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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.10.2018 CDP.2018.216 (INT.2018.636)

31. Oktober 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,237 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

Autorisation de séjour. Délais dans lesquels le regroupement familial doit être demandé.

Volltext

A.                            X.________, ressortissant kosovar né en 1968, est arrivé en Suisse le 5 avril 2005, sans visa, et a obtenu une autorisation de séjour à compter du 9 septembre 2005 en raison de son mariage avec A.________, ressortissante bosniaque titulaire d’une autorisation de séjour.

Suite à la séparation du couple en 2006, le Service des migrations (ci-après : le SMIG) a, par décision du 2 septembre 2009, refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par le Département de l’économie (actuellement : Département de l’économie et de l’action sociale, ci-après : le DEAS) le 6 mai 2010, puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 4 novembre 2010. Le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 10 décembre 2010. Entretemps, soit le 1er juillet 2010, le divorce des époux X.________ et A.________ a été prononcé par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Le 29 mai 2012, X.________ s’est remarié avec B.________, ressortissante kosovare, titulaire d’une autorisation d’établissement, et a obtenu de ce fait une nouvelle autorisation de séjour.

Le 22 octobre 2015, l’intéressé a présenté une demande de permis de séjour par regroupement familial pour son fils, A.X.________, né en juin 2001, résidant au Kosovo auprès de ses grands-parents paternels. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le SMIG a chargé l’Ambassade de Suisse à Pristina de procéder aux auditions de A.X.________ et de sa mère, C.________, résidant également au Kosovo. Celles-ci se sont déroulées le 8 décembre 2016 et ont donné lieu à un procès-verbal qui a été porté à la connaissance de X.________.

Par décision du 21 avril 2017, le SMIG a refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à A.X.________, au motif que la demande de regroupement familial avait été déposée hors délai, qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial tardif et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article 8 CEDH, en l’absence de relations avec son père suffisamment étroites et de véritable vie de famille préexistante.

Le 24 mai 2017, X.________ et A.X.________ ont recouru contre cette décision auprès du DEAS, invoquant l’existence de raisons familiales majeures justifiant un droit au regroupement familial différé, les grands-parents de A.X.________ étant malades et trop âgés pour s’occuper de lui et ni sa mère ni aucun autre membre de la famille n’étant en mesure de l’accueillir en cas de décès de ces derniers. Ils ajoutaient que dans la mesure où X.________ était sur le point d’obtenir une autorisation d’établissement et que, de ce fait, son fils aurait un droit à une autorisation de séjour, ils déposeraient une nouvelle demande de regroupement familial dans le respect du délai légal, et que, dans tous les cas, la situation de A.X.________ remplissait les conditions d’un cas de rigueur.

Le 23 juin 2017, le grand-père de ce dernier est décédé. Dès le 28 mai 2017, X.________ a en outre été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Par décision du 31 mai 2018, le DEAS a rejeté le recours, niant l’existence de raisons familiales majeures dans la mesure où même si la grand-mère de A.X.________ venait elle aussi à décéder, ce dernier ne se retrouverait pas livré à lui-même puisqu’il possédait encore plusieurs autres membres de sa famille proche au Kosovo, dont sa mère qui vivait à dix minutes de chez lui et qui pourrait l’accueillir avec l’aide financière du père de A.X.________. Il a par ailleurs confirmé les arguments retenus par le SMIG tout en ajoutant qu’en l’absence d’une première demande de regroupement familial déposée en temps utile, l’octroi d’une autorisation d’établissement au père de A.X.________ ne faisait pas renaître un nouveau délai pour demander le regroupement familial, et que celui-ci ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un cas de rigueur, ayant vécu toute sa vie au Kosovo, pays avec lequel il conservait des liens très forts.

B.                            Le 5 juillet 2018, X.________ et A.X.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour à A.X.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que les conditions matérielles d’une demande de regroupement familial sont remplies et que le délai a également été respecté, ce dernier ayant en réalité commencé à courir au moment de l’octroi à X.________ de sa seconde autorisation de séjour. La date de la délivrance de sa première autorisation de séjour – soit la date d’entrée en vigueur de la LEtr, vu la réglementation transitoire – n’était pas déterminante puisque dès le 2 septembre 2009, il n’était plus au bénéfice d’une telle autorisation et n’avait donc pas la qualité pour demander le regroupement familial, de sorte que son omission ne pouvait lui être reprochée. Par ailleurs, même si l’on considérait que la demande était tardive, des raisons familiales majeures étaient données, A.X.________ ne disposant pas de solutions alternatives lui permettant de vivre une vie décente en cas de décès de sa grand-mère. En effet, sa mère vivait chez sa propre grand-mère dans un logement qui ne permettrait pas de l’accueillir dans des conditions acceptables, cette dernière n’ayant d’ailleurs aucune obligation d’accepter sa présence, et rien ne garantissait qu’un éventuel soutien financier du père de A.X.________ serait effectivement utilisé pour son entretien, sa mère étant elle-même en situation précaire et susceptible d’utiliser cet argent dans un autre but. Quant à ses frère et sœur au Kosovo, ils n’avaient ni l’obligation légale de l’entretenir, ni les moyens de le faire. La solution imposée par le DEAS était ainsi contraire aux intérêts de A.X.________ et violait les droits constitutionnels de son père, notamment son droit au respect de la vie familiale, son droit au mariage et à la famille et sa liberté d’établissement, droits qu’il pourrait bientôt invoquer grâce à sa naturalisation prochaine. Enfin, la situation constituait un cas de rigueur au sens de l’article 29 OASA, disposition dont A.X.________ pourrait se prévaloir dès que son père aurait acquis la nationalité suisse.

C.                            Le DEAS renonce à formuler des observations et s’en remet à l’appréciation du tribunal. Quant au SMIG, il se réfère à la décision litigieuse et conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Hormis pour les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 42 al. 2 LEtr), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'article 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. C'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (ATF 136 II 497 cons. 3.4). Que l'étranger soit au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement (art. 43 ou 44 LEtr), le délai commence à courir au moment de l'octroi de dite autorisation (ATF 137 II 393 cons. 3.3). Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l’article 126 al. 3 LEtr prévoit que, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’actuelle loi sur les étrangers, les délais de l’article 47 al. 1 LEtr commencent à courir à cette date. Pour les enfants qui n’avaient pas douze ans au 1er janvier 2008, le délai de cinq ans est applicable (arrêt du TF du 03.10.2011 [2C_205/2011] cons. 3.4; Amarelle/Christen, in : Code annoté de droit des migrations, Volume II, n. 30 ad art. 47 LEtr). Les étrangers qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial alors qu'ils ne disposaient d'aucun droit à cet égard peuvent, lors de la survenance d'une circonstance leur ouvrant un tel droit, former une nouvelle demande pour autant que la première ait été déposée dans les délais de l'article 47 LEtr (73 OASA) et que la seconde demande intervienne dans ces mêmes délais à compter de l'ouverture du droit (ATF 137 II 393 cons. 3.3). Une première demande présentée avant l’entrée en vigueur de la LEtr n’est pas suffisante, le Tribunal fédéral exigeant que le regroupement familial ait été sollicité une première fois à l’aune du nouveau droit, pendant l’écoulement du délai transitoire (arrêt du TF du 20.06.2012 [2C_888/2011] cons. 2.5.).

b) Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'article 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) d'octobre 2013 (actualisées le 06.01.2016) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'article 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78), le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'article 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 cons. 4.7).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cet ancien droit, soit de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 cons. 4.1, 130 II 1 cons. 2, 124 II 361 cons. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 cons. 3.1.2; arrêts du TF du 16.04.2014 [2C_897/2013], du 18.12.2006 [2A.405/2006] et du 19.01.2007 [2A.737/2005]). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du TF du 07.02.2007 [2A.195/2006] cons. 4.1 et ATF 133 II 6 cons. 3 et 5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH; arrêts du TF du 10.05.2011 [2C_941/2010] cons. 2.1 et du 04.04.2011 [2C_687/2010] cons. 4.1).

Le regroupement familial partiel peut poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent ainsi s'assurer du respect de trois conditions. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a, al. 2 let. a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'article 3 CDE. Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard : elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 cons. 4.8; arrêt du TF du 08.03.2010 [2C_325/2009] cons. 3.2).

Le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585 cons. 2a; arrêt du TF du 17.01.2003 [2A.226/2002] cons. 2.1). Il doit collaborer à la remise des documents permettant d'établir un tel droit. Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (arrêt du TF du 08.03.2010 [2C_325/2009] cons. 4.4).

c) En matière de regroupement familial différé, plus les parents ont attendu, apparemment sans motif valable, avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus il faut s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient déjà pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire en cas de décès du parent ou de la personne de confiance ayant jusque-là pris soin de lui à l'étranger (ATF 133 II 6 cons. 3.2; 126 II 329 cons. 3b; 125 II 585 cons 2a; arrêts du TF du 19.06.2014 [2C_404/2014] et du 31.03.2010 [2C_723/2009] cons. 4.3).

3.                            En l’espèce, X.________ est entré en Suisse en 2005, a obtenu un premier permis de séjour la même année et son fils A.X.________ est né en 2001, de sorte que l’article 126 al. 3 LEtr est applicable. A.X.________ n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans au 1er janvier 2008, le délai de cinq ans prévu par l’article 47 al. 1 LEtr a commencé à courir dès cette date et est venu à échéance le 31 décembre 2012. Déposée le 22 octobre 2015, la demande de regroupement familial est par conséquent tardive.

Les recourants soutiennent en vain que c’est l’octroi de l’autorisation de séjour délivrée à X.________ le 29 mai 2012 suite à son second mariage qui est déterminant pour le calcul du délai. En effet, comme indiqué ci-dessus, au vu de la date de l’entrée en Suisse de X.________ et de l’établissement du lien familial en question, tous deux antérieurs à l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, ce n’est ni l’autorisation de séjour octroyée le 9 septembre 2005 ni celle du 29 mai 2012 qui ont fait courir le délai de l’article 46 al. 3 let. b LEtr, mais bien l’entrée en vigueur de la LEtr. A ce titre, le refus du SMIG de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ en 2009, soit un peu plus d’une année et demi après que le délai a commencé à courir, n’a aucune incidence sur l’examen du cas présent. En effet, il ne ressort ni du texte légal, ni de la jurisprudence y relative, qu’une éventuelle non-prolongation de l’autorisation suspendrait le délai pour demander le regroupement familial.

Quoi qu’il en soit, il est de toute façon erroné de soutenir que si le délai avait commencé à courir à compter de l’octroi à X.________ de sa seconde autorisation de séjour, la demande déposée le 22 octobre 2015 serait intervenue à temps. En effet, lorsque l’enfant atteint sa douzième année avant la fin du délai de cinq ans, le délai de douze mois s’applique dès la date de son douzième anniversaire (arrêt du TF du 03.10.2011 [2C_205/2011] cons. 3.5) et serait donc ici théoriquement arrivé à échéance le 28 juin 2014 déjà, puisque A.X.________ a atteint l’âge de 12 ans le 28 juin 2013.

Enfin, l’octroi d’une autorisation d’établissement à X.________ à compter du 28 mai 2017 n’est pas de nature à ouvrir un délai pour demander le regroupement familial dès cette date, dans la mesure où la première demande a été déposée hors délai.

C’est donc à juste titre que le SMIG a considéré que la demande de regroupement familial déposée par les recourants le 22 octobre 2015 était tardive et a appréhendé la question à l’aune de l’article 47 al. 4 LEtr.

4.                            Il sied dès lors d'examiner si les raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al. 4 LEtr invoquées par les recourants sont fondées, c’est-à-dire si le bien de A.X.________ ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Plus précisément, il s'agit d'établir si A.X.________, vu qu'il s'agit ici d'un regroupement familial différé, a été confronté à un important changement de circonstances d'ordre familial et, si tel est le cas, s'il existe des solutions alternatives lui permettant de vivre au Kosovo.

Au stade du recours, les recourants font valoir que A.X.________ vivait avec ses grands-parents qui sont très âgés et malades, que son grand-père est d’ailleurs décédé durant la procédure et que si sa grand-mère venait également à décéder, il n’aurait pas de solutions alternatives lui permettant de vivre une vie décente au Kosovo, ni sa mère, ni aucun autre membre de sa famille présent au Kosovo n’étant en mesure de l’accueillir. Lors de son audition par l’Ambassade de Suisse à Pristina, A.X.________ a notamment déclaré avoir des contacts tous les jours avec son père via Viber et le voir deux fois par année, avoir vécu avec ses grands-parents jusqu’à présent, ces derniers étant maintenant trop âgés et malades pour s’occuper de lui, n’avoir pas pensé à partir plus tôt rejoindre son père par habitude de vivre avec ses grands-parents, avoir une bonne relation avec sa mère qui vit à dix minutes à pied de chez lui et qu’il voit une fois par semaine, ne pas se rappeler avoir déjà vécu avec elle, ne pas pouvoir aller vivre avec elle à l’heure actuelle faute de moyens financiers suffisants de cette dernière, qui vit d’ailleurs chez sa propre grand-mère où il n’y a pas de place pour lui, et enfin, ne pas pouvoir vivre chez d’autres membres de sa famille au Kosovo. Sa mère, C.________, a quant à elle notamment déclaré vivre chez sa grand-mère, confectionner des draps puis les revendre, avoir des bons contacts avec son fils A.X.________, qui ne vit pas loin et qu’elle voit une fois par semaine, avoir deux autres enfants de 24 et 22 ans, ne pas avoir les moyens pour que A.X.________ vienne vivre avec elle, être d’accord pour que A.X.________ parte rejoindre son père en Suisse, ignorer les raisons pour lesquelles son père n’a pas fait venir son fils plus tôt auprès de lui en Suisse et ne pas envisager de venir en Suisse elle-même, faute de moyens. Dans ses observations du 16 novembre 2015 au SMIG, X.________ a expliqué n’avoir pas demandé le regroupement familial en faveur de son fils plus tôt car, après son premier mariage, il n’était pas dans une situation favorable pour accueillir ses trois enfants alors mineurs, travaillant à 100 % et vivant dans un appartement trop petit, son épouse n’étant au surplus pas favorable à leur venue. Suite à son divorce et à son remariage en 2012, son fils aîné était tout juste majeur tandis que ses deux autres enfants étaient encore mineurs, de sorte qu’il ne souhaitait pas demander le regroupement familial pour ces deux derniers et séparer ainsi la fratrie. La même année, il a en outre dû financer une grave opération du cœur pour sa mère et n’a pu emménager avec sa nouvelle épouse qu’en 2013. En 2015, il a donc demandé le regroupement familial en faveur de son fils A.X.________ au vu de l’état de santé de ses propres parents, devenus trop âgés et malades pour s’occuper de l’adolescent. Il ajoute que son épouse serait heureuse de l’accueillir en Suisse, n’ayant elle-même pas d’enfants. Il a en outre fourni l’acte de reconnaissance de paternité en faveur de son fils A.X.________, tandis que la mère de ce dernier a attesté être d’accord avec le dépôt d’une demande de visa pour que son fils aille rejoindre son père en Suisse.

Actuellement, les recourants se fondent principalement sur le décès du grand-père de A.X.________, intervenu en cours de procédure, et le mauvais état de santé de sa grand-mère pour justifier la nécessité d’un regroupement familial de A.X.________ avec son père. Toutefois, il ressort du dossier que X.________ avait d’ores et déjà envisagé de faire venir ses enfants en Suisse avant que ses parents ne deviennent trop âgés, respectivement ne tombent malades, mais y avait renoncé faute, selon ses déclarations, de bénéficier en Suisse d’une situation le lui permettant. La demande, dépos. plus de dix ans après l’arrivée de X.________ en Suisse, ne semble donc pas résulter d’un changement important de circonstances, puisqu’un regroupement familial était déjà envisagé auparavant, indépendamment de l’état de santé des grands-parents paternels de A.X.________. Cette question peut toutefois rester ouverte, la situation du prénommé ne présentant pas de raisons familiales majeures au sens de l’article 47 al. 4 LEtr, puisque des solutions alternatives de prise en charge existent au Kosovo. En effet, comme l’ont relevé à juste titre les autorités précédentes, la présence de la mère de A.X.________ à proximité directe de son fils permet d’exclure qu’il soit livré à lui-même en cas de décès de sa grand-mère. Aucun élément au dossier n’indique que C.________ n’aurait pas les capacités éducatives nécessaires, la mère comme le fils ayant d’ailleurs déclaré entretenir de bonnes relations et se voir une fois par semaine. Sur le plan financier, C.________ a déclaré ne pas disposer des moyens nécessaires pour accueillir son fils chez elle, ce qui n’empêche toutefois aucunement qu’elle le prenne en charge avec le soutien financier du père de A.X.________ par exemple, comme l’ont suggéré les autorités précédentes. On relèvera à ce titre que l’absence de garantie que cet argent soit effectivement utilisé pour l’entretien de l’enfant, argument soulevé par les recourants, est une incertitude inhérente à tout versement de contribution d’entretien et n’est pas un motif suffisant pour écarter cette possibilité, une éventuelle mauvaise foi de la mère de A.X.________ n’étant pas établie, ni même alléguée par les recourants. Hormis sa mère, A.X.________ pourra encore compter sur le soutien de plusieurs proches au Kosovo, soit son frère et sa sœur aînés, âgés de 25, respectivement 23 ans, son arrière-grand-mère maternelle ainsi que sa grand-mère paternelle. Contrairement à l’avis des recourants, le fait que ces proches n’aient légalement pas d’obligation d’entretien vis-à-vis de A.X.________ n’a en l’espèce pas d’incidence, rien au dossier n’indiquant qu’ils refuseraient toute assistance à ce dernier ni pour quels motifs. Au demeurant, suivre le raisonnement des recourants reviendrait à dire que seuls son père ou sa mère pourraient valablement s’occuper de lui, ce qui ne correspond manifestement pas à la jurisprudence dégagée à l’aune de l’article 47 al. 4 LEtr. La Cour de céans ne saurait ainsi faire abstraction du fait qu'aujourd'hui A.X.________ est âgé de presque dix-huit ans et devrait être à même de se prendre en charge de manière largement autonome. Il y a lieu de rappeler ici que selon le Tribunal fédéral, pour un adolescent proche de la majorité, les solutions de garde doivent être appréciées avec moins de rigueur que s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt du TF du 10.10.2011 [2C_276/2011] cons. 4.2). Dans cette jurisprudence, le regroupement familial a ainsi été refusé dans le cas d'un adolescent, âgé de plus de 17 ans au moment du jugement cantonal, qui pouvait compter sur une nombreuse famille dans son pays d'origine soit des grands-parents, des oncles et sa mère. Enfin, il n’est pas contraire à l’intérêt de A.X.________ de refuser sa venue en Suisse, vu son intégration au Kosovo, qui est son pays d’origine dans lequel il a toujours vécu et possède l’essentiel de sa famille, et le fait qu’une installation en Suisse, pays qu’il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue, pourrait être vécue comme une forme de déracinement socio-culturel.

5.                            X.________ invoque une violation de sa vie familiale (art. 13 Cst. féd.), la décision du DEAS ayant pour effet de séparer injustement la famille, ainsi que de son droit au mariage et à la famille (art. 14 Cst. féd.) et de sa liberté d’établissement (art. 24 Cst. féd.), sans toutefois motiver en quoi ce dernier droit serait violé, bien que l’on puisse en déduire qu’il se réfère au droit de choisir le lieu de domicile de sa famille, élément dont l’examen se fait en règle générale sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 cons. 1.3, 135 I 143 cons. 1.3.1, p.145, 131 II 265 cons. 5, 130 II 281 cons. 3.1, p. 285, 129 II 193 cons. 5.3.1, p. 211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (arrêt du TF du 18.07.2014 [2C_233/2014] cons. 4.1; ATF 129 II 11 cons. 4.1). Selon la jurisprudence, pour statuer sur la recevabilité et le fond du recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le tribunal se fonde, en ce qui concerne le droit interne, sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande. Sous l'angle de l'article 8 CEDH, est en revanche déterminant l'âge au moment où le tribunal statue (ATF 136 II 497 cons. 3.2; arrêt du TF du 04.03.2014 [2C_781/2013] cons. 1.2.3 et les références). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les articles 8 CEDH et 13 Cst. féd. n’octroient pas à l’étranger le droit de choisir librement le lieu de domicile de sa famille (arrêt du TF du 25.06.2018 [2C_153/2018] cons. 5.3; ATF 140 I 145 cons. 3.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêt du TF du 25.06.2018 [2C_153/2018] cons. 5.3).

En l'espèce, lorsque X.________ est arrivé en Suisse en 2005, son fils A.X.________ était âgé de quatre ans et a été confié à ses grands-parents paternels suite à la séparation de ses parents. Il n'a donc plus vécu avec son père depuis plus de treize années et a grandi sans sa présence. Certes, ils ont des contacts réguliers par téléphone (Viber) et se voient durant les vacances. De tels contacts sont toutefois usuels dans des circonstances de ce genre, mais restent relativement limités et ne sont ordinairement pas de nature à établir l'existence d'une relation prépondérante. Il n'a pas été établi ici que, durant toutes ces années, le père de A.X.________ serait intervenu à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (cf. notamment ATF 133 II 6). Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des articles 8 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst. féd.

6.                            Les recourants invoquent encore le cas de rigueur de l’article 30 al. 1 let. b LEtr, mais n’exposent toutefois pas en quoi la situation de A.X.________ constituerait un cas individuel d’une extrême gravité ni l’existence d’intérêts publics majeurs à son admission en Suisse. Ils se référent à l’article 29 OASA concernant le cas d’enfants étrangers de ressortissants suisses. Cet argument tombe manifestement à faux, les recourants ne pouvant de toute évidence pas se prévaloir, pour le futur, d’une disposition qui ne leur est pas encore applicable.

7.                            Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 LPJA). Ces derniers n'ont en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge des recourants les frais et débours par 880 francs, montant compensé par leur avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 octobre 2018

Art. 47 LEtr

Délai pour le regroupement familial

1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

Art. 126 LEtr

Dispositions transitoires

1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

2 La procédure est régie par le nouveau droit.

3 Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

4 Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.

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