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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.02.2018 CDP.2017.100 (INT.2018.123)

22. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,641 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Refus du statut holding de droit cantonal en matière fiscale (impôt direct cantonal et communal pour 2012, 2013 et 2014).

Volltext

A.                            La société X.________SA, constituée en 2010 sous la raison sociale A.________AG avec siège à Glaris, a transféré son siège à Neuchâtel au début de l’année 2012, respectivement, à Montreux à fin 2017. Son but est l’acquisition et la cession de participations à toutes entreprises commerciales, financières et industrielles. La société a déposé la déclaration d’impôt 2012 le 20 février 2014 et demandé à être mise au bénéfice du statut holding de droit cantonal en matière fiscale. Elle a exposé avoir vendu plusieurs participations et a remis les contrats y afférents le 4 mars 2014. Une taxation provisoire a été rendue le 21 mars 2014 tenant compte du statut holding de droit cantonal. Après quelques contacts, dont les propos ne sont pas documentés, entre les représentants de l’autorité fiscale et de la société, une séance a eu lieu le 12 mai 2014, dont la teneur n’a pas été verbalisée et dont le contenu, ainsi qu’il sera exposé ci-après, est contesté. La déclaration d’impôt 2013 a été déposée le 21 novembre 2014 et le Service des contributions (ci-après : SCC) a effectué une nouvelle taxation provisoire le 27 novembre 2014, retenant également le statut holding de droit cantonal. La déclaration d’impôt 2014 a été déposée le 9 février 2016 et une taxation provisoire, prenant en considération ledit statut, a été effectuée le 14 juillet 2016.

Le SCC a signifié à X.________SA des taxations définitives pour les années fiscales 2012, 2013 et 2014 qui ne figurent pas au dossier, mais dont il n’est pas contesté qu’elles refusent l’octroi du statut de société holding de droit cantonal. La réclamation de X.________SA a été rejetée par décision du 20 mars 2017. L’autorité fiscale a fait valoir qu’un délai au 31 décembre 2014 avait été accordé à la société pour satisfaire aux conditions du statut fiscal revendiqué, raison pour laquelle des taxations provisoires avaient été rendues et qu’elle avait à l’échéance de ce délai procédé à des taxations définitives sur la base des pièces au dossier. Les participations détenues ne dépassaient pas le 12 % du total des actifs, respectivement, le 26 % si les prêts aux sociétés-filles et les comptes courants étaient ajoutés à la valeur des participations. Ces dernières n’avaient produit aucun rendement. Aucun document justifiant une valeur vénale plus élevée que les valeurs comptables n’avait été fourni et il n’était pas possible de tenir compte de réserves latentes.

B.                            X.________SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions de taxation définitive pour les années 2012 à 2014, à la confirmation de la localisation de son administration effective dans le canton de Vaud et à sa radiation du registre des contribuables neuchâtelois. La recourante présente la structure du groupe et les participations qu’elle détient directement ou indirectement. Elle explique qu’elle a toujours respecté son but statutaire et qu’elle a exercé, dans ce cadre, une activité passive de financement de ses participations. Quoi qu’ayant toujours discuté avec le SCC dans l’optique d’un siège effectif à Neuchâtel alors même qu’elle avait laissé entendre qu’elle avait son administration en dehors du canton, la recourante fait valoir qu’un examen plus attentif lui a permis de confirmer que son siège de direction effectif est dans le canton de Vaud, et ce dès sa constitution en 2012, de sorte qu’elle doit y être assujettie de manière illimitée. Quant aux modalités de sa taxation, elle indique avoir dû gérer sa trésorerie dans l’attente de pouvoir acquérir de nouvelles participations et que le prêt consenti à sa société-mère au Luxembourg a été soldé en 2016 par le versement d’un dividende de 50 millions de francs. Elle soutient qu’il avait été convenu, avec l'intimé, que ce prêt n’entrerait pas dans le calcul des actifs hors participations parce qu’il était compensé par les réserves distribuables.

C.                            Formulant des observations, le SCC propose le rejet du recours, sous suite de frais, et le maintien des taxations contestées. Il admet qu’une séance de discussion a eu lieu le 12 mai 2014, mais limite sa portée à la seule fixation d’un délai au 31 décembre 2014 pour que la société remplisse les conditions du statut holding de droit cantonal. Ce délai écoulé, sans suite, les taxations définitives avaient été rendues sans tenir compte dudit statut. L’autorité fiscale estime que la conclusion relative au siège est irrecevable, à mesure qu’elle excède l’objet de la contestation. Elle fait par ailleurs valoir que le canton de Vaud ne revendique pas, dans le cadre du litige porté devant l'Autorité de céans, l'administration effective de la recourante. Elle considère que cette dernière ne satisfait pas aux conditions posées par le droit cantonal, en conformité avec la législation d’harmonisation, pour bénéficier du statut holding de droit cantonal. L'intimé conteste à cet égard avoir admis qu’un prêt à la société-mère ne serait pas pris en compte dans le calcul des actifs hors participation et relève que même s’il s’était engagé dans ce sens, les seuils fixés par la loi ne seraient pas atteints. Pour les périodes fiscales en cause, ce prêt ne saurait en outre être qualifié a posteriori de fictif du fait qu’il a été soldé par une distribution de dividende décidée en 2015 et versée en 2016.

D.                            Après avoir notamment demandé à recevoir copie d’une pièce au dossier, laquelle lui a été transmise, la société dépose une réplique. Elle modifie les conclusions prises dans son recours, en ce sens qu'elle requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation pure et simple de la décision sur réclamation. Elle sollicite également l'audition de témoins et le dépôt de déterminations par l'autorité fiscale du canton de Vaud. En substance, elle soutient que la question de son assujettissement à la souveraineté fiscale neuchâteloise doit être considérée comme une simple invocation d'arguments différents entre la première et la seconde instance, de sorte que cette dernière doit entrer en matière sur ce point. Sur le vu d'une taxation du 7 décembre 2017 de l'Office d'impôt des personnes morales vaudois, la recourante allègue une double imposition intercantonale pour 2012.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cons. 2).

2.                            a) L'article 43 LPJA dispose que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (al. 1), que les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours (al. 2) et que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours (al. 3). Il ressort expressément de cette disposition que les autorités de recours ne sont pas liées par les motifs, ni par les conclusions des parties, contrairement à la procédure devant le Tribunal fédéral où les conclusions des parties déterminent, avec la décision attaquée, l'objet de la contestation (art. 107 al. 1 LTF; arrêt du TF du 16.07.2013 [2C_649/2013] cons. 4 et les références citées). Autrement dit, des motifs nouveaux, qui n'ont pas été soulevés devant l'instance précédente, peuvent être soulevés et pris en considération par l'autorité de recours, à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée; ce qui importe pour délimiter cet objet c'est le dispositif de la décision. Seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 804, 806 et 824). Appliquant le droit d'office, l'autorité de recours détermine elle-même quelle est la norme topique qui régit le rapport juridique en cause et les conséquences à en tirer.

b) En l'espèce, la décision sur réclamation litigieuse a pour seul objet la demande de la recourante tendant à être mise au bénéfice du statut holding de droit cantonal en matière fiscale, requête qui a été jugée mal fondée. La question de l’administration effective et, partant, la contestation de la prépondérance du siège statutaire n’ont pas été examinées par l’intimé, dans le cadre de la procédure de taxation ayant conduit au prononcé entrepris. Il s’ensuit que la revendication de la société d’un assujettissement à la souveraineté fiscale vaudoise depuis sa constitution sous sa nouvelle appellation, en 2012, alors même que le changement de siège n’est intervenu qu’au 14 décembre 2017, sort de l'objet de la contestation et lui est exorbitante.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité de taxation doit, en présence d'une contestation sur les conditions d'assujettissement, rendre une décision préjudicielle portant uniquement sur celui-ci, décision préalable qui doit être entrée en force avant que la procédure de taxation se poursuive. En d’autres termes, s’il est interdit à un canton de procéder (directement) à une taxation d’office lorsque le contribuable conteste être assujetti à la souveraineté fiscale cantonale, la question de l'assujettissement ne peut toutefois plus être discutée dans la procédure de taxation (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd., 2013, ch. 288, p. 96, avec nombreuses références jurisprudentielles citées), a fortiori si elle n’a pas été remise en cause préalablement à cette procédure. Or, force est constater que la recourante a contesté son assujettissement à l’impôt dans le canton de Neuchâtel, pour la première fois, dans le cadre de la présente procédure de recours, soit tardivement. Elle n’était pourtant pas sans ignorer – avant le prononcé des taxations définitives pour les années fiscales 2012, 2013 et 2014, confirmées par la décision sur réclamation ici querellée – que ledit canton entendait faire usage de son droit d’imposer pour ces périodes.

Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la problématique de l’administration effective; non seulement le droit de la société de contester son assujettissement est déchu, mais de plus l’autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de se détourner de sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables, voire, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e éd, 2015, p. 554 ss). Il en va de même pour la question de la double imposition intercantonale, qui étant intimement liée à la problématique du siège de direction effective, excède également l'objet de la contestation. La personne concernée par l’existence d’une double imposition intercantonale, même si la double imposition s’avère effective, peut d’ailleurs également être déchue de son droit de contestation, tout comme peut être prescrit, dans les rapports intercantonaux, le droit de taxer d’un canton (arrêt de la CDP du 31.10.2011 [CDP.2011.135] cons. 4 et 5 et les références citées).

Les griefs relatifs à l’assujettissement fiscal illimité, respectivement, à l’interdiction de la double imposition par les cantons, ainsi que les conclusions qui s'y rattachent, se révèlent irrecevables dans la présente procédure.

3.                            Conformément à son intitulé, l’article 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) règle le calcul de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales dans certains cas particuliers. Les alinéas 1, 1bis et 1ter traitent de la réduction pour participations, en prévoyant une réduction de l’impôt sur le bénéfice pour les sociétés de participations, que les cantons peuvent étendre aux bénéfices en capital sur la vente de participations. L’alinéa 2, qui décrit le régime des sociétés holding, exonère de l’impôt sur le bénéfice net les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins 2/3 du total des actifs ou des recettes. Le rendement des immeubles suisses de ces sociétés est imposable au barème ordinaire, compte tenu des déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle. L’article 97 de la loi cantonale du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir; RS NE 631.0), consacré aux sociétés holding, reprend l’article 28 al. 2 LHID. La distinction entre le rendement des participations et les autres recettes est effectuée conformément à l’article 96 LCdir (art. 97 al. 2 LCdir). Le rendement net des participations au sens de l'article 95 LCdir correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 % destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs (art. 96 al. 1 LCdir). Ne font pas partie du rendement des participations, les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse (art. 96 al. 2 let. a LCdir), ainsi que les bénéfices de réévaluation provenant de participations (art. 96 al. 2 let. b LCdir). Ces règles correspondent à la teneur de l’article 70 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Aussi, quand bien même l’article 28 LHID laisse une marge d’autonomie aux cantons dans le cadre de l’aménagement de statuts spéciaux, il y a lieu d’interpréter la législation cantonale à l’aune de la LIFD, compte tenu de l’objectif d’harmonisation horizontale et verticale voulu par le législateur (ATF 130 II 65 cons. 5.2, 128 II 56 cons. 6a; arrêt du TF du 08.12.2011 [2C_954/2010] cons. 4.4).

4.                            En l’espèce, les comptes de la recourante font ressortir les chiffres suivants pour les exercices 2012, 2013 et 2014 :

2012

Total des actifs au bilan                                                                                      71'254'185.91

Participations                                                                                                        6'000'000.00

Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches         34'649'259.35

Dividendes                                                                                                                               0

2013

Total des actifs au bilan                                                                                      71'471'284.70

Participations                                                                                                        8'200'000.00

Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches         32'743'100.00

Dividendes                                                                                                                               0

2014

Total des actifs au bilan                                                                                      71'921'632.76

Participations                                                                                                        8'200'001.00

Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches         33'238'300.00

Dividendes                                                                                                                               0

Il ressort clairement de ces chiffres que, comparée à la valeur totale des actifs au bilan, la proportion de 2/3 n’est pas atteinte par la valeur des participations, dont il n’est pas démontré qu’elles pourraient contenir des réserves latentes. Ceci vaut même en intégrant au calcul du montant des participations les comptes courants et les prêts envers des actionnaires, sociétés-filles et proches.

La recourante allègue, sans toutefois l’établir, que le SCC aurait admis que le prêt à sa société-mère ne serait pas pris en considération dans le calcul du statut holding, ce qui aurait pu être fait en biffant cet actif du bilan fiscal ou en l’attribuant aux participations, lesquelles atteindraient selon elle alors la proportion exigée par la loi. Force est de reconnaître qu’à supposer qu’un tel accord ait été donné et que sa validité puisse être confirmée par l’autorité judiciaire, la proportion de 2/3 ne serait quoi qu’il en soit pas atteinte. La prise en compte des intérêts versés sur ce prêt comme revenus de participations atteindrait cette proportion, mais reviendrait à considérer que des revenus de placement sont des produits de participations, ce qui constituerait non seulement une appréciation étrangère au droit commercial et à la réalité économique, mais serait également en contradiction avec la définition de l’article 70 LIFD telle que précisée par la circulaire no 27 de l’Administration fédérale des contributions sur la réduction d'impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et sociétés coopératives du 17 décembre 2009. Aux termes de cette circulaire, les participations sont des parts qu'une société possède dans le capital-actions de sociétés de capitaux ou dans le capital social de sociétés coopératives, de même que des parts donnant droit au bénéfice et aux réserves de sociétés de capitaux ou sociétés coopératives. Les participations qui répondent aux conditions objectives de l'article 69 LIFD comprennent ainsi les actions, les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales des sociétés coopératives, les bons de participation au sens de l'article 656a CO, les bons de jouissance et les parts au capital d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF), alors que ne sont pas considérés comme des participations, notamment les obligations, les prêts et avances, les instruments financiers hybrides, les autres avoirs d’un actionnaire d'une société de capitaux ou d’un associé dans une coopérative, ainsi que les parts à des placements collectifs de capitaux et les parts aux corporations qui y sont assimilées, par exemple les parts au capital d’une société d’investissement à capital variable (SICAV). A l'instar du SCC, il faut encore relever que la recourante ne comptabilise aucun rendement de participations, ce qui ne plaide pas en faveur d'une société dont le seul but serait l’acquisition et la cession de participations.

Enfin, le fait de distribuer un dividende de 50 millions de francs, décidé en 2015 et versé en 2016, n’influence pas l’appréciation du statut holding de 2012, 2013 et 2014.

5.                            Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation, qui entérine les décisions de taxation définitive pour les années 2012 à 2014. Le dossier permettant de juger la cause en l'état, il n'est pas donné suite aux mesures d’instruction requises. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 47 LPJA). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours, dans la dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge de la recourante les frais judiciaires par 880 francs, compensés par son avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens

Neuchâtel, le 22 février 2018

Art. 28 LIFD

Cas particuliers

1 Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ou possède une participation représentant une valeur vénale d'au moins un million de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total.1 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 % destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs.2

1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d'une société et que la société de capitaux ou la société coopérative a détenu la participation pendant un an au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d'une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participation s'élevait à un million de francs au moins à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation.3

1ter Le produit de l'aliénation n'entre en compte pour la réduction que dans la mesure où il est supérieur au coût d'investissement. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations de 10 % au moins sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.4

2 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice net lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes. Le rendement des immeubles suisses de ces sociétés est imposable au barème ordinaire, compte tenu des déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.

3 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:

a. le rendement des participations au sens de l'al. 1, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;

b. les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire;

c. les autres recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse;

d. les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations au sens de la let. a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la let. a.5

4 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice conformément à l'al. 3. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées à l'al. 3, let. c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.6

5 Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux al. 2 à 4 lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.7

6 Il ne peut être prévu d'autres dérogations au régime ordinaire du calcul de l'impôt fixé à l'art. 27.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 4 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 105

Art. 691LIFD

Réduction

Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:

a. la société possède 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société;

b. elle participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société;

c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 70 LIFD

Rendement net des participations

1 Le rendement net des participations au sens de l'art. 69 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'art. 207a est réservé.1

2 Ne font pas partie du rendement des participations:

a.2 …

b. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;

c.3 les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).4

4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que:

a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;

b.5 si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10 % à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.6

5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des art. 62, 69 et 70 sont en relation de cause à effet.7

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 2 Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 6 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 7 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

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