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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2018 CDP.2018.108 (INT.2018.373)

27. Juni 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,453 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Responsabilité d’un administrateur au sens de l'article 52 LAVS.

Volltext

A.                            Les époux B.X.________ et C.X.________ ( époux X.________) étaient respectivement associé-gérant-président avec signature individuelle et associée avec signature individuelle de la société A.________ Sàrl (ci-après : la société). Le 20 avril 2015, un jugement de faillite a été prononcé à l’encontre de la société. Le 2 décembre 2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a, dans ce cadre, adressé à l’Office des faillites une production pour une créance totale de 202'029.85 francs détaillée comme suit : 179'511.70 francs sous le libellé "Cotisations personnelles/paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA"; 11'990.95 francs sous le libellé "intérêts dus au jour de la faillite"; 4'276.85 francs sous le libellé "Taxes de sommations légales"; 2'919.35 francs sous le libellé "Frais de poursuites"; 2'250.55 francs sous le libellé "LAE Structure d’accueil"; 1'080.45 francs sous le libellé "Fonds paritaires de formation". La production couvrait, selon pièces justificatives, la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015. Après avoir établi l’état de collocation, l’Office des faillites a publié le dépôt et l’inventaire dans la Feuille officielle suisse du commerce en date du 1er juillet 2016. Le 26 janvier 2017, la CCNC s’est vu remettre un acte de défaut de biens pour un montant impayé de 201'680.95 francs. Par courrier du 3 février 2017, elle a adressé à la société en liquidation, par B.X.________, un "relevé de compte cumulé cotisations paritaires 01.2011 – 12.2015" exposant le détail du montant de la créance irrécouvrable. Le 3 février 2017, la CCNC a rendu deux décisions en réparation du dommage, accompagnées chacune d’un relevé de compte, à l’encontre respectivement des époux X.________, en tant qu’organes subsidiairement responsables du dommage au sens de l’article 52 al. 2 LAVS, pour la somme exposée précédemment. Ces derniers se sont opposés à ces décisions le 20 février 2017 en contestant le montant réclamé et en sollicitant les justificatifs. Par décisions sur opposition du 19 octobre 2017, la CCNC a rejeté les oppositions en indiquant que les documents qui y étaient annexés en faisaient partie intégrante. Par courrier du 5 février 2018, les intéressés ont proposé à la CCNC un versement mensuel de 300 francs.

B.                            Les époux X.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ces décisions en concluant implicitement à leur annulation. En substance, ils contestent le montant réclamé et demandent à ce que des justificatifs leur soient adressés à mesure que "aucun décompte clair ne [leur] a été adressé et que [ils] entend[ent] ne couvrir que les cotisations AVS sans d’éventuels frais non justifiés ou autres cotisations indues".

C.                            Le 4 mai 2018, la CCNC formule des observations et conclut au rejet du recours. Elle indique que les recourants paient la créance contestée par un versement mensuel de 500 francs.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La LPGA et la LPJA ne contiennent pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

b) En l’espèce, les recourants contestent, dans un seul recours, deux décisions émanant de la même intimée. Elles reposent sur des faits matériels et une argumentation identique et portent sur des questions juridiques qui se recouvrent. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre formellement les deux procédures et de les traiter dans un arrêt unique.

3.                            a) L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l’accomplir enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné. Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS; ATF 132 III 523 cons. 4.5 et les références). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b et les références citées; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, § 126, no 2388 ss; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).

b) Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier une disculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio, op. cit., § 126, no 2425 et les références citées). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2; arrêt de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). La question de la faute doit primairement être jugée en fonction des éléments qui ont conduit au non-paiement des cotisations (ATF 124 V 253 cons. 3b, p. 255).

c) La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. Les organes formels sont les organes décisionnels et de contrôle qui, compte tenu des dispositions organisationnelles de la personne morale, ont été désignés par leur organe supérieur et dont les compétences découlent directement de la loi. Les organes matériels peuvent être définis comme des personnes auxquelles l’exécution de certaines tâches a été déléguée par un acte juridiquement valable sur le plan interne; la personne est expressément désignée, en règle générale par un acte de nomination. L’organe matériel ne répond que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations découlant des rapports internes. La préparation de décisions par une collaboration technique, commerciale ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d’organe au sens matériel. La responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé a eu des compétences allant nettement au-delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. En dernier lieu, la notion d’organe de fait englobe les personnes qui, sans être désignées formellement en tant qu’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Un organe de fait n’est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité (Valterio, op. cit., n° 2395 ss, p. 647 ss).

4.                            A titre préalable, il convient de rappeler que le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (art. 61 let. c LPGA), n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les références, 130 I 180 cons. 3.2).

5.                            Ceci étant, le litige porte sur la responsabilité des recourants, au sens de l'article 52 LAVS, suite au préjudice de 201'680.95 francs subi par la CCNC en raison du non-paiement par la société du solde des cotisations sociales paritaires afférentes aux années 2011 à 2015. Dans leur écriture, les recourants se contentent d’indiquer : "nous contestons le montant de CHF 201'680.95 et nous vous demandons de bien vouloir vérifier ce montant et vous demandons de nous faire parvenir des justificatifs quant aux montants réclamés".

En l’espèce, si la production initiale (02.12.2015) de 202'029.85 francs semble avoir été réduite à la somme de 201'680.95, ce qui est, quoi qu’il en soit, à l’avantage des recourants, force est de constater que la société faillie a reconnu ce dernier montant, ainsi que l’atteste l’acte de défaut de bien du 26 janvier 2017. Les recourants ne contestent à cet égard pas leur qualité d’organe participant à la formation de la volonté de la société. La Cour de céans relève en outre qu’ils sollicitent des justificatifs dont ils avaient demandé la production à l’intimée, alors qu’ils les avaient déjà reçus. Ils ne réfutent pas non plus avoir adopté un comportement fautif et ne font valoir aucune circonstance le justifiant ou excluant l’intention ou la négligence grave. Il ressort de toute manière du dossier que le retard accumulé dans le versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu'à la faillite de la société en 2015, et qu'ils paient en outre sous forme de mensualités la créance contestée.

Dans ces conditions, faute pour les recourants d’avoir apporté une quelconque motivation quant aux éléments de la créance qu’ils entendaient contester devant la Cour de céans, il n’appartient pas à celle-ci d’instruire plus avant cette question, étant entendu que, si une motivation insuffisante n’est pas un motif d’irrecevabilité mais uniquement une faiblesse d’argumentation (cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 445 N 1355), on pouvait raisonnablement attendre d’eux qu’ils expliquent en quoi les constatations de l'autorité précédente étaient inexactes, arbitraires ou autrement contraires au droit. Au demeurant, les autres arguments formulés (situation financière, chômage, allocation du produit de la faillite) n’ont aucune incidence sur l’objet du litige. Le recours est mal fondé.

6.                            Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 juin 2018

Art. 521LAVS

Responsabilité

1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

2 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2

3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.3

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.4

5 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA5, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 5 RS 830.1

Art. 61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

1 RS 172.021

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