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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.07.2019 CDP.2018.366 (INT.2019.391)

12. Juli 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,992 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. Lift d’escaliers.

Volltext

A.                            X.________, née en 1954, a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 31 octobre 2013 en invoquant une maladie de Parkinson. Par décision du 23 juin 2015, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2014. En raison de l’évolution de l’état de santé de l’assurée, l’OAI lui a par la suite accordé, à titre de moyens auxiliaires, l’octroi d’un rollator et la prise en charge de l’aménagement de la salle de bain. En avril 2018, l’assurée a demandé l’octroi d’un lit médicalisé, d’une chaise roulante électrique, d’une plate-forme élévatrice pour monter à l’étage où se trouvent sa chambre et la salle de bain, et d’un système pour sortir de la maison avec la chaise roulante électrique. L’OAI a accordé la prise en charge d’un fauteuil roulant manuel et d’un lit électrique. S’agissant d’un lift d’escaliers, il a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) pour évaluer la situation et les solutions proposées. Dans son rapport du 18 septembre 2018, la FSCMA a rapporté une discussion avec l’assurée aux termes de laquelle il avait été renoncé pour le moment à un système pour franchir les escaliers donnant l’accès à la maison. S’agissant des escaliers qui mènent à l’étage, la FSCMA a retenu que la solution technique du lift d’escaliers à siège est une solution adaptée pour permettre à l’assurée de monter à l’étage; qu’elle permet à cette dernière d’être autonome dans son logement pour les déplacements entre les étages, diminuant par ailleurs les risques de chutes dans les escaliers; qu’avec ce lift, l’assurée pourrait aller et venir entre sa chambre, la salle de bain et les toilettes (tous situés au 1er étage) et le séjour et la cuisine (situés au rez) plusieurs fois par jour; que cela lui permettrait de se créer des temps de repos au lit la journée et de gérer ses besoins seule. En conclusion, la FSCMA a proposé l’installation d’un lift à siège selon le ch. 13.05* OMAI. Après la procédure de préavis, l’OAI a refusé la prise en charge d’un lift d’escaliers par décision du 21 novembre 2018. Il a relevé que les lifts d’escaliers sont des moyens auxiliaires qui peuvent être remis lorsqu’ils sont nécessaires pour l’activité professionnelle, les travaux habituels, la scolarisation ou la formation; qu’il y a exercice d’une activité lucrative lorsque le revenu annuel soumis à l’AVS provenant de la profession s’élève, sans tenir compte des rentes et des prestations sociales, à 4'667 francs; qu’il faut admettre l’existence d’une activité dans le domaine des travaux habituels lorsque la personne assurée assume la responsabilité des tâches; que ces objets ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail d’au moins 10 %, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; qu’au vu de ces considérations, les conditions requises pour la prise en charge de l’installation d’un lift d’escaliers ne sont pas remplies.

B.                            X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu’elle est gravement atteinte dans sa santé par une maladie de Parkinson très agressive, qu’elle est voûtée à presque 90°, qu’elle ne peut pas se déplacer seule sans déambulateur, qu’une aide vient à son domicile pour l’aider à faire sa toilette et qu’une procédure est du reste en cours devant l’OAI pour examiner le droit à une éventuelle allocation d’impotence.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). L'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée durant la procédure de recours si la partie lésée a la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 134 I 331 cons. 3.1 et les références; arrêt du TF du 15.11.2012 [1B_524/2012] cons. 2.1). La réparation peut intervenir si l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui est le cas dans les litiges en matière d'assurances sociales où la Cour de céans a un tel pouvoir et où son examen porte aussi sur l’opportunité (ATF 137 V 71). Une telle réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 cons. 2 et les références). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2).

b) En l’espèce, la décision querellée est insuffisamment motivée. A sa lecture, il n’est pas possible de discerner quelles sont les conditions qui permettraient l’octroi du moyen auxiliaire demandé, en quoi ces conditions ne sont pas réalisées et sur quelles bases légales se fonde l’intimé pour au final refuser le moyen auxiliaire demandé. L’extrait standard des bases légales joint à la décision n’est à cet égard pas suffisant dès lors qu’il ne permet pas de comprendre en quoi ces dispositions sont applicables à la situation de l’assurée. Le dossier ne permet pas non plus de suppléer les carences de la décision et l’OAI n’a pas mis à profit les observations sur le recours pour les combler. La Cour de céans renonce toutefois à annuler la décision attaquée dès lors que la recourante, nonobstant cette violation de l’obligation de motiver, en a malgré tout compris la portée d’une part et d’autre part a été en mesure de cerner les dispositions légales applicables et d’attaquer dite décision en toute connaissance de cause. Par ailleurs, la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité et un renvoi aux seules fins d’obtenir une décision correctement motivée serait de nature à causer un allongement inutile de la procédure. Au surplus, la recourante ne soulève aucun grief relatif à la motivation de la décision attaquée.

3.                            Selon l’article 8 al. 2 LAI en relation avec l’article 21 LAI, les assurés ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’article 21 al. 1 1re phrase LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’article 21 al. 2 LAI prévoit par ailleurs que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art. 21 al. 3 1re phrase LAI).

Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par l’article 21 al. 1 et 2 LAI (art. 14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance professionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).

La liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient notamment un chapitre 13 intitulé "Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail". Ce chapitre comprend un chiffre 13.05* concernant l’"Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels". Des moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique; cf. arrêt du TF du 20.02.2017 [9C_573/2016] cons. 4.1).

La liste contient aussi un chapitre 14 intitulé "Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle". Son chiffre 14.05 concerne les "Monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement (…)."

4.                            Dans son recours, l’intéressée fait valoir que l’OAI – sans le dire expressément – s’est référé à l’article 21 al. 1 LAI et au chiffre 13.05* OMAI pour lui refuser le moyen auxiliaire demandé. Or, selon elle, il est faux d’examiner la nécessité de ce moyen auxiliaire sous cet angle et sa demande doit être traitée à l’aune de l’article 21 al. 2 LAI et du chiffre 14.05 OMAI dès lors qu’elle a incontestablement besoin de ce moyen auxiliaire pour développer son autonomie personnelle.

a) La recourante ne peut pas se prévaloir du chiffre 14.05 OMAI pour obtenir l’octroi d’un lift d’escaliers. En effet, ce chiffre précise que les moyens auxiliaires énumérés ne peuvent être octroyés qu’aux assurés qui, à défaut, ne peuvent pas quitter leur logement. Or, le lift d’escaliers litigieux n’est pas destiné à permettre de quitter le logement de la recourante mais uniquement de circuler à l’intérieur de celui-ci et plus particulièrement de passer d’un étage à l’autre. De la sorte, il ne peut pas être octroyé au titre du chiffre 14.05 OMAI. Le grief de la recourante est infondé.

b) La recourante estime que sa demande n’a pas à être traitée sous l’angle du chiffre 13.05* OMAI. Son appréciation n’est toutefois pas déterminante et ne lie pas la Cour de céans, qui applique le droit d’office (art. 43 al. 1 LPJA par le renvoi de l’art. 61 LPGA). Comme exposé plus haut, un lift d’escaliers peut être reconnu comme moyen auxiliaire, en application du chiffre 13.05* OMAI, s’il permet d’améliorer la capacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels, en règle générale de 10 % (arrêt du TF du 24.02.2016 [9C_931/2015] cons. 2.4 et les références citées). Dans le cas d’espèce, le dossier ne contient pas d’éléments qui établissent la capacité actuelle de la recourante à effectuer ses travaux habituels ni l’impact que pourrait avoir sur cette capacité l’octroi du lift d’escaliers. La dernière appréciation de sa capacité de travail dans le domaine des travaux habituels a été effectuée à fin 2014 (enquête économique sur le ménage du 02.12.2014), soit plusieurs années avant qu’elle n’invoque la détérioration de son état de santé découlant de l’évolution de la maladie de Parkinson pour demander des moyens auxiliaires et notamment le lift d’escaliers litigieux. De plus, cette appréciation date d’une époque où le mari de la recourante était encore professionnellement actif. Compte tenu de l’évolution de la situation intervenue depuis lors, il est douteux que cette évaluation puisse servir de fondement pour déterminer sa capacité actuelle à accomplir les travaux habituels et, partant, l’amélioration que pourrait apporter le moyen auxiliaire demandé dans cet accomplissement. Sous un autre aspect, l’expertise de la FSCMA ne permet pas de retenir que l’assurée n’exercerait aucune activité dans le domaine des travaux habituels ni que la présence d’un lift d’escaliers ne permettrait pas une amélioration dans ce domaine. Au contraire, le rapport mentionne que l’assurée est "capable de faire quelques tâches ménagères comme cuisiner des choses simples, mettre la table et ranger les courses" et que pour le reste, son mari – qui est à la retraite – l’aide. Il mentionne aussi que "selon les informations transmises par l’assurée, une activité ménagère est existante mais restreinte". Il ajoute qu’il "est dangereux pour votre assurée de franchir la volée d’escaliers pour rejoindre l’étage. Même avec l’assistance d’un tiers cela est périlleux. Cela se passe bien sur les premières marches puis l’effort est trop grand et les choses se compliquent, votre assurée se crispe et se fige." Pour pallier ce problème, la FSCMA propose l’utilisation d’un lift d’escaliers, qui "permettra à votre assurée d’être autonome dans son logement pour ses déplacements entre les étages". Le rapport ne se prononce toutefois pas sur l’incidence que pourrait avoir ou non la présence d’un lift d’escaliers sur la capacité à accomplir les travaux habituels. Ainsi, en l’état, le dossier ne permet pas de déterminer si la présence d’un lift d’escaliers permettant à l’assurée de se déplacer par elle-même entre les différentes étages de son logement serait à même d’améliorer sa capacité à accomplir ses travaux habituels et si oui, dans quelle mesure. En l’absence de toute mesure d’instruction sur ce point, déterminant pour l’issue de la procédure, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction qu’il estimera nécessaires en vue d’élucider cette question, avant de rendre une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit.

5.                            Vu le sort de la cause, les frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante demande à être indemnisée équitablement pour la procédure. Elle n’a toutefois pas invoqué qu’elle aurait eu des frais particuliers en relation avec la procédure de recours – laquelle ne présentait pas de difficulté particulière – et elle n’a pas non plus fait valoir que la défense de ses intérêts aurait nécessité un travail d’une ampleur particulière. Cela étant, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; arrêt du TF 18.12.2018 [9C_714/2018] cons. 9.2.1).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision du 21 novembre 2018.

2.    Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de la procédure par 440 francs et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 juillet 2019

Art. 81LAI

Principe

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;

b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3

1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4

2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5

2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6

3 Les mesures de réadaptation comprennent:

a. des mesures médicales;

abis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b.8 des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

c.9 …

d. l'octroi de moyens auxiliaires;

e.10 …

4 …11

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 9 Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 10 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 11 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 211LAI

Droit

1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.2 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.3

4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). 4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 141RAI

Liste des moyens auxiliaires

1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (département), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:2

a.3 la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;

b. les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;

c. les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;

d.4 les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;

e.5 la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.

2 Le département peut déléguer à l'office fédéral les compétences suivantes:

a. déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;

b. fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;

c. établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). 4 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 5 Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 6 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).

13.05 * OMAI-AN

Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation,

si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt.

14.05 OMAI-AN

Monte-escaliers et rampes

pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d'escalier est installé au lieu d'un monte-escaliers, la contribution maximale s'élève à 8000 francs. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés. La remise a lieu sous forme de prêt.

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