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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.04.2017 CDP.2017.86 (INT.2017.193)

28. April 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·442 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Irrecevabilité d'une requête de mesures provisionnelles urgentes déposées dans le cadre d’une procédure non contentieuse.

Volltext

CONSIDERANT

que, suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d’office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2009, p. 392 cons. 2),

que, selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,

qu’à l’instar de la procédure administrative fédérale (art. 56 PA : "Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés."), et contrairement à d’autres procédures administratives cantonales qui connaissent la possibilité de prendre des mesures provisionnelles dans la procédure non contentieuse (p. ex. art. 51 du code de procédure administrative jurassien), l’article 41 LPJA s’inscrit clairement dans la procédure administrative contentieuse en permettant, notamment, de maintenir intacte la situation antérieure à la décision attaquée jusqu’à ce que l’autorité de recours se soit prononcée sur le fond,

qu’en l’espèce, la décision litigieuse – qui rejette une requête de mesures superprovisionnelles urgentes déposée par X., le 6 mars 2017, tendant à obtenir, à titre super-provisoire, l’autorisation d’exercer la médecine durant la procédure d’octroi d’une autorisation d’exercer à titre dépendant, que le Centre médical A., à Z., a sollicitée en sa faveur le 4 janvier 2017 et sur laquelle le département n’a pas encore statué – n’est pas intervenue dans le cadre d’une procédure contentieuse,

que l’autorisation d’exercer l’activité de médecin-assistant délivrée au prénommé, par décision du département du 21 juillet 2015, ayant pris fin le 30 avril 2016, celui-ci n’est par ailleurs plus au bénéfice d’aucune autorisation de pratiquer qu’il y aurait lieu de maintenir provisoirement jusqu’à ce que l’autorité se prononce sur la nouvelle demande d’autorisation du 4 janvier 2017,

que le département n’aurait par conséquent pas dû entrer en matière sur la requête de l’intéressé du 6 mars 2017, de sorte qu’il convient de réformer la décision attaquée et déclarer cette requête irrecevable,

qu'indépendamment de cette irrégularité de la procédure, le recours doit être rejeté,

que n’obtenant pas gain de cause, le recourant est condamné aux frais de la procédure (art. 47 al. 1 LPJA),

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Réforme le chiffre 1 de la décision du Département des finances et de la santé du 15 mars 2017 en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles urgentes est déclarée irrecevable.

3.   Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

Neuchâtel, le 28 avril 2017

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