A. X.________ exécute une peine privative de liberté à l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) depuis le 12 avril 2017, après avoir déjà séjourné dans cet établissement du 20 août 2014 au 16 mars 2016 dans le cadre de la même peine. Le médecin pénitentiaire de l’époque avait attesté une incapacité de travail de 100 % d’une durée indéterminée en raison d’un kératocône, maladie de la cornée affectant la vue.
A son entrée à l’EEPB, le 12 avril 2017, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) l’a convoqué pour évaluer son cas. Il a toutefois refusé de se rendre à la consultation.
Le 19 mai 2017, il a fait l'objet d'une décision disciplinaire, qu'il a refusé de signer, faisant état d'un refus de se rendre au travail, pour lequel il a été sanctionné d'une consignation dans sa cellule pour une durée d'un jour avec coupure de l'électricité pendant les heures de travail, y compris le vendredi après-midi.
Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) a été saisi d’un recours contre cette décision. Dans ses déterminations sur le recours, l'EEPB a expliqué que, selon les informations données oralement par le SMPP le 2 juin 2017, le détenu avait également refusé de se rendre aux consultations des 24 avril et 8 mai 2017, alors qu'il demandait un certificat d'arrêt de travail. Il a pu bénéficier d’un arrêt provisoire de travail de trois jours du 3 au 8 mai 2017 établi par une infirmière en attendant un nouveau rendez-vous avec le médecin, qu’il a finalement vu le 22 mai 2017 et qui lui a fourni un certificat d’arrêt de travail de six mois, avant réévaluation. L’EEPB a précisé que les pièces du SMPP devaient directement lui être demandées.
Par prononcé du 2 octobre 2017, le département a rejeté le recours. Il a retenu que dans la mesure où le détenu avait refusé de se soumettre aux examens médicaux qui lui avaient été fixés par le service médical de la prison, il n'avait fourni aucun document attestant de l'incapacité de travail invoquée, si bien que l'intéressé devait être considéré comme étant apte au travail au moment de l'infraction disciplinaire.
B. X.________ recourt contre la décision du 2 octobre 2017 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il reproche à l'établissement pénitencier de ne pas avoir suffisamment établi les faits, dans la mesure où aucune pièce relative aux rendez-vous soi-disant fixés par le service médical et à l'activité qu'il aurait dû effectuer n'a été produite. Le fait qu'il ait refusé de se rendre à une consultation médicale, ce qui n'est pas établi, ne suffit pas à rendre caducs les certificats médicaux antérieurs. Il fait également valoir que la sanction est disproportionnée. Il prétend à un dédommagement de 500 francs en raison du traitement subi alors qu'il souffre d'une maladie flagrante et clairement handicapante. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
C. Le département et l'EEPB formulent des observations et concluent au rejet du recours. Dans ses déterminations, l'EEPB précise, en sus de ce qu’il avait déjà expliqué devant le département, que selon un procès-verbal du colloque des ateliers à l’EEPB du 7 avril 2017, l’intéressé était bien prévu pour intégrer l’atelier de sous-traitance. Il conclut au refus de l’assistance judiciaire.
D. La Cour de droit public a requis de l’EEPB le dossier complet de X.________. Les parties en ont été informées.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 107 al. 1 LPMPA).
b) En cas de recours contre une décision du département au Tribunal cantonal, le président de la cour concernée statue seul (art. 107 al. 2 LPMPA).
2. a) Selon l'article 91 CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires sont (al. 2): l’avertissement (let. a); la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur (let. b); l’amende (let. c); les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté (let. d). Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (al. 3).
b) En application de ce dernier alinéa, le législateur neuchâtelois a édicté les articles 96 à 100 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Aux termes de l'article 96 en particulier, les manquements à cette loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés (al. 1). Sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires, le refus de travailler (al. 2 let. b).
La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires (art. 99 al. 1 LPMPA). En vertu de l'article 97 LPMPA, celles-ci sont :
a) l’avertissement écrit;
b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue;
c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois;
d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours;
e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.
La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté (al. 2). L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 3). Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire (al. 4).
3. a) En l’espèce, la peine prononcée à l’égard du recourant est censée sanctionner le fait qu’il ait refusé, le 19 mai 2017, de se rendre au travail. Ce fait n’est pas contesté. L’est en revanche le fait qu’un travail ait réellement été prévu pour lui. Or le procès-verbal du colloque des ateliers à l’EEPB du 7 avril 2017 mentionne bien, dans le chapitre "attributions et changements d’ateliers pour les détenus" sous le titre "entrée", "X.________ pour le 12 avril 2017". On peut en déduire que l’intéressé était bien prévu pour travailler. En refusant de travailler, le recourant a commis une infraction disciplinaire selon l’article 96 al. 2 let. b LPMPA.
Pour se disculper, le recourant se prévaut de son certificat d’incapacité de travail daté du 27 août 2014, reçu lors de son séjour à l’EEPB en 2014. Un des principes régissant l’exécution des peines de prison est l’astreinte au travail des personnes détenues (art. 81 al. 1 CP et 67 LPMPA). Le travail est attribué en fonction de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes et souhaits (art. 37 al. 1 APMPA). Aussi, lorsqu’il existe un doute quant à l’aptitude médicale à travailler ou à exécuter certaines activités, une évaluation médicale, respectivement un certificat médical, est nécessaire pour démontrer qu’il existe bien une raison médicale s’opposant au travail, tout ou en partie. Or le fait que le recourant bénéficiait d’un certificat d’incapacité de travail datant d’août 2014 ne signifie pas que celui-ci est toujours d’actualité ou qu’il le serait encore pour toute activité, ce d’autant plus qu’il a séjourné dans un autre établissement pénitencier entre-temps, où il aurait par exemple pu bénéficier de soins améliorant sa santé. Ledit document datant d’août 2014, une nouvelle évaluation de son cas, qui aurait au demeurant eu lieu à son arrivée, était justifiée. En refusant de s’y rendre, ainsi que de donner suite aux convocations médicales ultérieures, ce dont il n’y a pas lieu de douter au vu des informations relatées par la direction dans ses observations devant le département et la Cour de céans suite aux indications données par le SMPP, le recourant a pris le risque de ne pas pouvoir justifier un refus de travailler. Or le risque s’est concrétisé; appelé à travailler, sans certificat de travail démontrant qu’il n’était médicalement pas capable de travailler, il n’était pas en droit de refuser de travailler. Le fait qu’il aurait tenté sans succès, en date du 15 mai 2017, de voir un médecin du SMPP, pour obtenir un certificat médical, ne le disculpe pas. Si la personne détenue a effectivement un droit, à sa demande, à être vue par le service médical de l’établissement, le médecin généraliste ou le psychiatre de l’établissement (art. 21 al. 1 APMPA et art. 2 de l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13.05.2009), il n’a cependant pas un droit d’exiger en tout temps et pour tout motif une entrevue immédiate avec le service médical pénitentiaire et ses médecins. Le recourant ayant intentionnellement refusé de travailler alors qu’il n’était plus, par sa faute, au bénéfice d’un certificat d’incapacité de travail, son comportement est constitutif d'une faute, de sorte qu’il doit être sanctionné (Favre, Commentaire romand, n 18 ad art. 91).
L'exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, qui régit les modalités de la détention (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., p. 174 ss). En l'espèce, le recourant avait déjà fait l’objet, les 26, 27 et 28 avril 2017, de trois sanctions disciplinaires prononçant sa consignation dans sa cellule pour un jour sans électricité pendant les heures de travail également en raison d'un refus de travailler, la sanction infligée n’est pas disproportionnée.
Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et peut être confirmée.
b) A supposer qu’elle soit recevable dans le cadre d’un recours, la conclusion tendant à un éventuel dédommagement n’entre pas en ligne de compte dès lors que le recours est mal fondé.
4. a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé, ce qui conduit au rejet du recours.
Aux termes de l'article 105 LPMPA, lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'application ou de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge du condamné (al. 1). Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge du condamné (al. 2). Les "autres cas" concernent notamment la sanction disciplinaire ou la révocation d'une semi-détention suite au comportement fautif du condamné (rapport du 22.08.2007 du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi de la LPMPA, p. 14). En l'occurrence au vu de l'issue de la cause et de la nature de celle-ci (sanction disciplinaire), les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA et 105 al. 2 LPMPA), qui n’a en outre pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Bien que mal fondé, son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. On précisera que pour déterminer s'il y a indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible. En effet, celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine pour la défense de ses intérêts, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire. L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 à 40'000 francs (cf. notamment arrêts du TF du 20.06.2011 [9C_147/2011], du 28.09.2004 [1P.450/2004] cons.2.2 et du 16.08.2002 [4P.158/2002] cons. 2.2 et les références). Par ailleurs, l'article 83 al. 2 CP précise qu'une partie de la rémunération du détenu, qui ne peut au demeurant être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite du détenu, constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. En l'occurrence, à titre de fortune, le recourant disposait, en date du 19 février 2018, de 2'845.65 francs sur un compte "réserve" géré par l'établissement pénitencier ainsi que de 7'597.25 francs sur un compte "bloqué" également géré par la prison, qui constitue la réserve de secours destinée à favoriser sa réintégration sociale lors de sa sortie de prison prévue par l'article 83 al. 2 CP. La somme des montants figurants sur ces deux comptes, dont une grande partie est bloquée et ne peut être entamée, est quoi qu'il en soit inférieure à la limite inférieure de la fourchette telle que décrite ci-dessus. L'indigence du recourant est donc établie (art. 117 let. a CPC par renvoi de l'art. 60i LPJA). Par conséquent, l'assistance judiciaire lui est octroyée et Me A.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Ce dernier est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'art. 60 LPJA).
Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Accorde au recourant l'assistance judiciaire pour la présente procédure et désigne Me A.________, avocat à Lausanne, en qualité d'avocat d'office.
3. Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens.
5. Invite Me A.________ à produire, en 2 exemplaires, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 21 mars 2018