Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.04.2017 [9C_753/2016]
A. X., né en 1996, est atteint d'autisme infantile, de graves troubles relationnels et du comportement (rapport médical du Dr A. du 07.11.2000) ainsi que d'arriération mentale (rapport du Dr A. du 07.01.2003). Il vit chez ses parents et séjourne de jour à l'institution des Perce-Neige. Il a bénéficié depuis sa naissance de diverses prestations de l'assurance-invalidité, en particulier de mesures médicales, de formation scolaire spéciale, de contribution aux frais spéciaux pour mineur impotent, de soins à domicile et de moyens auxiliaires. Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, il a bénéficié d'une allocation en raison d'une impotence moyenne et d'un supplément pour soins intenses. Du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2014, l'allocation a été octroyée en fonction d'une impotence grave et l'indemnité pour soins intenses a été maintenue. Dès le 1er novembre 2014, l'assuré ayant atteint sa majorité, l'indemnité pour soins supplémentaires n'a plus été octroyée. Une rente entière d'invalidité lui a été versée dès le 1er novembre 2014.
Le 22 mars 2013, X. a déposé une demande de contribution d'assistance pour mineur auprès de l'Office AI (ci-après : OAI). Sur la base du formulaire d'auto-déclaration rempli le 17 juillet 2014 et de l'enquête (incluant une visite à domicile) réalisée les 3 octobre 2014 et 30 janvier 2015, l'OAI, par projet de décision du 17 novembre 2014 puis décision du 9 juillet 2015, a octroyé une contribution d'assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3'239.45 francs, respectivement annuelle maximale de 35'633.95 francs. Par projet de décision du 9 juillet 2015 puis décision du 22 septembre 2015, il a octroyé à l'intéressé une contribution d'assistance pour adulte pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4'820.10 francs, respectivement annuelle maximale de 53'021.10 francs.
Par projet de décision du 13 janvier 2016, l'OAI a procédé à une reconsidération, soit a supprimé la contribution d'assistance au motif qu'aucune prestation de soutien n'avait été dispensée à l'assuré sous l'égide du droit à une contribution d'assistance qui lui avait été reconnu alors qu'il était mineur. Faisant usage de son droit d'être entendu, X. a contesté ce projet en faisant valoir que si aucune prestation n'avait été facturée avant ses dix-huit ans, c'était en raison de l'absence de décision, ses parents ne voulant prendre le risque d'engager du personnel alors qu'il n'était pas assuré de pouvoir obtenir la contribution d'assistance. Par ailleurs, il relevait que des prestations de conseil avaient été facturées en juillet 2014.
Par décision du 17 février 2016, l'OAI a maintenu la suppression de la contribution d'assistance. Il a motivé sa position notamment par le fait que les prestations de conseil et de soutien ne sauraient être assimilées à une contribution d'assistance en tant que telle mais constituent des prestations accessoires. Il a ajouté qu'il était loisible à l'assuré de solliciter un droit à une contribution d'assistance dès le mois de janvier 2012, ce qu'il n'a pas fait.
B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant à son annulation ainsi qu'à ce qu'il soit dit qu'il continue à avoir droit à une contribution d'assistance, sous suite de frais et dépens. Il reprend l'argumentation de son objection au projet de décision. Subsidiairement, il allègue que l'OAI aurait dû attirer l'attention de ses parents et curateurs sur le fait que, compte tenu de la durée de la procédure, ils devaient déjà engager un assistant avant d'avoir une décision relative à la contribution pour mineur, pour éviter qu'une des conditions du droit à la constitution d'assistance pour majeur soit ensuite remise en question. Il se prévaut dès lors du principe de la protection de la bonne foi estimant avoir droit à une telle contribution même s'il n'a pas facturé de prestations avant d'avoir dix-huit ans.
C. Invité à se déterminer, l'OAI renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3, p. 389 ss, 119 V 475 cons. 1b/cc, p. 479). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28, p. 158 cons. 3c). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF du 27.03.2014 [9C_7/2014] cons. 3.1 et du 19.02.2009 [9C_860/2008] cons. 2.2).
3. a) Dans le premier volet de la 6e révision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et l’aide prodiguée par les proches, offrant une alternative à l’aide institutionnelle, la contribution d'assistance est versée aux personnes handicapées qui engagent des personnes pour leur fournir l’aide dont elles ont besoin. Cet accent mis sur les besoins a pour but d'améliorer la qualité de vie de l’assuré, d'augmenter la probabilité qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d’assistance doit permettre de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 24.02.2010, FF 2010 1647, p. 1692 ss). En vigueur dès le 1er janvier 2012, la contribution d'assistance est concrétisée par les articles 42quater ss LAI et 39a ss RAI.
b) A teneur de l'article 42quater al. 1 LAI, l'assuré a droit à une contribution d'assistance à condition qu'il perçoive une allocation pour impotents au sens de l'article 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), qu'il vive chez lui (let. b) et qu'il soit majeur (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance (al. 3). A teneur de l'article 39b RAI, pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'article 42quater al. 1, let. a et b LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation de degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins 10 heures par semaine (let. c), ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'article 39a let. c RAI (let. d). L'article 39a concerne les conditions auxquelles les assurés mineurs ont droit à une contribution d'assistance. Tel est notamment le cas si le mineur perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins 6 heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'article 42ter al. 3 LAI.
4. Il n'est pas contesté qu'en tant que mineur X. avait droit à une contribution d'assistance dès le 1er mars 2013 selon décision de l'OAI du 9 juillet 2015. Ledit office prétend qu'il n'en a pas "bénéficié" au sens où l'entend l'article 39b let. d RAI étant donné qu'aucune prestation y relative n'a été facturée avant sa majorité. Le recourant quant à lui estime que cette disposition signifie que l'assuré, au moment de devenir majeur, doit avoir un droit à une contribution, ce qui est l'occurrence le cas puisque la décision du 9 juillet 2015 lui reconnaît un droit depuis le 1er mars 2013.
a) Selon les règles générales d'interprétation, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique) ou de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique; ATF 130 II 49 cons. 3.2.1, 129 II 114 cons. 3.1, 128 I cons. 2.4, 125 II 480 cons. 4). L'interprétation des normes légales doit être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 132 V 159 cons. 4.4.1), le but de l'interprétation étant de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis (arrêt du TF du 05.10.2009 [9C_521/2008] cons. 4.4).
b) En l'occurrence, il résulte de la systématique de la loi que si les assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ne tiennent pas leur propre ménage (let. a), ne suivent pas de façon régulière une formation (let. b) ou n'exercent pas une activité lucrative (let. c), ils peuvent néanmoins prétendre à une contribution d'assistance s'ils ont bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'article 39a let. c RAI. Le renvoi à cet article, qui lui-même renvoie à l'article 42ter al. 3 LAI - relatif au supplément pour soins intenses auquel peuvent prétendre les mineurs s'ils ont besoin de tels soins - doit être compris en ce sens que ces derniers devaient avoir droit, au moment de devenir majeurs, à une contribution d'assistance. Peu importe qu'ils n'aient à ce moment-là pas facturé ou bénéficié effectivement d'une telle prestation, le besoin en soins intenses étant le critère décisif vu le but assigné par le législateur à dite contribution (cf. cons. 3 a). L'interprétation faite par l'OAI amène à une inégalité de traitement entre d'une part, les assurés qui ont droit à une contribution d'assistance selon une décision rendue avant leur majorité et en bénéficient, et, d'autre part, les assurés qui, pour des motifs financiers notamment, n'engagent pas de frais tant qu'ils ne sont pas au bénéfice d'une décision définitive, cette dernière, comme en l'espèce, n'intervenant qu'après leur majorité.
c) Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 septembre 2015 octroyant une contribution d'assistance pour adulte à X. n'était pas manifestement erronée au sens précité. Les conditions d'une reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA n'étaient pas remplies et la décision de suppression du droit à la contribution d'assistance du 17 février 2016 ne se justifiait pas.
5. Pour les motifs précités, le recours doit être admis et la décision de l'OAI du 17 février 2016 annulée. Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la charge de l'OAI et le recourant a droit à des dépens pleins et entiers (art. 61 let. g LPGA). Le montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par le mandataire (art. 66 TFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue (art. 60 al. 2 TFrais). Me B. réclame des honoraires globaux de 1'894.10 francs, correspondant à 6 heures et 57 minutes d'activité, 16.30 francs de débours et 140.30 francs de TVA. L'activité déployée, facturée selon le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs l'heure, peut être avalisée.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l'OAI du 17 février 2016.
3. Met à la charge de l'intimé un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.
4. Restitue au recourant son avance de frais par 440 francs.
5. Alloue une indemnité de dépens au recourant de 1'894.10 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 7 octobre 2016
Art. 42ter1LAI
Montant
1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS2; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2 Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.3
3 L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 RS 831.10 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Art. 42quaterLAI
Droit
1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a. il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b. il vit chez lui;
c. il est majeur.
2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.
Art. 39a RAI
Assurés mineurs
L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
a. s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II;
b. s'il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine; ou
c. s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI.
Art. 39b RAI
Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte
Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes:
a. tenir son propre ménage;
b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;
c. exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine; ou
d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c.