A. Souffrant d’importants troubles psychiques, X., né en 1963, a déposé le 13 août 2012 une demande de prestations AI. Après diverses mesures d’ordre professionnel successives et une expertise psychiatrique (rapport du 06.05.2013), l’OAI a, par décision du 26 juillet 2016, confirmant un projet du 20 avril 2016, reconnu à X. le droit à une rente entière à compter du 1er février 2013, sous déduction des indemnités journalières versées depuis lors. Le montant mensuel de la rente a été fixé à 2'003 francs jusqu’au 30 juin 2013 et à 2'012 francs du 1er novembre 2015 jusqu’à nouvel avis, le versement de la rente étant suspendu du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2015 en raison des indemnités journalières AI touchées.
B. X. défère cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Faisant valoir que l’assistante sociale en charge de son dossier lui aurait signifié que sa rente d’invalidité s’élèverait au maximum (CHF 2'830), il conteste son montant.
C. Dans ses observations, auxquelles les feuilles de calcul ont été annexées, l’OAI conclut au rejet du recours et détaille le calcul de la rente. L’invalidité ayant été reconnue dès le 6 février 2010, la réalisation du risque assuré au sens de l’article 29bis al. 1 LAVS est intervenue à cette date. La somme des revenus réalisés (CHF 1'428'327) pendant la période déterminante (du 01.01.1984 au 31.12.2009), a été multipliée par le facteur de revalorisation (1.029), puis divisée par le nombre d’années de cotisations (26) aboutissant à un revenu annuel moyen (RAM) de 56'529 francs. Le rapport existant entre les années entières de cotisations de l’intéressé et celles de sa classe d’âge étant de 100 %, l’échelle de rente 44 est applicable. Selon celle-ci, le RAM de 56'529 francs conduit aux montants de rente retenus dans la décision. En conclusion, le RAM du recourant n’était pas assez élevé pour qu’il puisse prétendre à la rente maximale, qui s’élève à 2'350 francs et non à 2'830 francs.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 36 al. 2 première phrase LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). Les articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité (32 al. 1 RAI).
b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS).
La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Aux termes de l’article 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'article 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
Selon l’article 34 LAVS, le montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse correspond au double du montant minimal (al. 3). La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant (CHF 28'000 dès 2015) et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale (CHF 84'600 dès 2015) (al. 4). Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1’175 francs correspond à un indice des rentes de 213,6 points (al. 5, dans ses termes en vigueur depuis le 1er janvier 2015).
L’article 52 RAVS contient un échelonnement des rentes de 1 à 44. Les rentes partielles correspondent aux pourcentages de la rente complète prévus par le tableau (al. 1). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 % (al. 2), correspondant à l’échelle 44. Par ailleurs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des tables de rentes dont l'usage est obligatoire. L'échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s'élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci. Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n'atteint pas 50 centimes (art. 53 RAVS).
3. Le litige porte sur le montant de la rente d'invalidité entière allouée au recourant. Selon la décision du 26 juillet 2016, son montant a été fixé sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 59'220 francs basé sur une durée de cotisations de 26 ans et 00 mois, en application de l’échelle 44.
Il ressort du projet de décision du 20 avril 2016 qu’une invalidité de 100 % existe depuis le 6 février 2010. Cette date peut être confirmée par le dernier rapport du SMR du 11 avril 2016 (Dr A.), qui reprend l’appréciation du psychiatre traitant, le Dr B., lequel retient une incapacité de travail totale dès le 6 février 2009 dans toute activité autre qu’en milieu protégé. Compte tenu du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 let. c LAI), l’invalidité, constituant le risque assuré au sens de l’article 29bis al. 1 LAVS, est bien survenue le 6 février 2010, comme retenu par l’OAI.
Il ressort des comptes individuels du recourant que pendant la période déterminante (art. 29bis al. 1 LAVS), entre le 1er janvier suivant la date où l’assuré a eu 20 ans, soit le 1er janvier 1984, et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2009, le recourant a cotisé 26 ans. Selon les tables des rentes établies par l’OFAS (art. 53 RAVS), lorsque le cas d'assurance est survenu en 2010, la période d’assurance de la classe d’âge de l’intéressé est de 26 ans. L’assuré n’ayant pas de lacune de cotisations par rapport à sa classe d’âge, le rapport existant entre les années entières de ses cotisations et celles de sa classe d’âge est de 100 %, si bien que la rente qui lui revient doit être déterminée selon l’échelle de rentes contenant le montant des rentes complètes, soit l’échelle 44 (art. 52 al. 1 RAVS).
Le revenu annuel moyen (RAM) est établi sur la base de tous les revenus soumis à cotisations depuis l’âge de 20 ans révolus (art. 29bis al. 1, 29quater let. a et 29quinquies al. 1 LAVS), hormis ceux perçus après la survenance de l’atteinte à la santé invalidante (art. 52c RAVS). En l’occurrence, compte tenu des montants ressortant des comptes individuels de l'assuré, la somme de ces revenus s’élève, à 1'428'327 francs. Célibataire et sans enfant, il n’a pas droit à des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, si bien que cet élément n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du RAM.
La première inscription déterminante au compte individuel ayant eu lieu en 1984, le facteur forfaitaire de revalorisation 2010 (date de la survenance du cas d’assurance) est de 1.029 (art. 30 al. 1 et 33ter LAVS; 51bis al. 1 RAVS), de sorte que la somme des revenus soumis à cotisations, après revalorisation, est de 1'469'749 francs. Ce chiffre doit être divisé par le nombre d’années de cotisations pendant la période déterminante (art. 30 al. 2 LAVS), soit par 26 ans. Le revenu annuel moyen déterminant s’élève dès lors à 56'528.807 francs, qu’il convient d’arrondir à 56'529 francs. Augmenté au 1er janvier 2011 de 1.8 % (art. 3 al. 2 de l’ordonnance 11 du 24.09.2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de I’AVS, de l’Al et des APG [RO 2010 4577]), puis au 1er janvier 2013 de 0.9 % (art. 3 al. 2 de l’ordonnance 13 du 21.09.2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de I’AVS, de l’Al et des APG [RO 2012 6333]), le RAM s’élève en 2013 à 58’065 francs. Porté au RAM directement supérieur de 58’968 francs de l’échelle 44 pour l’année 2013 (ouverture du droit à la rente), ce montant donne droit à une rente entière mensuelle de 2’003 francs pour 2013. Encore augmenté de 0.4 % (art. 3 al. 2 de l’ordonnance 15 du 15.10.2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de I’AVS, de l’Al et des APG [RO 2014 3335]), le RAM s’élève en 2015 à 58’297 francs. Porté au RAM directement supérieur de 59'220 francs de l’échelle 44 pour l’année 2015, ce revenu donne droit à une rente entière mensuelle de 2’012 francs dès 2015.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la détermination du montant de la rente d’invalidité mensuelle réalisée par la caisse de compensation pour le compte de l’OAI est conforme au droit, étant précisé que la rente complète maximum s’élève à 2'340 francs dès 2013 et à 2'350 francs dès 2015 et non à 2'830 francs (art. 34 al. 3 et 5 LAVS).
4. Le recourant se prévaut implicitement de la protection de la bonne foi.
Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA, est expressément consacré à l'article 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen - à certaines conditions - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1); qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence (2); que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3); qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (4); que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (5) (ATF 131 II 627 cons. 6.1; 129 I 161 cons. 4.1, 126 II 377 cons. 3a).
A supposer que l’on puisse considérer que le recourant ait effectivement reçu une information erronée d’un assureur social, il ne prétend pas avoir pris, sur la base des renseignements obtenus, des dispositions préjudiciables à ses intérêts et sur lesquelles il ne peut plus revenir. Une des conditions cumulatives donnant droit à la protection tirée de la bonne foi faisant défaut, le grief y relatif doit être écarté.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. En matière d'assurance sociale, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'assistance judiciaire gratuite concernant en l'espèce seulement la dispense des frais - l’intéressé n’ayant pas agi par l’entremise d’un mandataire professionnel -, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 09.07.2015 [9C_871/2014] cons. 2).
Selon les documents fournis, en 2016, les charges mensuelles du recourant comprenaient un loyer de 1’250 francs et 591.70 francs d’impôt cantonal et communal 2016 (10 acomptes de 710 francs), sans que le paiement de ces tranches ne soit toutefois prouvé, si bien qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte. Additionné au minimum vital du droit des poursuites de 1’200 francs, qu’il y a lieu d’augmenter de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132), et donc de le porter à 1’500 francs, les charges retenues totalisent 2'750 francs alors que dès le 1er novembre 2015, sa rente AI, qui constitue actuellement son seul revenu, s’élève à 2'012 francs.
La condition d’indigence étant réalisée et le recours ne paraissant pas d'emblée voué à l'échec, le recourant a droit à l'assistance judiciaire, limitée au frais.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde au recourant l'assistance judiciaire, limitée au frais.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 440 francs, montant provisoirement couvert par l'assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de dépens
Neuchâtel, le 25 avril 2017
Art. 36 LAI
Bénéficiaires et mode de calcul
1 A droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.1
2 Les dispositions de la LAVS2 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.3
3 …4
4 Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 831.10 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Art. 37 LAI
Montant de la rente d'invalidité
1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.1
1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS2 est applicable par analogie.3
2 Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 2 RS 831.10 3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365 art. 1er ; FF 1976 III 1).
Art. 29bis1LAVS
Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 29ter1LAVS
Durée complète de cotisations
1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b. pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
1 Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 29quater1LAVS
Revenu annuel moyen 1. Principe
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a. des revenus de l'activité lucrative;
b. des bonifications pour tâches éducatives;
c. des bonifications pour tâches d'assistance.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 301 LAVS
Détermination du revenu annuel moyen
1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L'al. 3 a été biffé par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 521RAVS
Echelonnement des rentes partielles
1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge
Rente partielle en pour-cent de la rente complète
Numéro de l'échelle de rentes
d'au moins
mais inférieur à
2,28
2,27
1
2,28
4,55
4,55
2
4,55
6,82
6,82
3
6,82
9,10
9,09
4
9,10
11,37
11,36
5
11,37
13,64
13,64
6
13,64
15,91
15,91
7
15,91
18,19
18,18
8
18,19
20,46
20,45
9
20,46
22,73
22,73
10
22,73
25,01
25,00
11
25,01
27,28
27,27
12
27,28
29,55
29,55
13
29,55
31,82
31,82
14
31,82
34,10
34,09
15
34,10
36,37
36,36
16
36,37
38,64
38,64
17
38,64
40,91
40,91
18
40,91
43,19
43,18
19
43,19
45,46
45,45
20
45,46
47,73
47,73
21
47,73
50,01
50,00
22
50,01
52,28
52,27
23
52,28
54,55
54,55
24
54,55
56,82
56,82
25
56,82
59,10
59,09
26
59,10
61,37
61,36
27
61,37
63,64
63,64
28
65,91
68,19
68,18
30
68,19
70,46
70,45
31
70,46
72,73
72,73
32
72,73
75,01
75,00
33
75,01
77,28
77,27
34
77,28
79,55
79,55
35
79,55
81,82
81,82
36
81,82
84,10
84,09
37
84,10
86,37
86,36
38
86,37
88,64
88,64
39
88,64
90,91
90,91
40
90,91
93,19
93,18
41
93,19
95,46
95,45
42
95,46
97,73
97,73
43
97,73
100,00
100,00
44
1bis L'OFAS édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.2
2 Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3 et 4 …3
1 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 2 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579). 3 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).