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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.12.2018 CDP.2018.188 (INT.2019.41)

27. Dezember 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,189 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Restitution de prestations versées à tort.

Volltext

A.                            Au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 19 juin 2017 au 18 juin 2019, X.________ a présenté une incapacité de travail du 20 juin 2017 au 5 juillet 2017 (certificat médical du Dr A.________ du 20.06.2017). Le 1er décembre 2017, ce médecin a certifié que sa patiente ne pouvait pas faire de recherches d’emploi dans la vente et qu’elle était en incapacité totale dans ce milieu depuis le 30 novembre 2017. Il a rédigé le même jour un second certificat médical précisant que, pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas faire actuellement de recherches d’emploi, cet empêchement étant valable jusqu’au 15 décembre 2017. A cette date, le Dr A.________ a établi un nouveau certificat médical attestant une totale incapacité de travail de sa patiente jusqu’au 31 décembre 2017 en raison d’une affection médicale, incapacité de travail qu’il a ultérieurement prolongée jusqu’au 31 janvier 2018 (certificat médical du 08.01.2018). Le 1er février 2018, ce médecin a établi derechef un certificat médical attestant que X.________ était incapable de travailler depuis le 20 juin 2017 et jusqu’au 1er février 2018 inclus. A réception de ce document, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC) a soumis le cas à l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) qui, par décision du 6 mars 2018 – entrée en force –, a reconnu le droit de la prénommée à l’indemnité journalière dès le 20 juin 2017 dans les limites de l’article 28 LACI, a déclaré celle-ci inapte au placement du 10 janvier au 1er février 2018 et apte au placement pour la recherche d’un emploi à 100 % dès le 2 février 2018.

Se référant à cette décision, la CCNAC a demandé à X.________, par prononcé du 26 avril 2018, la restitution d'un montant de 11'607.40 francs, représentant les indemnités de chômage touchées à tort durant la période du 19 juillet 2017 au 31 décembre 2017, qu’elle a en partie (CHF 5'779.70) compensé avec les prestations dues à celle-ci pour les mois de février 2018 à avril 2018, lui réclamant le solde par 5'827.70 francs. Saisie d'une opposition de l'assurée à cette décision, la CCNAC l’a rejetée par prononcé du 4 juin 2018.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande implicitement l'annulation. En résumé, elle reproche à la CCNAC de ne pas avoir examiné les arguments de son opposition, à savoir que l’incapacité de travail attestée par son médecin traitant à partir du 20 juin 2017 ne concernait qu’un domaine professionnel spécifique et qu’elle avait poursuivi ses recherches d’emploi durant toute la période considérée, remplissant ainsi ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Elle relève par ailleurs que la décision querellée avait déjà été exécutée avant même de lui être notifiée puisqu’elle n’a pas reçu d’indemnités de chômage pour les mois de janvier, mars et avril 2018 et qu’elle n’a perçu que partiellement celles du mois de février 2018.

C.                            La CCNAC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'article 25 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons.5, 126 V 399). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412 cons. 5).

3.                            a) En l'espèce, la caisse a considéré qu'elle était fondée à demander à la recourante, qui avait présenté une incapacité de travail totale du 20 juin 2017 au 1er février 2018, la restitution des indemnités de chômage versées entre le 19 juillet 2017 et le 31 décembre 2017, au motif que, dès le 20 juin 2017, son droit aux prestations n’avait été reconnu, par décision de l’ORCT du 6 mars 2018, que dans les limites de l’article 28 LACI; aux termes de cette disposition, le droit à l’indemnité persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. C'est oublier que le seul fait qu'une décision limitant le droit aux indemnités de chômage a été rendue postérieurement au paiement desdites indemnités ne permet pas encore de conclure que ce paiement résultait d'une décision manifestement erronée. Encore faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assurée n’y avait pas droit (arrêt non publié de la CDP du 12.05.2017 [2017.87] cons. 3 et les références citées) De tels éléments font en l'occurrence défaut. Au moment de verser à l’assurée les indemnités de chômage pour les mois de juillet à décembre 2017, la CCNAC ne disposait en effet d’aucun indice lui permettant de conclure que l'assurée n’y avait pas droit. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que leur versement était manifestement erroné, de sorte que les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies.

b) En revanche, force est de constater que l’intimée a découvert subséquemment un fait nouveau susceptible de justifier la révision des décisions informelles d'octroi des indemnités de chômage pour la période de juillet à décembre 2017. L’incapacité totale de travailler de la recourante, attestée par certificat médical de son médecin traitant du 1er février 2018, à titre rétroactif, pour la période du 20 juin 2017 au 1er février 2018, constitue sans nul doute un fait nouveau important que la CCNAC, qui a versé les indemnités de chômage pendant cette période, n’était pas censée connaître et qui justifie la restitution des indemnités par la voie de la révision. A ce stade, et à l’instar de l’intimée, il n’y a plus lieu d’examiner l’argument de la recourante, selon lequel cette incapacité de travail n’aurait concerné que le domaine spécifique de la vente. A toutes fins utiles, on lui rappellera qu’elle a été invitée par l’ORCT à se déterminer sur ce certificat médical, le 8 février 2018, avant que celui-ci statue, le 6 mars 2018, sur son droit aux prestations de chômage, et qu’elle s’est abstenue de donner suite à cette requête, ce qui a conduit l’ORCT à s’en tenir aux informations attestées dans ce document, sans soulever d’opposition de la part de l’assurée. C’est le lieu d’ajouter que, à réception du certificat médical du Dr A.________ du 1er février 2018, la CCNAC a informé celle-ci, le 7 février suivant, qu’elle transmettait son dossier à l’ORCT pour examen et que jusqu’à l’entrée en force de la décision qui sera rendue par cette autorité, elle était contrainte de suspendre "dès ce jour" ses prestations. Il apparaît ainsi que, contrairement à l’opinion de la recourante, la restitution des prestations versées indûment n’a pas été exécutée avant d’avoir été décidée.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 let. a LPGA) et sans dépens, la recourante qui n’est pas représentée succombant (art. 61 let. g a LPGA a contrario).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 décembre 2018

Art. 951LACI

Restitution de prestations

1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA2, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3

1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.5 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7

2 La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 4 RS 834.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. 40 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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