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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.10.2016 CDP.2015.189 (INT.2016.420)

11. Oktober 2016·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,381 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Refus de rente.

Volltext

A.                            X., née en 1964, ressortissante tunisienne entrée en Suisse le 18 janvier 1991, a déposé le 2 juin 1993 une demande de rente d’invalidité auprès de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Par décision du 3 mai 1994, l’OAI a rejeté cette demande au motif que l’assurée ne comptait pas dix années entières de cotisations ni quinze années ininterrompues de domicile en Suisse au moment du début de son incapacité de travail (mars 1992) et ne remplissait ainsi pas les conditions d’assurance.

Le 23 octobre 1997, X. a déposé une nouvelle demande de rente d’invalidité, qu’elle a toutefois retirée par courrier du 24 avril 1998 sans qu’une décision de l’OAI ne soit intervenue.

Le 2 février 2012, l’assurée a déposé une troisième demande de rente d’invalidité à l’OAI. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a sollicité des renseignements des médecins traitants. Par rapport médical du 4 avril 2012, le Dr A. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de X. suivants : une hernie discale L5-S1 paramédiane et médiane gauche ainsi qu’une hypotension artérielle et des migraines depuis 1997; une petite hernie médiane C4-C5 et arthrose postérieure, un débordement discal C5-C6, un important pincement sur discarthrose érosive marquée en C6-C7, une ostéophytose antérieure et postérolatéral droit, une uncarthrose et rétrécissement foraminal modéré à sévère sur composante osseuse et une irrégularité du plateau C7 depuis le 2 novembre 2010; ainsi que des troubles de la statique cervicale avec inversement de la courbure et rotation vertébrale depuis le 21 octobre 2012 (sic !). Le Dr A. a en outre diagnostiqué, cependant sans effet sur la capacité de travail, une scoliose lombaire gauche avec renversement postérieur et une spondylose antérieure L3‑L4 depuis le 26 octobre 2010, un syndrome du défilé thoraco-brachial, une gigantomastie engendrant surcharge et douleurs de la ceinture scapulaire et une dyspnée depuis le 29 octobre 2010 ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel aux douleurs depuis 2009. Il a en sus indiqué qu’une intervention de réduction mammaire était agendée pour avril 2012. Il a encore posé un pronostic probablement favorable, fixant l’incapacité de travail à 100 %, tout en précisant qu’après l’intervention de réduction mammaire et les soins du défilé thoraco-brachial, une reprise du travail devrait être envisageable. Préalablement à cette plastie, plusieurs médecins spécialisés ont fourni leur avis médical au sujet de l’assurée. Dans un rapport du 3 juillet 2012, le Dr B. a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des douleurs chroniques cervico-scapulaires depuis 2008 ainsi qu’un état dépressif, toutefois sans indiquer depuis quand et en ne se prononçant pas sur la capacité de travail de X. Dans un rapport du 9 juillet 2012, le Dr C. a, pour sa part, diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une dyspnée et des difficultés respiratoires sur hypertrophie mammaire importante, une surcharge pondérale (BMI de 29) et des dorsolombalgies sans se déterminer sur l’origine temporelle des atteintes ou leur impact sur la capacité de travail de l’assurée.

L’OAI a aussi confié un mandat d’expertise pluridisciplinaire à la Clinique Romande de réadaptation à Sion. Dans son rapport du 24 mars 2015, les médecins ont retenu comme seul diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée des migraines avec aura incapacitant cette dernière à hauteur de 10 %. Dans son rapport de synthèse du 2 avril 2015, le service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) a retenu une absence d’atteinte à la santé à effet incapacitant durable. Il a considéré que les migraines pouvaient être améliorées par un traitement ou des mesures d’hygiène de vie comme l’indiquait l’expert neurologue. Le SMR indiquait qu’il n’y avait dès lors aucun élément ni en faveur d’une aggravation des migraines depuis la décision de refus de 1994, ni en faveur d’un caractère durablement incapacitant de ce trouble.

Fondé sur l’expertise du 24 mars 2015 et l’avis du SMR du 2 avril 2015, l'OAI a informé X., par préavis du 24 avril 2015, de son intention de lui refuser l'octroi d’une rente d’invalidité. Par mémoire du 21 mai 2015, X. a formé opposition en contestant en substance la validité de l’expertise et en alléguant une position téméraire de l’OAI. Suite à deux nouveaux avis du SMR des 29 mai et 8 juin 2015, l’OAI a rejeté la demande de rente par décision du 10 juin 2015.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision. Elle y conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi d'une rente entière, au constat de la témérité de l’OAI et à sa condamnation subséquente à tous frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l’ordonnance d’une expertise judiciaire et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants et des résultats de l’expertise. X. demande en outre que lui soit accordée l’assistance judiciaire. Sur le fond, elle conteste en substance la valeur probante de l’expertise du 24 mars 2015. Elle allègue que, par la décision querellée, l’OAI aurait adopté une position arbitraire et de mauvaise foi, constitutive de témérité.

C.                            L’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Dans sa première et originaire décision du 3 mai 1994, l’OAI a retenu qu’au moment du début de son incapacité de travail en mars 1992, la recourante ne remplissait pas les conditions d’assurance de l’article 6 LAI dans sa teneur à l’époque puisqu’elle ne pouvait pas se prévaloir de dix années entières de cotisations ni de quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. Cette décision est entrée en force.

b) Selon la jurisprudence (ATF 136 V 369 cons. 3.1.1; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_294/2013] cons. 4.1), la force ou l'autorité de la chose jugée (formelle et matérielle) de décisions portant sur des prestations durables d'assurance sociale ‑ notamment des rentes de l'assurance-invalidité ‑ n'est en principe pas limitée dans le temps. Pour autant que la situation de fait ne soit plus susceptible d'évoluer au moment de la décision, cette autorité s'étend aussi bien aux conditions du droit à la prestation qu'aux facteurs qui en fixent l'étendue. Sous réserve d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), lesdits éléments ne peuvent pas être remis en question et réexaminés à tout moment, sauf si la loi prévoit expressément une autre réglementation (comme c'est le cas en matière de prestations complémentaires). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'article 17 LPGA ou de nouvelle demande. Dans un cas comme celui qui fait l'objet de la présente procédure, si l'atteinte à la santé et la capacité de travail se péjorent avec l'écoulement du temps, il n'est quand même pas possible d'octroyer une rente si l'augmentation du taux d'invalidité découle d'une aggravation de l'atteinte originaire à la santé (arrêt du TF du 10.06.2009 [9C_658/2008] cons. 3.2 et 3.3).

En revanche, la survenance d'une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d'assurance (ATF 136 V 369 cons. 3.1).

c) Dans le cas particulier, dans l’hypothèse où l’état de santé invoqué à l’appui de la nouvelle demande constitue une aggravation de la situation originaire, se pose la question de savoir si celle-ci se heurterait à la clause d’assurance. Cet aspect peut néanmoins demeurer indécis dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons explicitées aux considérants suivants.

3.                            a) L'office intimé s'est fondé dans la décision querellée sur les conclusions de l'expertise du 24 mars 2015 (ci-après : l’expertise) de la Clinique Romande de réadaptation ainsi que sur les divers avis du SMR pour nier un droit à la rente. Le calcul de l’invalidité n’étant en soi pas litigieux, il s’agit d'examiner la valeur probante de cette expertise, plus particulièrement de la confronter avec d’autres avis médicaux versés au dossier.

b) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).

En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées).

c) Le rapport d’expertise du 24 mars 2015 a été rendu par le Dr D., experte principale, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ainsi que ses confrères, les Drs E., également spécialiste en médecine interne et rhumatologie, F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et G., spécialiste en neurologie. Structurellement, le rapport d’expertise est composé d’un rapport d’expertise médical du 24 mars 2015 signé par l’ensemble des médecins, un rapport d’examen neurologique du 2 mars 2015 du Dr G., un rapport d’expertise rhumatologique du 4 mars 2015 du Dr E. ainsi qu’un rapport d’expertise psychiatrique du 5 mars 2015 du Dr F. L’expertise se fonde également sur le dossier de l’OAI. Elle comprend une synthèse complète du dossier médical depuis 1993, listant les avis des divers médecins ayant formulé des avis médicaux à l’endroit de la recourante. L’expertise fait suite à un séjour de quatre jours de la recourante au sein de la clinique, du 2 au 5 mars 2015, au cours duquel elle a pris part à un examen rhumatologique (y compris imagerie), un examen psychiatrique ainsi qu’un examen neurologique.

L’anamnèse livrée par l’assurée et consignée dans le rapport est cohérente et complète. Elle traite des plans familial, personnel et social ainsi que médical (maladies et accidents). Les experts relatent les plaintes de X. puis procèdent à une anamnèse par systèmes, à une description du déroulement d’une journée habituelle, de ses habitudes et de sa médication. Objectivement, les médecins décrivent les observations générales, l’examen clinique et les status cardio-vasculaire, respiratoire et digestif. S’agissant des status neurologique et rhumatologique, le rapport principal renvoie aux rapports y relatifs. Dans ceux-ci, une synthèse détaillée est proposée tenant compte des données fournies par l’assurée, des données constatées objectivement et du dossier médical. Les experts établissent des diagnostics clairs, en distinguant les atteintes ayant une répercussion sur la capacité de travail – migraines avec aura (G43.1) – de celles n’en ayant pas – trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2); hallux rigidus droit (M20.2); pied plat acquis de l’adulte gauche (M21.4); discopathie C5-C6 et C6-C7 (M51.3); lombalgies non spécifiques (M54.5); obésité (E66.9); syndrome des apnées du sommeil appareillée (G47.3); carence mariale substituée (E61.1) et status après opération de réduction mammaire en 2009. Les médecins effectuent enfin une appréciation du cas. Dans ce cadre, ils motivent de manière convaincante et complète leurs diagnostics, en leur mettant en lien des symptômes objectivés et en analysant les plaintes de l’assurée. Les experts indiquent notamment que "[l]es facteurs psycho-sociaux au sens large semblent donc écraser de tout leur poids l’évolution de l’assurée sur le plan professionnel depuis une vingtaine d’années. L’atteinte à la santé de l’appareil locomoteur, même si elle repose partiellement sur un socle organique, n’explique en aucun cas l’extension du phénomène douloureux et surtout le handicap allégué qui paraît hors de proportion". L’expertise renvoie ainsi à l’expertise psychiatrique, au demeurant également complète, qui ne retient pas d’atteinte psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. Elle exclut d’autres diagnostics (syndrome douloureux somatoforme persistant; trouble dépressif majeur et léger; névrose grave) en soulignant, de manière convaincante, l’absence de critères décisifs. Au terme du rapport, les experts s’accordent unanimement à retenir une atteinte significative à la santé sous forme de migraines avec aura, responsable d’une diminution de la capacité de travail de 10 %. Les autres atteintes sont également synthétisées, qu’elles soient retenues comme atteinte sans répercussion sur la capacité de travail ou qu’elles soient écartées.

La Cour de céans constate dès lors que le rapport d’expertise du 24 mars 2015 est clair, complet et détaillé. Il prend en compte tous les éléments essentiels du dossier et répond de manière convaincante aux questions pertinentes pour trancher le cas. Le diagnostic est motivé et aisément intelligible. Il en va de même des motifs pour lesquels les experts excluent d’autres atteintes. Partant, une pleine valeur probante doit être reconnue à cette expertise, celle-ci satisfaisant à tous les réquisits jurisprudentiels en la matière.

On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu’elle soutient que l’expertise serait partiale et lacunaire, aucun élément objectif ne permettant de faire douter la Cour de la conscience professionnelle, de la compétence et de l'objectivité des divers médecins désignés. En outre, aucune contradiction n’a pu être mise en évidence, en dépit de l’intervention de pas moins de quatre spécialistes dans des domaines différents. Il n’y a pas non plus d’incohérence dans la motivation des conclusions et c’est également à tort qu’elle soutient que la question des troubles somatoformes n’aurait pas été traitée.

d) La recourante soutient que les avis médicaux versés au dossier, formulés par un certain nombre de médecins traitants, s’opposent aux conclusions de l’expertise et qu’ils devraient y être préférés. Dans ce cadre, la jurisprudence retient que, en principe, la relation privilégiée entre un médecin traitant et sa patiente, de par l’empathie qu’elle génère, traduit une subjectivité accrue du médecin traitant qu’un expert ne développe normalement pas. Pour cette raison, l'opinion objectivement motivée d'un expert sera préféré à celle d’un ou de plusieurs médecins traitants. Il n'en va différemment que si ceux-ci font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

En l’occurrence, force est de constater que la recourante ne démontre aucun élément de la sorte. Elle se contente d’indiquer que les experts n’ont pas repris l’intégralité des constatations médicales faites par de nombreux médecins sans indiquer de quelles constatations il s’agit, ni de quels médecins elle parle. En effet, l’ensemble des avis médicaux qu’elle cite – rapports du Dr H. du 18 décembre 2009, du Dr B. du 28 décembre 2009, du Dr C. du 15 février 2010, du Dr I. du 15 novembre 2010 et du Dr J. du 2 novembre 2011 – sont anciens et visaient à renseigner le Dr A., soit quant à l’opportunité d’une intervention en réduction mammaire, soit pour investiguer diverses atteintes dans ce cadre. Or, lorsqu’une atteinte est retenue par un de ces médecins, aucun n’explique médicalement en quoi celle-ci aurait une répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Et pour cause, dès lors qu’aucun de ces avis n’a pour objet de se prononcer à ce sujet. Au demeurant, l’expertise a pris en compte tant la plastie réductionnelle que les potentielles atteintes discutées. En conséquence, ces avis ne sont pas à même de mettre en cause les conclusions des experts.

S’agissant enfin du rapport médical du 4 avril 2012 du Dr A., spécialiste en médecine interne, la recourante y souligne les diagnostics retenus et le fait qu’il atteste d’une incapacité totale de travail. Elle omet néanmoins de préciser que ce médecin, s’adressant directement à l’office intimé, pose un pronostic "probablement favorable" et que, s’il constate bien une incapacité de travail complète, il précise qu’une fois la plastie réductionnelle effectuée, "une reprise du travail devrait être envisageable". Dans un rapport médical intermédiaire du 20 novembre 2012, ce praticien a indiqué que, malgré l’intervention chirurgicale, l’état de santé restait le même depuis son premier rapport, tout en renouvelant un pronostic favorable à long terme.

Ainsi, aucun médecin – pas même le médecin traitant de famille – n’atteste d’une incapacité de travail complète et durable dans le cadre de l’évaluation d’une rente d’invalidité et, partant, aucun des avis médicaux cités n’est à même de battre en brèche l’expertise fondant la décision querellée. Vu l’état du dossier, celle-ci revêt pleine valeur probante à la lumière de la jurisprudence de sorte qu’il n’y a pas besoin de faire procéder à l’expertise médicale sollicitée par la recourante.

Par conséquent, même à admettre une nouvelle atteinte, celle-ci n’est quoi qu’il en soit pas médicalement établie, de sorte que le recours est mal fondé.

4.                            Vu le sort de la cause, l’argumentation de la recourante quant à la prétendue témérité de l’office intimé est manifestement mal fondée et ne nécessite aucun développement.

5.                            a) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire en matière administrative (art. 60a ss LPJA). Une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. En effet, il incombe à l'administrée d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (arrêts du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.4 et du 30.06.2008 [1B_152/2008] cons. 3.2; cf. aussi ATF 125 IV 161 cons. 4, ATF 120 Ia 179 cons. 3a). Si elle ne satisfait pas à cette obligation de collaborer dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire, elle doit en supporter les conséquences, qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (arrêt non publié de la CDP du 26.10.2011 [CDP.2009.247] cons. 6a; cf. également RJN 2002, p.243, p. 247, 1996, p.126, 1989, p.168 et les références).

b) Dans le cas particulier, la recourante a allégué, sans la moindre preuve à l'appui, qu'elle ne bénéficiait d'aucune source de revenu. Invitée par la Cour de céans à clarifier et justifier sa situation par un formulaire dûment rempli et accompagné des documents nécessaires, la recourante a allégué des charges et des dettes pour elle et sa famille sans aucune pièce justificative à l’appui. S’agissant des revenus, elle a déposé un courrier incomplet de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation datant du 30 mars 2015, établissant les revenus relatifs au minimum vital de la famille de la recourante et modifié à la main sans autres explications que la mention "avec corrections pour 2016". La Cour de céans n'est dès lors pas en mesure de statuer, attendu que la recourante a négligé de prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits pertinents pour la décision à prendre, malgré un courrier l'y invitant et l’assistance d’un mandataire professionnel. Cela étant, la question des chances de succès peut demeurer indécise. L'assistance judiciaire doit être refusée.

6.                            Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les débours par 440 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 octobre 2016

Art. 4 LAI

Invalidité

1 L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2

2 L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 61 LAI

Conditions d'assurance

1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2

1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3

2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5

3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). 3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 71LAI

Obligations de l'assuré

1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA2) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).

2 L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:

a. de mesures d'intervention précoce (art. 7d);

b. de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);

c. de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);

d. de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal3;

e.4 de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1 3 RS 832.10 4 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 81LAI

Principe

1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;

b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3

1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4

2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5

2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6

3 Les mesures de réadaptation comprennent:

a.    des mesures médicales;

abis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b.8 des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

c. …9

d. l'octroi de moyens auxiliaires;

e. …10

4 …11

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 7 Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 9 Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 10 Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 11 Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 281LAI

Principe

1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins

un quart

50 % au moins

une demie

60 % au moins

trois quarts

70 % au moins

rente entière

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

Art. 17 LPGA

Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

CDP.2015.189 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.10.2016 CDP.2015.189 (INT.2016.420) — Swissrulings