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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.02.2018 CDP.2017.331 (INT.2018.92)

6. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,534 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Autorisation de séjour UE/AELE.Notion de travailleur. Autorisation de l’enfant. Cas d’extrême gravité.

Volltext

A.                            X.________, née en 1979 et de nationalité française, est entrée en Suisse le 1er février 2010 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE le 16 février 2010, valable jusqu'au 31 janvier 2015. Sa fille, A.________, de même nationalité et née en 2004, a obtenu, le 30 septembre 2010, une autorisation similaire par regroupement familial. L'intéressée a été engagée par l'Ecole polytechnique fédérale de C._________ en qualité de collaboratrice scientifique/post-doctorante à l'Institut de microtechnique depuis le 1er février 2010, engagement qui a pris fin le 31 juillet 2011. Elle a ensuite bénéficié du chômage durant lequel elle a occupé un emploi temporaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 auprès de la Haute Ecole division D.________. Elle a également, toujours dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire, travaillé pour l'Office fédéral E._________ du 1er juin au 30 septembre 2013. En septembre 2013, elle a entrepris un bachelor en mathématiques, formation qu'elle a interrompue en février 2014 puis s'est inscrite dès le 1er août 2014 à la Haute Ecole pédagogique dans le but d'obtenir un diplôme d'enseignement en chimie et physique pour les écoles de maturité, formation qu'elle a interrompue pour se consacrer à la recherche d'une activité lucrative. Constatant qu'elle dépendait de l'aide des services sociaux, le Service des migrations (ci-après : SMIG) l'a informée le 4 septembre 2014 du risque que son permis de séjour soit révoqué et lui a donné la possibilité de se prononcer. Il en a fait de même par courriers ultérieurs des 30 septembre 2014, 8 janvier et 14 avril 2015. L'intéressée a indiqué à plusieurs reprises rechercher activement un emploi dans le but de compléter la pension de réversion versée par l'Etat français suite au décès de son époux. Elle a également fait valoir la bonne intégration de son enfant en Suisse.

Par décision du 20 juillet 2015, le SMIG a refusé la prolongation des autorisations de séjour UE/AELE de X.________ et de A.________, prononcé leur renvoi de Suisse et fixé un délai de départ pour quitter la Suisse au 9 octobre 2015. Il a considéré que X.________ ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP), étant donné qu'elle a perdu la qualité de travailleuse, ne peut être considérée comme étudiante et perçoit des prestations d'aide sociale. Il a retenu par ailleurs que les conditions pour retenir un cas personnel d'extrême gravité ne sont en l'occurrence pas réunies. Il peut par ailleurs être attendu de la fille qu'elle retourne en France avec sa mère pour y poursuivre sa scolarité obligatoire. Il a ajouté que les intéressées ne peuvent pas non plus se prévaloir de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) étant donné que la mère n'est pas autonome financièrement et dépend de l'aide sociale depuis avril 2013 pour un montant qui s'élève à plus de 28'880 francs. Enfin, l'intérêt public à ce qu'elles ne soient plus à la charge des services sociaux l'emporte sur leur intérêt privé à rester en Suisse, si bien que le principe de proportionnalité n'est pas violé.

Saisi d'un recours contre la décision du SMIG, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté en estimant notamment que les efforts entrepris par X.________ afin de trouver une activité lucrative ont certes abouti à la conclusion de contrats de travail en 2016, entraînant une rémunération moyenne mensuelle de 400 francs, mais ne lui permettent pas de recouvrer sa qualité de travailleuse. Il a par ailleurs considéré que le SMIG avait correctement appliqué les dispositions légales pertinentes en l'espèce.

B.                            X.________ et A.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en concluant à son annulation et, principalement, à la prolongation de leurs autorisations de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elles requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. X.________ relève que le contrat de travail conclu en décembre 2016 n'a pas été poursuivi et qu'elle continue activement ses recherches d'emploi. Ses efforts et ses hautes qualifications professionnelles devraient lui permettre de retrouver un travail et son parcours justifie de considérer qu'elle a conservé sa qualité de travailleuse. Par ailleurs, sa fille est en dernière année de formation obligatoire et projette d'intégrer le Lycée Denis-de-Rougemont si bien qu'un déplacement de son centre de vie pourrait constituer un véritable déracinement dont il y a lieu de tenir compte. Elle dispose d'un droit propre à terminer sa formation en Suisse, si bien que sa mère doit être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de même nature à titre de droit dérivé. Enfin, elles se prévalent d'une intégration exceptionnelle en Suisse et de l'absence d'attaches en France.

C.                            Le département et le SMIG concluent au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Les recourantes sont ressortissantes de France et leur séjour en Suisse est régi par le traité sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France conclu le 23 février 1882. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois précisé que les traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers n'excluent pas l'application de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier lorsque l'étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou l'extinction de l'autorisation (arrêt du TF du 27.06.2008 [2C_315/2008] cons. 3.1]). Le droit des recourantes à obtenir une prolongation de l'autorisation de séjour doit donc être examiné sous cet aspect, notamment du fait de la dépendance de X.________ à l'aide sociale.

b) En sa qualité de ressortissante française, cette dernière peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l’ALCP (ATF 131 II 339, cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 1.1). L’article 6 § 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon l’article 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 131 II 339 cons. 3.1, p. 344 et références citées in arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015]). Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.4; arrêt du TF du 10.04.2014 [2C_390/2013] cons. 3.1 et références citées in arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 3.3).

c) L’article 4 al. 1 Annexe I ALCP permet aux ressortissants d’une partie contractante de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’article 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l’article 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’ALCP. L’article 4 § 2 du règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d’emploi au sens de l’article 2 § 1. D’après l’article 5 § 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d’un délai de deux ans pour l’exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l’article 2 § 1 let. a et b et de l’article 3.

Hormis l’article 4 Annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en Suisse, une personne n’exerçant pas d’activité économique peut invoquer l’article 24 Annexe I ALCP. Elle doit dans ce cas prouver qu’elle dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour, soit disposer d’un montant supérieur à celui permettant aux nationaux de prétendre aux prestations d’assistance (art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP; arrêt du TF du 14.12.2015 [2C_545/2015] cons. 3.3).

3.                            X.________ a exercé une activité lucrative du 1er février 2010 au 31 juillet 2011. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressée perd en principe la qualité de travailleur. La recourante a toutefois été mise dans une situation de chômage involontaire dans le cadre duquel elle a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et exercé des emplois temporaires d'insertion. Elle a émargé aux services sociaux depuis avril 2013. Si on peut considérer qu'elle a conservé le statut de travailleuse jusqu'à septembre 2013, force est de constater qu'elle l'a perdu par la suite. En effet, en septembre 2013, elle a débuté une formation en vue d'obtenir un bachelor en mathématiques qu'elle a interrompu en février 2014 puis s'est inscrite en juillet 2014 à la HEP BEJUNE, formation également interrompue. Si, dès mai 2015, elle a entrepris de sérieux efforts pour retrouver un emploi, tel n'a pas été le cas de juillet 2013 au printemps 2015 si bien que lorsqu'elle a entrepris des recherches d'emploi en mai 2015, elle avait perdu sa qualité de travailleuse au sens de l'Annexe I précitée. Il y a lieu de relever également qu'elle ne pouvait obtenir un titre de séjour pour sa formation étant donné que selon l'article 24 al. 4 de l'Annexe I ALCP, un titre de séjour ne peut être octroyé que si l'étudiant démontre disposer de moyens financiers afin que lui et sa famille ne fassent pas appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil. Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisque l'intéressée bénéficie de l'aide sociale depuis avril 2013. Dès lors, et contrairement à ce qu'elle prétend, son cas ne peut être assimilé aux situations dans lesquelles le Tribunal fédéral a estimé que la qualité de travailleur était maintenue, soit aux cas dans lesquels, immédiatement après la fin d'un emploi, l'intéressé entreprend des efforts soutenus pour rechercher un emploi (cf. à cet égard notamment arrêts du Tribunal fédéral du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 4 et du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 4.2). Enfin, on ne saurait soutenir qu'elle a recouvré sa qualité de travailleuse suite à la conclusion du contrat de travail en décembre 2016 avec l'école F.________ en qualité de répétitrice. Ce contrat a en effet très rapidement pris fin en janvier 2017 et X.________, comme elle l'indique, n'a travaillé qu'en moyenne 2 heures par semaine si bien qu'on ne saurait considérer qu'elle a occupé un emploi d'une durée supérieure à 3 mois. La même conclusion s'impose concernant les cours privés donnés durant un court laps de temps à un particulier à raison de 2 heures par semaine.

4.                            Selon l'article 3 al. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis au cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si les enfants résident sur son territoire. Cette réglementation a été reprise de l'article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 au titre de l'"Acquis communautaire" et correspond presque littéralement au texte de celui-ci. Elle accorde à ces enfants un droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'accueil afin d'y terminer leur formation lorsqu'un retour dans leur pays d'origine ne peut être exigé. Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'article 3 al. 6 Annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration (ATF 136 II 177 cons. 3.2). Il en allait différemment des enfants en bas âge qui ne devraient pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire (ATF 139 II 393 cons. 4.2.2; cf. également arrêt du TF du 30.06.2016 [2C_997/2015] cons. 2 et les références citées).

5.                            Si A.________, âgée de 13 ans, ne peut à l'évidence être considérée comme une enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas terminé sa scolarité obligatoire ni n'a débuté une formation professionnelle. Les jurisprudences citées par les recourantes ne concernent pas un état de fait similaire au cas d'espèce. En effet, dans le premier cas (arrêt du TF du 30.06.2016 [2C_997/2015]), une jeune adolescente de 11 ans était née en Suisse, avait toujours vécu à Genève, ne parlait que le français et vivait depuis 2010 dans un foyer au sein duquel elle suivait une psychothérapie si bien que son renvoi en Lettonie (pays dans lequel elle n'avait jamais vécu et ne connaissait pas la langue) ou aux Etats-Unis (pays dans lequel son père était détenu) n'était pas exigible. Dans le second cas (arrêt du TF du 25.05.2005 [2A.475/2004]), l'enfant était arrivé en Suisse à l'âge de 9 ans et avait débuté un apprentissage et on ne pouvait exiger de lui qu'il poursuive cette formation en Allemagne, pays dans lequel il n'avait pas reçu un enseignement de base et avec lequel il n'avait pas d'attaches.

En l'espèce, A.________ est née en France voisine et y a vécu quelques mois. Même si elle a passé plusieurs années de sa vie au Maroc, on peut exiger d'elle qu'elle termine sa scolarité obligatoire en France où elle n'aura pas de difficultés, vu la langue et le système scolaire similaire à celui de la Suisse, à s'adapter, ce d'autant plus qu'elle pourra être épaulée par sa mère. Elle est certes bien intégrée en Suisse mais on ne saurait considérer qu'un renvoi est inexigible au sens de la jurisprudence susmentionnée.

6.                            Selon l'article 20 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Selon les directives du SEM OLCP-11/2017, il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'article 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr). L'article 20 OLCP correspond à l'article 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'article 31 OASA (arrêt du TAF du 21.08.2017 [F-3531/2016] cons. 6.1.1). Les cas visés dans l'article 20 OLCP et l'article 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (ch. 8.2.7).

A teneur de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'article 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3, 137 II 1 cons. 4.1).

Il appert par ailleurs du libellé de l'article 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnées de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss et p. 114 ss, cité in arrêt du TAF du 21.08.2017 [F-3531/2016] 6.1.3).

Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de prolongation de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen du principe de la proportionnalité. Tant en application de l'ALCP que de l’article 96 LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 cons. 4.3, 135 I 153 cons. 2.1).

7.                            On ne saurait considérer en l'occurrence que l'appréciation globale de la situation personnelle des intéressées permet de retenir un cas de rigueur. Comme l'a relevé le département, X.________ ne saurait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée puisqu'elle n'a pu exercer une activité lucrative en Suisse que durant 18 mois et bénéficie de l'aide sociale depuis 2013. Quant à sa fille, même si elle est bien intégrée en Suisse, cette intégration n'est pas à ce point exceptionnelle qu'elle empêcherait une adaptation à la vie en France, pays limitrophe présentant de nombreuses similitudes avec la Suisse. Certes, un départ en France nécessitera des adaptations et des efforts mais on ne saurait retenir de raisons personnelles majeures qui empêcheraient une bonne réintégration dans leur pays d'origine. A.________ a malheureusement perdu son père mais elle n'avait, lors du décès en septembre 2004, même pas 6 mois. Elle a appris à vivre seule avec sa mère, si bien qu'on ne saurait considérer que ce décès rend le départ en France inexigible. Le SMIG et le département n'ont dès lors pas violé leur pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions de l'article 20 OLCP n'étaient en l'occurrence pas réunies.

8.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe aux intéressées un nouveau délai de départ.

9.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ces dernières sollicitent l'assistance judiciaire. Elles sont bénéficiaires de l'aide sociale, de sorte que leur besoin peut être retenu et la cause n'était pas dépourvue d'emblée de chances de succès. Dès lors, l'assistance judiciaire leur sera accordée et Me B.________ désigné en qualité d'avocat d'office. Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le mandataire est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'article 60i LPJA). Vu le sort de la cause, X.________ et sa fille ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe un nouveau délai de départ.

3.    Accorde aux recourantes l'assistance judiciaire et désigne Me B.________ en qualité d'avocat d'office.

4.    Met à la charge des recourantes un émolument de décision et les débours par 880 francs, montant supporté provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.    N'alloue pas de dépens.

6.    Invite Me B.________ à produire dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 6 février 2018

Art. 3 ALCP-AN1

Membres de la famille

(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

(3) Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:

a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;

b. un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;

c. pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.

(4) La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.

(6) Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

Art. 4 ALCP-AN1

Droit de demeurer

(1) Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)1 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)2.

1 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac. 2 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

Art. 6 ALCP-AN1

Réglementation du séjour

(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 20 OLCP

Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants

Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

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