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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.01.2018 CDP.2017.50 (INT.2018.126)

12. Januar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,449 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Assurance-invalidité. Répartition des frais en procédure de recours (cons. 6).

Volltext

A.                            X.________, née en 1964, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 20 février 2015 en invoquant une incapacité de travail de 50 % dès le 6 janvier 2015 en raison d’un méningiome du sinus caverneux provoquant des maux de tête constants. Dans le cadre de l’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) a sollicité des renseignements des médecins traitants. Le Dr A.________, neurologue et le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale ont diagnostiqué un méningiome méningothéliomateux du sinus caverneux droit et ont mentionné un status post craniotomie et biopsie de la tumeur le 21 janvier 2014 ainsi qu’un status post radiothérapie stéréotaxique du 24 février au 4 avril 2014. Ces médecins ont retenu que la patiente pouvait assumer une occupation à 25 %. Le Dr B.________ a précisé que l’assurée exerçait auparavant à 50 % comme enseignante en anglais et bureautique mais qu’elle avait réduit son activité à un équivalent de 25 %, uniquement comme enseignante en anglais, en raison des douleurs et de la fatigue. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a proposé de suivre la capacité de travail de 25 % telle qu’attestée par les médecins traitants. L’OAI a aussi mis en œuvre une enquête ménagère qui a conclu à une invalidité de 34 % dans la part consacrée aux activités ménagères et qui a retenu que sans invalidité, l’assurée travaillerait à 75 %. Consultée à nouveau par l’OAI, le Dr B.________ a fait part d’une aggravation de l’état de santé en ce sens que les douleurs et leur impact sur la vie quotidienne étaient plus importants, n’ayant toutefois pas d’impact sur la capacité de travail, demeurée inchangée à 50 % d’un travail à 50 %, soit 25 % d’un temps plein. Dans un nouvel avis du 7 juin 2016, le SMR a estimé qu’il convenait de suivre la capacité de travail de 25 % attestée par le Dr B.________ dans l’activité habituelle d’enseignante et dans toute activité en raison des névralgies et de la fatigue qui entraînent des troubles de concentration et d’attention.

Par projet de décision du 28 juin 2016, l’OAI a communiqué à l’assurée son intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2016, considérant qu’elle devait être considérée comme personne active à 75 % et comme ménagère pour 25 %, avec un empêchement de 66,6 % pour la part active représentant une invalidité de 50 % et un empêchement de 34 % dans les travaux habituels représentant une invalidité de 8,5 %, soit une invalidité de 58,5 % arrondie à 59 % (75 % x 66 %) + (25 % x 34 %) = (50 % + 8,5 %) = 58,5 % arrondi à 59 %. Dans ses observations (11.07.2016), l’assurée a fait valoir qu’elle continuait à assumer cinq périodes d’enseignement par semaine mais qu’elle avait perdu une période de décharge liée à une maîtrise de classe qui n’avait plus pu lui être attribuée pour des questions d’organisation. Cette situation avait pour conséquence qu’elle était rémunérée pour 5 périodes sur 24 (20,83 %) au lieu de 6 périodes sur 24 (25 %). Elle a également évoqué que la situation médicale ne s’améliorait pas et qu’elle connaissait des pics de douleurs plus longs et plus difficiles à gérer. L’OAI, considérant que la modification du taux d’occupation était sans relation avec l’affection de l’assurée et que la péjoration invoquée de l’état de santé n’était pas étayée, a confirmé l’octroi d’une demi-rente d’invalidité par décision du 17 janvier 2017.

B.                            X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, faisant valoir qu’elle est empêchée de travailler à 60 % (de son ancien taux d’activité de 50 %) depuis le 1er août 2016 alors que l’OAI a pris en compte un empêchement de 50 %. Elle affirme que si la réduction de son temps de travail de 25 % à 20 % était initialement due au fait qu’elle ne pouvait plus prendre de maîtrise de classe, son état de santé s’est détérioré avec des douleurs à la tête qui, si elles restent globalement les mêmes, se présentent avec des pics plus fréquents et difficiles à gérer. Elle dépose deux courriers de ses médecins traitants. Le Dr B.________ insiste sur la nécessité d’une réduction du taux d’activité dès lors que les douleurs sont exacerbées lors de l’activité professionnelle; ce médecin considère que depuis le 1er août 2016, sa patiente présente une incapacité de travail de 60 % sur son taux d’activité préalable (50 %) et confirme ainsi une capacité de travail de 20 % (d’un temps plein). Le Dr C.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, évoque une patiente en péri-ménopause, relève un état d’épuisement rapide et conclut que sa patiente fait preuve de courage en ayant une activité à 20 %. La recourante conclut en substance à la modification de la décision attaquée suite à la prise en compte de sa nouvelle capacité de travail dès le 1er août 2016.

C.                            Dans ses observations, l’OAI exprime l’avis que l’aggravation de l’état de santé relevée par le Dr B.________ n’est pas étayée par des éléments probants et que le médecin ne renseigne pas sur l’évolution du méningiome, affection reconnue comme étant à la base du droit à la demi-rente d’invalidité. Il conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La décision attaquée n’est pas contestée en ce qu’elle reconnaît une demi-rente à l’assurée dès le 1er janvier 2016. Le litige se limite à la question de savoir si la capacité de travail, respectivement de gain, a subi une modification dès le 1er août 2016, avec les conséquences qui en découlent sur le degré d’invalidité et donc sur la rente.

3.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du TF du 20.04.2017 [9C_34/2017] cons. 5.2; ATF 121 V 365 cons. 1b et les références). Les faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 cons. 4). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 cons. 4; arrêt du TF du 25.04.2012 [9C_25/2012] cons. 2.1).

b) En l’espèce, les courriers du Dr B.________ et du Dr C.________ ont été rédigés postérieurement à la décision attaquée (17.01.2017). Il est pourtant indéniable qu’ils se réfèrent à la situation de santé de la recourante telle qu’elle se présentait depuis août 2016. Il convient ainsi d’en tenir compte.

4.                            a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’article 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). En vertu de l’article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3). Dans ce contexte, les rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 59 al. 2bis LAI et de l’article 49 al. 1 RAI ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ces rapports se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci.

5.                            En l’espèce, après avoir pris connaissance des rapports médicaux du Dr A.________ (20.04.2015) et du Dr B.________ (08.05.2015), le SMR (08.06.2015) a retenu qu’il était difficile de s’écarter des avis des deux médecins traitants quant aux répercussions des névralgies faciales sur la capacité de travail dans l’activité habituelle et adaptée, compte tenu de l’importance et de la localisation de la tumeur et surtout des essais de différents traitements antalgiques et antidépresseurs mis en place. Il a relevé que le pronostic restait réservé en raison de l’évolution progressivement défavorable à attendre. Ces considérations l’ont mené à proposer de suivre la capacité de travail de 25 % d’un temps plein comme attesté par le Dr B.________. Une année plus tard, prenant en compte le nouveau rapport médical de ce médecin traitant (17.05.2016) qui indiquait une aggravation des douleurs avec un impact sur la vie quotidienne et la nécessité de changer le traitement antalgique, tout en attestant encore une capacité de travail de 25 %, le SMR a confirmé qu’il convenait de suivre la capacité de travail de 25 % attestée par le médecin traitant dans toute activité en raison des névralgies et de la fatigue qui entraînent des troubles de concentration et d’attention. L’OAI a repris cette appréciation à son compte et a ainsi retenu, pour la part active de 75 %, une invalidité de 50 %.

A l’appui de son recours – comme d’ailleurs dans le cadre de la procédure de préavis (art. 57a LAI) – , l’assurée fait valoir une aggravation de son état de santé ayant une incidence sur sa capacité de travail dès le 1er août 2016. Elle l’étaye avec un courrier du Dr B.________ (20.03.2017) qui considère que depuis cette date, sa patiente présente une incapacité de travail de 60 % sur son taux d’activité préalable (50 %) et confirme ainsi une capacité de travail limitée à 20 % (d’un temps plein), en raison des douleurs qui sont exacerbées lors de l’activité professionnelle, qui nécessite une importante concentration et de fréquentes lectures sur papier ou à l’écran. Dans ses observations, l’OAI considère que cette aggravation de l’incapacité de travail n’est pas étayée par des éléments probants.

La Cour de céans relève que l’aggravation invoquée par la recourante se fonde sur un courrier du même médecin qui a établi les rapports médicaux (08.05.2015 et 17.05.2016) sur la base desquels le SMR – suivi par l’OAI – a antérieurement reconnu une capacité de travail limitée à 25 %. Le SMR indiquait du reste dans son avis (08.06.2015) qu’une évolution progressivement défavorable était à attendre, évolution que le courrier semble confirmer. Cela étant, la Cour de céans ne partage pas l’opinion que l’aggravation de l’incapacité de travail n’est étayée par aucun élément probant. Au contraire, le fait que l’écrit émane du même professionnel de la santé que celui dont les prises de position antérieures ont mené le SMR et l’OAI à reconnaître une incapacité de travail suffisante pour l’octroi d’une demi-rente justifie que ce nouvel écrit soit pris en considération et soumis au SMR, s’agissant d’une appréciation médicale à effectuer. Cela étant, force est de reconnaître que pour ce qui a trait à la capacité de travail de la recourante dès le 1er août 2016 – soit pour une période qui précède la décision attaquée (17.01.2017) – , la décision repose sur un état de fait insuffisamment constaté. Pour ces motifs, il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle limite à une demi-rente le droit de la recourante dès le 1er août 2016 et de retourner le dossier à l’OAI pour complément d’instruction sur sa capacité de travail dès cette date, par exemple en sollicitant l’avis du SMR à ce sujet, comme il l’a fait précédemment pour les autres prises de position du Dr B.________, et nouvelle décision. Il convient de préciser à toutes fins utiles que le droit de la recourante à une demi-rente au-delà du 1er août 2016 est d’ores et déjà acquis, sous réserve des règles sur la révision et la reconsidération (art. 17 et 53 LPGA). Le fait que la recourante n’ait pas étayé déjà dans ses observations du 11 juillet 2016 l’aggravation de l’incapacité de travail dont elle se prévaut mais qu’elle ait attendu la procédure de recours pour le faire, pour regrettable soit-il, ne justifie pas d’en faire abstraction.

6.                            Selon l'article 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est en principe gratuite pour les parties. L'article 69 al. 1bis LAI déroge cependant à l'article 61 let. a LPGA, dans la mesure où il prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs.

La jurisprudence considère qu'en tant qu'il déroge au principe de la gratuité de la procédure de recours pour les parties, l'article 69 al. 1bis LAI impose l'obligation de supporter des frais de justice aux parties (et non exclusivement à la partie recourante). Le caractère onéreux de la procédure cantonale s'applique donc à toutes les parties à celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (arrêts du TF du 11.05.2009 [9C_28/2009] cons. 3, et du 20.11.2007 [9C_428/2007] cons. 5). Est considérée comme succombante la partie dont les conclusions ont été écartées ou rejetées.

En l’espèce, en obtenant le renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction portant sur une situation antérieure à la décision attaquée (puis nouvelle décision), la recourante obtient gain de cause et l’intimé succombe dès lors qu’en l’état de la procédure, il n’est pas possible de confirmer sa décision. De la sorte, il se justifie de mettre les frais à la charge de l’OAI.

Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’étant pas représentée et n’ayant pas invoqué avoir engagé des frais pour la procédure de recours (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision attaquée au sens des considérants et renvoie le dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision.

3.    Met les frais de la procédure à charge de l’intimé par 440 francs.

4.    Restitue à la recourante son avance de frais.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 janvier 2018

Art. 691LAI

Particularités du contentieux

1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA2,

a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;

b.3 les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.4

1bis En dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.5

2 L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS6 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.7

3 Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27bis peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8.9

1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 6 RS 831.10 7 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). 8 RS 173.110 9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. II 40 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i.      les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

1 RS 172.021

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