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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2018 CDP.2017.279 (INT.2018.33)

11. Januar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,610 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Refus de prolongation d’autorisation de séjour UE/AELE.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.01.2018 [2C_51/2018]

A.                            X1.________, né en 1965, est arrivé en Suisse le 1er avril 2005 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L CE/AELE) valable jusqu'au 30 novembre 2005. Au vu de son incapacité de travail à 100 % de durée indéterminée, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 30 avril 2006. Le 25 janvier 2006, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable jusqu'au 4 janvier 2011.

X2.________, née en 1955, a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L CE/AELE) par regroupement familial jusqu'au 30 novembre 2005 prolongé ensuite jusqu'au 4 janvier 2007 pour être remplacée le 2 mars 2006 par une autorisation de séjour (permis B CE/AELE), valable jusqu'au 4 janvier 2011.

Dès le 23 mars 2011, constatant que les époux étaient au bénéfice de prestations de l'aide sociale, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a requis de X1.________ divers renseignements relatifs à sa situation professionnelle et celle de son épouse ainsi que des renseignements médicaux. Par courrier du 15 novembre 2011 aux époux X1.X2.________, le SMIG a fait part de son intention de ne pas prolonger les autorisations de séjour, les problèmes médicaux rencontrés par Monsieur suite à un accident en 2005 n'ayant pas donné droit à l'octroi d'une rente AI compte tenu de son aptitude à travailler dans un autre domaine que la maçonnerie et Madame n'ayant pas prouvé une volonté et détermination à la recherche d'un emploi. Il réitérait cette intention par courrier du 23 octobre 2012 aux époux en leur donnant la possibilité de se déterminer. Les intéressés se sont alors prévalus de problèmes de santé les ayant contraints à bénéficier de l'aide sociale et n'ayant pas permis une réinsertion sociale dans la vie active. Le 24 avril 2015, le SMIG donnait encore aux intéressés l'opportunité de préciser leur situation puis, par courrier du 21 avril 2016, les informait qu'ils n'avaient pas fourni de preuves suffisantes quant à d'éventuelles recherches d'emploi et qu'ils ne pouvaient dès lors se prévaloir de l'accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 janvier 1999 (ALCP) ni de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) vu qu'ils dépendaient de l'aide sociale depuis 2006. Les intéressés n'ont pas fait usage de leur droit d'être entendus.

Par décision du 22 août 2016, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à X1.________ et X2.________ et n'a pas prolongé leurs autorisations de séjour, un délai de départ pour quitter la Suisse étant fixé au 14 octobre 2016. Il a considéré qu'ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de travailleurs, que le délai raisonnable de 6 mois prévu par l'ALCP pour trouver un emploi est échu et qu'ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir séjourner en Suisse, ce qui implique qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'ALCP. Ils ne peuvent pas non plus se fonder sur cet accord en invoquant leur état de santé. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir un cas de rigueur pour la poursuite de leur séjour en Suisse. Enfin, ils sont dépendants de l'aide sociale depuis mai 2006, ce qui justifie la non-prolongation de leurs autorisations, le renvoi au Portugal étant par ailleurs raisonnablement exigible.

Le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) a, par décision du 4 septembre 2017, rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision du SMIG. Il a confirmé l'appréciation en faits et en droit de l'autorité administrative.

B.                            X1.________ et X2.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant principalement à ce qu'elle soit réformée et à ce que leurs autorisations de séjour soient renouvelées, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et le dossier renvoyé au SMIG pour nouvelle décision. Ils demandent, le recours ayant un effet suspensif, à pouvoir séjourner sur le territoire neuchâtelois jusqu'à droit connu sur leur recours. Ils considèrent que leurs problèmes de santé (survenus lors d'un accident de travail pour X1.________ et dus à une maladie chronique pour X2.________) devaient conduire à admettre l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour. Ils estiment que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, soit ne tient pas compte de leur présence en Suisse depuis 12 ans ainsi que de leurs attaches et ressources sociales dans ce pays. Enfin, le traitement psychiatrique suivi par l'intéressé pour ses tendances suicidaires avérées rend le renvoi inexigible. Ils sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et déposent une attestation des Services sociaux du 18 octobre 2017 ainsi qu'un certificat médical du Dr A.________ du 18 octobre 2017 attestant une incapacité de travail à 100 % de manière définitive pour X1.________. Ils se réservent la possibilité de compléter leur recours après avoir pris connaissance du dossier.

C.                            Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours tout en mentionnant que la demande de consultation du dossier doit précéder le prononcé de la décision et que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le mémoire de recours n'est pas possible. Le SMIG conclut au rejet du recours sous suite de frais.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Ce n'est que lorsque le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire qu'il peut, dans le délai de recours, adresser à l'autorité compétente (art. 36 al. 1 LPJA) une déclaration de recours puis, une fois le dossier consulté, motiver son recours.

En l'occurrence, les recourants ne font pas valoir l'existence de causes d'empêchement de consulter le dossier si bien que cette disposition n'est pas applicable. Dès lors, il ne se justifie pas de leur octroyer un délai complémentaire pour compléter leur mémoire de recours.

3.                            Selon l'article 20 de l'Ordonnance sur l'introduction de libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Selon les directives du SEM OLCP-11/2017, il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'article 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le cas au SEM pour approbation. L'article 20 OLCP correspond à l'article 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'article 31 OASA (arrêt du TAF du 21.08.2017 [F 3531/2016] cons. 6.1.1). Les cas visés dans l'article 20 OLCP et l'article 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (ch. 8.2.7).

A teneur de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'article 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3; 137 II 1 cons. 4.1).

Il appert par ailleurs du libellé de l'article 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss et p. 114 ss, cité in arrêt du TAF du 21.08.2017 [F-3531/2016] 6.1.3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 128 II 200 cons. 5). A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'article 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du TAF du 06.01.2016 [C‑5560/2015] et les références).

Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de prolongation de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen du principe de la proportionnalité. Tant en application de l'ALCP que de l’article 96 LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 cons. 4.3; 135 I 153 cons. 2.1).

4.                            X2.________ a travaillé dès 2005 comme nettoyeuse. Son curriculum vitae mentionne une activité jusqu'en 2007 et le dossier comprend une recherche d'emploi datée de février 2011. Elle bénéficie d'une rente entière de l'Assurance-invalidité fédérale depuis le 1er juillet 2014. Quant à son mari, il a été engagé en tant que maçon saisonnier le 1er avril 2005 et a été en incapacité de travail depuis le 11 juillet de la même année suite à un accident. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a toutefois toujours refusé l'octroi d'une rente considérant qu'il avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité avant l'échéance du délai de carence. Quant aux atteintes somatiques à la santé existant depuis novembre 2007, elles ne l'empêchaient pas d'exercer une activité adaptée à son état de santé.

Il en résulte que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une intégration professionnelle supérieure à la moyenne. Force est de constater qu'ils n'ont par ailleurs pas été en mesure de subvenir à leurs besoins puisqu'ils bénéficient de l'aide sociale depuis 2006. Si la présence de problèmes de santé peut dans certaines circonstances justifier un cas de rigueur, aucune des pathologies dont souffrent les recourants ne constitue une maladie grave qui ne pourrait être soignée qu'en Suisse. Enfin, ils ont passé dans leur pays d'origine les années de leur enfance et leur adolescence, et une partie de leur vie d'adulte, qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêts du TF du 19.05.2014 [2C_196/2014] cons. 4.2 et du 17.04.2013 [2C_1188/2012] cons. 4.2). Le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les quelques attaches nouées en Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays d'origine au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repaires. L'examen de la situation des intéressés amène à la conclusion qu'elle ne présente pas un cas individuel d'une extrême gravité.

5.                            a) Aux termes de l'article 83 LEtr, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n’est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). Ces obstacles sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'une de ces conditions alternatives soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

b/aa) Aux termes de l'article 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.

bb) S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'article 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'article 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (arrêt du TAF du 26.03.2015 [E-3730/2014] cons. 4.2 et la référence citée).

Comptent, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du TAF du 26.03.2015 [E-3730/2014] cons. 4.3).

cc) Les recourants ne prétendent pas que X2.________ ne pourrait bénéficier au Portugal de soins adéquats. Ils invoquent par contre des problèmes psychiques et des tendances suicidaires de X1.________ qui rendraient son retour inexigible. Contrairement à ce qui était annoncé dans le mémoire de recours, aucun certificat médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie n'a été déposé. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les troubles psychiques de l'intéressé soient à ce point graves qu'ils mettraient sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger, en cas d'interruption des soins et de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF du 08.09.2016 [E-4041/2016] cons. 4.4.1 et les références citées) si bien qui ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé.

Par conséquent, les problèmes de santé des recourants n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle à mettre leur vie en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Portugal.

6.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.

7.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ces derniers sollicitent l'assistance judiciaire. Ils sont au bénéfice de l'aide sociale, de sorte que leur besoin peut être retenu et la cause n'était pas dépourvue d'emblée de chances de succès. Dès lors, l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice doit leur être accordée. Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire. Vu le sort de la cause, ils ne peuvent prétendre à des dépens.

La requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Accorde aux recourants l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

4.    Met à la charge des recourants un émolument de décision et des débours par 880 francs, montant supporté provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.    Statue sans dépens.

6.    Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Neuchâtel, le 11 janvier 2018

Art. 30 LEtr

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés;

d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.2 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;

i.3 …

j.4 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 RS 142.31

Art. 83 LEtr

Décision d'admission provisoire

1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5 Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.1

5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.2

6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7 L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.3 l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP4;

b. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.

8 Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi5 est admis provisoirement.

9 L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM6.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 4 RS 311.0 5 RS 142.31 6 RS 321.0 7 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 96 LEtr

Pouvoir d'appréciation

1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Art. 31 OASA

Cas individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

2 Le requérant doit justifier de son identité.

3 L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:

a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4 L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);

b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).

Art. 20 OLPC

Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants

Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

CDP.2017.279 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2018 CDP.2017.279 (INT.2018.33) — Swissrulings