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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.05.2017 CDP.2016.184 (INT.2017.258)

30. Mai 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,175 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Assurance-invalidité et libre circulation des personnes. Durée de cotisations.

Volltext

A.                            X., né en 1956, a vécu dans son pays d’origine, l’Albanie, jusqu’à son départ en 2000 pour la Belgique, pays dont il a par la suite obtenu la nationalité. Il est arrivé en Suisse en été 2011 et y a travaillé dès le 1er septembre 2011 comme ouvrier dans la construction de chapes. Au printemps 2013, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), invoquant une incapacité de travail totale depuis le 1er juin 2012 en relation avec un accident professionnel. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a requis le dossier de l’assureur perte de gain ainsi que les avis médicaux des médecins traitants. Dans son rapport de synthèse du 17 décembre 2015, le Service médical régional AI (ci-après : SMR) a conclu à un trouble dépressif sévère chronicisé et a retenu, en accord avec tous les psychiatres qui avaient examiné l’assuré, une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 1er septembre 2012. L’OAI a aussi sollicité de la part de l’assuré les informations relatives à la période de cotisations au sein d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, notamment en le priant de remplir le formulaire E 207 "Renseignements concernant la carrière de l’assuré à l’étranger". Dans l’exemplaire de ce formulaire qu’il a rempli le 13 janvier 2015, l’assuré a uniquement indiqué qu’il avait exercé l’activité de chanteur de 1979 à 1991 en Albanie et, dans la colonne réservée à l’indication de l’institution ou du régime d’assurance ainsi qu’à la nature de l’assurance, il a inscrit le mot "sans". Par préavis du 2 mars 2016, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui nier le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’à la survenance du cas d’assurance en septembre 2013, les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, l’assuré ne pouvant justifier de l’existence de trois années de cotisations dans un Etat membre de l’UE et en Suisse. A défaut d’observations de la part de l’assuré, l’OAI a confirmé son préavis dans une décision de refus de rente d’invalidité du 27 avril 2016.

B.                            X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’il était en conflit avec son ancien employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales et des salaires et qu’il vient d’obtenir gain de cause devant le tribunal. Il affirme qu’au vu du jugement, il peut se prévaloir de trois ans de cotisations au sens de la législation en matière d’assurance-invalidité. Il dépose un dispositif de jugement du Tribunal de police du Tribunal d’arrondissement de Lausanne aux termes duquel son ancien employeur est libéré du chef d’accusation de détournement de retenues sur les salaires et dans lequel il est pris acte de la convention passée entre eux, par laquelle l’ancien employeur se reconnaît débiteur de 20'000 francs envers son ancien employé, payables par mensualités de 300 francs. Le recourant requiert l’assistance judiciaire.

C.                            Dans ses observations, l’OAI relève que l’extrait du jugement ne mentionne pas la cause de l’obligation assumée par l’ancien employeur et que – à supposer qu’il s’agisse de salaire soumis à cotisations AVS, ce qui n’est pas démontré – le recourant ne fournit aucune indication, même approximative, quant à la période à laquelle correspondrait le montant de 20'000 francs. Il conclut au rejet du recours.

D.                            Sur réquisition de la Cour de céans, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) verse à la cause son dossier relatif à X., ce dont les parties sont informées.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur la question de savoir si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisations nécessaire pour l’obtention d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité.

3.                            En tant que ressortissant belge, le recourant peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il est fait référence. Aux termes de l’article 8 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II de l’ALCP, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales (let. c).

L’annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" qui fait partie intégrante de l’accord (art. 8 ALCP) – prévoit, à son article 1 § 1, que les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de dite annexe II, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l’annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

Le Règlement (CE) n° 883/2004 stipule notamment que les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition (cons. n° 13 du préambule), et qu’il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter (cons. n° 15 du préambule). L’article 3 du Règlement (CE) n° 883/2004 précise qu’il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d’invalidité (§ 1 let. b). L’article 6 "Totalisation des périodes" dudit règlement prévoit qu’à moins de disposition contraire, l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. C’est ici le lieu de rappeler que le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans ces dispositions est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l’Union européenne parties à l’ALCP, à la Suisse (cf. art. 1 al. 2 de l’annexe II de l’ACLP).

En résumé, lorsqu’un ressortissant communautaire ou Suisse demande une rente de l’assurance-invalidité en Suisse, il y a lieu de tenir compte non seulement de la période de cotisations en Suisse mais aussi des éventuelles périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat de la Communauté.

4.                            a) Aux termes de l’article 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Ce moment est précisé à l’article 4 al. 2 LAI, qui prévoit que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Dans le cas d’espèce, la prestation entrant en considération est la rente d’invalidité. Son octroi suppose que l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et que, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).

b) Dans le cas d’espèce, et compte tenu de l’incapacité de travail totale depuis le 1er septembre 2012, le cas d’assurance est survenu au 1er septembre 2013. L’intimé affirme qu’à la survenance du cas d’assurance, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de trois années au moins de cotisations, de sorte que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. Le recourant invoque un conflit avec son ancien employeur relatif au non-paiement par ce dernier des cotisations sociales et des salaires. Il produit un extrait de jugement du Tribunal de police dont il ressort que l’ancien employeur est libéré du chef d’accusation de détournement de retenues sur les salaires et dans lequel il est pris acte de la convention passée entre eux, par laquelle l’ancien employeur se reconnaît débiteur de 20'000 francs envers son ancien employé. Il déduit de ce jugement qu’il "peut se prévaloir de trois ans de cotisation selon l’art. 36 al. 1 LAI" et qu’il "doit être considéré comme ayant cotisé durant toute la durée de son emploi" en Suisse.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l’extrait de jugement n’est nullement de nature à démontrer que la condition d’assurance relative aux trois ans de cotisations serait remplie. L’OAI relève que l’extrait du jugement ne mentionne pas la cause de l’obligation assumée par l’ancien employeur et que – à supposer qu’il s’agisse de salaire soumis à cotisations AVS – le recourant ne fournit aucune indication, même approximative, quant à la période à laquelle correspondrait le montant de 20'000 francs. Indépendamment de ces considérations, la Cour de céans relève qu’à la survenance de l’invalidité, le 1er septembre 2013, le recourant pouvait tout au plus se prévaloir de deux années de cotisations en Suisse, à savoir depuis sa prise d’emploi dans ce pays le 1er septembre 2011 et jusqu’au 31 août 2013. L’application des principes découlant de l’ALCP et des actes juridiques auxquels il est fait référence dans son annexe II, qui imposent de tenir compte dans le cas présent d’éventuelles périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat de la Communauté, n’est d’aucun secours pour le recourant puisque, selon le formulaire E 207 "Renseignements concernant la carrière de l’assuré à l’étranger" qu’il a rempli, il n’a exercé aucune activité dans un des Etats concernés. La seule activité indiquée a été exercée en Albanie, Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention en matière de sécurité sociale.

c) C’est ainsi de manière conforme à la législation pertinente que l’OAI a constaté que la condition d’assurance relative aux trois ans de cotisations n’était pas remplie à la survenance de l’invalidité, soit le 1er septembre 2013.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

6.                            Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 60a ss LPJA). Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). En l’espèce, force est de constater que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Cela étant, la question de savoir si le recourant dispose de ressources suffisantes peut demeurer indécise.

7.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Par ailleurs et au vu de l’issue de la cause, il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 mai 2017

Art. 8 ALCP

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:

a) l'égalité de traitement;

b) la détermination de la législation applicable;

c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;

e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

Art. 36 LAI

Bénéficiaires et mode de calcul

1 A droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.1

2 Les dispositions de la LAVS2 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.3

3 …4

4 Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 831.10 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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