Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2018 CDP.2017.278 (INT.2018.284)

23. Januar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,764 Wörter·~34 min·6

Zusammenfassung

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE. Problèmes de santé de l’intéressé.

Volltext

A.                            X.________, ressortissant portugais, né en 1962, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse le 27 septembre 2004 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (trois mois) et a travaillé dès cette date en qualité d’employé agricole. Son contrat ayant été reconduit le 2 mai 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE dès le 1er juin 2005 pour une durée de cinq ans. Son permis B a été prolongé d’année en année jusqu’au 2 mai 2013. De mai 2005 au 31 juillet 2010, il a régulièrement exercé des activités pour des durées déterminées (employé agricole, nettoyeur, aide-jardinier, ouvrier polyvalent, manutentionnaire, aide-monteur), leur caractère temporaire nécessitant cependant l’aide des services sociaux depuis le 1er janvier 2006. Le 2 août 2010, il a conclu un contrat de durée indéterminée auprès d’une entreprise viticole où il avait déjà travaillé à plusieurs reprises. Il a cependant été licencié le 3 décembre 2010 pour le 30 avril 2011. En raison d’une incapacité de travail existant depuis le 3 décembre 2010 pour des troubles psychiques, l’assurance d’indemnités journalières LAMal en cas de maladie a annoncé X.________ à l’assurance-invalidité (AI) le 7 avril 2011 en vue d’une détection précoce. L’intéressé, qui souffre également d’une hépatite C chronique, a été invité à déposer une demande de prestations AI, ce qu’il a fait en mai 2011.

Par courrier de 3 juin 2013, le SMIG a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu’il dépendait de l’aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Malgré les observations de l’intéressé et une attestation médicale faisant état de troubles psychotiques, le SMIG a confirmé, par courrier du 21 janvier 2014, que le refus de la prolongation de l’autorisation de séjour était toujours envisagé, en précisant qu’une incapacité permanente de travail lui donnant le droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP) ne pouvait être établie. Un nouveau droit d'être entendu lui a été accordé. Après avoir obtenu des informations de l'Office AI (ci-après : OAI), qui avait entre-temps mis en œuvre une expertise multidisciplinaire, le SMIG a octroyé à l’intéressé, le 11 décembre 2014, un nouveau droit d'être entendu, dans le cadre duquel celui-ci a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour (observations du 27.02.2015).

Par décision du 10 août 2015, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse. En substance, il a retenu que le prénommé n'avait pas la qualité de travailleur au sens de l'article 6 § 1 Annexe I ALCP, qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes selon les articles 2 al. 2 et 24 Annexe I ALCP, qu’il ne pouvait pas se prévaloir d'un "droit de demeurer" en raison d’une incapacité de travail permanente au sens de l'article 4 Annexe I ALCP et qu’aucun motif important n’exigeait l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en vertu de l’article 20 OLCP. Par ailleurs, en raison de sa dépendance à l’aide sociale, l’article 33 al. 3 LEtr en lien avec l’article 62 LEtr s’opposait également à une autorisation de séjour. Il ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation d’établissement en raison de l’article 23 al. 2 OLCP (art. 63 LEtr).

Par décision du 9 mai 2016, confirmée sur ce point par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 2 mars 2017 (CDP.2016.206) (ci-après : la Cour de droit public, la Cour de céans), l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’intéressé au motif que celui-ci disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 30 % selon un rapport d’expertise du 8 juillet 2015.

Saisi d'un recours contre la décision du SMIG du 10 août 2015, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département), l'a rejeté par prononcé du 7 septembre 2017 et a octroyé à l’intéressé l’assistance administrative. Le département a en particulier examiné le cas sous l’angle du droit de demeurer en Suisse en vertu de l’article 4 Annexe I ALCP ainsi que du règlement et de la directive y relatifs. Se référant au jugement du 2 mars 2017 de la Cour de droit public, il a considéré que dans la mesure où l’intéressé disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, il ne se trouvait pas en incapacité permanente de travail justifiant l’application de cette disposition. Par ailleurs, son cas n’était pas, malgré ses problèmes de santé, d’une extrême gravité. En outre, l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Le SMIG a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 20 octobre 2017.

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut, à titre provisionnel, à être autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure de recours et, au fond, à la prolongation de l’autorisation de séjour ainsi qu’à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu et considère, sur la base notamment d’un bilan neurologique d’août 2017, être en incapacité de travail permanente au sens des articles 6 LPGA et 4 Annexe I ALCP. Il prétend également remplir les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondées sur l’article 20 OLCP et 31 OASA. Un retour au Portugal aurait par ailleurs des conséquences extrêmement pénibles et préjudiciables pour lui, notamment au niveau de sa santé, et  contreviendrait au principe de la proportionnalité.

C.                            Sans formuler d'observations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.

D.                            X.________ dépose des courriers émanant de l’Armée du Salut, du lieu d’accueil "La Lanterne", de la Fondation Neuchâtel Addictions ainsi que du Dispensaire des Rues.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'article 6 § 1 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.4 et les références citées). En procédant à une interprétation des principes établis par la jurisprudence de la Cour de justice, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 cons. 2.2.1; arrêt de la CJUE du 26.05.1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 pt 14) ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 cons. 2.2.1).

b) Selon l'article 2 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Faisant partie du chapitre V, l'article 24 al. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : a) de moyens financiers suffisants pour ne [pas] devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. L'article 24 al. 2 Annexe I ALCP définit comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil (art. 24 al. 2 Annexe I ALCP 2ème phrase).

c) D’après l'article 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'article 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". Aux termes de l'article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 § 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'article 4 § 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'article 2 § 1 (arrêt du TF du 30.10.2013 [2C_587/2013] cons. 3.1).

Les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après : directives SEM OLCP-11/2017) expliquent que les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1).

d) Aux termes de l’article 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Selon les directives du SEM OLCP-11/2017, il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'article 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) puis soumet le cas au SEM pour approbation. L'article 20 OLCP correspond à l'article 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'article 31 OASA (arrêt du TAF du 21.08.2017 [F‑3531/2016] cons. 6.1.1). Les cas visés dans l'article 20 OLCP et l'article 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (ch. 8.2.7).

A teneur de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'article 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3; 137 II 1 cons. 4.1). Il appert par ailleurs du libellé de l'article 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss et p. 114 ss, cité in arrêt du TAF du 21.08.2017 [F-3531/2016] 6.1.3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 128 II 200 cons. 5). A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'article 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du TAF du 06.01.2016 [C-5560/2015] et les références).

e) Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, que le refus de prolongation de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen du principe de la proportionnalité. Tant en application de l'ALCP que de l’article 96 LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 cons. 4.3; 135 I 153 cons. 2.1).

3.                            a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2).

b) En substance, le recourant considère que le département a violé son droit d’être entendu dans la mesure où il n’a pas tenu compte des allégués figurant dans ses observations du 1er septembre 2017, selon lesquels un retour dans son pays d’origine aurait des conséquences majeures sur sa stabilité, ni expliqué les raisons pour lesquelles il les a écartés. Dans lesdites déterminations, auxquelles un bilan neuropsycologique effectué après la décision du SMIG était joint, le recourant avait en particulier énuméré les raisons qui tendaient à démontrer son incapacité de travail permanente et que son intégrité physique et psychique seraient en danger s’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, ce qui constituerait un motif important au sens de l’article 30 al. 1 LEtr et 31 OASA. Dans sa décision du 7 septembre 2017, le département a expliqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas une incapacité permanente (p. 7), à savoir qu’il considérait l’arrêt de la Cour de droit public comme décisif pour apprécier cette question, et pourquoi il considérait que le bilan neurologique précité n'était pas de nature à remettre en cause cet arrêt (p. 8). Le département a également expliqué pourquoi – implicitement du moins – il estimait qu'un renvoi du recourant au Portugal malgré ses problèmes de santé ne constituait pas une mise en danger de son intégrité physique et psychique, ni – expressément cette fois – un cas d’extrême gravité et que son retour dans son pays d’origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables (p. 9). L'autorité a mentionné les motifs qui l'ont guidée pour prendre sa décision et a satisfait à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents. Le recourant n’a pas été empêché de faire valoir dûment ses droits devant la Cour de céans si bien qu’il en a compris la portée. Aucune violation du droit d'être entendu de la part du département ne peut ainsi être retenue à son encontre. Ce grief est donc mal fondé.

4.                            a) Il n’est pas contesté que le recourant a perdu son statut de travailleur au sens de l’article 6 Annexe I ALCP. En l’espèce, entre le 27 septembre 2004, date de son arrivée en Suisse, et le 31 juillet 2010, il a régulièrement exercé des missions temporaires et, le 2 août 2010, il a été embauché pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de 3’300 francs. Depuis le 1er mai 2011, lendemain du terme de cette relation de travail, le recourant, souffrant de problèmes de santé, n’a cependant plus exercé d’activité lucrative. Il a bénéficié d’un délai cadre d’indemnisation de l’assurance chômage du 1er mai 2011 au 30 avril 2013. Dès lors qu’il ne travaille plus depuis le 1er mai 2011 et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il effectue d’intenses recherches d’emploi, il n’apparaît pas qu’il existe des perspectives réelles qu’il soit à nouveau engagé dans un laps de temps raisonnable. Le recourant ne bénéficie donc plus du statut de travailleur en tout cas depuis le 30 avril 2013, terme de son délai cadre d’indemnisation.

b) Emargeant à l’aide sociale depuis de nombreuses années, le recourant ne dispose manifestement pas de moyens suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l’article 24 Annexe I ALCP. Il ne le conteste d'ailleurs pas.

c) Le recourant souffre de problèmes psychiques attestés médicalement depuis le 6 octobre 2010. Selon ses médecins traitants, ces troubles entraînent une incapacité de travail entière et permanente (hormis un intervalle entre le 18.06.2011 et le 11.10.2011) depuis le 6 octobre 2010 (cf. notamment rapport du Dr A.________ du 04.06.2013 et du Dr B.________ du 26.02.2016), soit lorsqu’il travaillait encore chez C.________SA. Son licenciement le 3 décembre 2010 pour le 30 avril 2011, résulte d’une absence au travail non annoncée, apparemment en lien avec une incapacité de travail. Le recourant n’a plus travaillé depuis lors.

L'instance précédente s'est fondée sur la décision de l'OAI du 9 mai 2016, confirmée par la Cour de céans, pour conclure que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une incapacité de travail permanente au sens des articles 4 Annexe I ALCP et 2 § 1 let. b du règlement 1251/70 et donc d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur ces dispositions. Selon l’OAI, l’intéressé dispose d’une capacité de travail entière dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 30 %. Malgré cette baisse de rendement et un abattement de 25 % hypothétiquement pris en compte par la Cour de céans, la comparaison des revenus a abouti à une invalidité inférieure à 40 %, excluant ainsi le droit à une rente.

Selon le recourant, l’incapacité de travail prévue par l’article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70 doit s’interpréter selon l’article 6 LPGA qui concerne la perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à travailler dans sa profession ou son domaine d'activité. Aussi, dès lors que l’OAI l’a reconnu incapable de travailler dans l’activité d’ouvrier agricole, il subit une incapacité permanente de travail. Cette argumentation ne correspond toutefois pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a en effet déjà jugé conforme à l’article 4 Annexe I ALCP le fait de considérer qu’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenue dans une décision AI excluait une incapacité permanente au sens de l'article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70 (arrêt du TF du 14.12.2015 [2C_545/2015] cons. 4.2). Il a par ailleurs retenu que lorsqu’une procédure devant l’assurance-invalidité était en cours, il y a lieu d’attendre que la décision relative à son incapacité de travail (et non le préavis) soit rendue pour décider si l’incapacité permanente pouvait être admise (ATF 141 II 1 cons. 4.1; arrêt du TF du 30.10.2013 [2C_587/2013] cons. 4.3).

Le recourant fait en outre valoir que la capacité de travail retenue par l’OAI résulte d’une instruction lacunaire et, en se référant au bilan neuropsychologique effectué en août 2017, remet en cause la décision de l’OAI, respectivement le rapport d’expertise du 8 juillet 2015. Cette argumentation revient à contester implicitement l’appréciation faite par la Cour de céans dans son arrêt du 2 mars 2017, entré en force de chose jugée. Or, jusqu'à la décision de l’OAI du 9 mai 2016, qui constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit public dans la procédure AI, seule une demande de révision dirigée contre cet arrêt, aux conditions de l’article 61 let. i LPGA, permettrait à la Cour de céans de réexaminer ces points. Le grief est donc irrecevable. Par ailleurs, à supposer que la Cour de céans ait, dans le cadre d’une procédure en matière de droit des étrangers, la compétence d’examiner si l’état de santé de l'intéressé s'est aggravé après le 9 mai 2016, le bilan neuropsychologique de 2017 ne laisse quoi qu’il en soit pas apparaître une aggravation impliquant une incapacité de travail permanente dans toute activité. On relèvera à cet égard que dans le volet neuropsychologique de l’expertise mise en œuvre par l’OAI, d’importants troubles cognitifs avaient déjà été constatés mais que leur sévérité et leur étendue ne pouvaient être précisées au vu des éléments de surcharge et du manque d’effort de la part de l’intéressé pendant la passation des tests (rapport du 08.07.2015). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une incapacité permanente de travail justifiant un droit de demeurer sur le territoire suisse au sens de l'article 4 Annexe I ALCP. C’est donc à bon droit que l’intimé a retenu qu’il ne pouvait demeurer en Suisse en vertu de cette disposition.

d) Le recourant réside en Suisse depuis septembre 2004, soit depuis treize ans. Cette durée n’est pas négligeable.

Il a été condamné le 16 juin 2014 pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injure et menace. Hormis celles découlant de l'aide sociale, il avait accumulé au 1er septembre 2014 la somme de 8'490.40 francs de dettes, pour lesquelles six actes de défaut de biens à hauteur de 5'775.45 francs ont été délivrés. Il est aidé par les services sociaux depuis le 1er janvier 2006 et dépend actuellement totalement d’eux. Au 29 août 2017, il avait accumulé à ce titre une dette de 199'937.35 francs. Il ne ressort pas du dossier qu’il soit spécialement bien intégré ou connaisse une vie socioculturelle intense et il ne le soutient pas. S’ils sont certes positifs, les courriers des responsables de l’Armée du Salut de Neuchâtel, du lieu d’accueil "La Lanterne" ou du Dispensaire des Rues faisant état d’une participation régulière, de liens tissés ou d’un comportement agréable et respectueux, ne n’y changent rien. Il en est de même de l'attestation de la Fondation Neuchâtel Addictions qui fait état d'un comportement respectueux envers le lieu, le personnel et les usagers. Le recourant est divorcé et n'a pas d'enfant. Il allègue toutefois avoir une compagne qui lui apporte une aide importante, sans qu’aucun projet de mariage ne soit mentionné. De mai 2005 au 31 juillet 2010, il a régulièrement exercé des activités temporaires (employé viticole, nettoyeur, aide-jardinier, ouvrier polyvalent, manutentionnaire, aide-monteur), celles-ci nécessitant cependant l’aide des services sociaux depuis le 1er janvier 2006. Après avoir travaillé du 3 mai au 31 juillet 2010 chez C.________SA, où il avait été régulièrement employé, il a conclu, le 2 août 2010, un contrat de durée indéterminée auprès de cette société. Il a cependant été licencié le 3 décembre 2010 pour le 30 avril 2011. Il n’a plus travaillé depuis lors. S’il avait certes initialement démontré une volonté de prendre part à la vie économique, une réussite professionnelle remarquable doit manifestement être niée. Au vu des circonstances, il ne peut pas se prévaloir d'un degré d'intégration spécialement avancé ou de liens très intenses avec la Suisse.

Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 42 ans. Il a non seulement passé toute son enfance et son adolescence au Portugal mais également une bonne partie de sa vie d’adulte. Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire Suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie.

Les parents du recourant, une de ses sœurs et son frère vivent au Portugal. Il prétend toutefois avoir coupé les ponts avec ses parents et ne plus avoir de contacts avec sa sœur et son frère depuis deux ans. Il a été élevé par ses grands-parents et confié à eux jusqu’à leur décès, lorsqu’il avait environ 17 ans. A cette époque il est tombé dans la toxicomanie, dont il s’est libéré en 2004, en venant en Suisse. Son ex-épouse est retournée vivre au Portugal. Une de ses sœurs vit en Suisse mais il affirme n’entretenir aucune relation avec elle. Même si pratiquement toute sa famille vit au Portugal, l'intéressé ne bénéficie pas d'un réseau familial important dans ce pays. Cela étant, il ne dispose pas non plus d'attaches familiales étroites en Suisse. De ce point de vue, sa situation ne serait donc pas pire au Portugal.

S’agissant spécifiquement de son état de santé, le recourant, ancien toxicomane, souffre de troubles psychiques (selon rapport d’expertise Cemed du 08.07.2015 : anxiété généralisée et trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen sans syndrome somatique et prenant un caractère chronique), d’un syndrome de dépendance à différentes substances (actuellement abstinent), de troubles cognitifs ainsi que d’une hépatite C. Si ces affections nécessitent certes des soins permanents impliquant une importante médication et des contrôles réguliers, cette prise en charge n’est pas indisponible dans son pays d'origine, le Portugal disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il peut donc y être soigné tant sur le plan physique que psychique. De ce point de vue, un départ de Suisse ne serait donc pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Dans un courriel du 28 août 2017, le Dr D.________ (médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie communautaire du Littoral) indique qu’en raison de la fragilité psychologique de son patient, de son manque d’adaptabilité et de son isolement social, un renvoi au Portugal serait un facteur déstabilisant majeur avec risque d’une péjoration importante de son état psychique, alors qu’il a réussi à trouver une certaine stabilité en Suisse en particulier en mettant fin à ses consommations de substances. Dans la mesure où il est peu motivé et qu’il en découle que les risques de détérioration de l’état psychique sont liés au renvoi, comme couramment observé chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée, ce document ne fait pas obstacle au renvoi. A cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du TAF du 24.03.2015 [C 5065/2014] cons. 8.6 et références citées).

En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène la Cour de céans à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir de motifs importants qui justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des articles 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.

e) La pesée des intérêts publics et privés en présence fait par ailleurs apparaître la mesure d'éloignement comme étant proportionnée aux circonstances. Les éléments que l’on peut considérer comme étant en faveur du recourant (durée du séjour, travail régulier avant ses problèmes de santé et qui a donné entière satisfaction, condamnation de 2014 sans lien avec des infractions contre l'intégrité sexuelle ou à loi sur les stupéfiants ni des actes de violence contre l’intégrité physique, troubles psychiques) ne contrebalancent pas le fait que les dettes découlant de l'aide sociale, s’élevant à 199'937.35 francs au 29 août 2017, sont extrêmement élevées. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus (cons. 4d), le risque d’une péjoration de l’état psychique mentionné dans le courriel du 28 août 2017 du Dr D.________ ne suffit pas à faire basculer la pesée des intérêts en cause dans un autre sens. Si un retour non volontaire au Portugal ne sera sans doute pas aisé pour le recourant, il n’apparaît pas que celui-ci aura des conséquences si pénibles et préjudiciables au niveau de sa santé au point qu’elles doivent primer sur l’augmentation de l’importante créance sociale de l’Etat à l’encontre du recourant. Partant, la Cour de céans considère, compte tenu des circonstances, que l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse doit céder le pas à l'intérêt public à l’éloigner de ce pays et de faire cesser l'accroissement de la dette sociale.

Ces motifs conduisent au rejet du recours. La Cour de céans ayant statué au fond, la demande provisionnelle devient sans objet.

5.                            a) Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA), qui n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire qui peut lui être accordée dès lors que son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec, son indigence est établie et l'assistance d'un avocat ne se révélant pas inutile. Me E.________ peut ainsi être désignée comme avocate chargé du mandat d'assistance. Cette dernière est invitée à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt. Elle est rendue attentive qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'art. 60 LPJA).

Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il en fixe un nouveau.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête de mesure provisionnelle est sans objet.

3.    Accorde l'assistance judiciaire à X.________ et désigne Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

4.    Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

5.    N'alloue pas de dépens.

6.    Invite Me E.________ à produire, en 2 exemplaires, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office et l’informe qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

7.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 23 janvier 2018

Art. 2 ALCP AN1

Séjour et activité économique

(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.

(2) Les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.

(3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents.

(4) Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.

Art. 4 ALCP AN1

Droit de demeurer

(1) Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

(2) Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24)1 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)2.

1 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac. 2 Tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Ac.

Art. 6 ALCP AN1

Réglementation du séjour

(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 30 LEtr

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés;

d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.2 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;

i.3 …

j.4 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 RS 142.31

CDP.2017.278 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2018 CDP.2017.278 (INT.2018.284) — Swissrulings