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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2019 CDP.2018.274 (INT.2019.85)

8. Februar 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,437 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Irrecevabilité d’une opposition pour cause de tardiveté. Restitution de délai.

Volltext

A.                            Par décision de restitution du 6 avril 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a exigé de X.________ le remboursement de prestations complémentaires accordées indûment. Le délai d’opposition est arrivé à échéance le 9 mai 2018. Le mandataire de l’intéressé, après avoir déposé une requête en restitution de délai le 15 mai 2018 en invoquant le décès de son père survenu le 3 mai 2018, a fait opposition à la décision de restitution en date du 31 mai 2018. La CCNC a rejeté la restitution de délai par décision du 5 juillet 2018 puis a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, par décision du 28 août 2018.

B.                            Par deux mémoires distincts du 7 septembre 2018, d’argumentation identique, X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ces deux décisions, concluant à leur annulation et au renvoi des causes à l’intimée pour nouvelles décisions. Il demande l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet des recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461, cons. 1).

b) Les deux causes (CDP.2018.273 et CDP.2018.274), dirigées contre la même intimée, concernent le même assuré et la même procédure de restitution de prestations. La première décision attaquée rejette une demande de restitution de délai et la seconde déclare l’opposition formée dans la même cause irrecevable pour cause de tardiveté. Ces décisions étant toutes deux contestées devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre les deux causes.

c) Pour le reste, interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

2.                            Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et l’opportunité. Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l'administration. Ils doivent s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2).

3.                            Le litige porte en premier lieu sur le refus de l’intimée d’accorder une restitution du délai pour former opposition.

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai. La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêt du TF du 02.06.2017 [9C_54/2017] cons. 2.2 et les références citées). Par exemple, la jurisprudence a considéré que le décès du frère d’un avocat, survenu dans des circonstances particulièrement tragiques, pouvait représenter une circonstance de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir le lendemain; elle a nié, en revanche, que cette condition fût remplie au-delà d’un délai de trois à quatre jours après ce décès, car, passé ce délai, l’avocat devait être en mesure de pourvoir, d’une manière ou d’une autre, au règlement des affaires urgentes (SJ 1988 p.97).

Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir qu’il a mandaté son avocat le 24 avril 2018 à 14h00; que le père de ce dernier – avocat et associé en la même étude – était alors hospitalisé depuis trois semaines pour une pneumonie; que ce même jour, son mandataire avait appris à midi que l’état de son père était plus grave que prévu et qu’il était prié de se rendre à l’hôpital dès que possible, ce qu’il avait fait aux environs de 15h30; qu’il avait veillé son père jusqu’au vendredi 27 avril 2018, jour où il avait pris la décision, en application des directives anticipées paternelles, d’arrêter les traitements qui lui étaient administrés; que son père était décédé le jeudi matin 3 mai 2018; qu’il était resté auprès de sa mère pour organiser les obsèques les 4, 5, 6 et 7 mai 2018; qu’il était retourné au travail le 8 mai 2018; qu’il n’avait vu ses notes concernant l’affaire du recourant que le 11 mai et qu’il s’était alors rendu compte avoir manqué le délai d’opposition arrivant à échéance le 9 mai 2018. Le recourant situe la fin de l’empêchement au lendemain du décès du père de son mandataire, soit le 4 mai 2018; il en déduit que la demande de restitution du 15 mai 2018 et son opposition du 31 mai 2018 sont intervenues dans le délai de trente jours prévu par l’article 41 LPGA.

Il résulte du dossier que le père du mandataire choisi par le recourant était hospitalisé depuis trois semaines pour une pneumonie avant que son état ne se détériore semble-t-il de manière assez rapide dès le 24 avril 2018, au point qu’il a été décidé d’arrêter les traitements le 27 avril 2018, cette circonstance entraînant le décès le 3 mai 2018. Ces circonstances, pour dramatiques et douloureuses qu’elles soient, ne permettent pas de retenir que le mandataire aurait été dans l’impossibilité d’agir jusqu’à et y compris le 9 mai 2018. Selon la jurisprudence, le décès d’un proche peut justifier un empêchement non fautif d’agir le lendemain, sans toutefois étendre cette impossibilité d’agir au-delà d’un délai de trois à quatre jours après le décès (SJ 1988 p.97). En l’occurrence, le père du mandataire choisi par le recourant est décédé après plus de quatre semaines d’hospitalisation, le 3 mai 2018. Le mandataire est retourné à son étude le 8 mai 2018 et le recourant lui-même considère que l’empêchement avait pris fin le lendemain du décès, soit le 4 mai 2018. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que le recourant ou son mandataire ont été empêchés sans leur faute de former opposition dans le délai dont ils disposaient à cet effet, délai dont il n’est pas contesté qu’il arrivait à échéance le 9 mai 2018. Cela étant, c’est sans excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a rejeté la requête de restitution de délai. Le recours contre la décision du 5 juillet 2018 doit ainsi être rejeté.

4.                            Le litige porte en second lieu sur l’irrecevabilité prononcée à l’encontre de l’opposition formée contre la décision de l’intimée du 6 avril 2018, pour cause de tardiveté. La Cour de céans observe que le délai pour faire opposition arrivait à échéance le 9 mai 2018. Il est constant que ce délai n’a pas été respecté. Après que l’intimée a rejeté la requête de restitution de délai, elle a à juste titre constaté la tardiveté de l’opposition formée le 31 mai 2018 et l’a conséquemment déclarée irrecevable. Le recours contre cette décision doit ainsi également être rejeté.

5.                            Les recours sont rejetés et les décisions attaquées sont confirmées. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par le renvoi de l'art. 1 LPC). Cela étant, la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais est sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Prononce la jonction des causes CDP.2018.273 et CDP.2018.274.

2.    Rejette les recours.

3.    Statue sans frais.

4.    Dit que la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais est sans objet.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 février 2019

Art. 411LPGA

Restitution du délai

Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 106 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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