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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.08.2018 CDP.2017.208 (INT.2018.493)

24. August 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,560 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

Prise en charge de soins à domicile LAA (droit en vigueur jusqu’au 31.12.2016). Valeur probante d’un rapport, privé, d’évaluation des besoins effectué par ParaHelp.

Volltext

A.                            Victime d’une lourde chute le 18 septembre 2015, X.________, né en 1961, souffre d’une tétraplégie complète (sub C4) depuis cette date. A cette époque, il travaillait pour la société A.________ SA et était à ce titre assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), laquelle a pris en charge le cas.

Une évaluation du besoin en soins a été mise en œuvre par la CNA. Sur cette base, par décision du 25 novembre 2016, la caisse a octroyé à X.________ une allocation pour impotent (degré d’importance grave) dès le 1er décembre 2016, fixé le montant de la participation mensuelle aux frais à domicile selon l'article 18 al. 1 OLAA à 4'232 francs par mois et octroyé, à titre exceptionnel, un montant de 2'272 francs par mois pour les soins à domicile dispensés par une personne non autorisée selon l’article 18 al. 2 OLAA. Contestant le montant de la participation aux frais des soins à domicile, l’assuré a formé opposition à cette décision et, dans ce cadre, a déposé un rapport d’évaluation de ses besoins effectuée par ParaHelp. Par prononcé du 16 juin 2017, la CNA l'a partiellement admise en ce sens que la participation de 4'232 francs était remplacée par un montant de 5'665.04 francs dès le 1er avril 2017 en raison de nouveaux tarifs. La caisse a précisé que les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 étaient encore applicables. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

Entre-temps, par décision du 21 avril 2017 entrée en force, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 100 % dès le 1er décembre 2016 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100 %.

B.                            X.________ recourt contre la décision sur opposition du 16 juin 2017 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’octroi d’une participation aux soins d’un montant mensuel total de 13'196.40 dès le 1er décembre 2016 ainsi que, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 18'273.20 francs dès le 1er avril 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle instruction. En premier lieu, il prétend que le nouvel article 18 OLAA entré en vigueur le 1er janvier 2017, qui prévoit une participation obligatoire pour les soins médicaux et non médicaux, est applicable. En second lieu, il allègue que l’évaluation du besoin en soins ordonnée par la caisse n’est pas fiable : son besoin en soins est plus élevé que celui qui a été retenu par la CNA et certains postes supplémentaires auraient dû être pris en considération.

C.                            Dans sa réponse, la CNA conclut au rejet du recours.

D.                            X.________ réplique.

E.                            La CNA renonce à dupliquer.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 10 al. 3 LAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon cette disposition, dans ses termes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, l'assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (al. 1). L'assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée (al. 2).

b) Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’article 10 al. 3 LAA est édicté ainsi : "Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile".

Selon la nouvelle teneur de l’article 18 OLAA, en vigueur dès le 1er janvier 2017, l'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (al. 1). L'assureur participe aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée (al. 2 let. a); il participe aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'article 26 (al. 2 let. b).

3.                            a) La modification des articles 10 LAA et 18 OLAA étant entrée en vigueur entre la décision du 25 novembre 2016 et la décision sur opposition du 16 juin 2017, il y a lieu de déterminer le droit applicable dans le temps. L’intimée considère, sur la base de l’article 118 al. 1 LAA, disposition transitoire de la LAA, selon laquelle "Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit", que les nouvelles dispositions légales ne sont pas applicables. Le recourant se réfère quant à lui aux principes généraux en matière de droit intertemporel et fait valoir qu’au vu du caractère durable et non révolu de la situation, la disposition transitoire LAA n’est pas applicable s’agissant du financement des soins à domicile, ce d’autant plus que ce domaine est uniquement réglé par l’ordonnance.

b) Selon les principes généraux, en cas de changement de règles de droit, l'on applique les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 332 cons. 2.2 et 2.3). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 cons. 1; arrêt du TF du 18.03.2008 [U 53/07] cons. 3.3 et les références). Cela ne signifie pas qu’il faille tenir compte d'un changement de règles de droit survenu postérieurement à la décision litigieuse, soit en l’occurrence la décision sur opposition (cf. à cet égard arrêt du TF du 28.02.2012 [9C_320/2011] cons. 7.1).

c) Il existe en l’occurrence une disposition transitoire ayant spécifiquement trait à la modification de la LAA entrée en vigueur au 1er janvier 2017 qui prévoit que pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit. Il ne se justifie donc pas de se référer à l’article 118 LAA ou aux principes généraux applicables en matière de changement de règles de droit dans le temps. Dans la mesure où l’article 18 OLAA ne fait que concrétiser l’article 10 al. 3 LAA, la disposition transitoire relative notamment aux modifications de l’article 10 LAA s’applique a fortiori à ses dispositions d’application figurant dans l’ordonnance, à défaut de quoi la disposition transitoire en question serait vidée de son sens. Partant, l’ancien droit régit la présente cause.

4.                            a) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par soins à domicile au sens des articles 10 al. 3 LAA et 18 OLAA. Cette notion englobe d'abord le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l'état de santé. Il s'agit en particulier des mesures médicales au sens de l'article 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l'aide personnelle fournie à l'intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l'aide dans l'environnement de l'assuré (par exemple, tenue du ménage) (ATF 116 V 41 cons. 5a).

Les assureurs sociaux ne doivent pas intervenir pour l'ensemble des soins à domicile mais uniquement pour ceux pour lesquels la loi ou l'ordonnance qu'ils appliquent leur impose le versement d'une prestation. En matière d'assurance-accidents, l'obligation de l'assureur de verser des prestations pour soins à domicile est clairement réglée par l'article 18 OLAA. Cette disposition oblige au versement de prestations pour les "soins à domicile prescrits par un médecin" (al. 1). Il en découle que l'obligation de prester doit être limitée au traitement thérapeutique et aux soins médicaux. On ne saurait en effet parler de prescription médicale que lorsqu'il s'agit de mesures ayant un caractère médical; des soins non médicaux ne sont, par nature, pas subordonnés à une indication médicale. Une prescription médicale formelle n'est toutefois pas nécessaire; il suffit que les mesures médicales qui doivent être appliquées à la maison soient médicalement indiquées (ATF 116 V 41 cons. 5b et c). Dès lors, l'assureur-accidents n'est tenu à prestations que dans la mesure où il s'agit d'un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l'article 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile au sens des deux premières catégories précitées (arrêt du TF du 18.04.2013 [8C_332/2012] cons. 2.2).

b) Il s’ensuit que, sous l’angle des articles 10 al. 3 LAA et 18 OLAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, seuls les soins proprement médicaux et infirmiers à l'exclusion des autres soins non médicaux, comme l'aide pour les actes ordinaires de la vie et les soins corporels, peuvent être pris en charge par l'assureur-accidents aux conditions des articles 21 al. 1 LAA et 18 OLAA, contrairement à la situation qui prévaut en matière d'assurance-maladie où tous les soins de base sont pris en charge, qu’ils soient médicaux ou non (cf. art. 7 al. 2 let. c OPAS; ATF 127 V 94, arrêt du TF du 18.04.2013 [8C_332/2012] cons. 3.3). On précisera que les soins médicaux à domicile au sens de l’article 34 du Code Européen de Sécurité Sociale (CESS) et de la convention no 102 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la norme minimum de la sécurité sociale (Convention OIT no 102) ne comprennent ni les soins non médicaux ni les soins dispensés par des personnes autres que des médecins (al. 2 let. a) ou des infirmiers (al. 2 let. c). Aussi, contrairement à ce que prétend le recourant, ces dispositions internationales n’interdisent pas toute participation des assurés à leurs soins à domicile, mais seulement à ceux de nature médicale qui sont prodigués par des médecins ou des infirmiers.

5.                            a) Le recourant conteste la valeur probante du rapport de la CNA. Il critique la méthodologie utilisée et fait valoir que, dans la mesure où l’évaluation de la CNA repose seulement sur une interview du personnel soignant, son rapport n’est pas fiable. A cela s’ajoute que l’enquêtrice de la CNA a de son propre chef réduit le minutage qui lui a été communiqué. L’expertise effectuée par ParaHelp, organisation spécialisée en matière de paraplégie, rattachée au Groupe suisse pour la paraplégie de Nottwil, repose quant à elle sur le chronométrage des soins pendant leur déroulement, si bien qu’elle présente un plus haut degré de fiabilité et qu’il y a lieu de s’y référer s’agissant des points contestés.

Dans son rapport, l’enquêtrice de la CNA a évalué les postes suivants : médicaments (préparer les médicaments, donner les médicaments per os, frictionner la peau, surveillance), mesures de thérapies respiratoires (exercices de respiration simple), mesures en cas de troubles de l’évacuation urinaire ou intestinale (évacuation intestinale, miction), mesures de prophylaxie d’escarres (installations), mesures de mobilisation active et passive et contrôle des signes vitaux. Elle a indiqué qui procédait aux soins (épouse ou soignant), leur fréquence, le temps consacré par acte, le temps passé par jour pour chaque soin et s’il devait être considéré comme un soin médical ou non médical "indemnisé par l’Apl.". Sous chaque poste, quelques indications sont données. Le rapport de ParaHelp ne traite quant à lui que des points contestés répartis en cinq chapitres : Positionnement-mobilisation-verticalisation (standing), évacuation vésicale, soins corporels spécifiques, divers et alimentation. Pour chaque poste la norme applicable, la fréquence du soin, la durée totale du soin en minutes par semaine ainsi que la durée totale pour une deuxième personne par semaine sont indiqués. Tous les chapitres contiennent en outre des explications détaillées quant aux besoins de l’assuré, l’exécution des soins et leur nécessité.

Il ressort du rapport de la CNA que, pour procéder à son évaluation, l’enquêtrice a pris en compte le temps estimé par le personnel soignant et l’épouse de l’assuré pour les soins, minutage qu’elle a parfois corrigé selon ce qui lui semblait justifié. La méthode utilisée par les évaluateurs de ParaHelp a quant à elle consisté à chronométrer le temps effectivement consacré par les soignants pour prodiguer les soins. A cet effet, deux collaborateurs de ParaHelp, dont une infirmière spécialiste en plaies et cicatrisation, ont passé une matinée au domicile de l’assuré et ont suivi les soins donnés par deux personnes travaillant pour NOMAD. Ils ont ensuite discuté avec l’assuré et son épouse. Le rapport de ParaHelp a été établi par des personnes spécialisées dans le domaine, est détaillé et motivé de manière convaincante, de sorte qu’il est probant. Dans la mesure où elle laisse transparaître le temps effectivement passé par les intéressés pour les soins prodigués, la méthode utilisée par ParaHelp apparaît plus fiable que celle utilisée par l’enquêtrice de la CNA. Toutefois, dès lors qu’il n’examine pas de manière exhaustive tous les soins nécessaires à l’assuré mais seulement ceux contestés, on ne peut s’y référer qu’en complément du rapport de la CNA.

b) Le recourant conteste notamment le temps retenu par l’intimée pour l’évacuation vésicale (450 minutes par semaine, soit 140 minutes pour la pose vésicale par Spitex, 280 minutes pour la pose vésicale par l’épouse, 30 minutes pour la pose supplémentaire environ trois fois par semaine par l’épouse) ainsi que pour l’analyse d’urine (1.19 min). L’enquêtrice de la CNA a limité à 10 minutes le temps estimé pour la pose d’une sonde vésicale les 15 minutes indiquées par le personnel soignant et l’épouse de l’assuré, au motif que ce minutage n’était pas justifié. Selon le rapport de ParaHelp, le temps consacré pour cet acte s’élève à 513.5 minutes par semaine (p. 3), à raison de 504 minutes pour le sondage vésical intermittent, 2.5 minutes pour le prélèvement d’urine pour analyse et 7 minutes pour les mesures prises en vue d’éviter des complications (hyperréflectivité autonome, escarres). Les auteurs du rapport expliquent notamment que le sondage est effectué par les soins à domicile ainsi que par l’épouse de l’assuré. Pour procéder à ce soin, l’assuré doit être installé sur son lit ou positionné sur le fauteuil roulant de manière à pouvoir descendre un peu le pantalon et accéder à la région intime. Ensuite, le sondage vésical peut être effectué (soin stérile, nécessitant la préparation du matériel, nettoyage et désinfection du méat urinaire puis introduction d’une sonde vésicale préalablement lubrifiée, puis attente de la vidange complète de la vessie). Une fois l’évacuation vésicale effectuée, il faut repositionner l’assuré correctement sur son fauteuil roulant ou sur son lit, ce qui demande du temps afin de contrôler et d’éviter les points d’appui et de pression qui pourraient provoquer les escarres. Les prélèvements d’urine ne sont quant à eux effectués qu’en cas de suspicion d’infection urinaire, si bien que l’évaluation repose sur le nombre de ces actes effectués pendant les trois derniers mois à domicile. Ces explications convaincantes justifient de se référer au temps comptabilisé par les évaluateurs de ParaHelp pour le sondage vésical intermittent ainsi que pour le prélèvement d’urine pour analyse au lieu de celui estimé par l’enquêtrice de la CNA et de prendre en compte le temps consacré pour les mesures en vue d’éviter les escarres. Cependant, malgré qu’il indique que l’épouse procède également au sondage vésical, le rapport de ParaHelp ne distingue pas les actes effectués par elle de ceux réalisés par les soignants alors que le tarif diffère. Aussi, on retiendra, sur les 504 minutes consacrées pour le sondage vésical intermittent, 347 minutes accomplies par l’épouse, calculé au prorata du temps mentionné par chacun (310 minutes par l’épouse / 450 minutes en tout) dans le rapport de la CNA (68.9 %).

Pour l’installation, la mobilisation et massages/autres traitement préventifs d’escarres (feuille de calcul, p. 2), l’enquêtrice de la CNA a retenu 1089.97 minutes par semaine (86.71 x 7 + 69 x 7), et non 947.73 minutes comme le prétend le recourant, ce chiffre correspondant au nombre total d’heures par année. Le rapport de ParaHelp fait quant à lui état de 1’162 minutes par semaine consacrées pour le poste " Positionnement, mobilisation, verticalisation (standing)" qui regroupe les points suivants : positionnement anti-spasmes (105 minutes), positionnement spécifique à la paraplégie (105 minutes), bas de compression et bandage des jambes (56 minutes), changement de positions (42 minutes), mobilisation en chaise roulante (280 minutes), décharge de la pression [prévention des escarres] pendant la mobilisation en chaise roulante (21 minutes), mobilisation rendue difficile en raison de la paralysie (84 minutes), pose et contrôle d’attelles, orthèses, couches et corsets (105 minutes). Le recourant prétend que les 1’162 minutes par semaine rapportées par ParaHelp doivent intégralement être prises en compte au lieu du temps estimé par l’enquêtrice de la CNA. Il considère qu’au vu de son important degré de spasticité qui rend les transferts et les mobilisations complexes et délicats en raison des risques de chutes, de douleurs, de décubitus (lésion cutanée) ou de contractures, ces actes doivent être réalisés par deux personnes dûment formées. Par ailleurs, une partie de ces actes sont accessoires à des traitements au sens de l’article 7 al. 2 let. b OPAS. En l’absence d’indication claire, il propose de retenir la moitié du temps consacré par semaine à ces actes sous l’angle de cette disposition et non uniquement dans le cadre de l’article 7 al. 2 let. c OPAS comme l’a fait l’intimée. Les auteurs du rapport de ParaHelp (p. 2) expliquent que l’assuré présente souvent de la spasticité lors des mobilisations, si bien qu’il faut régulièrement interrompre les soins de quelques secondes à quelques minutes, le temps que la spasticité diminue et s’arrête. Ils observent que trop de rapidité est contre-productif provoquant une augmentation de la spasticité et rendant la mobilisation impossible ou dangereuse (risque de lésions, chutes ou douleurs). Si la mobilisation est effectuée trop rapidement et brusquement des problèmes tensionnels peuvent aussi apparaître (collapsus cardio-vasculaire). Pour la mobilisation avec le lift, il faut veiller à ce qu’il n’y ait aucun choc (pour éviter de provoquer des escarres et pour garantir la sécurité du patient). La spasticité et le niveau de lésion de l’assuré rendent cette opération plus difficile de sorte qu’elle nécessite la présence de deux personnes. La mobilisation et l’installation dans le lit doivent être effectuées de manière adéquate et le positionnement fait très précautionneusement pour éviter les problèmes d’escarres, de contractures et de douleurs. Il ressort du rapport de la CNA que l’enquêtrice a réduit le temps indiqué par le personnel soignant et l’épouse de l’assuré pour la mobilisation des bras et des jambes avant chaque installation pendant la journée (15 minutes) à 5 minutes par geste en indiquant simplement que ce minutage n’était à son avis pas justifié. Pour l’installation dans le lit, considérant que le temps était déjà comptabilisé pour la deuxième personne soignante qui assiste, l’enquêtrice de la CNA a retenu, malgré l’intervention de deux soignants, le minutage pour une seule personne. S’agissant de l’installation effectuée pendant la nuit par l’épouse, l’enquêtrice n’a tenu compte que de 20 minutes sur les 30 minutes indiquées par l’intéressée, les 10 minutes restantes étant selon elle comptabilisées par "API" puisqu’il s’agit de gestes d’aide. Au vu des explications convaincantes et détaillées des évaluateurs de ParaHelp, il y a lieu de se référer pleinement à leur minutage. Pour les mêmes raisons, la Cour de céans considère que deux personnes formées au sens de l’article 18 al. 1 OLAA sont nécessaires pour procéder aux installations dans le lit. Il y a également lieu de comptabiliser en tant que soins de base à caractère médical selon l’article 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS le temps indiqué dans le rapport de ParaHelp, mais ne figurant pas dans celui de la CNA, pour la pose de bas de compression et le bandage des jambes (56 minutes par semaine), expressément mentionnés par ladite disposition, ainsi que pour la pose et le contrôle d’attelles, orthèses, couches et corsets (105 minutes) qui, au vu de leur nature, doivent être assimilés aux soins figurant sur la liste exemplative de cet article. En revanche, s’il apparaît que le positionnement et la mobilisation doivent être effectués minutieusement au risque de provoquer des complications, ces gestes ne relèvent pas d’un traitement médical ayant un but thérapeutique. Il ne se justifie donc pas de les considérer comme des actes accessoires à des traitements sous l’angle de l’article 7 al. 2 let. b OPAS comme le voudrait le recourant.

Le rapport de ParaHelp fait en outre état de 656 minutes par semaine pour les soins corporels spécifiques, dont 315 minutes pour les soins de base (dont 105 minutes par une 2e personne), 70 minutes pour l’hygiène intime, 3.5 minutes pour les lavages thérapeutiques, 42 minutes pour l’hygiène buccale, 12 minutes pour les soins des ongles, 3.5 minutes pour les soins des cheveux, 210 minutes pour l’habillage et déshabillage. Il comptabilise également 420 minutes par semaine pour l’alimentation. Selon le recourant, les soins pour l’alimentation, les soins corporels de base et les soins auxiliaires à des traitements, doivent être pris en charge dans la mesure où ils ne peuvent être intégralement compensés par l’allocation pour impotent de degré grave. Contrairement à ce qu’il prétend, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en compte le temps consacré pour l’hygiène buccale, les soins des cheveux, l’habillage, le déshabillage et l’alimentation. Même si leur exécution peut s’avérer délicate, ces soins relèvent de l’aide pour les actes ordinaires de la vie ou de soins corporels et ne revêtent en l’occurrence aucun caractère médical, si bien qu’ils ne constituent pas des soins médicaux qui doivent être pris en charge par l’intimée. Il en est de même pour l’hygiène intime, même si elle doit être effectuée deux fois par jour en raison des hétéro-sondages réalisés plusieurs fois par jour. Le fait que l’allocation pour impotent ne suffise pas à couvrir les coûts afférents à certains soins de base ne justifie quant à lui pas que ceux-ci soient pris en charge à titre de soins à domicile dans la mesure où seuls les soins proprement médicaux et infirmiers peuvent être pris en charge par l'assureur-accidents dans ce cadre. Il en est de même s’agissant du temps consacré pour la douche (soins de base). Le recourant fait valoir qu’une partie de la douche constitue également un acte accessoire nécessaire aux soins intestinaux et vésicaux (nettoyage), de même que l’hygiène intime, qui serait également directement liée à l’évacuation vésicale et intestinale. Ces actes relevant selon lui à la fois de l’article 7 al. 2 let. b et let. c OPAS sans qu’une distinction claire ne soit possible, il propose d’attribuer la moitié du temps consacré à chacune de ces dispositions pour la distinction des honoraires. Cependant, les soins intestinaux et vésicaux effectués durant la douche ainsi que l’évacuation vésicale et intestinale durant l’hygiène intime ne ressortent pas des explications détaillées du rapport de ParaHelp. Partant, rien ne justifie de comptabiliser, même en partie, le temps consacré pour la douche et l’hygiène intime, que ce soit sous l’angle de l’article 7 al. 2 let. b OPAS ou de l’article 7 al. 2 let. c OPAS. En revanche, dans la mesure où il ressort dudit rapport qu’il s’agit de lavages médicamenteux, les lavages thérapeutiques, prescrits par le médecin et effectués toutes les deux douches (3.5 minutes par semaine), doivent être pris en charge en tant que soins médicaux en application de l’article 7 al. 2 let. b ch. 7 ou ch. 12 OPAS. S’agissant du soin des ongles, le recourant soutient qu’il devrait être effectué par du personnel autorisé puisque, faute de soins adéquats, des lésions cutanées ou des points de compression pourraient apparaître, ce qui pourrait entraîner une réaction mortelle (dysflexie). Si la coupe des ongles constitue en principe une partie de l'acte ordinaire de la vie "faire sa toilette", il apparaît qu’en l’occurrence, au vu des risques encourus en cas de mauvaise exécution rapportés par les évaluateurs de ParaHelp, ce geste excède l’acte ordinaire et constitue un soin médical indispensable au maintien de l'état de santé qui doit être pris en charge par l’intimée en tant que soin de base au sens de l’article. 7 al. 2 let. c OPAS.

Le rapport de ParaHelp mentionne encore, sous le titre "Divers", 42 minutes par semaine pour l’installation (28 minutes) et la surveillance (14 minutes) des moyens auxiliaires électroniques pour le contrôle de l’environnement, tels que le fauteuil roulant ou le téléphone. De l’avis du recourant, le temps consacré pour que ces moyens auxiliaires soient correctement installés devrait être pris en considération dans le cadre de l’article 7 al. 2 let. b ch. 9 OPAS. Il est en effet totalement livré à eux et doit pouvoir compter sur eux, notamment pour faire fonctionner son téléphone et appeler à l’aide. La disposition précitée n’entre toutefois pas en ligne de compte puisque cette disposition concerne la surveillance de perfusions, de transfusions ou d'appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical. Ce besoin, qui n’est au demeurant pas d’ordre médical, n’a donc pas à être pris en charge par l’intimée.

En conclusion, en reprenant la structure de la feuille de calcul de l’intimée corrigée sur la base des considérations précitées et des tarifs émis par la Commission des tarifs médicaux LAA pour les soins infirmiers ambulatoires, valables avant et après le 1er avril 2017, les prestations de soins à domicile en faveur du recourant remboursables par l’assurance-accidents sont les suivantes :

Prestation

DUREE Minutes par semaine

DUREE Minutes par jour

TARIF dès le 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2017

TOTAL

Examens et traitements selon art. 7 al. 2 let. b OPAS 

ch. 1 : contrôle des signes vitaux

3.99

0.57

1.39/min 1.09/min

ch. 2 : test de l’urine

2.5

0.36

1.39/min 1.09/min

ch. 4 : mesures thérapeutiques pour la respiration (épouse)

210

30

0.50/min

ch. 7 : préparation et administration de médicaments

préparer les médicaments (épouse)

14

2

0.50/min

donner les médicaments (préparés) per os (épouse)

77

11

0.50/min

administrer les médicaments (collyre)

14

2

1.39/min 1.09/min

massages/frictions thérapeutiques (sur prescription) (tête) 

14

2

1.39/min 1.09/min

massages/frictions thérapeutique (sur prescription) (épaule, dos)

70

10

1.39/min 1.09/min

lavage thérapeutique

3.5

0.5

1.39/min 1.09/min

ch. 11 : soins en cas de troubles de l’évacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas d’incontinence

sondage vésical (504 min) soignants (18 al. 1 OLAA)   épouse (18 al. 2 OLAA)

  156.80   347.20

  22.4   49.60

  1.39/min 1.09/min 0.50/min

évacuation intestinale 

143.5

20.5

1.39/min 1.09/min

Soins de base selon art. 7.2 let. c OPAS

ch. 1 : soins de base généraux pour les patients dépendants 

(1'363)

(194.71)

1.27/min 0.91/min

positionnement/mobilisation/verticalisation 

1'001

143

1.27/min 0.91/min

bas de compression/ bandage des jambes 

56

8

1.27/min 0.91/min

pose et contrôle d’attelles/orthèses/couches/corset

105

15

1.27/min 0.91/min

massages/autres traitements préventifs d’escarres (contrôle cutané, pansements)

182

26

1.27/min 0.91/min

mesures en vue d’éviter les escarres après l’évacuation urinaire

7

1

1.27/min 0.91/min

soins des ongles

12

1.71

1.27/min 0.91/min

DUREE  

TARIF  

TOTAL  

TOTAL minutes par JOUR soignants (18 al. 1 OLAA) 7 al. 2 let. b OPAS dès le 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2017 7 al. 2 let. c OPAS dès le 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2017 épouse (18 al. 2 OLAA) 7 al. 2 let. b OPAS 7 al. 2 let. c OPAS

min/jour   58.33     194.71       92.60    ----

CHF/min     1.39/min 1.09/min   1.27/min 0.91/min   0.50/min 0.45/min

CHF/jour     81.08 63.58   247.28 177.19   46.30    ----

TOTAL heures par année soignants (18 al. 1 OLAA) 7 al. 2 let. b OPAS dès le 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2017 7 al. 2 let. c OPAS dès le 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2017 épouse (18 al. 2 OLAA) 7 al. 2 let. b OPAS 7 al. 2 let. c OPAS

heures/an   354.84     1'184.49       563.32    ----

CHF/heure     83.-/h 65.40 /h   76.-/h 54.60/h   30.-/h 27.-/h

CHF /année     29’451.72 23’206.54   90'021.24 64’673.15   16'899.60      ----

INDEMNISATION par mois soignants (18 al. 1 OLAA) dès le 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2017 épouse (18 al. 2 OLAA)

CHF /mois   9'956.08 7'323.30 1'408.30

Au vu de ce qui précède, le recourant a droit, pour les soins à domicile donnés par des personnes autorisées au sens de l’article 18 al. 1 aOLAA, à un montant mensuel de 7'323.30 frs dès le 1er décembre 2016 et, dès le 1er avril 2017, à une indemnisation mensuelle de 9'956.10 francs. Au tarif de l’intimée, les coûts mensuels des soins donnés par l’épouse s’élèvent quant à eux à 1'408.30 francs.

6.                            Bien fondé, le recours est admis. La décision attaquée doit être annulée et réformée en ce sens que le recourant a droit à une indemnisation mensuelle pour les soins à domicile donnés par des personnes autorisées selon l’article 18 al. 1 OLAA à hauteur de 7'323.30 frs du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 puis à hauteur de 9'956.10 francs dès le 1er avril 2017. La cause doit cependant être renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants s’agissant de sa participation aux soins à domicile assumés par une personne non autorisée selon l’article 18 al. 2 OLAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016).

Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qui doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012 (art. 71, 73 al. 1). En l'absence d'un mémoire d'honoraires du mandataire, ceux-ci seront évalués sur la base du dossier (art. 66 al. 1 TFrais). L'activité déployée par celui-ci, comprenant au moins l’analyse du dossier (dont il avait déjà une bonne connaissance pour avoir représenté l’assuré en procédure d’opposition), la rédaction du recours et des observations, peut être estimée à 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans, de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 224) et la TVA de 8 % (CHF 197.10), l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 2’661.10 francs tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours, annule la décision attaquée et la réforme en ce sens que le recourant a droit, dès le 1er décembre 2016, à une indemnisation mensuelle pour les soins à domicile donnés par des personnes autorisées selon l’article 18 al. 1 OLAA de 7'323.30 frs, puis à hauteur de 9'956.10 francs dès le 1er avril 2017.

2.    Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision s’agissant de sa participation aux soins à domicile donnés par une personne non autorisée selon l’article 18 al. 2 OLAA au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2’661.10 francs, tout compris, à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 24 août 2018

Art. 10 LAA

Traitement médical

1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir:

a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien;

b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;

c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital;

d. aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;

e. aux moyens et appareils servant à la guérison.

2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.

3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance

et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelleceux-ci sont couverts.

Art. 181OLAA

Soins à domicile

1 L’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 19951 sur l’assurance-maladie.32

2 L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée.

1 RS 832.102 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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