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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2016 CDP.2015.233 (INT.2016.409)

7. September 2016·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,480 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

LAI. Appréciation des preuves. Valeur probante d’une expertise.

Volltext

A.                            X., née en 1989, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 11 octobre 2013 en invoquant des douleurs au genou gauche entraînant des difficultés de mouvement, après plusieurs opérations. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a sollicité des renseignements des médecins traitants, le Dr A. (médecine générale FMH) et le Dr B. (chirurgie orthopédique FMH). Dans son rapport médical du 20 janvier 2014, le Dr A. a retenu le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de gonalgies séquellaires après de nombreuses opérations suite à une probable luxation de la rotule gauche en 2009. Sa patiente se plaint de douleurs lors de certains mouvements, surtout en position debout ou en cas de marche prolongée; elle ne peut pas courir et peine à descendre les escaliers. Il a conclu qu’une activité est exigible à 50 % pour autant qu’elle n’implique pas de rester longtemps debout ou longtemps assis, ni de se déplacer longtemps, ni de se mettre en position à genoux ou de porter des charges. Dans son rapport médical du 4 avril 2014, le Dr B. a retenu le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de douleurs chroniques au genou gauche suite à de multiples opérations et d’instabilité – douleurs rotuliennes à gauche. Il a retenu une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 50 % dès le 17 juin 2013. L’assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 13 novembre au 6 décembre 2013. Dans son rapport du 27 décembre 2013 au médecin traitant, la CRR a mentionné qu’une reprise à 50 % dans l’activité habituelle d’ouvrière dans l’horlogerie est prévue dès la sortie, en évitant le travail en position accroupie ou sur les genoux (limitations fonctionnelles), une augmentation progressive étant envisageable début 2014. Il a fait état d’une incapacité de travail de 50 % temporaire, du 6 décembre 2013 au 6 janvier 2014, dans l’activité actuelle d’ouvrière dans l’horlogerie. L’OAI a aussi confié une expertise rhumatologique au Dr C. (médecine interne, spécialiste FMH Rhumatologie). Dans son rapport d’expertise du 7 octobre 2014 faisant suite à un examen du 26 septembre 2014, le Dr C. a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de gonalgies internes gauches persistantes sur possible tendinopathie de la patte d’oie (minime instabilité latérale). Il a estimé que l’activité de sertisseuse et d’opératrice sur machines CNC n’est exigible qu’à 50 % en raison des positions debout prolongées qu’elle implique. Par contre, il a retenu que dans une activité adaptée, en alternant les positions assise ou debout de manière régulière et en évitant des déplacements en terrain accidenté, la capacité de travail pourrait médico-théoriquement être estimée à 70 % dès le jour de l'expertise et susceptible d’augmenter à 100 % en trois à quatre mois.

Par préavis du 25 février 2015, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité limitée du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014. Il a exposé que, si une incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle subsiste depuis le 17 juin 2013, son état de santé est compatible depuis le 26 septembre 2014 avec l’exercice à 70 % d’une activité adaptée – c’est-à-dire permettant l’alternance de la position assise et debout et ne comportant pas de déplacements en terrain accidenté ni des mouvements de génuflexion –, avec augmentation à un plein temps dans un délai de trois à quatre mois. La comparaison des revenus obtenus dans une telle activité avec ceux qu’elle aurait réalisés sans atteinte à la santé aboutit à un taux d’invalidité de 32 %. De la sorte, la demi-rente est limitée au 31 décembre 2014, pour tenir compte d’un délai de consolidation de trois mois. L’assurée a déposé de nouvelles pièces émanant de ses médecins et a souligné que, de leur avis, sa capacité de travail reste limitée à 50 %. Par décision du 20 juillet 2015, l’OAI a confirmé la position exprimée dans son préavis, après avoir considéré que les documents déposés n’apportaient pas d’éléments nouveaux.

B.                            X. forme recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente non limitée dans le temps. Elle conteste les conclusions de l’expertise et, invoquant tant certains passages de l’expertise que les certificats de ses médecins traitants, fait valoir que sa capacité de travail est limitée à 50 %. Elle demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour l’établissement de ce fait. Elle conteste aussi la détermination du revenu d’invalide en invoquant qu’il ne tient pas compte de ses limitations fonctionnelles, lesquelles restreindraient grandement le nombre d’emplois à disposition.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

D.                            La recourante dépose une expertise extrajudiciaire de la FMH établie dans le cadre d’une recherche en responsabilité à l’encontre d’un médecin l’ayant opérée du genou gauche. Selon elle, cette expertise confirme qu’elle est limitée dans son activité professionnelle à hauteur de 50 %. Dans ses observations à ce sujet, l’OAI relève que l’expertise n’avait pas pour but d’évaluer la capacité de travail de la recourante et qu’elle ne remet pas en cause ses conclusions, qui se basent sur une expertise probante. La recourante répond.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute.

En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas nécessaire, de manière générale, de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cette égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 cons. 4, p. 175; arrêt du TF du 25.05.2007 [I 514/06] cons. 2.21), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert.

3.                            Le litige porte sur la capacité de travail résiduelle. Tandis que la recourante fait valoir une capacité de travail limitée à 50 % en se fondant sur l’appréciation de ses médecins traitants, l’expertise mise en œuvre par l’OAI conclut à une capacité de 70 % dans une activité adaptée, pouvant être augmentée à 100 %.

Dans son rapport du 7 octobre 2014, l’expert retrace l’historique des atteintes à la santé en se fondant sur les nombreux rapports médicaux mis à sa disposition. Il dresse l’anamnèse, prend en compte les indications subjectives de l’assurée avant de faire part de ses propres constatations, puis pose son diagnostic et procède à l’appréciation du cas pour aboutir à des conclusions convaincantes. Ce rapport remplit ainsi les conditions qui permettent de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’expert estime que la capacité de travail dans l’ancienne activité ne dépasse pas 50 % car celle-ci exigeait de longues stations debout peu compatibles avec l’état de l’assurée. Cette appréciation rejoint celle des médecins traitants. En revanche, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles – alternance régulière des positions assise et debout, sans déplacement en terrain accidenté ou mouvements de génuflexion –, l’expert estime la capacité de travail à 70 % avec une évolution possible à 100 % dans un délai de trois à quatre mois. Il se base notamment sur l’anamnèse et les indications subjectives de l’assurée, qui déclare être capable, de manière autonome, d’effectuer ses soins corporels, de s’habiller, de prendre un bus, de marcher ou de conduire pendant une heure, de lacer ses chaussures, de porter des charges de plus de trois kilos, de marcher pendant 30 minutes, de rester assise pendant une demi-heure, de faire les repas, de passer l’aspirateur, de prendre la poussière, de nettoyer les vitres et d’effectuer les commissions légères. L’expert se fonde aussi sur ses observations faites en cours d’examen et dont il ressort que les capacités de l’assurée sont supérieures à ses indications subjectives puisqu’elle est capable de monter et de descendre deux étages d’escaliers (32 marches) sans s’aider de la rampe et de marcher sans boiterie et sans précaution. L’expert note aussi qu’elle est restée assise pendant deux heures sans se lever et sans adopter une position antalgique, qu’elle se dévêt et se rhabille de manière fluide et qu’elle se couche et se relève de manière fluide en exprimant la douleur de manière modérée. Au-delà de la capacité de travail immédiatement exigible (70 %), il exprime l’avis qu’une prise en charge thérapeutique adaptée (physiothérapie axée sur une stabilisation avec tonification de l’appareil musculo-ligamentaire du genou gauche) peut aboutir à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée après quelques mois. Les conclusions de l’expert rejoignent celles faites par la CRR, où après trois semaines de rééducation pluridisciplinaire, les médecins mentionnaient une incapacité de travail temporaire de 50 % dans l’activité d’ouvrière en horlogerie (du 06.12.2013 au 06.01.2014) et prévoyaient ainsi une reprise dans cette activité à 50 %, en exprimant l’avis que la poursuite d’un traitement de physiothérapie permettrait le renforcement et la proprioception et accompagnerait la patiente vers une reprise progressive de ses activités habituelles un mois plus tard.

Les avis des médecins traitants ne permettent pas de mettre en doute l’appréciation de l’expert. Le Dr A. (rapport du 20.01.2014) confirme une capacité de travail de 50 % dans l’activité usuelle mais ne se prononce pas spécifiquement sur la capacité de travail dans une activité adaptée, semblant affirmer que l’activité exercée tient déjà compte des limitations fonctionnelles et exprimant ainsi une certaine confusion entre activité usuelle et adaptée. Le Dr B. (rapport du 04.04.2014) mentionne une capacité de travail de 50 % dans l’activité exercée et exclut une amélioration de cette capacité sans toutefois en expliquer les raisons. Dans son recours, l’assurée cite un extrait de l’expertise du Dr C. ("La capacité de travail est restée à 50 % et ce, jusqu’à ce jour") pour en conclure que sa capacité de travail telle qu’estimée par l’expert est de 50 %. En citant de manière isolée cet élément, elle se trompe toutefois sur sa portée. Une appréciation globale de l’expertise permet de comprendre que cette estimation de la capacité de travail à 50 % se rapporte à l’activité habituelle, laquelle est inadaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins et l’expert. Il ressort de l’expertise que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance des positions debout et assise, évitement des déplacements en terrain accidenté et des mouvements de génuflexion), la capacité de travail est estimée à 70 % et ce immédiatement, avec une évolution à 100 % au terme de quelques mois de prise en charge thérapeutique. Les certificats médicaux déposés à l’appui du recours, qui attestent une incapacité de travail de 50 %, se limitent à reprendre l’appréciation antérieure du médecin traitant et ne sont pas propres à remettre en cause les conclusions de l’expert.

La recourante invoque une expertise extrajudiciaire réalisée par la Fédération des médecins suisses (FMH) dans le cadre d’un litige qui l’oppose à l'un des médecins l’ayant opérée et concernant sa responsabilité civile. Elle en cite un passage mentionnant qu’elle se trouve "avec finalement une situation de limitation d’activité professionnelle à 50 %, encore valable à ce jour". Elle y voit la confirmation de l’argumentation développée dans le recours et au terme de laquelle sa capacité de travail est limitée à 50 %. La Cour de céans constate que l’expertise FMH se limite à poser la capacité de travail à 50 % comme un fait acquis, résultant d’une "impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche". Indépendamment du fait qu’une telle impotence fonctionnelle paraît d’autant plus surprenante qu’elle n’a été mentionnée dans aucun des rapports médicaux au dossier, il faut souligner que l’expertise FMH ne contient aucun élément permettant de savoir sur quelle base repose une telle affirmation. Par ailleurs, quant à ses incidences sur la capacité de travail, elle ne fait pas la distinction entre l’activité habituelle et une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Ainsi, cette affirmation péremptoire n’est en aucun cas propre à mettre en doute l’appréciation de la capacité de travail telle qu’effectuée dans l’expertise du Dr C.

Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de retenir que la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée est de 70 % sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire.

4.                            a) La recourante conteste le revenu d’invalide retenu par l’OAI et fait valoir qu’il ne tient pas compte de ses limitations fonctionnelles, lesquelles rendraient inaccessibles de nombreux emplois ne nécessitant pas de formation. Par ailleurs, elle reproche à l’OAI de n’avoir cité aucun exemple concret d’emploi qui serait adapté à sa situation. En réalité, elle estime qu'il n'existerait sur le marché équilibré du travail aucune activité exigible de sa part.

b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du 28.10.2015 [9C_496/2015] cons. 3.2).

c) En l’espèce, les limitations fonctionnelles de la recourante sont rappelées au considérant 3. Force est de constater qu’elles ne restreignent pas les possibilités de travail de la recourante d’une manière telle qu’il faudrait nier la possibilité pour elle de trouver un emploi sur le marché équilibré du travail, compte tenu des nombreuses activités et du nombre important de postes répondant à ses capacités et correspondant à ses limitations fonctionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer un poste en particulier.

d) Pour le reste, la recourante ne met pas en cause le calcul du taux d’invalidité tel qu’il est effectué par l’intimé. Ce calcul ne prête du reste pas le flanc à la critique, de sorte que le taux d’invalidité de 32 % peut être confirmé dès le 26 septembre 2014, comme retenu par l’OAI. Ce taux ne permettant plus le maintien d’une rente, c’est à juste titre que l’intimé y a mis fin à l’échéance d’un délai de consolidation de trois mois (art. 88a al. 1 RAI).

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bisLAI). Par ailleurs, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2016

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

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