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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 26.09.2017 CDP.2017.63 (INT.2017.497)

26. September 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,455 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Revenu hypothétique de l’épouse. Part de loyer d’une personne non comprise dans le calcul des prestations complémentaires (enfant mineur).

Volltext

A.                            X., ressortissant congolais né en 1950 disposant d'une autorisation de séjour et au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er mai 2015, a présenté le 13 mai 2015 une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Un montant mensuel de 2'902 francs lui a été octroyé à ce titre depuis le 1er mai 2015. Suite à l'arrivée en Suisse de son fils le 19 octobre 2015, le montant a été ramené à 2'552 francs par mois, la CCNC déduisant des dépenses reconnues la participation de ce dernier au loyer pour être ensuite augmentée à 2'594 francs dès le 1er janvier 2016 vu la prise en compte, à titre de dépenses, des cotisations pour personnes sans activité lucrative dues par son épouse. Par courriers des 14 décembre 2015, 16 mars et 22 juin 2016, la CCNC a prié X. de lui présenter les lettres de postulation et réponses des employeurs ainsi que les éventuelles attestations de suivi de cours de son épouse A. Elle a précisé que sans nouvelles de sa part, elle serait contrainte d'inclure un revenu hypothétique proportionné dans son calcul de prestations complémentaires. Par décision du 5 octobre 2016, la CCNC a ajouté un revenu hypothétique de l'épouse (45'062 francs) au calcul des prestations complémentaires de l'intéressé avec effet au 1er octobre 2016, la prestation complémentaire se montant dès lors à 174 francs par mois. X. s'est opposé à cette décision invoquant la difficulté de son épouse à trouver un emploi et contestant la participation de son fils aux charges de loyers.

Par décision sur opposition du 31 janvier 2017, la CCNC a maintenu son prononcé. Elle a détaillé les motifs pour lesquels elle estime que les recherches d'emploi de l'épouse de X. sont insuffisantes. Elle a précisé par ailleurs qu'il n'était pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle des parents des revenus et dépenses ainsi que de la fortune d'enfants mineurs qui ne peuvent prétendre à une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. La cohabitation avec le fils de l'intéressé justifie selon elle la diminution des charges de loyers retenue.

B.                            X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique ni d'opérer une réduction sur les dépenses liées au loyer, la cause devant être renvoyée à la CCNC pour nouveau calcul et nouvelle décision. En substance, il reproche à la CCNC de ne pas avoir tenu compte des recherches d'emploi faites par son épouse qui cherche un emploi depuis bientôt six ans et démontre sa bonne volonté et motivation à mettre en valeur sa capacité de travail. La CCNC oublie que les recherches doivent être faites en fonction des offres du marché et que des critères plus sévères qu'en assurance-chômage ne sauraient être appliqués. Concernant le partage du loyer, il fait valoir que son fils peut prétendre à une rente pour enfant de l'AVS et qu'une demande en ce sens a été déposée. Il ajoute qu'il ne se justifie quoi qu'il en soit pas de diminuer le loyer en raison de cette cohabitation, son fils étant mineur et scolarisé et dépendant entièrement de ses parents. Il dépose des observations complémentaires dans le but de démontrer que les recherches d'emploi de son épouse doivent être qualifiées de suffisantes tant quantitativement que qualitativement.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle précise qu'elle n'a aucune demande de rente pour enfant en cours pour B. et que l'acte de naissance demandé à X. puis à sa mandataire n'a pas été produit si bien qu'aucune preuve de la filiation alléguée ne figure au dossier, si bien qu'il convient de déduire des dépenses reconnues la part de loyer du premier nommé.

D.                            Invité par la Cour de céans à présenter des observations quant à la prise de position de la CCNC, le recourant adresse à la Cour de céans une fiche individuelle de l'état civil de Kinshasa au Congo, attestant qu'il est père de B. né en 2000.

E.                            La CCNC, tout en admettant que l'intéressé est le père de B., maintient sa position, ce dernier ne devant pas être pris en considération dans le calcul de la prestation complémentaire étant donné qu'il n'a pas droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

F.                            La Cour de céans a requis du Service de l'emploi le dossier de A. X. dépose des observations y relatives.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 1 et 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

b) D'après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi, au sens de la disposition précitée, les revenus que le conjoint sans activité lucrative, ou avec une activité seulement partielle, pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu'il exerce. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner cette question et, le cas échéant, de fixer le salaire que le conjoint pourrait retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il convient de tenir compte, conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d’un tel revenu. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010]).

S’agissant du critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint de l’assuré est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du TF du 26.06.2008 [8C_655/2007] cons. 5.2). On tiendra à cet égard compte des recherches intensives d'emploi dépourvues de succès du conjoint de l’assuré ou d'une éventuelle incapacité de travail de celui-là (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998.44+45] non publié cons. 2b; FamPra 2001.631 spéc. 639 et les références citées).

3.                            a) A., âgée de 48 ans au moment où un revenu hypothétique a été pris en compte, s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) le 24 janvier 2012 et est sans emploi depuis cette date. Ne bénéficiant pas d'une formation particulière, elle travaillait précédemment comme ouvrière dans l'horlogerie. Sa pleine capacité de travail au vu de son âge, de son expérience et de son état de santé n'est pas contestée. Cela est également le cas de la quotité du revenu hypothétique retenu par l'autorité intimée. Partant, la Cour de céans tient pour établi que l'épouse du recourant est en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps lui procurant un revenu de 45'062 francs. A cet égard, l'autorité intimée a considéré qu'un tel revenu pouvait être inclus dans le calcul du droit aux prestations complémentaires de l'assuré depuis le 1er octobre 2016, à mesure que sans emploi, l'épouse de celui-ci ne respectait pas ses obligations de chercher assidûment un travail. En particulier, la CCNC a retenu que les recherches d'emploi réalisées par A. de mi-mai à mi-août 2016 n'étaient ni en nombre suffisant, ni justifiées au moyen notamment de lettres de postulation. Elle considère par ailleurs que l'épouse du recourant a limité ses recherches dans le domaine horloger et à proximité de son domicile, que de nombreux timbres sont obtenus dans des agences de placement et que certaines de ces dernières sont inscrites sur plusieurs mois. Elle ajoute que de nombreuses lettres de postulation sont réutilisées et qu'il résulte de tous ces éléments que ses recherches d'emploi ne sont qualitativement pas suffisantes.

b) Comme le relève la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment arrêts du 06.10.2009 [9C_30/2009] cons. 4.2 et du 08.10.2002 [P88/01] cons. 3), il importe d'évaluer les chances concrètes de l'intéressé sur le marché du travail en tenant compte de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité qu'il a exercé jusqu'ici et du marché de l'emploi (ATF 134 V 53 cons. 4.1). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail.

En l'espèce, l'épouse du recourant a cherché du travail dès février 2013 en qualité d'ouvrière, opératrice, aide-soignante, aide de cuisine, nettoyeuse, vendeuse et serveuse, domaines qui correspondaient à sa formation en horlogerie et à ses expériences professionnelles passées. Elle a bénéficié de mesures de crise, l'ORP du Service de l'emploi ayant toujours considéré que ses recherches d'emploi étaient suffisantes qualitativement et quantitativement, hormis pour le mois de février 2016. Ses difficultés d'intégration dans le marché du travail sont illustrées par ses nombreuses recherches d'emploi restées vaines. Certes, la CCNC fait valoir des démarches quantitativement et qualitativement insuffisantes. Cependant, il faut bien admettre que l'intéressée a fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi, faute de quoi les organes de l'assurance-chômage lui auraient dénié tout droit à des mesures de marché du travail (art. 8 al. 1 let. g en liaison avec les articles 17 al. 1 et 59 ss LACI). Les dites mesures s'adressent en effet aux assurés qui réunissent toutes les conditions du droit à l'indemnité énumérées à l'article 8 LACI (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 14 ad art. 59 LACI). Force est dès lors de constater que les nombreuses démarches entreprises pour retrouver une occupation attestent de sa bonne volonté de mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l'emploi, son inactivité étant due à des motifs conjoncturels. La décision entreprise doit dès lors être annulée en tant qu'elle tient compte d'un revenu hypothétique de l'épouse.

4.                            a) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue durée dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. c LPC). L'article 16c OPC précise toutefois que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral (ATF 130 V 267 cons. 5.1, 127 V 16 cons. 5d) a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a précisé cependant, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001, p. 234 cons. 2b) que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente de loyer et que des exceptions demeurent possibles par exemple lorsque la cohabitation est dictée par un devoir moral ou légal (Murer et Stauffer, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2e ed. 2006, p. 76 no 236 ss et les références citées). Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires).

b) Le fils du recourant n'est pas compris dans le calcul des prestations complémentaires. Il y a toutefois lieu en l'occurrence de faire une exception à la règle selon laquelle il devrait participer au loyer. En effet, il est arrivé en Suisse le 19 octobre 2015 alors qu'il était âgé de moins de 15 ans (16 ans au moment de la décision entreprise), soit en tant que mineur. Il incombe dès lors manifestement à son père d'assurer son entretien, que ce soit en vertu d'un devoir légal ou moral. Il n'est par ailleurs pas allégué ni établi et peu vraisemblable que l'enfant soit en mesure de réaliser un revenu.

La décision entreprise doit dès lors être annulée en tant qu'elle déduit des dépenses une participation du colocataire à raison de 4'199 francs.

5.                            Le recours est admis et la décision sur opposition du 31 janvier 2017 est annulée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA) et le recourant qui obtient gain de cause a droit à l'allocation de dépens, dont le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Dans ce cadre, l'activité déployée par Me C. peut être évaluée à environ 6 heures. Eu égard au tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (soit en l'espèce 1'500 francs, les débours à raison de 10 % des honoraires (65 TFrais, soit CHF 150) et de la TVA (autour de 8 %, soit CHF 132), l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'782 francs, tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision sur opposition de la CCNC du 31 janvier 2017.

2.    Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de 1'782 francs à la charge de la CCNC.

Neuchâtel, le 26 septembre 2017

Art. 3 LPC

Composantes des prestations complémentaires

1 Les prestations complémentaires se composent:

a. de la prestation complémentaire annuelle;

b. du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.

2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA1); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).

1 RS 830.1

Art. 9 LPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 16c1OPC- AVS/AI

Partage obligatoire du loyer

1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

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