A. X.________, née en 1990, a déposé le 27 mai 2016 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une thrombose veineuse cérébrale du sinus transverse et d’une crise d’épilepsie.
Par communication du 11 juillet 2016, l’OAI a considéré que des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient pas être mises en œuvre. Sur le plan médical, l’OAI a recueilli plusieurs rapports médicaux auprès de l’Hôpital neuchâtelois lesquels faisaient état d’une thrombose veineuse du sinus transverse et sigmoide droits avec crise d’épilepsie secondaire le 10 décembre 2015, avec un bon pronostic. Le Dr A.________ a considéré que la capacité de travail était entière du point de vue neurologique, mais que l’assurée ne pouvait pas effectuer de travaux de nuit ou manipuler des engins qui pouvaient la blesser ou blesser autrui. Après avoir recueilli l’appréciation des Drs B.________ et C.________ du SMR, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision de refus de mesures d’ordre professionnel et de rente. Ayant une nouvelle fois soumis le cas au SMR à la suite des objections de l’intéressée, l’OAI a requis un rapport du médecin traitant, le Dr D.________, médecin-généraliste FMH, lequel a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de status post thrombose du sinus transversal et sigmoide droits avec crise d’épilepsie symptomatique. Il a attesté une totale incapacité de travail. L’OAI a également requis un rapport complémentaire auprès du Dr A.________, qui a indiqué que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire et qu’elle ne présentait aucune incapacité de travail du point de vue neurologique. L’OAI s’est finalement encore adressé au Dr F.________, cheffe de clinique auprès du Centre Neuchâtelois d’Ophtalmologie (CNO), qui a retenu le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale, d’œdème papillaire et d’opacité cornéenne gauche. Elle a signalé une évolution favorable et considéré que d’un point de vue ophtalmologique, la capacité de travail était de 100%. Se référant aux divers avis médicaux recueillis, les Drs E.________ et C.________ ont considéré que l’assurée présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle depuis le 2 septembre 2016. Se ralliant aux conclusions du SMR, l’OAI a rejeté la demande de mesures d’ordre professionnel et de rente par décision du 3 novembre 2017.
B. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle précise n’avoir pas encore pu prendre connaissance du dossier et qu’elle complétera la motivation de son recours dès la réception de celui-ci. En substance, elle fait valoir que même si chaque atteinte prise séparément ne serait peut-être pas à l’origine d’une incapacité durable, l’ensemble de celles-ci font que sa capacité de travail est nettement réduite depuis décembre 2015. Elle considère également qu’il appartient à l’OAI de l’aider à retrouver une activité adaptée.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Par courrier du 5 février 2018, X.________ fait valoir que le dossier ne comporte aucune évaluation globale de son état de santé.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’article 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). En vertu de l’article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) A teneur de l'article 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que celles-ci soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 LAI).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 in fine et du 03.05.2006 [I 244/05] cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210, 135 V 465 cons. 4, 122 V 157 cons. 1d).
3. C’est à tort que la recourante fait grief à l’OAI d’avoir procédé à une instruction lacunaire et d’avoir retenu que sa capacité de travail était entière dans son activité habituelle. Il apparaît en effet que tous les spécialistes consultés considèrent que l’assurée présente une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. Au niveau neurologique, le Dr A.________ retient les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de thrombose veineuse des sinus transverse et sigmoide droits et de crise d’épilepsie secondaire en décembre 2015. Dans son rapport du 20 septembre 2017, ce spécialiste a relevé une évolution favorable sans manifestation épileptique ni de nouvelle thrombose cérébrale. Il a confirmé que sa patiente ne présentait aucune incapacité de travail du point de vue neurologique. Le Dr D.________ reprend les mêmes diagnostics que le Dr A.________ mais atteste une incapacité totale de travailler. Or, comme le retiennent à juste titre les médecins du SMR, en présence d’une divergence manifeste d’appréciation de la capacité de travail, il convient de privilégier l’appréciation du spécialiste neurologue. Au niveau ophtalmologique, le Dr F.________ a retenu le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale, d’œdème papillaire et d’opacité cornéenne gauche. Elle a indiqué que l’évolution était favorable sous traitement et considéré que l’activité exercée était exigible à 100%.
Quant au problème cardiaque invoqué par la recourante, on ne saurait pas non plus reprocher à l’OAI des investigations insuffisantes. Le Dr G.________, spécialiste FMH en cardiologie, a retenu le diagnostic de tachycardie symptomatique en précisant que cette dernière était possiblement secondaire au traitement de Saroten retard et éventuellement au tabagisme. Ce médecin n’a fait état d’aucune incapacité de travail et le diagnostic de tachycardie ne figure pas non plus dans le dernier rapport du médecin traitant.
Dès lors, les griefs de la recourante relatifs à une instruction lacunaire sont mal fondés. Il n’y a en particulier pas lieu de compléter l’instruction médicale par une appréciation globale, la recourante ne présentant aucun diagnostic ayant une répercussion sur sa capacité de travail. C’est dès lors avec raison que l’OAI s’est fondé sur les rapports médicaux du SMR et des différents médecins spécialistes de l’assurée pour conclure à une pleine capacité de travail et a rejeté la demande de prestations.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui n’a, par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs, montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2018
Art. 81LAI
Principe
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3
1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4
2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5
2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
a. des mesures médicales;
abis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.8 des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);
c.9 …
d. l'octroi de moyens auxiliaires;
e.10 …
4 …11
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 9 Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 10 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 11 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).