A. La société X.________ Sàrl (ci-après : la société) est une société à responsabilité limitée sise à Z._______ et inscrite au registre du commerce le 9 novembre 2004. Son but statutaire est : " exploitation d’un atelier de réfection et transformation d’objets anciens et reproduction ; création et fabrication de vêtements et importation et exportation ".
Pour la période fiscale 2017, elle a porté en charge des comptes l’achat d’un deuxième véhicule, un coupé Mercedes SL5, par 23'796.30 francs. Elle a également porté en compte un amortissement de 7'096.30 francs à titre d’amortissement pour les deux véhicules.
Le 6 août 2018, les décisions de taxation définitives ont été notifiées à la société. Tant l’impôt cantonal sur le bénéfice que l’impôt fédéral direct dus par la société ont été fixés à 0 francs, son impôt cantonal sur le capital étant arrêté à 765 francs. Dans le cadre de ces taxations, le Service des contributions (ci-après : SCCO) n’a pas admis l’achat de la Mercedes SL5 ni l’amortissement y afférent (par 3'106.30 francs), considérant que la société possédait déjà un véhicule admis à charge des comptes depuis l’année 2016. L’exercice 2017 étant en perte cette correction n’a toutefois entraîné qu’une diminution de cette dernière (perte de CHF 5'900 au lieu de CHF 9'007).
Le 8 août 2018, confirmé le 5 septembre suivant, la société a adressé au SCCO une réclamation contre ces décisions en contestant la non prise en compte des frais liés à l’acquisition du véhicule Mercedes SL5. Par décision du 8 octobre 2018, le SCCO a implicitement déclaré la réclamation irrecevable en ce qui concerne la non prise en compte des frais liés à l'acquisition du véhicule Mercedes SL5, considérant que cette question ne pourrait être examinée qu'en relation avec l'examen d'une future demande de report de perte. Pour le reste et pour autant que recevable, le SCCO a admis la réclamation s'agissant d'une erreur constatée au niveau du capital imposable.
B. X.________ Sàrl défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à la prise en compte à titre de charge commerciale du deuxième véhicule. Elle fait valoir que l’achat de ce dernier constitue un " atout non négligeable au bon fonctionnement de la société, ainsi qu’un investissement ".
C. Dans ses observations du 3 décembre 2018, le SCCO a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Il a relevé que la société n’avait pas d’intérêt actuel à faire modifier la taxation nulle dans la mesure où la non admissibilité du deuxième véhicule à titre de charge justifiée commercialement faisait partie de la motivation de la décision et non du dispositif de celle-ci.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable à cet égard.
2. a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2016, p. 613 cons. 2a et les références citées). Son examen porte en particulier sur la qualité pour former réclamation et/ou recourir (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; cf. aussi ATF 129 V 337 cons.1.2). Plus spécifiquement, la Cour de droit public vérifie d'office la qualité pour défendre des parties dans la procédure de réclamation et/ou de recours dont l'autorité administrative ou exécutive, respectivement, la juridiction inférieure ont été saisies.
b) Aux termes de l'article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est irrecevable. De même, un intérêt théorique à la solution d'un problème n'est pas suffisant. L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 138 II 42 cons. 1, 137 I 296 cons. 4.2, 137 II 40 cons. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 cons. 1.1 et les références citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 cons. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 cons. 1.1 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_495/2014] cons. 1.2 et 1.3).
3. Dans le domaine fiscal, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de la question des reports de pertes, que lorsqu’un contribuable reçoit une taxation sur un bénéfice nul et qu’il n’a en conséquence pas d’impôt à payer, le montant des pertes qui ont conduit à la taxation sur le bénéfice nul constitue uniquement un motif de la décision de la taxation, de sorte que ce montant ne bénéficie pas de la force de chose jugée matérielle ; dans la mesure par conséquent où un contribuable souhaite que le montant de la perte à reporter sur la période fiscale suivante soit arrêté conformément à l’article 67 LIFD lequel stipule que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années - un intérêt digne de protection lui fait défaut, si bien que le report de pertes doit être examiné au moment où il est demandé, en particulier pour les périodes fiscales ultérieures (ATF 140 I 114 ; arrêt du TF du 04.10.2013 [2C_973/2012] cons. 4.2 et les références citées).
4. En l’espèce, en ce qui concerne l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), la société recourante a réalisé une perte pour la période fiscale 2017 et a dès lors reçu une taxation fixant une cote d’impôt sur le bénéfice nulle. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a relevé que la correction de la perte à reporter ne pouvait pas faire l’objet d’une réclamation dans la mesure où l’intérêt actuel à obtenir que le montant de la perte à reporter sur la période suivante soit modifié était inexistant pour la société. Le report de perte devra en effet, le cas échéant, être examiné au moment où il sera demandé. L’autorité fiscale aurait cependant dû se dispenser de s'exprimer sur le fond de l'affaire – ce qu’elle semble avoir fait en relevant que seuls les frais justifiés par l’usage commercial pouvaient être portés à charges des comptes – et simplement déclarer irrecevable la réclamation sur ce point. Il n'est toutefois pas nécessaire de réformer la décision litigieuse en ce sens.
5. a) Pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), en droit cantonal harmonisé, l’article 34 LCdir reprend la teneur de l’article 67 al. 1 LIFD (voir également article 25 al. 2 LHID).
b) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et la solution adoptée pour l’impôt fédéral direct peuvent être repris pour l’impôt cantonal. Dans la mesure où la société souhaite implicitement que le montant de la perte à reporter sur la période fiscale suivante soit arrêté conformément à l’article 34 LCdir, un intérêt actuel digne de protection lui fait également défaut.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, partiellement compensés par son avance (art. 47 al. 1 LPJA). Elle ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette le recours pour l’IFD et pour l’ICC.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'500 francs, et les débours par 250 francs, montants partiellement compensés par l’avance de frais de 880 francs.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 avril 2019
Art. 25 LHID
Charges
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c.1 les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e.2 les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
1bis Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial.3
2 Lorsqu'elles n'ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période (art. 31, al. 2).4
3 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destin.s à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement et qui ne sont pas des apports au sens de l'art. 24, al. 2, let. a.
4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). 2 Introduite par le ch. I 2 de la LF sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). 3 Introduit par le ch. II de la LF du 22 déc. 1999 sur l'interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147; FF 1997 II 929, IV 1195). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587). 5 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).
Art. 67 LIFD
Déduction des pertes
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'art. 60, let. a.