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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.05.2018 CDP.2018.31 (INT.2018.299)

28. Mai 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·7,088 Wörter·~35 min·3

Zusammenfassung

Refus du droit à l'indemnité de chômage (période de cotisation. Exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable).

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.08.2019 [8C_466/2018]

A.                            X.________ a été président, avec signature individuelle, de A.________ SA, ayant son siège d’abord dans le canton de Neuchâtel, puis dans celui de Zoug à compter de décembre 2004. Conformément à l’attestation de l’employeur, il y a exercé la fonction de directeur commercial du 1er janvier 1987 au 7 décembre 2016, date à laquelle la faillite de la société a été ouverte et à laquelle cette dernière est entrée en liquidation. Le prénommé, qui n’est pas intervenu en tant que liquidateur de l’entreprise, a été radié au registre du commerce le 21 avril 2017 (inscription dans la FOSC le 26.04.2017).

Le 19 décembre 2016, l'assuré s’est adressé à la Caisse de chômage Unia (ci-après : Unia ou caisse) afin de procéder à son inscription en tant que demandeur d’emploi. Après divers échanges de courriels en lien avec l’instruction de la cause, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage. Elle a retenu en substance que le versement du salaire ne pouvait pas être prouvé, alors que sa perception effective était déterminante pour établir l’existence d’une période de cotisation, ainsi que pour fixer le gain assuré (décision du 10.07.2017).

Par décision de classement et sur frais et dépens du 23 novembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2017.183) a déclaré sans objet le recours formé le 5 juillet 2017 par X.________ au motif qu’Unia tardait à statuer sur sa demande d’indemnité de chômage à compter du 19 décembre 2016. Ladite autorité judiciaire a considéré que la caisse ayant rendu une décision sujette à opposition sur cette question dans l’intervalle, l’intérêt actuel existant au moment du dépôt du recours avait disparu au cours de la procédure, de telle sorte que celle-ci devait être classée.

Suite à l’opposition du prénommé et après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaire, Unia a confirmé sa position (décision du 14.12.2017), en ce sens qu’au vu des nombreuses contradictions et lacunes, ainsi qu’en l’absence de comptabilité et de séparation claire entre les paiements de l’entreprise et ceux à titre privé, l’exercice effectif, durant douze mois dans les limites du délai-cadre de cotisation, d’une activité suffisamment contrôlable destinée à l’obtention d’un revenu n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. La caisse a encore estimé qu’un gain assuré atteignant mensuellement 500 francs ne pouvait pas non plus être déterminé de manière suffisamment fiable, conformément au degré de la vraisemblance prépondérante. Retenant que l’assuré devait supporter les conséquences de l’absence de preuves, elle a admis que le droit à l’indemnité de chômage devait être nié, faute de période de cotisation, respectivement, de possibilité de fixer un gain assuré.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition d’Unia en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à la condamnation de ladite caisse à lui verser des indemnités de chômage. Il invoque une violation des articles 8 LACI et 9 Cst. féd. Plus spécifiquement, il soutient avoir exercé une activité effective et avoir perçu un salaire durant la période de cotisation concernée, de sorte que remplissant l’ensemble des conditions ouvrant droit à l’indemnité de chômage, l’intimée aurait fait preuve d’arbitraire en lui déniant ce droit. Se prévalant de l’acquittement de cotisations sociales pendant trente ans, le recourant allègue également l’iniquité du prononcé querellé. Il estime que celui-ci s’explique uniquement par des considérations politiques, à mesure qu’il avait œuvré comme employé-patron et qu’Unia est une caisse syndicale. L’intéressé requiert pour le surplus l’audition des parties.

C.                            Dans ses observations, la caisse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 19 décembre 2016, plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation applicable – soit durant la période allant du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2016, le délai-cadre de cotisation de deux ans étant comptabilisé à rebours depuis la fin de la dernière activité – il remplissait les conditions relatives à la période de cotisation.

Les questions de savoir jusqu’à quand, en tant que membre du conseil d’administration, l’intéressé a occupé une position assimilable à celle d’un employeur auprès de A.________ SA, respectivement, s’il peut être considéré qu’il a quitté définitivement l’entreprise en raison de la faillite de celle-ci ne sont en revanche pas litigieuses. Il n’est en effet pas contesté que, suite à la mise en faillite le 7 décembre 2016, la liquidation de la société n’a pas été effectuée par le recourant, celui-ci n’ayant pas fonctionné comme liquidateur. Or, il s’agit là de l’élément déterminant pour apprécier si, dans le cadre de l’examen du droit à l’indemnité de chômage après la dissolution d’une société, l’assuré qui occupait une position analogue à celle d’un employeur a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci (arrêt du TF du 14.02.2012 [8C_656/2011] cons. 3.4).

3.                            a) Selon l’article 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références citées).

L’exercice d’une activité soumise à cotisation doit être prouvé ou tout au moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées; cf. aussi ATF 133 III 81 cons. 4.2.2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 cons. 1a, 121 V 210 cons. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2, 117 V 264 cons. 3b et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).

b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un salaire ait été réellement versé au travailleur (arrêt du TF du 09.05.2001 [C 279/00], in DTA 2001 no 27, p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité (et les arrêts postérieurs) ne devant pas être comprise en ce sens qu’un salaire doive en outre avoir été effectivement versé. En revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 444 cons. 3; cf. aussi arrêts du TF des 04.10.2006 [C 353/05] cons. 2 et 26.07.2006 [C 174/05] cons. 1.2).

Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère; elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 cons. 3.3; arrêts du TF des 07.12.2009 [8C_875/2009] cons. 5, 16.07.2007 [C 183/06] cons. 3, 16.04.2007 [C 72/06] cons. 5.2; cf. aussi Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, ad art. 13 LACI no 18, p.123 s.). L’article 323b CO permettant d’ailleurs le versement du salaire en mains propres, le droit de l’assurance-chômage ne peut poser des exigences de preuve concernant l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation qui impliqueraient de s’écarter par trop des modalités possibles de versement du salaire prévues par le droit du contrat de travail (ATF 131 V 444 cons. 3.3). Il s’ensuit que le juge doit procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d’insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d’élucider la question déterminante de l’existence d’une activité soumise à cotisation, pour autant qu’elle n’ait pas déjà procédé à cet examen (arrêt du TF du 11.04.2007 [C 92/06]; cf. aussi arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 16.02.2015 [ACH 110/14] cons. 4b et les références citées).

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après SECO; Bulletin LACI IC ch. B32) et certains auteurs de doctrine (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, no 3.8.4.1, p. 178), en présence d'une personne ayant occupé une position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la caisse doit vérifier si cette dernière a vraiment touché un salaire. Cette exigence supplémentaire n'étant toutefois nullement reprise dans la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts du TF des 07.12.2009 [8C_875/2009] cons. 5 [concernant le directeur et membre du conseil d'administration d'une société anonyme], 19.12.2006 [C 267/05] cons. 3.2 [dans le cas d'un associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle], et 04.10.2006 [C 353/05] cons. 5.2 [concernant l'associé-gérant avec droit de signature d'une société à responsabilité limitée]), la Cour de céans ne saurait en tenir compte (cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12.03.2013 [ACH 98/11] cons. 2b). Le juge peut en effet s'écarter d'une directive émise par l'administration s’il l’estime contraire à la loi ou à l’ordonnance (ATF 129 V 226, 129 V 200, 124 V 261, 123 V 72).

En définitive, l'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du 15.02.2006 [C 35/04] cons. 2.2). Cela étant, il appartient à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (arrêt du TF du 07.12.2009 [8C_875/2009]). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde en outre pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 cons. 2.3). Cette activité doit être suffisamment vérifiable. Comme déjà dit, la preuve du paiement effectif du salaire ne peut pas être comprise comme une condition indépendante de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage, mais constitue un indice significatif et, dans des cas critiques, peut s’avérer décisive dans la détermination de l'exercice d'un emploi soumis à cotisation (ATF 131 V 444 cons. 3.3). Notons encore que la renonciation au versement d’un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d’une période de cotisation (arrêt du TF du 17.09.2007 [8C_267/2007]). Il en va de même lorsqu’une personne qui occupait une position assimilable à celle d’un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d’une amélioration future de la situation de son entreprise (TF du 18.06.2013 [8C_663/2012] cons. 6; cf. Rubin, Commentaire LACI, ad art. 13 LACI no 17, p. 123).

4.                            En l’espèce, le recourant allègue avoir exercé, durant la période de cotisation soumise à examen, une activité salariée pour le compte de A.________ SA, ainsi qu’avoir été rémunéré en conséquence.

a) Afin de prouver l’encaissement d’un salaire au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qui importe c’est qu’il y ait une identité reconnaissable entre un montant dû (ressortant par exemple d’un contrat de travail, d’une fiche ou d’un certificat de salaire) et un montant effectivement perçu (par exemple, un extrait bancaire).

a/aa) Selon l’attestation de l’employeur établie le 3 janvier 2017 par l’Office des faillites de Zoug, à mesure que A.________ SA était en liquidation depuis le 7 décembre 2016, le salaire total soumis à cotisation aurait été de 36'916 francs en 2015 et de 36'040 francs en 2016, étant précisé que la rémunération afférente au mois de novembre et décembre 2016 n’aurait pas été acquittée.

Les bulletins de salaires adressés par ladite société au recourant font état tant pour 2015 que pour 2016 d’un traitement mensuel de 3'549.35 francs, ce qui représente une rémunération annuelle de 42'592.20 francs en 2015 (l'intéressé n'ayant déposé toutefois que deux bulletins de salaire) et de 35'493.50 francs en 2016, les fiches de salaire de novembre et décembre 2016 contenant une inscription manuscrite selon laquelle les traitements dus pour ces deux mois n’auraient pas été versés, alors même que les documents y relatifs avaient été établis.

Les taxations définitives de 2014, 2015 et 2016 mentionnent, comme total des revenus de l’activité, rente et pensions, une somme respectivement de 40'852 francs en 2014 (CHF 36'652 de revenu d’une activité dépendante principale + CHF 4'200 d’allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire), de 39'525 francs en 2015 (CHF 35’325 de revenu d’une activité dépendante principale + CHF 4'200 d’allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire) et de 35'649 francs en 2016 (CHF 32’149 de revenu d’une activité dépendante principale + CHF 3’500 d’allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire).

Le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, qui contient une liste sans autre indication qu’une succession de chiffres pour 2014, 2015 et 2016, fait état d’un traitement total versé de 40'609.70 francs en 2014, de 39'525.90 francs en 2015 et de 29'303.60 francs en 2016, étant précisé que la rémunération déclarée aurait été de 40'852 francs en 2014, de 39'525 francs en 2015 et de 36'040 francs en 2016. Pour cette dernière année, il est mentionné qu’une somme de 6'736.40 francs n’aurait pas été payée. Cette pièce est à mettre en lien avec les écritures pour 2014, 2015 et 2016 des détails du compte détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________ AG. En appui de ces documents, C.________ AG, qui fonctionnerait comme bureau comptable de A.________ SA depuis 2004, a signalé que les montants entourés par lui dans lesdites écritures de compte correspondaient à des prélèvements directs et virements à titre privé à des tiers en faveur du recourant, transactions qui constituaient les salaires réellement perçus et déclarés par l’intéressé en 2014, 2015 et 2016. Sur ce sujet, C.________ AG a encore précisé que les charges AVS/AI/AC et LPP avaient été intégralement payées par A.________ SA sur les sommes ressortant des détails de son compte bancaire. Sur le vu desdits documents, il résulte que le revenu de l’intéressé aurait été de 40'056.85 francs en 2014, de 38'835.85 francs en 2015 et de 29'012.60 francs en 2016. Il apparaît en outre que le dernier paiement qu’il conviendrait de considérer comme un salaire a eu lieu le 1er décembre 2016, une somme de 10'151.95 francs ayant été utilisée durant les mois de novembre et décembre 2016 pour le paiement directement avec le compte bancaire de l’entreprise de factures personnelles du recourant et/ou pour des prélèvements par celui-ci.

Relevons encore que, selon la déclaration de salaire établie pour 2015 à l’attention de l’AVS et de l’AI, celles afférentes à 2014 et 2016 n’ayant pas été déposées, c’est un traitement de 36'916 francs, auquel venait s’ajouter des allocations familiales par 4'200 francs, qui a été déclaré. L’extrait de compte individuel de l’intéressé auprès de la Caisse cantonal neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) mentionne un revenu annuel, respectivement, de 36'652 francs pour 2014, de 36'916 francs pour 2015 et de 36'040 francs pour 2016.

Enfin, il résulte du protocole de faillite établi par l’autorité compétente zougoise que le recourant a revendiqué, dans le cadre de la production de créances, un montant de 28'832 francs à titre de traitements impayés pour les mois de mai à décembre 2016 et une somme de 10'812 francs afférente à la rémunération durant le délai de congé.

a/bb) Force est de constater qu’aucun chiffre ne concorde hormis, respectivement : le montant de 36'652 francs pour 2014, dont il est fait état tant dans la taxation définitive de ladite année, avec la précision que des allocations familiales pour 4'200 francs viennent s’ajouter au revenu, que dans l’extrait de compte individuel auprès de la CCNC; la somme de 36'916 francs pour 2015 mentionnée dans l’attestation de l’employeur et reprise dans la déclaration de salaire établie pour 2015 à l’attention de l’AVS et de l’AI et dans l’extrait de compte individuel auprès de la CCNC; le montant de 36'040 francs relatif au salaire pour la période allant de janvier à octobre 2016, indiqué dans l’attestation de l’employeur, et figurant également dans le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, avec la précision qu’une somme de 6'736.40 francs n’aurait pas été versée, ainsi que dans l’extrait de compte individuel auprès de la CCNC. Plus spécifiquement, il n’y a pas d’identité reconnaissable entre les montants qui seraient dus pour la période en cause – au vu des fiches de salaire, lesquelles font d’ailleurs défaut pour 2014 et en partie pour 2015 puisque seuls les bulletins de salaire de novembre et décembre ont été déposés – et les sommes effectivement perçues par le biais de prélèvements et virements à des tiers en faveur du recourant. De même, il n’y a pas d’identité entres ces montants et ceux déclarés au Service des contributions et à la CCNC, ni d’ailleurs entre les sommes déclarés, respectivement, au fisc et à ladite caisse.

Relevons encore qu’alors qu’il ressort de plusieurs pièces que seuls les traitements afférents au mois de novembre et décembre 2016 par 6'736.40 francs n’auraient pas été payés, le recourant a revendiqué dans la faillite de A.________ SA un montant de 28'832 francs pour des revenus non versés de mai à décembre 2016 et une somme de 10'812 francs ayant trait à la rémunération durant le délai de congé. Il y a ainsi des contradictions non seulement entre les montants qui pourraient constituer des salaires, mais également entre les dates de ces sommes, puisque selon certaines pièces un traitement aurait été perçu en décembre et novembre 2016, alors que conformément à d’autres la dernière rémunération aurait été versée en octobre de ladite année, d’autres documents attestant encore d’un versement de revenu ayant pris fin en avril 2016.

a/cc) Dans ces conditions, on ne peut que retenir que le dossier de l’intéressé comporte des contradictions, voire certaines incohérences et zones d’ombre. Or, les explications qu’il a données dans le cadre de l’instruction menée par Unia ne permettent pas de les lever, bien au contraire.

S’agissant de la question de savoir si le salaire a bel et bien été payé par A.________ SA, le recourant a exposé que ses factures privées étaient payées par la société et étaient ensuite passées en tant que revenu, que son traitement était depuis trente ans fonction d’une base annuelle et que le montant mensuel de celui-ci correspondait à la rémunération annuelle divisée par douze, à savoir un revenu annuel et mensuel, respectivement, de 40'852 francs et 3'404.33 francs en 2014, de 39'525 francs et 3'293.75 francs en 2015 et de 36'040 francs et 3'003.33 francs en 2016 (courrier du 03.09.2017). Les salaires ainsi allégués pour 2014 et 2015 correspondent à ceux figurant dans les taxations définitives desdites années, compte tenu de la prise en considération d’allocations familiales par 4'200 francs, ainsi qu’à la rémunération qui aurait été déclarée durant cette période sur le vu du document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, mais non à celle indiqué dans cette même pièce comme total perçu pour les deux années en cause. Outre, le fait qu’il semblerait que les allocations familiales n’aient pas été comptabilisées dans le document susdit, alors qu’il arrive au même résultat que les taxations définitives qui elles en tiennent compte, force est de constater que les montants invoqués par l’intéressé ne concordent pas avec ceux ressortant des détails du compte détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________ AG, lesquels ne correspondent pas à ceux indiqués dans document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, alors que cette pièce est censée faire la synthèse des écritures de compte. Quant à l’année 2016, c’est le chiffre figurant dans l’attestation de l’employeur, le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ (sous total déclaré) et l’extrait de compte individuel auprès de la CCNC que le recourant a décidé d’alléguer et non celui-ci résultant de la taxation définitive de l’année en cause, qui est autre. Invité à apporter des éclaircissements sur le paiement effectif de son salaire entre 2014 et 2016, le recourant se limite à faire état d’une faute de frappe pour expliquer le revenu devant être retenu pour 2015 et à signaler pour 2014 qu’au montant de 36'652 francs, qui figure dans la taxation définitive de ladite année en tant que revenu d’une activité dépendante principale et dans l’extrait de compte individuel auprès de la CCNC, viennent s’ajouter les allocations familiales par 4'200 francs. Pour 2016, il a procédé à différents calculs, desquels ils résultent que son salaire aurait dû être en 2016 de 43'248 francs et que la somme impayée serait en fait de 13'945 francs plus les allocations familiales de novembre et décembre 2016, soit deux nouveaux montants invoqués qui ne ressortent par ailleurs d’aucune pièce au dossier (courrier du 24.09.2017). Notons encore qu’interrogé par l’intimée sur les motifs pour lesquels, alors qu’il résultait du dossier que les salaires impayés s’élevaient à 6'736.40 francs, il avait réclamé – selon la production auprès de l’Office des faillites de Zoug – un montant de 28'832 francs pour des revenus non acquittés entre mai et décembre, l’intéressé s’est contenté de signaler que A.________ SA avait payé les charges AVS/AI/AC et LPP pour 2016 sur 36'040 francs, les 6'736.40 francs n’ayant pas été versés en raison d’un manque d’actif de la société (courrier du 03.09.2017). Il a par la suite simplement précisé qu’il aurait fallu soustraire de ses prétentions dans la faillite les prélèvements et virements perçus (courrier du 24.09.2017).

a/dd) Cela étant, il convient de relever que le recourant a admis avoir consenti, depuis plusieurs année déjà, à percevoir des traitements moindre compte tenu de la situation financière de A.________ SA. Ce comportement, qui s’apparente à une renonciation partielle au versement du salaire pour sauver l’entreprise, est à mettre en lien avec le fait que – selon les indications figurant au registre du commerce accessibles par internet, qui sont des faits notoires que la Cour de céans peut librement prendre en considération (ATF 135 III 88 cons. 4.1; arrêts du TF des 18.06.2013 [8C_663/2012] cons. 6 et 23.11.2012 [2C_199/2012]) – l’intéressé est devenu en décembre 2004 l’unique membre de la société. On peut en inférer qu’il entendait depuis lors exploiter celle-ci à son propre compte, ce qui est d’ailleurs étayé notamment par le fait qu’il était le seul employé d’une entreprise qui n’avait pas de locaux; que le compte que cette dernière détenait auprès de la banque B.________ SA était, à tout le moins durant les périodes ici en cause, essentiellement débité pour des prélèvements directs et virements à titre privé à des tiers en faveur du recourant, conformément aux déclarations de C.________ AG; qu’il s’avère difficile de distinguer avec exactitude les factures personnelles de celles professionnelles; que l’intéressé a indiqué qu’au vu des difficultés rencontrées dans le secteur d’activité de A.________ SA, à savoir les produits chimiques pour l’impression et les arts graphiques, il s’était mis à la recherche de nouveaux marchés, d’abord dans l’importation de magnésium chloride, ensuite dans les sels de voirie, puis enfin dans d’autres produits commercialisables dans le domaine des travaux publics, tels que silo à sel, ʺstop gliss bioʺ ou ʺice grip bioʺ (courrier du 17.10.2017), soit des secteurs relativement éloignés de l’activité première de la société telle que ressortant de ses statuts; que le traitement du recourant était non seulement fluctuant entre 2014 et 2016, percevant par exemple 9'697.40 francs en décembre 2016 et 180 francs en septembre de la même année (cf. écritures de compte 2016), mais également déjà avant 2014 (cf. extrait de compte individuel auprès de la CCNC).

Dans ces circonstances, force est de constater que le paiement effectif du salaire, qui constitue un indice significatif s’agissant de la preuve de l'exercice réel d'un emploi soumis à cotisation, s’avère ici décisif dans ladite détermination, à mesure que nous sommes en présence d’un cas critique, dans lequel le recourant a probablement notamment utilisé la société pour mener des activités pour son propre compte. Or, la lecture comparative des différentes pièces au dossier ne permet pas, même au degré de la vraisemblance prépondérante, d’établir si ou dans quelle mesure l’intéressé était réellement salarié de A.________ SA, au sein de laquelle il exerçait une position dirigeante.

b) De plus, il n’est pas non plus établi à satisfaction de droit que le recourant ait exercé une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre concerné.

b/aa) Selon les déclarations du chiffre d’affaires pour la TVA signées par l’intéressé au dossier, l’entreprise aurait généré un chiffre d’affaires total de 20'585.10 francs en 2015 (CHF 10'356 du 01.01.2015 au 31.03.2015 + CHF 3'434.10 du 01.04.2015 au 30.06.2015 + CHF 0 du 01.07.2015 au 30.09.2015 + CHF 6'795 du 01.10.2015 au 31.12.2015), respectivement, de 3'817 francs en 2016 (CHF 2'029.60 du 01.01.2016 au 31.03.2016 + CHF 0 du 01.04.2016 au 30.06.2016 + CHF 0 du 01.07.2016 au 30.09.2016 + CHF 1'787.40 du 01.10.2016 au 01.12.2016), la documentation pour 2014 n’ayant pas été déposée. Il s’agit de chiffres d’affaires pouvant être qualifiés de faibles, puisqu’ils ne permettent même pas de couvrir les seules charges afférentes aux revenus du recourant, indépendamment du montant retenu à ce titre.

Cet élément est à mettre en relation avec le fait que les relevés bancaires de la société font état d’une activité faible, avec peu de clients, les seules entrées durant la période de cotisation en lien avec les affaires de A.________ SA sont les suivantes : 2'440.80 francs le 30 décembre 2014 par la Fondation D.________, à Chamby; 3'969.25 euros le 2 janvier 2015 par la Ville de Saint-Etienne en acquittement d’une facture du 4 décembre 2014; 2'084.40 francs le 8 janvier 2015 par la Commune de la Tour-de-Peilz; 2'289.60 francs le 15 janvier 2015 par Einwohnergemeinde Grindelwald; 2'095.20 francs le 28 janvier 2015 par la Commune de Martigny; 3'708.85 francs le 21 avril 2015 par la Commune de Martigny; 7'338.60 francs le 30 décembre 2015 par Einwohnergemeinde Grindelwald; 2'192 francs le 5 février 2016 par E.________ SA en acquittement d’une facture du 15 janvier 2016 qui portait sur 2'192.40 francs; 1'787.40 francs le 14 octobre 2016 par Einwohnergemeinde Thierachern en acquittement d’une facture du 15 septembre 2016. L’entreprise a donc pu compter sur deux clients en 2016, ce qui a été confirmé par le recourant en date du 17 octobre 2017, et sur six clients en tout, dont deux identiques, en 2015. La liste, déposée dans le cadre de la procédure de recours, de 182 localités (157 en Suisse, 21 en France, 1 respectivement en Belgique, au Luxembourg, au Danemark et au Canada), dont le service des travaux publics pourrait constituer d’éventuels clients potentiels, ne permet pas de retenir une activité plus importante que celle ressortant des pièces au dossier, avec en particulier une clientèle plus étoffée.

A l’instar de l’intimée, il convient encore de relever le faible nombre de factures clients (trois selon ce qui précède, dont celle de 2014 payée pendant le délai-cadre de cotisation concerné, mais établie avant celui-ci), de devis (trois au dossier, établis en octobre 2015) et de courriels envoyés et reçus par A.________ SA. S’agissant de ces derniers, il sied de constater, avec Unia, que les courriers électroniques reçus par l’intéressé constituent pour l’essentiel en de la publicité d’autres entreprises et que s’agissant de ceux envoyés certains sont en fait des transferts d’une adresse mail de la société à une autre (materiaux.A.________sa@gmail.com et A.________-sels-de-voirie@net2000.ch), de sorte que seuls les courriels envoyés par le recourant concernant des offres, avec ou sans devis, à l’attention d’éventuels clients, ainsi que ceux correspondant à des commandes reçues sont à même de pouvoir démontrer une certaine activité non seulement de l’intéressé, mais également de A.________ SA. Il convient toutefois de relever que nombre des offres émises par courrier électronique ont fait l’objet d’un échec de remise. De plus, au vu des pièces au dossier, il apparaît que des courriels, pouvant être considérés comme faisant état d’une certaine activité, n’ont été envoyés et/ou reçus que d’octobre à décembre 2015, ainsi que durant les mois de janvier, février, août et novembre 2016.

Par surabondance, on notera enfin que, malgré l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes faite en particulier aux sociétés anonymes (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), de tels documents n’ont pas été déposés notamment pour 2015 et 2016, le recourant expliquant cette absence de production par le fait que les autorités fiscales zougoises auraient accepté les déclarations TVA en lieu et place d’une comptabilité, ce qui ne constituent qu’une simple allégation nullement documentée.

b/bb) L’ensemble de ces éléments permettent de douter sérieusement de l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable pendant la période de cotisation pertinente. Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut que considérer qu’il n’est pas possible, même au degré de la vraisemblance prépondérante, d’établir si ou dans quelle mesure le recourant effectuait réellement une activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre en cause et ne faisait pas plutôt – comme cela peut être inféré de plusieurs éléments au dossier – usage de la société pour mener des activités pour son propre compte. Le fait que l’intéressé ait pris part à des salons où des produits commercialisables dans le secteur des travaux publics, tels que ʺstop gliss bioʺ, étaient présentés, qu’il ait déposé une demande de brevet pour un nouveau procédé de traitement du sel à dégeler les routes en hiver, ainsi que pour un nouveau fondant routier hivernal efficace de 0°C à -30°C, ainsi que les démarches de prospection qu’il allègue avoir entrepris ne modifie en rien cette appréciation.

c) Partant et au vu de ce qui précède, dans la mesure où l’assuré supporte dans un tel cas les conséquences de l'absence de preuve, c’est à juste titre que – faute d’avoir apporté la preuve de l’exercice réel, durant la période allant du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2016, d’une activité soumise à cotisation, à tout le moins, au degré de la vraisemblance prépondérante et, partant, faute de période de cotisation – l’intimée a nié à l’intéressé le droit à l’indemnité chômage. Le dossier tel que constitué permettant donc à la présente Autorité de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à l’audition des parties.

5.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision sur opposition attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2018

Art. 8 LACI

Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 9 LACI

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1

2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 13 LACI

Période de cotisation

1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1

2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:

a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.2 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

c.3 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.5 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter …6

3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8

4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9

5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 RS 831.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 14 LACI

Libération des conditions relatives à la période de cotisation

1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:

a.1 formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.3

2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.4 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.5

3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.6 Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.7

4 …8

5 et 5bis …9

1 Nouvelle teneur selon le ch. 40 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). 8 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 9 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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