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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.09.2016 CDP.2016.197 (INT.2016.413)

29. September 2016·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,803 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

Volltext

A.                            X., ressortissant de Croatie, né en 1993, est arrivé en Suisse le 5 janvier 2014 sans requérir de visa. Il a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de Neuchâtel  le 5 février 2014. Le 20 mars 2014, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a reçu une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études, X. indiquant avoir débuté des cours le 6 janvier 2014 à l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget dans le but d'apprendre le français et d'obtenir un diplôme après six mois, vouloir poursuivre par un cours d'été auprès de l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) à l'Université de Neuchâtel puis par des études en sciences politiques et droit international durant 5 ans. Invité par le SMIG à indiquer pour quels motifs il n'avait pas requis de visa et à préciser le titre visé au terme des ses études, il a expliqué son manquement par l'intensité de son désir de retrouver son père et son inexpérience; il a ajouté souhaiter étudier à l'Université de Neuchâtel dans la filière sciences économiques en vue d'obtenir un master en finance et comptabilité. Il déposait par ailleurs une attestation du Lycée Jean-Piaget mentionnant son inscription du 6 janvier au 4 avril 2014 dans la section de français langue étrangère. A la demande du SMIG, il a par la suite déposé une attestation du cours d'été de langue et civilisation françaises fréquenté du 7 juillet au 1er août 2014, une attestation de l'Université de Neuchâtel relative à son immatriculation pour la période du 15 septembre 2014 au 15 février 2015 dans la filière "Certificat d'études françaises de l'Institut de langue et civilisation françaises", des documents dont il ressort que son père, domicilié à Neuchâtel, se porte garant sur le plan financier ainsi qu'un curriculum vitae duquel il résulte qu'il a fréquenté la faculté de droit à Tirana de 2011 à 2013.

Par courrier du 23 octobre 2014, le SMIG a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études, à mesure qu'il avait interrompu ses études alors qu'il était en deuxième année de bachelor à l'étranger et ne démontrait pas une nécessité d'étudier en Suisse. Exerçant son droit d'être entendu, X. a motivé l'arrêt de ses études par la corruption qui sévit dans son pays, indiqué avoir eu depuis longtemps le rêve de retrouver son père à vingt ans et avoir plus appris en Suisse durant sept mois qu'à l'étranger durant deux ans. Le 20 novembre 2014, le SMIG l'a informé envisager de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et l'a prié d'indiquer si des raisons majeures devaient s'opposer à son départ. L'intéressé a répondu le 4 décembre 2014 qu'il avait renoncé aux études en sciences économiques et entendait se concentrer uniquement sur l'apprentissage du français en suivant les cours de l'ILCF. Il mentionnait par ailleurs vivre au Kosovo avec sa mère et son frère qu'il avait l'intention de rejoindre à l'issue de sa formation.

Par décision du 5 janvier 2015, le SMIG a refusé à X. l'autorisation sollicitée et lui a fixé un délai au 18 février 2015 pour quitter la Suisse. Saisi d'un recours du prénommé contre ce prononcé, le Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) l'a rejeté par décision du 28 avril 2016. Il a relevé que dans son mémoire de recours, l'intéressé avait exposé qu'il avait validé une première année de bachelor en Albanie et poursuivrait des études universitaires à Neuchâtel en droit et sciences politiques, ce qui lui permettrait d'intégrer le marché du travail au Kosovo. Puis, dans un courrier du 27 janvier 2016, il avait déclaré envisager, après une deuxième année à l'ILCF, d'intégrer le bachelor en lettres en troisième année puis d'accomplir un bachelor en droit et de terminer ses études par un ou des master(s). Le DEAS en a déduit que X. n'avait pas de plan de formation précis. Par ailleurs, la durée prévisible des études envisagées désormais serait plus longue que les huit ans prévus par la législation (OASA). X. n'ayant pas présenté un but de formation clairement défini et certains éléments laissant à penser que les études ne sont peut-être pas son unique but de séjour en Suisse, le DEAS a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'une exception à la durée précitée; que l'admissibilité d'un changement d'orientation s'examine dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour pour études et non lors de la procédure d'octroi initial de cette autorisation; que les déclarations de l'intéressé relatives à son souhait de retrouver son père établi en Suisse et à la corruption et l'absence de perspectives d'avenir au Kosovo, mises en relation avec le fort taux de chômage de ce pays, laissent à penser qu'il n'est en réalité pas très enclin à retourner au pays à l'issue de ses études et que la condition des qualifications personnelles n'est dès lors pas remplie. Enfin, l'intéressé n'a pas démontré la nécessité de poursuivre des études en Suisse.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il relève que le Conseil fédéral a maintenant signé le protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) à la Croatie, ce qui pourrait amener la précédente autorité à revenir d'office sur sa décision. Il fait valoir qu'il n'a pas entamé une formation de base mais que l'apprentissage de la langue française doit être considéré comme un préalable indispensable pour poursuivre des études de droit et de lettres en Suisse. Ces dernières se termineront en principe en 2020, soit en six ans et ne seront dès lors pas supérieures à huit ans comme l'a retenu le département. Il ajoute qu'il n'a aucune intention de s'installer définitivement en Suisse et qu'au bénéfice d'une formation de deux années de bachelor en droit en Albanie, il est légitime qu'il poursuive ses études en Suisse, où il n'a pas d'attaches particulières, hormis son père. Enfin, c'est à tort qu'il a déclaré dans un premier temps que la Croatie connaissait un système de corruption comme celui qui existe en Albanie. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                            Sans formuler d'observations, le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours.

D.                            La Cour a requis des informations et documents complémentaires afin de se déterminer sur la requête d'assistance judiciaire.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En application de l'article 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (FF 2010, p. 373, spéc. p. 385; art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). Conformément à l'article 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

b) L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF du 14.02.2013 [C-6702/2011] cons. 7.2.2 et les références citées, et du 19.6.2008 [C-513/2006] cons. 5.2).

3.                            Le recourant mentionne que le Conseil fédéral a signé le 4 mars 2016, le protocole III concernant l'extension de l'ALCP à la Croatie, membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013. Comme il le relève lui-même, la ratification de ce protocole n'a pas encore eu lieu. La présente cause ne peut dès lors être examinée à l'aune dudit accord.

4.                            a) Est en l'occurrence délicate la question de savoir quelles sont les motivations réelles du recourant et s'il y a lieu de retenir un comportement abusif au sens de l'article 23 al. 2 OASA. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il faille admettre que l'intéressé ait pour objectif premier le suivi d'une formation, il sera démontré ci-après que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

b) Il importe en effet de souligner que l'article 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kannvorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 cons. 1.1, 133 I 185 cons. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation s'agissant de la présente cause (art. 96 LEtr; arrêt du TAF du 16.11.2012 [C_4647/2011] cons. 8.1) et ne sont pas limitées au cadre défini par les articles 27 LEtr et 23 al. 3 OASA (arrêt du TAF du 22.10.2014 [C_6332/2013] cons. 7.1).

Concernant la nécessité pour l'intéressé de poursuivre des études en Suisse, nécessité contestée par les autorités inférieures, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'une des conditions posées à l'article 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré aux autorités dans le cadre de l'article 96 LEtr.

Le département a considéré que dite nécessité n'avait pas été démontrée, le recourant ayant entamé un bachelor en droit à l'Université de Tirana entre 2011 et 2013 où il pourrait y accomplir un cursus, tout comme il pourrait d'ailleurs le faire à l'Université de Pristina. Des cours de français sont par ailleurs possibles au Kosovo ou en Albanie. Le recourant indique dans son recours que l'interruption du bachelor a été motivée par le souhait de poursuivre des études en Suisse où son père vit. Il ne démontre par là aucune nécessité d'entamer une formation en Suisse et force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Son appréciation selon laquelle X. n'a pas de plan d'études précis n'est pas non plus critiquable. Ce dernier a en effet changé d'option à diverses reprises et on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend maintenant qu'il a mentionné, à une seule occasion, vouloir obtenir un master dans une autre branche mais que son plan d'études a toujours été précis et cohérent. En effet, après avoir indiqué entamer un cursus en sciences politiques et droit international, il a envisagé un master en finance et comptabilité à la faculté des sciences économiques, auquel il a finalement renoncé pour se concentrer sur l'apprentissage du français, pour ensuite viser des études de droit et de sciences politiques. En dernier lieu, il a évoqué qu'après une deuxième année à l'ILCF, il viserait un bachelor en lettres puis un bachelor en droit pour terminer ses études par un ou des master(s). Dès lors, que la durée des études soit ou non supérieure à huit ans, on ne peut que constater que le recourant n'a pas été en mesure de présenter un but de formation clairement défini.

S'il est exact que le taux de chômage en Croatie est inférieur à celui que connaissent l'Albanie et le Kosovo, il n'en demeure pas moins qu'il est de 15,5 % alors qu'il n'est que de 3,3 % en Suisse (www.statistiques-mondiales.com). Les déclarations du recourant relatives au fonctionnement, à la corruption et à l'absence de perspectives d'avenir au Kosovo, mises en relation avec le fort taux de chômage de ce pays laissent à penser qu'il n'est en réalité pas très enclin à retourner au Kosovo à l'issue de ses études. Vu le fort taux de chômage qui règne en Croatie, la même conclusion s'impose concernant ce pays.

5.                            En définitive, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, la présente Autorité parvient à la conclusion qu'on ne saurait reprocher au DEAS d'avoir considéré qu'il ne se justifiait pas d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et, partant, d'avoir jugé que c'était sans arbitraire que le SMIG avait refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour études.

Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que les autorités précédentes ont prononcé son renvoi, conformément à l'article 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas dans son recours et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'article 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que les autorités inférieures ont ordonné l'exécution de cette mesure.

6.                            a) Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe au recourant un nouveau délai de départ. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a). Dans le cas d'espèce, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec et l'assistance d'un avocat était nécessaire.

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010 [1B_228/2010] ; ATF 135 I 221, cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1, cons. 2c, arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132) ou 30 % (arrêt du TF du 20.09.2002 [5P.250/2002]), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011], cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243, cons. 2b et les références citées).

En l'espèce, le recourant n'a pas de revenu mais vit chez son père par lequel il est entretenu. Il y a lieu dès lors d'examiner la situation financière de ce dernier.

c) Lors du dépôt du recours, les revenus mensuels nets du père du recourant se montaient à 3'849 francs (après saisie de salaire et virements externes). Il y a lieu de retenir à titre de charges un montant de 2'100.45 francs (primes LAMal de A.X. : CHF 372.80; primes LAMal de son fils : CHF 270; loyer et place de parc : CHF 737 et CHF 70; tranche d'impôt : CHF 425.95; versements à B.X. : moyenne mensuelle de janvier à juin 2016 : CHF 224.70). Dès lors, que l'on prenne un minimum vital de 1'700 francs, augmenté de 25 %, soit 2'125 francs, ou deux minimums vitaux de 1'350 et 600 francs, augmentés de 25 %, soit 2'437 francs, le père du recourant doit être considéré comme indigent. X. doit dès lors être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me C. nommé en qualité d'avocat d'office.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me C. en qualité d'avocat d'office.

3.    Met à la charge du recourant des frais et débours par 880 francs, montant provisoirement supporté par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.    N'alloue pas de dépens.

5.    Transmet le dossier au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 28 septembre 2016

Art. 27 LEtr

Formation et perfectionnement

1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.1 il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

Art. 96 LEtr

Pouvoir d'appréciation

1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

2 Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Art. 23 OASA

Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement1

(art. 27 LEtr)

1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.2

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.3

4 L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6413).