [novembre] et 28.12.2017 [décembre]) et qu’elle a indemnisé l’assuré dès la fin de l’exécution de la suspension de 50 jours en octobre 2017. La décision sur opposition du 19 novembre 2018 ainsi que celle du 28 août 2018 qu’elle remplace ont pour objet de modifier le délai-cadre d’indemnisation au motif que l’intéressé n’aurait pas droit à l’indemnité de chômage du 7 juillet au 30 novembre 2017 dès lors que l’indemnité de 170'000 francs reçue de son ancien employeur couvre la perte de revenu subie pendant cette période. Or, pour les motifs exposés plus haut, une telle modification du délai-cadre d’indemnisation est contraire au droit, de sorte que la décision sur opposition du 19 novembre 2018 – par laquelle la CCNAC a confirmé le refus du droit à l'indemnité de chômage durant la période susdite – doit être annulée, ce qui entraîne aussi l’annulation de la décision du 28 août 2018 portant sur cette même question.

La Cour de céans observe que l’annulation de ladite décision attaquée a aussi pour conséquence que la demande de reconsidération de la décision sur opposition du 11 juin 2008 et de la décision du 9 octobre 2017 se trouve privée de fondement puisqu’elle invoquait à titre de fait nouveau précisément la décision du 28 août 2018 portant refus du droit à l’indemnité de chômage pendant la période du 7 juillet au 30 novembre 2017.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours sur ce point et à l’annulation de la décision de refus du droit à l’indemnité de chômage.

6.                            a) Il reste à examiner le bien-fondé de la décision sur opposition du 19 novembre 2018 en matière de restitution. L'article 95 al. 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l’article 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des articles 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont pas applicables dans le cas d’espèce. Selon l’article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase).

L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2).

Conformément à l’article 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1). Conformément à l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Pour pouvoir qualifier une décision de restitution manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de faits essentiels (arrêt du TF du 17.08.2018 [9C_308/2018] cons. 2.2 et les références).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b).

b) Dans sa décision sur opposition du 19 novembre 2018, la CCNAC expose qu’au moment de verser les indemnités de chômage en subrogation, elle ne savait pas que ces sommes ne seraient pas dues, ce qui a provoqué une constatation erronée des faits déterminants pour le versement des prestations; que ce n’est que suite au courrier de l’assuré du 2 juillet 2018 qu’elle a eu connaissance du fait qu’elle avait versé à tort des prestations pour la période allant du 3 octobre au 30 novembre 2017; qu’à l’époque du versement, elle ne pouvait pas savoir qu’il n’y avait pas lieu de servir les indemnités à l’assuré puisqu’elle ne savait pas que la procédure se terminerait par une transaction et que l’opposant renoncerait à des prétentions salariales; que la restitution porte aussi sur les indemnités versées en décembre 2017, parce qu’en lui refusant le droit avec effet rétroactif sur octobre et novembre 2017, les jours de suspension concernant le délai d’attente général (5 jours) et ceux faisant l’objet de la décision du 11 juin 2018 (50 jours) devaient être subis sur le mois de décembre 2017, raison pour laquelle les indemnités versées pour ce mois doivent être demandées en restitution.

La Cour de céans observe que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa validité, le raisonnement mené par la CCNAC pour aboutir à demander la restitution des prestations versées entre le 3 octobre et le 31 décembre 2017 se trouve privé de tout fondement de par l’annulation de l’autre décision sur opposition du 19 novembre 2018 concernant le refus du droit à l’indemnité de chômage. Partant, elle doit aussi être annulée.

7.                            En résumé, la situation qui prévaut suite à l’annulation des deux décisions sur opposition du 19 novembre 2018 est la suivante. La CCNAC a reconnu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 7 juillet 2017, avec un délai-cadre d’indemnisation courant du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2019. Elle a versé des indemnités de chômage sous le couvert de l’article 29 LACI, se subrogeant ainsi à l’assuré dans tous ses droits envers l’employeur, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. A relever que cette subrogation ne peut porter que sur la période pour laquelle l’assuré a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI) : dans le cas d’espèce, cette période a pris fin le 30 novembre 2017. L’annulation de la décision sur opposition du 19 novembre 2018 en matière de restitution a pour effet que la CCNAC ne peut pas obtenir le remboursement des montants versés en se fondant sur l’institution de la restitution (art. 95 al. 1 LACI, art. 25 al. 1 LPGA). En effet, la subrogation au sens de l’article 29 al. 2 LACI ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré, mais une prétention en paiement contre l’ancien employeur; les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité avec l’article 29 al. 1 LACI n’ont en effet pas été indûment perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des articles 95 al. 1 LACI et 25 al. 1 LPGA (ATF 137 V 362). La jurisprudence a précisé qu’il n’y a pas de devoir de restitution de la part de la personne assurée pour les indemnités de chômage déjà perçues en cas d’exécution ultérieure par l’employeur de son obligation de payer le salaire ou une indemnité (arrêts du TF du 01.06.2010 [8C_787/2009] cons. 3.1 et du 23.09.2009 [8C_305/2009] cons. 5). Cela ne signifie pas que la CCNAC est privée de la possibilité de faire valoir son droit aux créances subrogées, elle peut le faire en s’adressant directement à l’employeur (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, no 23ss ad art. 29 LACI); cette question sort toutefois de l’objet du litige – raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’exposer les conditions et limites d’une telle démarche (cf. à ce propos arrêt du TF du 01.06.2010 [8C_787/2009] cons. 3.1) – tout comme sort aussi du cadre du présent litige la question d’une reprise par l’assuré d’une éventuelle dette de son ancien employeur envers la CCNAC découlant de la subrogation légale de l’article 29 al. 2 LACI (cf. art. 175ss CO).

8.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ces indemnités doivent être définies dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, du 06.11.2012). Le recourant n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais applicable par le renvoi de l’art. 69 TFrais). L’activité utile déployé par le mandataire du recourant, qui le représentait déjà devant l’intimée, peut être estimée à quelque 6 heures pour les deux procédures devant la Cour de céans. Eu égard au tarif horaire de 280 francs appliqué par la Cour de céans (CHF 1'680), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 65 TFrais) et de la TVA de 7,7 % sur 1'848 francs, soit 142.30 francs, l’indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'990.30 francs tout compris, à charge de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Prononce la jonction des causes CDP.2018.421 et CDP.2018.422.

2.    Admet les recours.

3.    Annule la décision sur opposition du 19 novembre 2018 ainsi que la décision du 28 août 2018 en matière de refus du droit à l’indemnité de chômage.

4.    Annule la décision sur opposition du 19 novembre 2018 ainsi que la décision du 28 août 2018 en matière de restitution.

5.    Statue sans frais.

6.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'990.30 francs tout compris, à charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 8 août 2019

Art. 9 LACI

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 29 LACI

Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail

1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.1

2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.2 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.4

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 RS 281.1 4 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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