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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.03.2018 CDP.2017.157 (INT.2018.233)

8. März 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,901 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Indemnités pour suppression de poste.

Volltext

A.                            Le 14 avril 2010, X.________ a été nommé par le Conseil d’Etat chef de l’office A.________ à partir du 1er mai 2010.

Après avoir informé le prénommé le 24 novembre 2016 que la réorganisation du Service C._________ allait entraîner la suppression de son poste, respectivement la résiliation des rapports de service, et lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, le Conseil d’Etat a, par décision du 14 décembre 2016, supprimé le poste, mis un terme aux rapports de service avec effet au 30 juin 2017 et invité son employé à prendre contact avec le bureau de la mobilité, tout en lui rappelant que si aucun emploi ne pouvait lui être proposé d’ici à la fin des rapports de service, il aurait droit aux indemnités prévues par l’article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt).

Le 31 janvier 2017, X.________ a annoncé à la cheffe du Service C.________ que, souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière, il présentait sa démission avec effet au 30 avril 2017. Par décision du 23 février 2017 du commandant de la police neuchâteloise, il a été engagé, à titre provisoire, à partir du 1er mai 2017 en qualité de sergent à la Police de proximité.

Par courriel du 22 mars 2017, l’intéressé a demandé à connaître le montant qui lui sera versé à titre d’indemnités suite à la suppression de son poste. Informé le lendemain par le chef du Service des ressources humaines (SRH) que, dans la mesure où il restait en fonction à l’Etat de Neuchâtel, les conditions mises au versement des indemnités pour suppression de poste n’étaient pas remplies, X.________ a formulé une réclamation le 7 avril 2017, concluant au versement d’une indemnité globale de 78'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2017, qui a été accueillie par un refus d’entrer en matière de la part du SRH le 26 avril 2017. A l’intéressé qui réclamait une décision formelle avec indication des voies de recours, ce service l’a renvoyé à agir par voie d’action devant l’autorité compétente.

B.                            Le 12 juin 2017, X.________ ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Neuchâtel soit condamné à lui verser, principalement, la somme de 78’400 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, subsidiairement le montant de 18'339 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2017. Il fait valoir que dans la mesure où l’Etat de Neuchâtel n’a pas été capable de lui proposer un emploi de nature équivalente et où le poste qu’il a trouvé de sa propre initiative, sans l’aide de son employeur, lui a fait perdre son statut de fonctionnaire et a engendré une perte de revenu, il a droit non seulement à une indemnité correspondant à trois mois de traitement mais également à une indemnité égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu, soit cinq mois compte tenu de ses vingt-neuf années de service. A titre subsidiaire, il relève que si le droit à ces indemnités ne lui était pas reconnu, l’Etat de Neuchâtel devrait à tout le moins, ainsi qu’il s’y est engagé le 23 mars 2017, lui verser le différentiel de traitement, sur une année, entre le poste précédemment occupé et son poste actuel.

C.                            Dans sa réponse, le défendeur conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce qu’il soit donné acte au demandeur que la proposition du 23 mars 2017 relative au paiement, à bien plaire, d’une indemnité compensatoire sera versée le mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour de droit public. En résumé, il relève que l’engagement de l’intéressé au sein de la police neuchâteloise à partir du 1er mai 2017 n’a pas fait perdre à celui-ci son statut de titulaire d’une fonction publique et qu’en ayant accepté une autre fonction au sein de l’Etat de Neuchâtel, même moins bien rémunérée, il n’a plus droit aux indemnités découlant de la suppression de son poste.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Selon l'article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259).

b) En l’espèce, la demande, qui porte sur la question du droit aux indemnités liées à la suppression de poste au sens de l’article 44 al. 3 et 4 LSt, relève bien de l’action de droit administratif et de la compétence de la Cour de céans; introduite au surplus dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), l’action est ainsi recevable.

2.                            Aux termes de l’article 44 LSt, lorsqu’un poste est supprimé, l’autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois pour les employés qui ne sont pas membres du corps enseignant (al. 1bis let. b). Le Conseil d’Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l’intéressé un emploi de nature équivalente au service de l’Etat, d’une commune, d’une institution paraétatique ou d’une entreprise privée (al. 2). Cette règle impose à l’Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d’un droit pour le fonctionnaire. Le droit de l’employé n’est toutefois pas absolu à mesure qu’il n’y a pas d’obligation de résultat de la part de l’Etat (RJN 2013, p. 420 cons. 2a). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (art. 44 al. 3 LSt). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique ou s’il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 (al. 4). La procédure de résiliation des rapports de travail pour suppression de poste et celle concernant l’indemnisation sont initiées à des moments différents. Il est en effet en principe prématuré de trancher la question de l’indemnité lorsque l’autorité résilie les rapports de service au sens de l’article 44 al. 1bis LSt, à mesure que celle-ci dispose encore de six mois pour proposer un poste équivalent à l’employé et que les conditions mises à l’octroi de l’indemnité ne sont plus nécessairement réunies à l’issue du délai de congé (RJN 2012, p. 379 cons. 3b).

3.                            a) En l’espèce, avant même que le Conseil d’Etat ait notifié au demandeur sa décision du 14 décembre 2016 supprimant son poste et résiliant les rapports de service avec effet au 30 juin 2017, celui-ci avait pris contact le 29 novembre 2016, par courriel, avec B.________, responsable de la mobilité professionnelle interne et du recrutement. Avec son assistance, il avait préparé son curriculum vitae, son dossier de candidature, ainsi qu’un projet de lettre de motivation pour une offre spontanée qu’il entendait adresser à la police neuchâteloise le 12 décembre 2016 (cf. échange de courriels entre le 07.12 et le 12.12.2016). Cette démarche ayant été couronnée d’un engagement en qualité de sergent à la Police de proximité à partir du 1er mai 2017 (décision d’engagement du 23.02.2017), X.________ a démissionné de son poste de chef de l’office A.________ avec effet au 30 avril 2017 (lettre de démission du 31.01.2017). Compte tenu de l’enchaînement rapide des événements, le demandeur est donc bien malvenu de reprocher à l’Etat de Neuchâtel une violation de son obligation d’entreprendre toutes mesures utiles pour lui offrir un emploi de nature équivalente au poste supprimé. Il l’est d’autant plus que, paradoxalement, il a pris la peine de remercier B.________ de son "aide et de (son) accompagnement dans le cadre de (sa) démarche d’offre spontanée, adressée à la police neuchâteloise"(courriel du 22.03.2017). Quoi qu’il en soit des démarches entreprises (ou non) par l’Etat de Neuchâtel par le biais de la responsable de la mobilité interne, le demandeur n’a en tout cas pas perdu son statut de titulaire de fonction publique puisque, avant la fin de son délai de congé, il a fait l’objet d’un engagement provisoire au sein de la police neuchâteloise qui lui garantit ce statut (cf. art. 8 LSt). Dans ces circonstances, le droit à une indemnité au sens de l’article 44 al. 3 LSt ne peut donc pas lui être reconnu. Par ailleurs, force est de retenir que cet engagement – officialisé par décision du 23 février 2017 et précédé de la démission du demandeur le 31 janvier 2017 – ayant éteint l’obligation de l’Etat de Neuchâtel d’entreprendre des démarches en vue de proposer un nouveau poste à son collaborateur, le droit à l’indemnité prévue à l’article 44 al. 4 LSt, qui vise à indemniser celui qui, à l’issue du délai de congé, se retrouverait sans nouvelle fonction de nature équivalente, en particulier au service de l’Etat, ne peut pas davantage lui être reconnu.

Ces motifs conduisent au rejet de la demande de X.________ pour ce qui concerne sa conclusion principale.

b) Subsidiairement, le prénommé conclut à la condamnation de l’Etat de Neuchâtel à lui verser la somme de 18'339 francs correspondant au différentiel de traitement (sur une année) entre le poste supprimé et le poste qu’il occupe actuellement. A cet égard, le chef du SRH avait précisé que dans des cas similaires à celui du demandeur, l’Etat de Neuchâtel allouait, à bien plaire, un supplément de traitement sous la forme du maintien de l’ancien traitement durant au maximum 12 mois (courrier du 26.04.2017). Il apparaît ainsi que cette indemnité ne constitue manifestement pas un droit de l’employé dont le poste est supprimé, si bien que la Cour de céans se contentera de donner acte au demandeur que le défendeur s’engage à lui verser une indemnité compensatrice le mois suivant la notification du présent arrêt.

4.                            Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.

En l’espèce, le demandeur ayant conclu au paiement d'une indemnité globale pour suppression de poste de 78’400 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, il convient de percevoir des frais, qui seront mis totalement à sa charge vu le sort de la cause (art. 47 LPJA). Il n’y a en effet pas lieu de considérer que celui-ci obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion subsidiaire. Le versement de cette indemnité, qui n’est pas litigieux, ne justifiait clairement pas le dépôt d’une action en justice. Pour ce même motif, aucune allocation de dépens ne sera allouée au demandeur (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette la demande.

2.    Donne acte au demandeur que le défendeur s’engage à lui verser une indemnité compensatrice, selon proposition du 23 mars 2017, le mois suivant la notification du présent arrêt.

3.    Met à la charge du demandeur les frais de la présente procédure par 3’300 francs, montant compensé par son avance de frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2018

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