A. Le 31 mars 2016, A.X.________ et son épouse ont convenu, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que le prénommé entreprendrait les démarches nécessaires pour obtenir la libération de son avoir de libre passage (environ 141'000 francs) auprès de la Fondation de libre passage de son employeur, et qu’à la libération de cette somme, il verserait 60'000 francs à son épouse. Suite aux démarches entreprises par l’intéressé, la fondation de libre passage a versé la somme de 141'173.90 francs à l’intéressé le 15 avril 2016, considérant que les conditions d’un versement anticipé étaient réalisées. Par jugement du 8 septembre 2016, le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé et il a été constaté que la prestation de libre passage constituée par A.X.________ avait fait l’objet d’un partage anticipé selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2016 et que l’épouse avait touché à ce titre la somme de 60'000 francs.
Le 19 mai 2016, le Service des contributions a rendu à l’encontre du contribuable deux décisions de taxation définitive d’une prestation en capital provenant de la prévoyance, pour l’impôt cantonal et communal 2016 ainsi que pour l’impôt fédéral 2016, suite au versement de 141'173.90 francs provenant de l’avoir de libre passage. L’intéressé a déposé une réclamation contre ces décisions, invoquant que suite à la séparation d’avec son épouse, il avait dû lui verser 120'000 francs et qu’il ne lui restait qu’un montant de 21'100 francs. Il a proposé d’être taxé sur la somme qui lui restait. Par décision sur réclamation du 12 septembre 2016, le Service des contributions a rejeté la réclamation. Après avoir pris note que le contribuable avait versé à son épouse la somme de 60'000 francs provenant de la libération de son avoir de libre passage, il a exposé que la prestation provenant du libre passage pour une personne qui peut en disposer librement est soumise à l’impôt sur le revenu pour la totalité du montant perçu.
B. A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à sa modification. Il fait valoir en substance que la plus grande partie du montant reçu a servi à verser 120'000 francs à son ex-femme comme convenu dans le jugement de divorce de sorte qu’il s’oppose à payer des impôts sur une somme dont il ne dispose plus. Il déclare qu’il est prêt à être taxé sur le solde encore en sa possession.
C. Dans ses observations, le Service des contributions conclut au rejet du recours et au maintien des taxations définitives pour la prestation en capital provenant de la prévoyance pour l’impôt cantonal, communal et fédéral 2016.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable tant pour l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral.
2. En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question des deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).
3. Aux termes de l'article 83 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 (RS 832.40), les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenu en matière d'impôt direct de la Confédération, des cantons et des communes. Sur le plan de l’impôt cantonal et communal, l’article 83 LPP est concrétisé par l’article 25 LCdir et sur le plan de l’impôt fédéral par les articles 22 LIFD et 7 al. 1 LHID.
L’article 25 LCdir prévoit l’imposition de tous les revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital. Selon l'article 42 LCdir, les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément et soumises à l'impôt annuel entier, calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes : le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5 % (let. a); les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées (let. b); aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée (let. c), la réserve de la lettre c signifiant que le splitting (pour contribuable marié) ne s'applique pas. Un contribuable qui reçoit une prestation en capital provenant de la prévoyance est imposé de manière identique, qu'il soit célibataire ou marié. Pour l’impôt fédéral direct, les prestations de prévoyance sont imposées séparément des autres revenus, mais l'impôt est calculé au taux correspondant au 1/5e du barème ordinaire, selon l'article 36 LIFD, applicable en fonction de la situation de famille, compte non tenu des déductions sociales (Laffely Maillard, in Commentaire romand LIFD, 2017, 2e éd., n. 12 ad art. 22 LIFD). Ces dispositions s’étendent aux prestations en capital au sens large du terme qui comprend non seulement les prestations provenant de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée mais encore les prestations de l’employeur ayant un caractère de prévoyance au sens de l’article 17 al. 2 LIFD (Laffely Maillard, op. cit., n. 3 ad art. 38 LIFD).
Les prestations de prévoyance sont imposables lors de leur échéance (Laffely Maillard, op. cit., n. 12a ad art. 22 LIFD; Yersin, L’échéance des prestations provenant du 2e pilier et du 3e pilier A, in Revue fiscale 1990, p. 233; Laffely Maillard, 2e pilier et 3e pilier, les conséquences fiscales du divorce, in RDAF 1997 II 349), c'est-à-dire au moment de la survenance du cas de prévoyance (vieillesse, décès, invalidité), lors de la requête de versement en espèces (art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage de la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivant et invalidité, LFLP, du 17.12.1993, RS 831.42) ou du paiement anticipé des prestations de vieillesse (art. 16 de l'ordonnance sur le libre passage, OLP, du 03.10.1994, RS 831.425).
4. En l’espèce, le recourant fait valoir que le montant de 141'173.90 francs perçu le 15 avril 2016 ne constitue pas une prestation de prévoyance mais un dédommagement pour son licenciement et une compensation pour l’argent perdu lorsqu’il était au chômage. Le recourant ne peut être suivi sur ce point. En effet, il ressort du dossier que la fondation de libre passage, a procédé au versement d’une prestation en capital de 141'173.90 francs en raison d’une retraite anticipée ("Frühpension", cf. déclaration de prestations en capital), suite à une requête de versement anticipé formulée par l’intéressé. Ce montant ne saurait ainsi être considéré comme autre chose qu’une prestation de prévoyance. Toute autre considération relative à l’origine et aux justifications des montants présents sur le compte de libre passage du recourant est étrangère à l’objet de la contestation, laquelle se limite strictement à la taxation d’une prestation provenant de la prévoyance, et n’a ainsi pas à être examinée dans le cadre de la présente affaire.
Le recourant allègue ensuite qu’une partie (CHF 120'000) du capital de prévoyance de 141'173.90 francs a été reversée à son ex-épouse en vertu du jugement du divorce et qu’il n’a donc pas à payer d’impôt sur un montant qui ne lui appartient plus. A cet égard, il ressort du dossier que les époux ont convenu qu’un montant de 60'000 francs serait versé à l’épouse au titre de partage anticipé de l’avoir LPP, dès que l’époux aurait obtenu la libération de sa prestation de libre passage – le second montant de 60'000 francs, constituant un partage de la fortune des époux, n’étant pas à considérer comme un partage de l’avoir LPP (cf. convention sur les effets accessoires du divorce, p. 2). Cela étant, le recourant pouvait disposer seul et pour sa globalité du capital de prévoyance versé le 15 avril 2016. L’affectation effective ultérieure ne joue aucun rôle de sorte que le recourant devait être imposé sur l'entier de la prestation. Il est significatif de constater que les époux n’avaient pas prévu un transfert sur un compte de prévoyance au nom de l’épouse d’une part de 60'000 francs, ce qui aurait maintenu l’affectation de cette somme à la prévoyance, mais qu’ils ont convenu que le mari verserait à son épouse le montant de 60'000 francs après avoir obtenu la libération en sa faveur à lui de son capital prévoyance présent sur le compte de libre passage à son nom. Cela étant, c’est à juste titre que l’intimé a imposé auprès du recourant la somme de 141'173.90 à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance. Quant au fait que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoit certes que "chaque partie supportera elle-même pour sa part, sa charge d’impôts", il suffit de constater que cette convention conclue entre les époux ne saurait lier l’autorité fiscale pour laquelle elle représente un acte juridique réalisé entre tiers ("res inter alios acta") et sans effet à son encontre.
Pour le reste, le calcul de l’impôt n’est pas critiqué et n’apparaît pas discutable, de sorte qu’il doit être confirmé.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 216d LCdir). Par ailleurs et au vu de l’issue de la cause, il n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, compensés par son avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 octobre 2017
Art. 7 LHID
Principe
L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue1 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d'excédent de liquidation et d'avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations.2
1bis En cas de vente de droits de participation, au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé3, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé).4
1ter Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.5
2 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.6
3 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.8
4 Sont seuls exonérés de l'impôt:
a. le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b. les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c. les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d.9 les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'al. 1ter est réservé;
e. les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f. les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h.10 la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis.11 la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i. les versements à titre de réparation du tort moral;
k. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l.12 les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu13;
m.14 les gains de loterie ou d'opérations analogues jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal.
1 Nouvelle expression selon le ch. 24 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429). 3 RS 642.21 4 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 5 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). 7 RS 951.31 8 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). 10 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 11 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'exonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 489; FF 2010 2595). 12 Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137). 13 RS 935.52 14 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5977; FF 2011 6036 6059).
Art. 22 LIFD
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.
3 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.1
4 L'art. 24, let. b, est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
Art. 83 LPP
Imposition des prestations
Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.