Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2017 CDP.2016.71 (INT.2017.313)

27. Juni 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,728 Wörter·~34 min·5

Zusammenfassung

Suppression de rente d'invalidité (amélioration de l’état de santé, trouble somatoforme douloureux, révision d’office dans le cadre de la 6e révision de l'AI).

Volltext

A.                            X., née en 1961, sans formation, a travaillé comme employée de production à plein temps pour l’entreprise A. SA, à V., depuis août 2000. Le 17 août 2000, elle a été victime d’un accident professionnel, ayant entraîné une contusion lombo-sacrée et du coccyx, ainsi qu’une incapacité de travail de 100 %, puis de 50 % dès février 2001, date à laquelle elle a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel (40 %) auprès de B. SA, à W. Faisant suite à la demande de prestations déposée le 1er octobre 2001 par X., l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a recueilli divers rapports médicaux, dont une expertise médicale réalisée par le Dr C., rhumatologue titulaire d’un certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale. Dans son rapport du 24 mai 2002, ce dernier a retenu des lombalgies post-traumatiques à faible substratum anatomique (accidents de 1998 et 2000), un trouble somatoforme douloureux persistant et un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive survenant dans un contexte de conflit conjugal. Il a retenu une capacité de travail de 60 % dans l’activité exercée. Sur cette base, l’OAI a fixé à 40 % le degré d’invalidité de l’assurée et a octroyé à l’assurée à une demi-rente d’invalidité (pour cas pénible) dès le 1er septembre 2001 (décision du 24.09.2003). Une révision d'office entreprise en novembre 2008 a conduit l'OAI à maintenir le droit à la rente (communication du 11.05.2009), après avoir recueilli un rapport médical du Dr D., médecin traitant, qui a conclu à l’absence d’aggravation ou d’amélioration depuis l’expertise du Dr C. (rapport du 30.03.2009).

L’assurée a formulé une demande de réadaptation en juillet 2011 et informé l’OAI de la cessation des rapports de travail pour le 31 octobre 2011. Dans ce cadre, l'OAI a requis un rapport médical des Drs E., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie (rapport du 26.10.2011) et D. (rapport du 28.12.2011), lesquels ont été soumis au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR). Sur initiative du médecin-conseil, l’assurée a été soumise à un examen bidisciplinaire auprès des Drs F., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, officiant au SMR. Dans leur rapport du 29 avril 2013, ces praticiens ont constaté l’absence de pathologie psychiatrique chronique à caractère incapacitant et conclu à une entière capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations induites par la pathologie ostéoarticulaire (depuis septembre 2000), l’activité habituelle étant de ce fait inexigible. Dans un rapport de synthèse du 17 mai 2013 avalisant les conclusions de cet examen, le médecin-conseil a considéré que l’exercice d’une activité adaptée à temps plein était exigible depuis octobre 2011. L’assurée ressentant des douleurs à son genou gauche suite à une nouvelle chute, l’OAI a sollicité l’avis du Dr H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur. Celui-ci a en substance rapporté une suspicion de lésion ostéochondrale (rapport du 18.12.2013), écartée subséquemment (rapport du 17.02.2014). L’OAI s’est ensuite adressé au Dr J., médecin traitant spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie récemment consulté par l’assurée. Dans son rapport du 27 février 2014, ce médecin a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), de trouble de la personnalité (F60.9) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Sans effet sur la capacité de travail, il a rapporté une scoliose et conclu à une capacité de travail de 30 % dans une activité adaptée avec une diminution du rendement de 30 % due aux troubles sur le plan somatique et psychique. Après avoir pris connaissance de ces documents, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé de l’assurée demeurait stationnaire et maintenu ses précédentes conclusions (avis du 25.03.2014). Sur initiative du Dr E., l’assurée a séjourné du 7 au 25 avril 2014 à la Clinique Le Noirmont pour une réadaptation psychosomatique. Au terme de cette prise en charge, les Drs K. et L., spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie ont, dans un rapport du 4 juin 2014, retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ce rapport a été soumis au SMR, lequel a retenu le caractère non invalidant du trouble douloureux somatoforme (avis du 26.08.2014). Parallèlement, le 5 mai 2014, X. a déposé une nouvelle demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles en raison des affections au genou.

Sur la base des éléments recueillis, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision du 18 septembre 2014 dans lequel il envisageait de supprimer sa rente. L'intéressée l’a contesté en invoquant principalement une aggravation de son état psychique. Sur initiative du SMR, un mandat d’expertise a été attribué au Bureau d’expertises médicales (ci-après : BEM). Dans leur rapport d’expertise du 10 juin 2015, les Drs M., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de spondylodiscarthrose sans radiculopathie, ni myélopathie avec dorsalgies chroniques (M54.2) associée à un discret trouble statique (M41.9). Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu une fibromyalgie (M79.0) dans un contexte de somatisation (F45.0) et de dysthymie (F34.1), une lésion modulaire axillaire droite d’origine indéterminée, un status après syndrome rotulien bilatéral sans signe congestif actuel, un status après contusion anamnestique du genou gauche en 2013 et exploration arthroscopique en 2014 sans lésion démontrée, un status après révision de la paroi abdominale pour cicatrices disgracieuses du nombril après une stérilisation tubaire il y a 8 ans environ, un status après amygdalectomie et un status après deux césariennes. Ils ont retenu une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 21 mars 2013. Exerçant son droit d’être entendue, l’intéressée s’est référée à la nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et a déposé notamment un rapport du Dr J. (12.08.2015). Ce rapport a été soumis au Dr N., lequel a considéré qu’il s’agissait d’une appréciation différente sans éléments nouveaux (rapport du 11.11.2015). Après avoir requis l’avis du SMR (avis des 05.10.2015 et 24.11.2015), qui a maintenu ses conclusions précédentes, l'OAI a, par décision du 4 février 2016, confirmé la suppression de la rente dès le premier jour du 2e mois suivant la notification, en retenant une amélioration de l’état de santé de l’assurée et retiré l’effet suspensif au recours. Il a considéré que le BEM avait clairement exposé les raisons pour lesquelles une pleine capacité de travail devait être retenue nonobstant la nouvelle jurisprudence en matière de trouble somatoforme.

B.                            X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien de sa rente et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Rappelant devoir travailler à 100 % sans atteinte à la santé et se référant aux conclusions du BEM en lien avec son activité habituelle, la recourante est d’avis que le droit à une demi-rente doit lui être reconnu. Elle reproche également à l’OAI de s’être fondé sur une instruction lacunaire, à mesure que la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux n’aurait pas été appliquée à bon escient. Enfin, elle relève que selon l’appréciation purement médicale du BEM, son état de santé ne s’est pas amélioré.

C.                            Sans formuler d’observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

D.                            La recourante dépose trois rapports médicaux (Drs E. du 25.10.2016, J. du 28.10.2016 et O. du 05.01.2017).

E.                            Par lettre du 10 mars 2017, la Cour de droit public informe la recourante qu'elle envisage de confirmer la décision entreprise pour le motif substitué que la suppression de la rente d’invalidité paraissait relever des règles de révision selon la lettre a alinéa 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6e révision de l’AI, premier volet); elle lui a imparti un délai pour se déterminer.

Le 31 mars 2017, la recourante confirme les conclusions de son mémoire de recours et relève que son dossier médical faisait état notamment de dépressions et de troubles de la personnalité, atteintes ne devant pas être réexaminées à la lumière des dispositions finales. Au surplus, elle soutient que l’OAI ne lui a rien proposé à titre de mesures de nouvelle réadaptation.

L’OAI ne dépose pas d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, soit augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 349 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5).

b) En l’espèce, la communication du 11 mai 2009, informant l’assurée de la poursuite du versement de la rente dont elle bénéficiait, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation. Il ressort en effet du dossier qu’au cours de la première procédure de révision d’office, l’OAI a recueilli l’avis du Dr D. Dans son rapport du 30 mars 2009, le médecin traitant avait conclu à la stabilité de la situation depuis l’expertise du Dr C. en 2002. Force est dès lors de constater que l’OAI n’a pas procédé à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, éléments indispensables si l’on voulait accorder à cette communication la valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps (arrêt du TF du 20.11.2015 [9C_329/2015] cons. 5.2). Partant, il convient de prendre la date de la décision d’octroi de rente du 24 septembre 2003 comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision.

3.                            a) A l'époque de la décision d'octroi de rente du 24 septembre 2003, l'OAI avait fixé le taux d'invalidité à 40 % dans l’activité exercée depuis le 1er septembre 2001. L'incapacité de travail subie par l'assurée était basée sur les conclusions du rapport d’expertise établi le 24 mai 2002 par le Dr C. Celui-ci avait alors diagnostiqué des lombalgies post-traumatiques à faible substratum anatomique, un trouble somatoforme douloureux persistant et un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive survenant dans un contexte de conflit conjugal. Se référant aux algies dont souffrait l’expertisée de manière continuelle, il avait retenu une capacité de travail de 60 % dans l’activité exercée. Il avait en outre précisé que l’activité exercée était optimale et ne nécessitait pas de mesures ergonomiques, seule la résolution des conflits intrapsychiques de l’intéressée étant indiquée.

b/aa) Dans le cadre de la révision du droit à la rente litigieux, l'OAI s'est tout d’abord référé à l’examen bidisciplinaire du SMR du 29 avril 2013, ainsi qu’aux avis de synthèse de son médecin-conseil. Alors que les spécialistes du SMR ont conclu à une entière capacité de travail dans une activité adapté depuis septembre 2000, le médecin-conseil du SMR a retenu, en raison d'une amélioration de l'état de santé psychique de l'assurée et en l’absence de nouveaux éléments médicaux depuis l’expertise du BEM, une capacité de travail de 50 % dans l’activité de vendeuse depuis le 31 janvier 2014 et de 100 % dans une activité strictement adaptée dès le 21 mars 2013. Ces conclusions sont également basées sur le rapport d’expertise du 10 juin 2015 des Drs M. et N. Les experts ont rapporté dans les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail une spondylodiscarthrose sans radiculopathie, ni myélopathie avec dorsalgies chroniques associée à un discret trouble statique. Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont mentionné une fibromyalgie dans un contexte de somatisation et de dysthymie, une lésion modulaire axillaire droite d’origine indéterminée, un status après syndrome rotulien bilatéral, sans signe congestif actuel, un status après contusion anamnestique du genou gauche en 2013 et exploration arthroscopique en 2014, sans lésion démontrée, un status après révision de la paroi abdominale pour cicatrices disgracieuse du nombril après une stérilisation tubaire il y a 8 ans environ, un status après amygdalectomie et un status après deux césariennes. Ils ont retenu une capacité de travail de 50 % dans l’ancienne profession et de 100 % dans une activité adaptée (travail semi-sédentaire, simple, sans port de charge régulier supérieur à 5 kg ou occasionnel à 10 kg, ni exposition à des vibrations).

bb) Cela étant, invités à discuter l’évolution médicale de l’assurée depuis mars 2013, les experts du BEM ont rapporté que, mise à part la découverte d’une cicatrice sus-ombilicale ne figurant pas dans le descriptif des examens antérieurs et de celle d’un nodule axillaire (connu de l’assurée, de taille stable, ni douloureux, ni progressif), l’examen clinique restait non relevant et stable depuis l’examen du Dr C. A cela ils ont ajouté qu’au vu de l’ensemble des données, il était vraisemblable que l’état psychique actuel était assez proche de l’état décrit par le Dr C. en 2001. Force est dès lors d’admettre en l’espèce que les symptômes présentés par l’assurée au fil des années sont restés pour l’essentiel identiques. Il convient encore de souligner que les diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme sont deux atteintes à la santé présentant des manifestations cliniques pour l’essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses) ; il n’est dès lors pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l’un ou l’autre diagnostic ou les assimiler. Dans l’un comme l’autre cas, il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l’origine des douleurs exprimées (ATF 132 V 65 cons. 4.1). Cela étant, il s’ensuit qu’à la date déterminante de la décision attaquée, il n’existait aucun motif justifiant de procéder à une révision du droit à la rente au sens de l’article 17 LPGA.

c) Enfin, on ne saurait non plus admettre qu'il existe un motif de reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente. Le fait que celle-ci ait été allouée uniquement sur la base d’une expertise réalisée par le Dr C. n’est pas manifestement arbitraire. En effet, à l’époque où la décision initiale d’octroi de rente a été prononcée, le Tribunal fédéral considérait qu’une expertise psychiatrique complémentaire n’était pas nécessaire dans un cas où un rhumatologue, titulaire d’un certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale, s’était également prononcé de manière circonstanciée sur d’éventuels problèmes psychiques sous-jacents aux troubles physiques de l’assuré (arrêt du TF du 13.12.2005 [I 544/04] cons. 3.1). Or, tel est le cas en l’espèce. C’est donc bien à la lumière de cette pratique – et de la situation instruite par l’OAI à ce moment – qu'il y a lieu de juger de l'existence d'un motif de reconsidération. De plus, à supposer même que, suite à une nouvelle analyse de la situation, il résulte ultérieurement que l'appréciation médicale du cas à l'époque de la décision d'octroi de rente était discutable, cela ne la rend pas pour autant manifestement erronée.

4.                            Il convient d’examiner si la décision entreprise peut néanmoins être confirmée dans son résultat par une substitution de motifs, en application des règles de révision selon la lettre a al. 1 des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; 6e révision de l’AI, premier volet; ci-après : les dispositions finales).

a) La lettre a al. 1 des dispositions finales, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (SPECDO) seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification. Si les conditions visées à l’article 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée même si les conditions de l’article 17 LPGA ne sont pas remplies. La lettre a al. 4 prévoit en outre que l’alinéa 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de révision. Ce moment se réfère exclusivement au réexamen du droit à la rente découlant des dispositions finales de la modification, à l’exclusion d’un réexamen fondé sur l’article 17 LPGA. S’agissant du point de départ, le Tribunal fédéral a retenu que le moment déterminant est le début du droit à la rente, et non pas la date à laquelle la décision de rente a été prononcée (ATF 139 V 442 cons. 4.3). Dans le cadre d’une procédure de révision initiée avant l’entrée en vigueur de la 6e révision de l’AI, la date du 1er janvier 2012 constitue un point de rattachement fictif pour établir la durée de perception déterminante (ATF 140 V 15 cons. 5).

b/aa) Les dispositions finales sont conformes à la Constitution et à la CEDH (ATF 139 V 547). Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles un réexamen du droit à la rente sur la base de la lettre a al. 1 des dispositions finales pouvait avoir lieu. Il n'est pas nécessaire qu'une modification notable de l'état de santé au sens de l'article 17 LPGA soit intervenue. Outre les deux limites temporelles exposées ci-dessus (55 ans, bénéficiaire d'une rente depuis plus de 15 ans), une révision dans le sens des dispositions finales est également exclue si les rentes ont été initialement allouées exclusivement en raison de pathologies objectivées (erklärbare Beschwerden). En revanche, il suffit que la rente ait été fondée, totalement ou partiellement, sur l'existence d'un SPECDO, au nombre desquels on compte le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352; Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6ème révision, premier volet) [FF 2010 p. 1736]) ou la fibromyalgie (ATF 132 V 65), pour ouvrir la voie du réexamen sur la base de la lettre a al. 1 des dispositions finales. L'existence, parallèlement à un SPECDO, d'affections avec un substrat organique (erklärbare Beschwerden) au moment de l'octroi initial de la rente ainsi que de la révision, n'est dès lors pas déterminante, et n'est pas un obstacle au réexamen du droit à la rente en application des dispositions finales (ATF 140 V 197 cons. 6.2.3).

bb) Sous la jurisprudence initiée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 141 V 281, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de trouble somatoforme douloureux persistant ou de fibromyalgie suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 cons. 2.2.1, 132 V 65 cons. 4.2.2, 131 V 49 cons. 1.2). Il faut en outre que l’exagération ne soit pas la conséquence d’un diagnostic psychiatrique indépendant (arrêt du TF du 19.10.2016 [9C_154/2016] cons. 4). Dans cet ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Auparavant, seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Dans le contexte de trouble somatoforme, le Tribunal fédéral a encore précisé que les facteurs psychosociaux et socioculturels – qui ne constituent pour eux-mêmes pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'article 4 LAI – peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 cons. 3.4.2.1).

cc) Compte tenu des enjeux en présence, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. En particulier, il faut procéder à l’examen de la cause à la lumière des nouveaux critères diagnostiques d’un SPECDO exposés.

On rappellera, dans ce contexte, que selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4).

En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 cons. 4, p. 175; arrêt du 25.05.2007 [I 514/06] cons. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr.15, p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

5.                            En l’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir des motifs d’exclusion d’une révision en vertu de la lettre a al. 4 des dispositions finales (cons. 4a). En effet, à la date de l'entrée en vigueur de la 6e révision de la LAI (01.01.2012), elle était âgée de 51 ans, et bénéficiait d’une rente d’invalidité depuis moins de 15 ans.

En outre, à la lecture de l’expertise du Dr C. (cons. 3a), il ne fait pas de doute que la rente d’invalidité versée jusqu’ici à la recourante l’a été en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, à savoir un trouble somatoforme douloureux (cons. 4b/aa). En ce sens, ce spécialiste avait observé que malgré l’excellent état général de l’assurée et l’absence de contracture pathologique des spinaux, l’ensemble des épineuses lombaires était décrit comme hyperalgique. Constatant également l’absence de signes d’irritation ou de déficit radiculaire des membres inférieurs, il avait déclaré qu’un tel tableau clinique apparaissait compatible avec la dénomination de trouble somatoforme douloureux persistant, soit des douleurs rachidiennes à faible substratum anatomique, dont les plaintes apparaissent disproportionnées par rapport aux constatations objectives. Partant, le réexamen du droit à la rente de la recourante sur la base de la lettre a al. 1 des dispositions finales est admissible.

6.                            Dans le cadre la révision du droit à la rente litigieux, l'OAI a notamment confié une expertise pluridisciplinaire au BEM, laquelle a été réalisée par les Drs M. et N. (cons. 3b/aa).

a) Sur le plan somatique, le Dr M. a relevé la présence d’une spondylarthrose débutante et d’une discrète scoliose, avec des douleurs évoquées au rachis sans caractéristiques mécaniques d’affections dégénératives. Il a par contre constaté l’absence de syndrome du tunnel carpien et d’affection de genou depuis février 2014. Il n’a par ailleurs pu mettre en évidence des éléments pour une maladie évolutive, un rhumatisme inflammatoire, une dysendocrinopathie ou un diagnostic neurologique. Il a de ce fait retenu que dans un travail simple, semi-sédentaire, sans port de charge dépassant 5 kg de manière répétée et 10 kg de manière occasionnelle, la capacité de travail de l’expertisée était entière. Cette appréciation remplit les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante. Elle contient en effet une description détaillée de l’anamnèse et des plaintes de l’assurée et repose sur le dossier et l’examen clinique. Les conclusions sont motivées. Par ailleurs, la recourante ne remet pas en doute les constatations et conclusions de l’expert rhumatologue, qui emportent donc l’adhésion de la Cour de céans. On peut ainsi admettre que sur le plan somatique, il existe certes des nouveaux diagnostics, lesquels n’ont toutefois d’effet que sur les limitations fonctionnelles de l’assurée, de sorte qu’elle n’est aucunement entravée dans sa capacité de travail dans une activité adaptée.

La recourante conteste en revanche les conclusions formulées par le Dr N. sur le plan psychiatrique. A cet égard, ce spécialiste a observé que les plaintes sur le plan de l’humeur étaient massives (baisse de l’humeur, de l’énergie, du plaisir, des fonctions cognitives, de l’appétit, de la libido), mais n’étaient aucunement corroborées par les signes objectifs habituellement rencontrés en cas de dépression sévère (altération de l’état général, ralentissement généralisé, auto-négligence, culpabilité pathologique). Ainsi, il a retenu un tableau clinique de dysthymie, trouble subdépressif chronique essentiellement subjectif. Se référant aux douleurs multiples et les symptômes portant sur plusieurs systèmes (gastro-intestinal, uro-génital, cardio-respiratoire, cutané) ayant justifié de multiples investigations sans résultats, il a posé le diagnostic de somatisation et souligné que la composante douloureuse des plaintes répondait selon l’expert rhumatologue aux critères de la fibromyalgie. Il a en outre exclu le diagnostic de trouble de la personnalité, faute de problèmes émotionnels ou relationnels à répétition chez l’expertisée depuis le début de l’âge. Enfin, il a écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent en absence d’épisodes dépressifs francs et répétés et a nié le caractère incapacitant des troubles fonctionnels et de la fibromyalgie rapportés.

b) Amenée à statuer à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux SPECDO, la Cour de céans constate que la cause est suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.

Force est de constater que l’expert-psychiatre a indiqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles il convenait de s’écarter de certains diagnostics retenus précédemment, notamment ceux posés par le psychiatre traitant. Tenant compte de l’entier des rapports médicaux du dossier, des plaintes de l’assurée et d’une anamnèse détaillée, l’appréciation circonstanciée satisfait les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Au demeurant, quoi qu’en dise la recourante, l’expertise du Dr N. contient les éléments nécessaires permettant de se prononcer en conformité avec la nouvelle pratique relative aux atteintes psychiques du type SPECDO et demeure dès lors en tous points pertinente.

Comme dit ci-dessus, on rappellera encore que le Tribunal fédéral a renforcé la portée des motifs d’exclusion définis dans l’ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux – respectivement d’une affection psychosomatique comparable – au sens de la classification sont réalisées (ATF 141 V 281 cons. 2.2). Dans le cas particulier, les experts ont décelé une exagération des symptômes, à tout le moins une nette discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé. Il ressort de l’expertise du BEM que la présentation générale de l’expertisée était théâtralisée et démonstrative, aussi bien lors de l’examen psychiatrique que pendant l’examen physique, et ce sans que dite majoration des symptômes relève d’un diagnostic psychiatrique indépendant. En ce sens, le Dr M. a rapporté que :

" Les éléments de majoration, d’auto-limitations, de kinésiophobie sont au-devant de la scène. En eux-mêmes, ils ont justifié un rehausseur de WC, l’adaptation d’une voiture automatique par votre institution. Je n’ai pas trouvé de diagnostic justifiant cela.

Lors des observations de discordances, X. présentant des lâchages brusques des membres inférieurs, des contre-pulsions vives avec des gémissements, des torsions lors de la mobilisation passive des membres inférieurs, j’ai confronté Mme à son aptitude à conduire sa voiture dans des moments où elle peut se trouver en proie à des vertiges qu’elle décrit comme presque permanents, des sensations de lâchages des membres, de manque de force globale. Cela a entraîné une discussion où Mme a relativisé et banalisé ses plaintes, où elle a démontré d’excellentes aptitudes fonctionnelles du tronc, des membres supérieurs, des membres inférieurs (…).

Mme relate devoir prendre passablement de paracétamol en cours de journée et a évoqué avoir pris sa médication comme d’habitude le jour de l’expertise.

Le monitoring thérapeutique de son antalgique de palier I, le paracétamol révèle l’absence de trace de la substance dans le sang. Notre examen a donc été réalisé sans l’influence de son antalgique."

La Cour note enfin que les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure, à savoir ceux établis par les Drs E., O. et J., ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède. En effet, le Dr E. n’a émis aucune nouvelle symptomatologie manquant à l’expertise du BEM, les douleurs diffuses, les gonalgies et rachialgies chroniques étant connues des experts du BEM. S’agissant de l’épisode anxio-dépressif décrit, il sied de relever qu’il est question d’un domaine qui échappe à ses compétences (rapport du 25.10.2016). S’agissant du rapport du Dr J. du 12 août 2015, il a indiqué que l’expertise était bien détaillée et que les plaintes psychiatriques décrites correspondaient exactement à ces constatations, mais que l’interprétation de l’expert minimisait les symptômes. Toutefois, il n’a nullement émis de critique objective, ni ne s’est prononcé sur les aspects tendant à la majoration des symptômes, tels qu’exposée par les experts du BEM. Enfin, le rapport médical du Dr O. du 5 janvier 2017 porte sur l'état de santé de l'assurée prévalant postérieurement au prononcé de la décision querellée, de sorte qu’il ne peut être décisif en l’espèce.

c) Il s’ensuit que la recourante dispose d’une entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l’activité de vendeuse n’étant pas à même de lui permettre d’exploiter pleinement sa capacité de travail résiduelle.

En ce qui concerne la répercussion sur le taux d’invalidité des atteintes à la santé que subit la recourante, il convient de relever que la décision attaquée n’a pas explicité les chiffres relatifs à la comparaison des revenus. Il ressort toutefois des pièces du dossier constitué par l’intimé qu’une telle comparaison a effectivement été réalisée et a abouti à un degré d’invalidité de 13 %. L’intimé a fixé le revenu mensuel sans invalidité (ESS 2010/b.47/niveau 4/Femme) à 4'950.80 francs, compte tenu de 41,8 heures de travail et d'une évolution des salaires de 2011 à 2014 (1,7 %,1,1 %,1,1 %, 1,1 %). A titre de revenu d'invalide, l’intimé a retenu un montant mensuel de 4'547.20 francs (ESS 2010/TA1/niveau 4/Femme), correspondant à 41.7 heures de travail et à une évolution des salaires de 2011 à 2014 (1 %, 0,8 %, 0,7 %, 0,7 %), après déduction d'un abattement de 5 %. La Cour observe que la recourante a uniquement fait valoir que sans atteinte à sa santé, elle exercerait une activité à plein temps, sans se plaindre d’avoir méconnu les chiffres fondant la comparaison de revenu qui précède, ni remettre en cause le salaire sans invalidité ou l’abattement retenu. S’agissant des revenus en cause, ils ne prêtent pas flanc à la critique. Cela étant, compte tenu des limitations fonctionnelles, de l’âge de la recourante et de la durée de son absence du marché du travail, il se justifie de retenir un abattement global de 15 % (arrêt du TF du 25.01.2016 [9C_677/2015]). Dans ces conditions, le degré d’invalidité demeure toutefois insuffisant pour le maintien du droit à la rente (17.82 %).

d) Au vu de ce qui précède, la décision querellée, en ce qu’elle a trait au principe de la suppression du droit à la rente de la recourante, doit être confirmée par substitution de motifs. Pour le reste, conformément aux raisons exposées ci-après, l’effectivité de la suppression de la rente ne saurait intervenir le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision tel que retenu par l’OAI.

7.                            a) Aux termes de la lettre a alinéa 2 des dispositions finales, en cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’article 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’article 32 al. 1 let. c. Son alinéa 3 prévoit que durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’article 8a LAI, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

b) En l’occurrence, le principe de la suppression du droit à la rente de la recourante a été confirmée par substitution de motifs (cons. 6d). A la lumière des dispositions finales, l’assurée a dès lors droit à des mesures de nouvelle réadaptation, dont la mise en œuvre incombe à l’OAI et à qui la présente cause est renvoyée dans cette finalité. De ce fait, l’intéressée peut également prétendre au versement d’une demi-rente aussi longtemps que les mesures de nouvelle réadaptation sont réalisées, mais au plus durant deux ans à compter de la suppression de la rente.

8.                            Il s’ensuit que nonobstant la confirmation du principe de la suppression de la rente par substitution de motifs, le recours doit être partiellement admis et la décision du 4 février 2016 annulée au sens des considérants et renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision (cons. 7b).

Vu l'issue du litige, les parties supporteront les frais de la procédure à parts égales (art. 69 al. 1bis LAI; 47 LPJA). La recourante a en outre droit à des dépens partiels (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). Le montant des dépens doit être défini d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me P. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1 TFrais), les dépens seront fixé ex aequo et bono à 700 francs, tout compris, à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule la décision au sens des considérants et renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision.

3.    Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 220 francs compensés par son avance, dont le solde lui est restitué.

4.    Met à la charge de l’intimé les frais de la présente procédure par 220 francs.

5.    Alloue à la recourante des dépens partiels de 700 francs (honoraires, frais et TVA compris) à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 27 juin 2017

Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet)408

a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique

1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA409 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.

3 Durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la

procédure de réexamen.

5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraîne aucune modification du droit à une rente selon la LAA410 (rente complémentaire) et ne donne lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

408 RO 2011 5659; FF 2010 1647

409 RS 830.1

410 RS 832.20

Art. 17 LGA

Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

CDP.2016.71 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2017 CDP.2016.71 (INT.2017.313) — Swissrulings