A. X. a été engagée pour effectuer des missions temporaires de durée déterminée puis de durée indéterminée pour le compte de l’entreprise A. SA à partir du 1er février 2016. Son dernier contrat de mission a débuté le 8 août 2016 et a été résilié le 17 août 2016 pour le 19 août 2016.
Le 22 août 2016, l’assurée s’est réinscrite au chômage en vue d'obtenir l'indemnité de cette assurance dès cette date. Elle avait, par le passé, déjà bénéficié de prestations de cette assurance.
Par un avis du 22 septembre 2016, l’Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORP) a invité l'Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi (ci-après : OJSU) à statuer sur l'insuffisance de recherches d'emploi avant chômage, l’assurée ayant justifié de sept recherches personnelles d’emploi pour la période avant chômage, soit trois en mai, deux en juillet et deux en août. Par décision du 30 septembre 2016, l'OJSU a prononcé à l'encontre de X. une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant neuf jours, retenant une faute légère. En se référant à ce qui avait été convenu avec son ancien conseiller ORP à Tavannes, il a indiqué que la prénommée devait effectuer quatre recherches d’emploi par mois. Il a en outre notamment considéré que les recherches de travail effectuées par visites personnelles ne comportant pas les timbres des employeurs ne pouvaient pas être considérées comme valables et que celles effectuées par téléphone étaient insuffisantes du point de vue de l’assurance-chômage car invérifiables. L’OJSU a dès lors estimé que l’assurée aurait dû effectuer davantage de recherches d’emploi, quantitativement et qualitativement satisfaisantes, pendant toute la période précédant son inscription. S’agissant de la quotité de la sanction, il a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte du fait que l’assurée avait déjà été sanctionnée par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour des faits similaires par le passé.
Dans son opposition, l'assurée a indiqué qu’elle pensait que l’OJSU prendrait en compte le nombre de recherches d’emploi effectuées durant son dernier contrat de travail de durée déterminée et non le nombre de recherches d’emploi effectuées durant les trois mois précédant son inscription au chômage le 22 août 2016. En se référant aux exigences de son ancien conseiller ORP à Tavannes, à savoir procéder à une recherche d’emploi par semaine, elle a estimé avoir fait le nécessaire en ayant effectué deux recherches d’emploi durant son dernier contrat. X. a en outre reconnu que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes à partir de la fin de son contrat de travail de durée indéterminée, le 15 juillet 2016. Elle a précisé avoir agi de la sorte car elle n’entendait pas prétendre à une quelconque indemnisation pour la période postérieure à cette date au vu de la fermeture de l’usine dans laquelle elle travaillait du 18 juillet au 8 août 2016 et du fait qu’elle allait ensuite reprendre le travail dès cette dernière date. Elle a demandé à l’OJSU d’"alléger" la durée de la suspension prononcée.
Par décision sur opposition du 11 novembre 2016, l’OJSU a rejeté l’opposition estimant en substance que l’assurée avait à sa disposition la période depuis qu’elle a commencé à travailler pour le compte de l’agence de placement jusqu’à la veille de sa réinscription pour entreprendre des démarches afin de retrouver un emploi et que les arguments invoqués par cette dernière dans son opposition ne sont pas suffisants pour infirmer les conclusions retenues dans la décision du 30 septembre 2016. Il a considéré que X. n’avait pas activement recherché un emploi fixe alors qu’elle était au bénéfice de missions temporaires de durée indéterminée à partir du 1er février 2016, soit un contrat "précaire" à mesure que la mission peut s’interrompre à très brève échéance. L’OJSU a encore relevé que les postulations effectuées par la prénommée par téléphone et par le biais de visites personnelles ne comportaient pas les timbres des employeurs et que par conséquent, ces recherches étaient totalement insuffisantes sur le plus qualitatif, car invérifiables par les organes de l’assurance-chômage. L’OJSU a enfin estimé que la sanction prononcée devait être maintenue et ne saurait être atténuée, compte tenu du fait que l’assurée avait déjà été sanctionnée auparavant pour des faits similaires.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à sa reconsidération s’agissant de la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Elle reprend les arguments invoqués dans son opposition, en ajoutant que son ancien conseiller ORP à Tavannes lui aurait indiqué que les recherches d’emploi n’étaient pas obligatoires dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée mais qu’elle en a néanmoins effectué quelques-unes.
C. Sans formuler d'observations, l'OJSU conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis.
Conformément à l'article 26 al. 2 OACI, en s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 388, no 5.8.6.2 [cité : Rubin, AC]; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 LACI, ch. 9 [cité : Rubin, Commentaire LACI]). Elle découle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4, p. 58 cons. 3.1 et les références citées, 1993/1994 no 9, p. 87 cons. 5b et la référence citée; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., p. 2429 ss, nos 837 et 838). Lorsqu’il s’agit d’un contrat de durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées non seulement pendant le bref délai de congé, mais également au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, les employés temporaires ayant un risque accru de devenir chômeurs (Bulletin LACI IC, B314; ATF 141 V 365 cons. 2.2). Il s'agit d'une règle élémentaire de comportement à laquelle l'assuré doit se conformer même sans informations de la part de l'administration, de sorte qu'il doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêts du TF des 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 2.1 et 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). Bien que le contrôle de l'ORP porte uniquement sur les trois derniers mois précédant le chômage (arrêt du TF du 23.01.2003 [C_280/01] cons. 2.1), la jurisprudence considère que l'assuré ne saurait attendre ce moment-là pour entreprendre des recherches d'emploi s'il connaît au préalable la date de la fin de ses rapports de service (RJN 1983, p. 247; arrêt de la CDP du 30.03.2011 confirmant cette ancienne jurisprudence [CDP.2009.398] cons. 3 let. e). Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêt de la CDP du 22.03.2011 [CDP.2009.155] cons. 4). L'ORP est dès lors en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les références citées).
Pour se déterminer sur la question de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du TF du 20.05.2003 [C_296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, 1988, p. 250). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, AC, p. 392). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. Sur le plan qualitatif, on rappellera en particulier que les recherches par téléphone sont admises pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées par écrit ou par présentation personnelle (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 26 et la référence citée).
L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
On rappellera enfin qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a effectué des recherches d’emploi, en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 28 et les références citées).
b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1).
Enfin, l’article 45 al. 5 OACI prévoit que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
3. a) En l’espèce, la suspension du droit aux indemnités litigieuse concerne la période avant la réinscription au chômage de l’assurée le 22 août 2016. A cet égard, il n’est pas contesté que la recourante a effectué sept recherches d’emploi sur la période de mai à août 2016, dont trois en mai, deux en juillet et deux en août, ce qui est de toute évidence largement insuffisant au vu de ce qui avait été convenu avec son ancien conseiller ORP à Tavannes, à savoir une recherche d’emploi par semaine au moins. Le nombre de recherches effectuées est d’autant moins suffisant sachant que parmi lesdites recherches, deux ont été effectuées par téléphone et deux par visites personnelles. Ces recherches, invérifiables pour les premières et ne comportant aucun timbre des employeurs pour les secondes, doivent être considérées comme inexistantes conformément à ce qui précède. Un tel comportement n’est manifestement pas conforme à l’obligation de chaque assuré de diminuer le dommage, respectivement de rechercher un emploi, laquelle prend naissance avant même le début de la période de chômage. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’occurrence, la recourante effectuait des missions temporaires qui, par définition, sont limitées dans le temps, de sorte que le risque de chômage est particulièrement accru.
La recourante tente de justifier le nombre de recherches d’emploi effectuées en faisant valoir qu’elle n’entendait pas prétendre à une quelconque indemnisation pour la période postérieure à la fin de son dernier contrat de mission le 15 juillet 2016, au vu de la fermeture de l’usine dans laquelle elle travaillait du 18 juillet au 8 août 2016 et du fait qu’elle allait ensuite reprendre le travail dès cette dernière date. Pour le surplus, elle fait valoir qu’elle pensait que les recherches d’emploi devaient s’effectuer durant son dernier contrat de travail de durée déterminée, et non sur les trois mois précédant l’inscription au chômage. Les griefs soulevés par X. ne sont pas de nature à remédier à l’insuffisance de recherches d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage. En effet, la recourante, au bénéfice de missions temporaires depuis quelques mois déjà, ne pouvait ignorer qu’une telle mission pouvait prendre fin à très brève échéance et qu’elle pouvait dès lors se retrouver au chômage. C’est du reste ce qui s’est passé lors de son dernier contrat de mission, qui prévoyait que la résiliation pouvait intervenir en tout temps avec un délai de préavis de deux jours seulement, avec une résiliation donnée le 17 août 2017 pour le 19 août 2016. Au demeurant, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ne légitime pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 22). Enfin, le dossier ne contient aucun élément à même de corroborer l'affirmation de la recourante selon laquelle son ancien conseiller ORP lui aurait indiqué que les recherches d'emploi n'étaient pas obligatoires dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée.
Par conséquent, on retiendra, avec l’intimé, que la recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’article 17 al. 1 LACI si bien que son comportement doit être sanctionné par une suspension du droit aux indemnités conformément aux principes exposés ci-dessus.
b) S’agissant de la quotité de la sanction, le barème adopté par le SECO n’émet pas de recommandation quant à la sanction préconisée dans les situations où l’assuré, avant le chômage, n’effectue pas suffisamment de recherches d’emploi. Cela étant, l’intimé a retenu une faute légère et a prononcé une sanction de neuf jours de suspension, en tenant compte, à juste titre, du fait que l’assurée avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires par décision de l’ORP du Jura bernois du 28 août 2015. Relativement proche du minimum légal, il appert que la sanction prononcée dans le cas d’espèce tient compte de manière appropriée des circonstances du cas particulier et ne prête pas flanc à la critique.
4. Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 20 juillet 2017
Art. 171LACI
Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 261OACI
Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.3
3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).