A. Le 24 juin 2010, le Conseil général de la commune du Landeron a adopté le plan spécial «Les Pêches Derrière l’Eglise» (ci-après : plan spécial). Ce plan porte sur 18'749 m2 et se compose des articles 8436, 8438, 8580 et 8632 du cadastre de la commune, propriété de la société Y. SA, ainsi que de l’article 6985. Ce périmètre est bordé à l’est par le ruisseau du Faubourg, communément appelé le ruisseau des Aiguedeurs. Selon son règlement (ci-après : RPS), le plan a pour objectifs de déterminer les prescriptions nécessaires à une urbanisation de son périmètre conforme aux prescriptions du plan et règlement d'aménagement communal, ainsi qu'aux mesures du plan directeur de quartier "Les Pêches Derrière l'Eglise - Bas du Ruisseau" (ci-après : plan de quartier), notamment en vue d’une utilisation du sol de haute densité et d’une prise en compte de l'instabilité des sols, de leur faible capacité d'infiltration des eaux de pluies et des dommages pouvant résulter des crues centennales du lac de Bienne et du ruisseau des Aiguedeurs. Soumis au référendum facultatif, le plan spécial a été accepté le 28 novembre 2010 en votation populaire. Dans le cadre de sa mise à l'enquête publique du 7 janvier au 7 février 2011, il a soulevé plusieurs oppositions, dont celles des époux X. et consorts, propriétaires de parcelles adjacentes au sud du périmètre du plan spécial.
Le Conseil communal de la commune du Landeron. (ci-après : le Conseil communal) ayant levé les oppositions par décisions du 13 février 2012, les propriétaires concernés ont recouru contre ces prononcés auprès du Conseil d’Etat. Ils ont invoqué les risques géologiques et hydrogéologiques pendant la phase de construction puis découlant de la présence des bâtiments prévus par le plan spécial, le risque accru d’inondations découlant de l’aménagement du périmètre du plan spécial (rehaussement du terrain) ainsi que le non-respect des démarches légales de protection suite à la découverte d’un site archéologique néolithique sous le périmètre dudit plan. Ils ont également contesté la prise en compte du terrain remblayé comme niveau de référence (terrain naturel) pour le calcul des dimensions des constructions.
Par décision du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a joint les causes et a partiellement admis les recours. Il a retenu que les conditions n’étaient pas réalisées qui permettraient de considérer comme niveau de référence celui du terrain remblayé à la place du terrain naturel de sorte que le Conseil communal était invité à supprimer l'article 20 al. 3 du RPS, ainsi qu'à revoir l'article 8 al. 2 RPS et les documents relatifs tant au degré d'utilisation des terrains qu'aux dimensions des constructions. Le Conseil d’Etat a aussi retenu qu’un plan d'urgence pour faire face aux dangers naturels d'inondation devait être adopté au stade du plan spécial, de sorte qu'il était demandé à l'autorité communale de modifier l'article 36 al. 2 RPS en conséquence, ainsi que de mettre en œuvre un concept de protection pour tout le territoire communal, susceptible à moyen terme de freiner notablement les inondations. Sur ce dernier point, il a considéré que les divers documents techniques et expertises au dossier prenaient en compte la situation des voisins et donnaient des réponses adéquates là où les risques hydrogéologiques et d'inondations étaient augmentés. Il a précisé qu'il n'avait pas de motif de remettre en cause l'avis du bureau des ouvrages d'art et de l'économie des eaux (ci-après : BOAE), selon lequel la mise en place de sacs de sable ou autres éléments amovibles était efficace pour faire face à ces dangers naturels, pour autant qu'elle se fasse de manière rapide et coordonnée par les sapeurs-pompiers. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a estimé que l’Office du patrimoine et de l’archéologie avait pris les mesures nécessaires pour préserver le mieux possible le site découvert.
B. Les époux X. et consorts recourent devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à l'annulation de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Ils requièrent le renvoi du dossier au Conseil d'Etat, respectivement au Conseil communal de la commune du Landeron, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir fait l’amalgame des problèmes liés à l’instabilité des terrains (risques géotechniques et hydrogéologiques) et de ceux liés aux risques d’inondations. Ils font valoir que le dossier présente des lacunes en ce qui concerne l’examen des effets du plan spécial sur les terrains voisins. Les recourants se prévalent également d'une violation du droit, plus spécifiquement des articles 4 LAT et 6 LCAT, à mesure que les autorités inférieures ont refusé de procéder à des analyses de leurs terrains afin de quantifier les risques liés aux variations de la nappe phréatique durant les travaux et après les constructions projetées et, partant, de déterminer dans le plan spécial les mesures de protection suffisantes et adéquates s'agissant de leurs propriétés. Ils sollicitent la mise en œuvre d'une vision locale, ainsi que des mesures d'investigation, à savoir en particulier une expertise. Ils requièrent aussi l'audition des concepteurs du système de protection contre les eaux dans leurs immeubles, ainsi que la production du préavis du 28 octobre 2009 du Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) concernant le cahier des charges pour le plan spécial.
Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat propose en date du 22 décembre 2014 le rejet du recours. Dans leurs observations respectives des 19 et 25 février 2015, le Conseil communal et Y. SA concluent également au rejet du recours. Ils déposent différents rapports concernant les risques géotechniques et hydrogéologiques et les risques d’inondations. Le 30 mars 2015, les recourants prennent position sur les déterminations de l’intimée ainsi que du tiers intéressé, confirmant leurs conclusions et maintenant leurs réquisitions de preuves.
C. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014 ainsi que les décisions du Conseil communal du 13 février 2012, au motif que le projet litigieux nécessitait une modification du plan d’aménagement, le recours au plan spécial devant être exclu. Saisi de deux recours formés par la Commune du Landeron et par Y. SA, le Tribunal fédéral a annulé par arrêt du 9 juin 2016 (causes [1C_574/2015] et [1C_575/2015]) l’arrêt de la Cour de droit public, considérant que la décision de la commune de planifier le secteur par le biais d’un plan spécial reposait sur une interprétation admissible du droit communal et cantonal, qu’elle découlait en outre d’une appréciation soutenable des circonstances et d’une pesée des intérêts qui respectait les planifications supérieures et qu’elle ne compromettait pas la cohérence et l’harmonie du développement territorial de la commune. Pour le Tribunal fédéral, il n’apparaît pas que le recours au plan spécial était inopportun dans les circonstances d’espèce. Retenant que c’était en violation de l’autonomie communale que la Cour de droit public s’était écartée de la décision rendue par la commune dans un domaine dans lequel celle-ci bénéfice d’un large pouvoir d’appréciation, il lui a renvoyé la cause pour qu’elle statue sur les autres aspects du litige, en particulier sur la question de savoir si les risques et effets cumulés liés à l’instabilité des terrains ainsi que les dangers d’inondation dans le périmètre du plan spécial ont été correctement pris en considération.
D. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, les recourants déposent des observations le 31 octobre 2016.
E. La Cour de droit public requiert du SAT le préavis du 28 octobre 2009 concernant le cahier des charges pour le plan spécial «Les Pêches Derrière l’Eglise» auquel il est fait référence dans le préavis du SAT du 17 mai 2010. Le SAT dépose un préavis concernant le cahier des charges en vue de la construction d’un quartier au lieu-dit «Les Pêches Derrière l’Eglise», daté du 22 décembre 2009. Il explique que ce document est celui auquel il est fait référence, mais avec une erreur de date (28.10.2009 au lieu du 22.12.2009), dans son préavis du 17 mai 2010. Les parties sont informées de la production au dossier de ce document.
CONSIDERANT
en droit
1. La recevabilité du recours a été examinée dans l’arrêt de la Cour de droit public du 1er octobre 2015, auquel il est renvoyé sur ce point.
2. Seuls demeure litigieuse devant la Cour de céans la question de la prise en compte des risques géotechniques et hydrogéologiques ainsi que des risques d’inondations.
3. Les recourants font grief aux autorités de ne pas avoir donné suite à leurs demandes d’expertises concernant les effets du plan spécial sur leurs propres parcelles. Ils y voient une violation des articles 4 LAT, 6 LCAT et 5 RPS. Ils se trompent.
a) Sous le titre "Information et participation", l’article 4 LAT prévoit que les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la LAT prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); il prescrit que ces autorités veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans (al. 2); il dit enfin que les plans prévus par la LAT peuvent être consultés (al. 3). L’article 6 LCAT, sous le même titre "Information et participation", prévoit que les communes, groupements de communes et organisations d’importance cantonale concernés par l’aménagement du territoire sont consultés avant tout projet législatif et toute adaptation du plan directeur cantonal (al. 1); et prescrit que le département informe la population des études entreprises (al. 2).
b) Si l’article 4 al. 1 LAT implique que la collectivité publique fournisse à la population l’information qui lui est nécessaire pour se forger valablement une opinion, l’étendue de l’information et de la participation prévues par cette disposition n’est pas définie par le droit fédéral. Les autorités compétentes disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’article 4 LAT, et peuvent par exemple recourir à l’organisation de séances d’information ou à la mise en consultation d’un dossier, mesures jugées suffisantes pour satisfaire aux exigences de cette disposition (arrêt du TF du 16.06.2014 [1C_388/2013] cons. 2.1). Contrairement à l’opinion des recourants, l’article 4 LAT ne leur confère aucun droit à la mise en œuvre des expertises qu’ils réclament et il ressort du dossier que les documents qu’ils ont pu consulter dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête puis ultérieurement au cours du traitement de leurs oppositions leur ont largement permis de se faire une opinion. Quant à l’interprétation de ces documents, cela relève du domaine de l’appréciation des preuves, point qui sera examiné ci-dessous. S’agissant de l’article 6 LCAT, sa simple lecture suffit à constater que l’obligation faite au département d’informer la population des études entreprises ne permet pas aux recourants d’en déduire un quelconque droit à l’établissement des expertises sollicitées.
c) Aux termes de l’article 5 RPS, le plan spécial a pour objectifs de déterminer les prescriptions nécessaires à une urbanisation de son périmètre conforme aux prescriptions du plan et règlement d’aménagement communal ainsi qu’aux mesures du plan directeur de quartier "Les Pêches Derrière l’Eglise – Le Bas du Ruisseau", notamment en vue – pour ce qui est d’intérêt dans la présente cause – d’une prise en compte de l’instabilité des sols, de leur faible capacité d’infiltration des eaux de pluie et des dommages pouvant résulter des crues centennales du lac de Bienne et du ruisseau des Aiguedeurs. Les prescriptions ainsi annoncées se trouvent aux articles 36 à 38 RPS. Cela étant, la Cour de céans ne discerne pas en quoi l’article 5 RPS pourrait fonder un droit pour les recourants à la mise en œuvre des expertises qu’ils réclament.
4. Les recourants font valoir que la décision attaquée repose sur une constatation incomplète des faits pertinents. Ils invoquent l'absence d'études quant à l'impact sur leurs parcelles du plan spécial et des constructions qui y seront implantées, considérant l’instabilité des terrains. Ils contestent aussi l’appréciation faite du risque d’inondation affectant leurs parcelles, respectivement la pertinence des mesures de protection devant être prises dans le cadre de l'adoption du plan spécial et de l'établissement du plan d'urgence, afin de prévenir ce danger naturel. Ils demandent la mise en œuvre d’une expertise tendant à évaluer, pour leurs parcelles, les risques et effets cumulés liés à l'instabilité des terrains ainsi qu'aux dangers d'inondations dans le périmètre du plan spécial et ce, afin de déterminer les mesures spécifiques et concrètes devant être adoptées pour prémunir leurs parcelles de ces risques.
5. Le dossier révèle que le plan de quartier et son règlement ont été arrêtés après un processus évolutif au cours duquel un nombre important de notices, de rapports et de mémos relatifs à la problématique géotechnique et hydrogéologique et à la problématique des inondations ont été déposés.
Le dossier contient ainsi plusieurs documents établis par la société F. SA, en relation avec l’état du sous-sol du périmètre du plan spécial et en relation avec les effets des constructions projetées sur les terrains environnants en cas d’inondations ou de précipitations. Dans une notice géotechnique et hydrogéologique du 3 février 2009 dont le but est d’apporter des éléments de réponse aux demandes du canton et du voisinage concernant la gestion des eaux claires et souterraines et le type de fondations envisagées, F. SA expose le contexte géologique et hydrogéologique, décrit les investigations effectuées, énonce les contraintes et enjeux présents tant pendant les travaux que postérieurement à ceux-ci et décrit les mesures qui devront être prises pour les éviter. Elle souligne ainsi que, pendant les travaux, le contexte géologique et hydrogéologique identifié ne permet pas un rabattement de nappe sans incidence sur le voisinage et qu’il existe un risque de voir apparaître des tassements en lien avec des mécanismes de consolidation si aucun dispositif spécifique n’est prévu. C’est la raison pour laquelle F. SA préconise la mise en place d’un voile étanche sur le pourtour de l’excavation (p. ex. palplanches) afin de couper tout lien hydraulique direct entre la nappe et les parois de la fouille. Pour éviter un éventuel effet de barrage dans la nappe induit par le blindage étanche, F. SA propose le rétablissement de l’écoulement souterrain naturel par la mise en œuvre d’une tranchée drainante régulatrice périphérique dont le but est de maintenir l’équilibre entre les niveaux de la nappe au nord et au sud du site et ce indépendamment du sens d’écoulement des eaux souterraines. Après les travaux, il n’y aura pas de rabattement de la nappe, car la construction de sous-sols étanches permet d’éviter le drainage du sous-sol. La tranchée drainante périphérique mise en place pendant les travaux sera conservée et permettra d’éviter un éventuel effet de barrage par le sous-sol sur la nappe. Du fait des charges des bâtiments et de la nature des sols au niveau du fond de fouille, des pieux devront reporter les charges dans les niveaux profonds et plus compacts du sous-sol. Les terrains alentours sur lesquels sont fondés les bâtiments existants ne subiront de ce fait aucune contrainte supplémentaire, les charges se répartissant sur les pieux et non sur le terrain naturel. F. SA conclut que moyennant la mise en œuvre des éléments techniques décrits, la construction des 13 bâtiments prévus aura une influence négligeable sur les eaux souterraines et ne provoquera pas de changement de l’état des contraintes dans le sous-sol à proximité du site. Dans un rapport géotechnique du 18 février 2009, F. SA décrit les résultats des reconnaissances, effectuées notamment par voie de forages carottés, des essais in situ et de laboratoire ainsi que des observations qu’il a été possible de faire dans la zone du projet pour ensuite exprimer des recommandations pour l’exécution des travaux de terrassement, de soutènements éventuels, ainsi que pour le mode de fondation. F. SA décrit les risques hydrauliques et, dans ce contexte, évoque un risque théorique de déstabilisation du fond de la future fouille au droit de certains forages situés au nord et au centre du périmètre, tout en proposant les mesures pour y pallier, comme par exemple de relever le projet. Pour éviter des rabattements de nappe extérieurs à la fouille, F. SA insiste sur la nécessité de prévoir un écran étanche (p. ex. palplanches). Le rapport aborde aussi les problèmes liés à la gestion des eaux souterraines et de surface tant pendant les travaux que postérieurement. Pour y répondre, il propose des solutions qui tiennent compte non seulement du périmètre du plan spécial mais aussi du voisinage et qui visent à éviter tant un effet de barrage dans la nappe qu’un rabattement de celle-ci, en prenant les mesures pour assurer l’écoulement souterrain naturel par le biais d’une tranchée drainante régulatrice périphérique. Le rapport mentionne aussi les mesures à prendre pour faire face aux précipitations extrêmes (épaisseur de remblai, tranchée d’infiltration, raccordement au réseau d’eaux claires communal). Dans une notice technique du 11 novembre 2009, F. SA précise les raisons qui l’incitent à recommander de relever au maximum les niveaux des futurs fonds de fouille du projet, voire de supprimer tout terrassement (risque de tassement sous les bâtiments qui se trouvent à proximité du projet en cas de pompage rendu nécessaire par la profondeur initialement prévue des fonds de fouilles). Dans un mémo technique n° 1 du 26 février 2010 ayant pour but l’évaluation du bâti mitoyen et l’estimatif grossier des travaux spéciaux, F. SA relève que les bâtiments au sud-ouest possèdent chacun un sous-sol probablement drainé. Elle mentionne que les bâtiments au sud ne seront a priori pas sensibles au rabattement éventuel de la nappe dès lors que le fond de fouille prévu au projet est similaire au fond de fouille pour les villas (ce qui signifie qu’un rabattement des eaux jusqu’au niveau du fond de fouille prévu a déjà eu lieu sur les parcelles voisines lors de la construction des villas et que des tassements éventuels ne peuvent être induits sous ces villas que si le niveau de la nappe est rabattu en-dessous de ce niveau historique le plus bas, ce qui ne sera pas le cas; cf. mémo technique F. SA du 20.01.2015 déposé dans le cadre de l’instruction du recours). Elle rend attentif qu’en cas de chargement à proximité, des tassements risquent d’entraîner des mouvements au niveau de ces bâtiments. Elle confirme aussi la nécessité de prévoir une enceinte de fouille hydraulique périphérique afin d’éviter, lors du terrassement, un rabattement des eaux au voisinage et les dommages associés. A cette enceinte est associé un dispositif permettant de réguler les niveaux et d’éviter les effets de barrage éventuels. Dans une notice technique n° 2 du 2 mars 2010 destinée à préciser les enjeux hydrogéologiques pour le projet et à prendre en compte les risques de tassements des bâtiments alentours (notamment l’église St‑Maurice située au nord-ouest), F. SA relève que le projet adopté tient compte de sa demande de limiter au maximum les futures excavations en raison notamment des risques hydrauliques existants tels qu’exposés dans son rapport géotechnique du 18 février 2009 et sa notice technique du 11 novembre 2009. Par rapport au projet adopté, elle expose qu’un terrassement plus important et donc un rabattement plus marqué risquerait de provoquer des tassements et de la fissuration au droit des bâtiments voisins. Au vu des risques de tassements potentiels sous les bâtiments existants, telle l’église St‑Maurice par exemple, elle est d’avis qu’il convient d’éviter un rabattement du niveau des eaux souterraines au-dessous de son minimum historique. Pour ce faire, elle préconise de ne pas abaisser les cotes actuelles des futurs fonds de fouilles du projet mais de les rehausser, dans la mesure du possible.
Le dossier contient aussi plusieurs documents établis par le bureau d’ingénieurs B. SA. Dans un rapport technique n° 2 du 3 mars 2010, B. SA conclut que le rehaussement prévu du terrain permet d’augmenter le potentiel d’infiltration car, avec le remblayage, une couche de terrain non saturée plus grande au-dessus de la nappe permet à l’eau de s’infiltrer, même avec des niveaux de nappe importants. Elle relève aussi que des volumes de rétention complémentaires aideront à contenir les volumes d’eau précipités, notamment en période de hautes eaux du lac de Bienne. Dans un rapport technique n° 3 du 19 mars 2010 valant complément au rapport technique n° 2, B. SA relève que le remblayage prévu (environ 1,2 mètres) devra être réduit d’environ 50 centimètres par rapport au projet dans la zone sud afin de ne pas surcharger le terrain et de ne pas provoquer d’éventuels tassements des bâtiments riverains. Elle précise que les volumes de rétention servent avant tout à reprendre les volumes d’eaux ruisselées sur la parcelle lorsque les tranchées d’infiltration ne sont plus efficientes et que le niveau d’eau dans le ruisseau ne permet plus le fonctionnement des trop-pleins.
Le BOAE s’est exprimé en l’état du projet, dans le préavis de synthèse du SAT du 17 mai 2010 relatif au projet de plan de quartier, et il a notamment demandé une définition claire des objectifs de protection poursuivis dans le cadre du projet pour chaque type de danger (crues, remontées du lac et de la nappe phréatique) ainsi que la démonstration que le projet ne péjore pas la situation actuelle des parcelles voisines.
Mandatée par Y. SA, la société C. Sàrl a établi une expertise, consignée dans un rapport de juin 2010, portant sur les dangers naturels liés aux crues du ruisseau des Aiguedeurs et du St-Maurice, ainsi qu'aux effets des remontées des eaux du lac de Bienne. Visant à apporter les compléments souhaités par le BOAE, elle décrit les phénomènes d’inondation attendus dans le secteur, elle définit les objectifs de protection pour cette zone à bâtir et elle analyse l’influence du projet sur l’écoulement des eaux en relation avec les parcelles attenantes. Concernant les remontées des eaux du lac, le rapport relève que les volumes débordés en cas d'inondation sont extrêmement importants, de sorte que le rehaussement du futur quartier n'aura aucune incidence sur le niveau de l'inondation et que la situation des parcelles avoisinantes n'est pas péjorée. S'agissant des débordements liés aux cours d'eau, le rapport rappelle que les débordements identifiés dans le secteur sont liés à des sous-capacités d'ouvrages dans la partie amont des cours d'eau. Pour la crue centennale, ces débordements en amont génèrent une lame d'eau de faible intensité sur la zone urbaine de la commune du Landeron. Le périmètre «Les Pêches Derrière l’Eglise» pourrait être touché par l'inondation puisque dans cette zone à très faible déclivité, les volumes d'eau débordés en amont vont s'étaler, s'accumuler dans les points bas ou s'écouler lentement en direction du lac. Procédant à l'analyse de l'incidence des aménagements projetés sur les risques d'inondation découlant de débordements des cours d'eaux en amont, le rapport arrive à la conclusion que le niveau d'eau sera plus élevé qu'en l'état actuel dans la rue du Lac (au nord du périmètre du plan spécial) et que la route d'accès à l'est (recte : ouest) du périmètre pourrait conduire une partie des eaux de crue sur des parcelles situées au sud-ouest, actuellement préservées. C. Sàrl constate que dans cette partie de la zone urbaine avec une topographie à tendance plate, les vitesses d’écoulement de l’eau sont faibles, ce qui permet de prendre des mesures d’urgence adaptées pour dévier les eaux de crue et maîtriser le danger d’inondation. Elle propose ainsi la mise en place de mesures temporaires et flexibles (p. ex. sacs de sable) au niveau du chemin d'accès à l'est (recte : ouest) du périmètre du plan spécial, de manière à canaliser la crue sur la rue du Lac et à l'acheminer vers son exutoire naturel du ruisseau des Aiguedeurs. Pour le tronçon aval à ciel ouvert du ruisseau des Aiguedeurs, soit celui qui longe à l'est le périmètre du plan spécial, le rapport relève que le débit maximum pouvant arriver est limité par la capacité des ouvrages de mise sous terre situés en amont; or, le lit actuel du tronçon à ciel ouvert est d'une capacité supérieure à ce débit. Les ouvrages de franchissement du ruisseau prévus pour l’accès aux parkings n’entravent pas le lit majeur du cours d’eau et ne diminuent donc pas la capacité de ce tronçon. Pour ce qui est de l'hypothèse d'une crue des cours d'eau concomitante avec les hautes eaux du lac, le rapport mentionne qu'en pareille circonstance, un phénomène de remous se produit et peut générer un ressaut hydraulique ponctuel. Le phénomène de remous n'est cependant pas quantifiable en raison de la non-uniformité très marquée du tronçon aval (sections d'écoulement variables, niveaux du lac variables, nombreux franchissements, etc.).
Dans son préavis du 15 juin 2010 (annulant et remplaçant son précédent préavis, du 10.06.2010, établi alors qu’il n’avait pas encore connaissance du rapport de C. Sàrl de juin 2010), le BOAE a pris acte de l’engagement du Conseil communal de la commune du Landeron du 14 juin 2010 d’établir un plan d’urgence concernant les mesures à prendre pour parer au risque d’inondation dans le secteur. Sur la base du rapport de C. Sàrl de juin 2010 et de l’engagement du Conseil communal à définir un plan d’urgence visant à protéger les parcelles voisines en cas d’inondation imminente, le BOAE a préavisé positivement le plan spécial tout en demandant deux modifications à apporter à son règlement. Cette demande de modification a été prise en compte dans la teneur des articles 20 al. 1 et 36 al. 2 et 3 RPS tels qu’adoptés le 24 juin 2010.
Dans une notice technique n°3 du 13 avril 2011, F. SA rappelle les enjeux géotechniques et les moyens mis en œuvre pour en tenir compte. Elle souligne que son rapport géotechnique (du 18.02.2009) – conforme à la norme SIA 267 et qui fixait des modèles géotechniques et hydrogéologiques et des contraintes pour les auteurs du projet – a été soumis au géologue cantonal, lequel a confirmé les recommandations constructives suggérées et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la pérennité du projet et pour limiter les risques et les dommages collatéraux durant les travaux et à long terme. F. SA observe que le projet a été revu, corrigé et optimisé sur la base de ses recommandations, notamment en prévoyant un rehaussement du niveau du sous-sol et le report de l’entier des charges en profondeur sur des pieux. Elle rappelle aussi que ses recommandations relatives aux moyens constructifs limitant les vibrations et l’impact (pieux vissés dans le sol et non battus, écran étanche pour limiter le rabattement de nappe et écrêteur pour éviter l’effet de barrage) ont été retenues par les auteurs du projet, de même qu’un travail par étapes pour limiter encore les risques au voisinage. Elle relève que les conditions hydrogéologiques ont pu être précisées suite à des mesures en continu effectuées sur plus d’une année. Elle observe que la conception des sous-sols des bâtiments (étanchement, fondation sur pieux et surélévation par rapport au projet initial) est telle que les risques d’impact ont été minimisés tenant compte des contraintes identifiées. Enfin, un dispositif de surveillance des déformations et des mouvements de nappe au voisinage a été prévu, avec des seuils sévères et adaptations des moyens à mettre en œuvre au besoin pour minimiser encore les risques.
Mandatée par le Conseil communal dans le cadre de l’instruction des oppositions formées au plan spécial pour lui fournir un avis neutre sur l’étude géotechnique réalisée dans le cadre du plan de quartier «Les Pêches Derrière l’Eglise», la société D. Sàrl a rendu un rapport (avis sur l’étude géotechnique et hydrogéologique) en novembre 2011. Dans ce rapport, l’expert rappelle le contexte relatif aux terrains de surface et aux eaux souterraines. A propos des terrains de surface, il relève que les problèmes seront principalement dus aux terrains proches de la surface, mous à très mous, composés de matériaux de faible portance, avec des tassements qui peuvent devenir importants même sous de faibles contraintes, la stabilité de ces terrains laissant aussi à désirer. S’agissant des eaux souterraines, il souligne que l’hydrogéologie peut être la cause de complications dues aux différents niveaux saisonniers de la nappe, dont l’écoulement peut s’inverser en fonction de son alimentation. Il remarque qu’un abaissement généralisé de la nappe de ce site afin de permettre la réalisation de fouilles importantes peut engendrer des tassements sous les constructions existantes et voisines de sorte que des mesures de protection devront être prises lors des excavations prévues. L’expert répertorie ensuite les recherches et travaux effectués par F. SA (forages carottés, essais in situ et en laboratoire, analyse des forages, mesures hydrogéologiques) puis rappelle les différentes recommandations émises par F. SA. Il parvient à la conclusion que les résultats et les rapports émis par F. SA sont complets et bien documentés, qu’ils sont conformes aux exigences de la norme SIA 267 et que les nombreux mémos techniques et autres notices répondent parfaitement aux questions posées par le promoteur et par le Conseil communal. Il relève que cette étude ne s’est pas restreinte aux seuls aspects géotechniques mais prend également en compte de manière très complète l’aspect hydrogéologique avec les problèmes complexes liés aux eaux souterraines et de surface. Il poursuit :
" Les modélisations et calculs effectués pour permettre un dimensionnement précis des différents éléments de cette réalisation (voile étanche, fouille et terrassement, fondations, superstructure, etc.) montrent le sérieux de l’étude géotechnique et une bonne plausibilité des résultats.
Les commentaires qui figurent dans le rapport F. SA sont pertinents et prennent en compte tous les risques connus et aléas qui pourraient être rencontrés lors des différentes phases des travaux et dans le futur. Des moyens constructifs ad hoc ont a priori été prévus pour parer à ces difficultés.
La demande expresse de rehaussement des fonds de fouilles, qui figure dans ces commentaires, a notamment d’ores et déjà été prise en compte par le maître d’œuvre. Il faut également noter que les moyens constructifs décrits et recommandés sont "standards". Aucun moyen extraordinaire n’a été prévu, s’agissant de pieux foncés et d’une enceinte de fouille avec un terrassement somme toute modeste. De plus, si les terrassements sont effectués en période d’étiage de la nappe, ils n’atteindront que rarement cette dernière.
Les moyens prévus pour la gestion des eaux, tant en phase travaux qu’à long terme, ont été étudiés minutieusement. Ils ont été conçus de façon à limiter au maximum, voire éviter tout impact sur voisinage (tassements, inondation par effet de barrage, etc.).
Des méthodes de contrôles et de vérifications à effectuer pendant les différentes phases constructives ont également été proposées. Elles permettraient de prendre en compte tout dérangement occasionné pendant les travaux et d’y remédier dans les plus brefs délais et ainsi d’éviter de faire face à des dégâts ou incidents plus conséquents. Ces propositions devraient être prises en compte par le maître d’œuvre."
6. Dans le cadre de l’instruction du recours formé auprès de la Cour de céans, le promoteur a déposé un rapport d’expertise du 10 février 2015 réalisé par la société E. SA, ingénieurs civils. Appelé à donner son avis sur les différentes études réalisées dans le cadre du projet d’une part et d’autre part sur les risques pour les parcelles sises au sud du projet en matière d’inondations, de nappe phréatique et d’instabilité des terrains, l’expert observe que l’étude géotechnique et hydrogéologique de F. SA est complète et correspond au standard actuel demandé pour des projets immobiliers tels que celui de «Les Pêches Derrière l’Eglise». Il souligne aussi que les études se basent sur des sondages complets équipés en partie de piézomètres permettant une surveillance de la nappe phréatique, que les résultats des mesures de la nappe sont disponibles pour une période d’une année, que le nombre de sondages couvre parfaitement la parcelle étudiée, que les sondages connus hors parcelle ont été pris en compte, que les analyses des matériaux effectuées permettent une bonne représentation du sous-sol, que les valeurs données dans le rapport permettent le dimensionnement de l’enceinte de fouille tant du point de vue statique (sécurité des parois de fouille) que du point de vue hydraulique, que ces valeurs permettent en particulier d’analyser les effets du projet sur les constructions riveraines, et enfin que des sondages hors zone ne sont pas nécessaires car les mesures prises pour la construction excluent toute influence hors du périmètre du projet. Quant aux risques liés aux inondations, l’expert confirme que l’incidence du projet sur le niveau centennal du lac est négligeable puisqu’elle représente une augmentation de la montée des eaux de 0,40 millimètres. Il confirme la nécessité de mettre en place des mesures de protection mobiles pour parer à l’incidence du projet en cas de crues du ruisseau des Aiguedeurs. Concernant les risques liés aux variations de la nappe phréatique, l’expert remarque que le nouveau projet n’influence pas le niveau de la nappe, ni pendant les travaux (enceinte de fouille isolant le chantier) ni après le retrait des palplanches, de sorte que les parcelles situées au sud du périmètre se trouvent dans la même situation avant et après les travaux et que leur système particulier de maintien de la nappe par pompage n’est pas touché par le projet. Pour ce qui a trait à l’analyse des risques liés à la qualité des terrains, l’expert souligne que les terrains concernés ne sont pas en soi instables puisqu’ils sont en place depuis de très nombreuses années et qu’aucune trace d’instabilité n’a été observée. Des instabilités pourraient apparaître lors de travaux de terrassement si des mesures adéquates n’étaient pas prises. Or, les mesures techniques et constructives retenues pour la construction du projet dans le respect des normes en vigueur doivent permettre d’exclure tout dégât ou modification de la situation des constructions riveraines.
7. La Cour de céans observe que les documents présentés émanent de personnes professionnellement compétentes et actives de longue date dans les domaines concernés. La société F. SA est une entreprise qui, aux termes de son inscription au registre du commerce, a pour but l’exploitation d'un bureau d'ingénieurs-civils et conseils et d'un service d'essais et de mesures ainsi que l'exécution d'expertises et de toute autre prestation relative à l'étude des terrains, dans le domaine de la mécanique des sols et des roches, de l'hydrologie, de l'environnement, des travaux de fondations et des ouvrages en contact avec le sol. Cette entreprise spécialisée dans la géotechnique possède une bonne connaissance du sous-sol de la commune du Landeron et des problématiques liées pour être déjà intervenue dans d’autres projets situés à proximité du périmètre du plan spécial (bâtiment privé et station d’épuration, cf. rapport géotechnique du 18.02.2009). La société B. SA a pour but l’exploitation d’un bureau technique, l’exécution de tous mandats pouvant être confiés à des ingénieurs civils et l’étude de tous projets ressortant du domaine technique. C. Sàrl est une société spécialisée dans l’évaluation des dangers naturels. Quant à la société D. Sàrl, elle a pour but la recherche, le développement, le conseil et le transfert de technologies dans le domaine de la géothermie et de la géomécanique. Elle a été approchée par le Conseil communal de la commune du Landeron de par sa connaissance des problèmes du sous-sol de la commune, dès lors que son fondateur avait participé à et conduit l’étude de l’EPFL sur les causes des tassements du bourg de la commune du Landeron entre 1999 et 2002 et qu’il a participé par la suite aux campagnes de mesures annuelles.
Les documents établis exposent les problématiques (risques géotechniques et hydrogéologiques, risques d’inondations) à résoudre et les solutions proposées pour y parvenir de manière convaincante et plausible, de sorte que la Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la situation qui y est faite. Leur examen fait aussi ressortir que la situation des parcelles des recourants a été dûment prise en considération, comme il sera exposé ci-dessous. En effet, l’attitude adoptée dans l’élaboration du plan spécial et des études menées dans ce cadre vise précisément à éviter tout impact sur le voisinage. Il en découle que les études réclamées par les recourants quant à l’impact sur leurs parcelles du plan spécial et des constructions qui y seront implantées, d’un point de vue géotechnique et hydrogéologique, ne s’avèrent pas nécessaires. Quant aux critiques formulées par les recourants à l’encontre des différents documents versés au dossier, et ainsi que cela a été relevé de manière pertinente tant par l’intimé que par le tiers intéressé, elles se limitent à citer les risques géotechniques et hydrogéologiques identifiés par les auteurs et qui forment le point de départ de leurs réflexions, tout en omettant les solutions qu’ils préconisent pour éviter leur survenance. Elles ne prennent pas non plus en considération le fait que l’élaboration du plan spécial est un processus évolutif et elles se réfèrent ainsi à des prises de positions rendues par la suite obsolètes en raison de l’évolution du dossier. Ces critiques reposent par ailleurs sur des citations tronquées et sorties de leur contexte ainsi que l’ont démontré avec justesse tant l’intimé que le tiers intéressé.
Il faut toutefois reconnaître que la décision attaquée n’opère pas une distinction très nette entre les risques géotechniques et hydrogéologiques d’une part et les risques d’inondation d’autre part. Pour la clarté de la cause, il convient ainsi d’exposer séparément quelle est la situation des parcelles des recourants par rapport à ces différents risques, telle qu’elle ressort des documents probants versés au dossier.
8. Du point de vue des risques géotechniques et hydrogéologiques, la prise en compte des nombreux éléments au dossier permet d’arriver aux constatations et à l’appréciation suivantes. Le terrain inclus dans le périmètre du plan spécial n’est pas en soi instable, puisqu’il est en place depuis de très nombreuses années et qu’aucune trace d’instabilité n’a été observée (rapport E. SA). Des d’interventions dans le terrain telles celles rendues nécessaires par la construction des immeubles projetés (fouilles, terrassements, implantation de bâtiments) peuvent toutefois entraîner des instabilités et des tassements sur le périmètre et aux environs dus à la nature du sous-sol et aux variations induites du niveau des eaux souterraines, si des mesures adéquates ne sont pas prises. Or, de telles mesures ont précisément été préconisées et sont prévues pour éviter ces risques tant pendant les travaux que pour la période postérieure. Elles consistent d’une part à prévoir le rehaussement des fonds de fouille par rapport au projet initial et à asseoir les bâtiments sur des pieux reposant sur des couches plus compactes en profondeur, pieux dont la mise en place doit intervenir par fonçage ou vissage plutôt que par battage de manière à éviter les ondes de choc ou les vibrations pouvant entraîner des tassements dans le voisinage. Ces mesures consistent d’autre part à mettre en place un écran étanche sur le pourtour de l’excavation en poussant les palplanches, le battage ou la vibration étant déconseillés ou alors à utiliser sous réserve et moyennant un suivi instrumenté des constructions alentours avec arrêt immédiat et changement de méthode en cas de comportement défavorable. Cet écran est destiné à couper tout lien hydraulique entre l’excavation et les terrains adjacents de manière à éviter des rabattements de la nappe phréatique à l’extérieur de la fouille. Ce dispositif est complété par une tranchée drainante régulatrice périphérique dont le rôle est d’éviter un éventuel effet de barrage provoqué par l’écran étanche pendant les travaux puis par les sous-sols des bâtiments, en maintenant l’équilibre entre les niveaux de la nappe phréatique au nord et au sud du site indépendamment du sens d’écoulement des eaux souterraines (notice F. SA du 03.02.2009, rapport F. SA du 18.02.2009).
9. Indépendamment de savoir si cet aspect relève des risques géotechniques et hydrogéologiques ou des risques d’inondation, le projet prévoit également des mesures pour gérer les eaux de précipitation. C’est ainsi que des tranchées d’infiltration reliées au réseau communal sont prévues dont les exutoires seront situés au-dessus du niveau centennal du lac de Bienne et munis de clapets anti-retour. Par ailleurs, des bassins de rétention complémentaires aideront à contenir les volumes d’eau précipités, notamment en période de hautes eaux du lac de Bienne (cf. plan des principes d’aménagement du plan spécial, qui indique notamment le réseau d’évacuation des eaux de pluie, les bassins de rétention complémentaires et les citernes d’eau de pluie). Enfin et surtout, le rehaussement du terrain dans le périmètre du plan spécial avec des matériaux plus perméables permettra à l’eau de s’infiltrer et augmentera la capacité d’absorption, même avec un niveau de la nappe phréatique élevé (cf. rapport B. SA du 03.03.2010).
10. a) En ce qui concerne les risques d’inondation, il convient à titre préalable de rappeler que tant le périmètre du plan spécial que les parcelles des recourants se trouvent actuellement déjà en zone inondable. Les mesures prises pour protéger le périmètre du plan spécial des inondations ne font pas l’objet du présent litige et ne seront évoquées que dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur les parcelles avoisinantes. Contrairement à ce que semblent penser les recourants, il n’incombe pas aux autorités, dans le cadre de l’élaboration du plan spécial objet du présent litige, de prendre des mesures pour améliorer la situation des parcelles avoisinantes, dont les leurs, par rapport à la situation actuelle. Il suffit qu’elles prennent les mesures éventuellement nécessaires pour éviter que la réalisation du plan spécial ne péjore leur situation de voisins.
b) Une première source possible d’inondation provient d’une crue du lac de Bienne, et en particulier d’une crue centennale. Les recourants craignent que le rehaussement du terrain dans le périmètre du plan spécial leur soit préjudiciable dans la mesure où cette surface rehaussée diminue d’autant la surface sur laquelle les eaux du lac de Bienne peuvent se répandre. Leur raisonnement est correct d’un point de vue de la logique pure. Toutefois, au vu des surfaces respectives en cause, la diminution de 18'749 m2 (si par simplification on prend en considération l’entier de la surface du périmètre du plan spécial) du bassin d’expansion du lac de Bienne, d’une superficie de 39,3 km2 ou 39’300'000 m2, n’a qu’un impact parfaitement négligeable puisque cela représente une diminution de surface de 0,04 %. En d’autres termes, une inondation par une remontée du niveau du lac de un mètre augmenterait le niveau d’eau sur les parcelles voisines de l’ordre de 0,4 millimètres par rapport à la situation antérieure (rapports C. Sàrl de juin 2010 et du 19.01.2015). En réalité, l’impact serait encore moindre puisque, actuellement déjà, seule une partie - située au sud - du périmètre du plan spécial peut servir de bassin d’expansion aux crues du lac de Bienne, le solde du périmètre se situant d’ores et déjà au-dessus du niveau de la crue centennale établi à 431 mètres au-dessus du niveau de la mer (cf. annexes 3, 15 et 18 au rapport explicatif du plan spécial). Il est ainsi correct de conclure qu’en cas d’inondation due à la remontée du lac de Bienne, la situation des voisins n’est pas péjorée par le rehaussement du terrain.
c) Une deuxième source potentielle d’inondation est la crue du ruisseau des Aiguedeurs et du ruisseau de St-Maurice. Il ressort du dossier (cf. notamment rapport C. Sàrl de juin 2010) que le risque d’inondation ne provient pas d’une éventuelle sortie de lit du ruisseau des Aiguedeurs dans le secteur du plan spécial, qu’il longe à l’est. Ce cours d’eau traverse la zone urbaine de la commune du Landeron de manière souterraine et resurgit à l’air libre à l’angle nord-est du périmètre du plan spécial. Or, le débit maximum pouvant arriver dans ce tronçon à ciel ouvert est limité par la capacité des ouvrages de mise sous terre situés en amont (4,75 m3/s), et cette capacité est inférieure à celle du lit du ruisseau sur ce tronçon : le lit majeur du ruisseau a une capacité de 11 m3/s au point de sa résurgence à l’air libre, et de 14 m3/s à l’angle sud-est du périmètre, c’est-à-dire à proximité des parcelles des recourants. Elle est ainsi suffisante pour reprendre le débit de la crue centennale du ruisseau des Aiguedeurs (10,85 m3/s). En réalité, le risque d’inondation provient de débordements de ces ruisseaux dans leur partie amont causés notamment par la sous-capacité des ouvrages de mise sous terre. Selon les simulations effectuées, ces débordements en amont génèrent une lame d’eau de faible intensité sur la zone urbaine de la commune du Landeron. Dans cette zone à très faible déclivité, les volumes d’eaux débordés en amont vont s’étaler, s’accumuler dans les points bas ou s’écouler lentement en direction du lac. En raison du rehaussement du terrain dans le périmètre du plan spécial et à défaut de mesures de protection, ces débordements pourraient aboutir à l’inondation de certaines parcelles situées au sud-ouest du périmètre, actuellement préservées. La topographie à tendance plate de ce secteur ayant pour effet que l’eau débordée s’écoule lentement, cela permet de prendre des mesures d’urgence adaptées (p. ex. sacs de sable) pour dévier les eaux de crue et maîtriser le danger d’inondation, selon un plan d’urgence qui doit être établi au stade du plan spécial, conformément à la décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014. Ces mesures permettent d’éviter que le rehaussement du terrain dans le périmètre du plan spécial n’ait pour effet de péjorer la situation des parcelles des recourants. A ce sujet, les recourants n’apportent aucun motif justifiant de mettre en doute l’appréciation opérée par le BOAE, service spécialisé en la matière (RJN 1991, p. 144 cons. 3).
d) Une troisième source potentielle d’inondation est la remontée de la nappe phréatique. Les recourants exposent que, en cas de fortes pluies ou de fontes des neiges, la nappe phréatique monte et inonde leurs terrains. Le dossier confirme que les parcelles des recourants ainsi qu’une grande partie du périmètre du plan spécial sont effectivement susceptibles d’être inondées par des remontées de la nappe phréatique (rapport B. SA du 03.03.2010). La question à examiner est de savoir si la situation des recourants serait péjorée par la réalisation du plan de quartier. A cet égard, il convient de rappeler que pour éviter un éventuel effet de barrage découlant de la présence des ouvrages souterrains (garages, sous-sols) sur le périmètre du plan spécial, le projet prévoit la mise en place d’une tranchée drainante périphérique destinée à maintenir l’équilibre entre les niveaux de la nappe au nord et au sud du site (cf. cons. 8). Il en découle que la réalisation du plan spécial ne péjore pas la situation actuelle des recourants en relation avec les remontées de la nappe phréatique. Le rapport E. SA (10.02.2015) confirme que le projet n’influence pas le niveau de la nappe, ni pendant les travaux ni après le retrait des palplanches, de sorte que les villas situées au sud du projet se trouvent dans la même situation avant, pendant et après les travaux. Par ailleurs, il convient de renvoyer au considérant 9 pour ce qui a trait aux infrastructures et mesures prévues pour gérer les eaux de précipitation.
e) Les recourants font valoir que le phénomène des crues n’a été examiné qu’en prenant en compte chaque événement de manière isolée, en omettant tout examen par rapport à des événements combinés tels que fortes pluies, fontes des neiges, montée de la nappe phréatique, montée du lac de Bienne et crues des ruisseaux. A cet égard, la Cour de céans estime qu’il convient de distinguer les causes des effets. Ainsi, une augmentation du niveau des eaux, que ce soit celles du lac, des cours d’eau ou de la nappe phréatique est un phénomène qui trouve son origine dans les précipitations météorologiques, que celles-ci interviennent sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Formulé autrement, ces précipitations se trouvent dans une relation de cause à effet avec l’augmentation du niveau des eaux. Dès lors, les conséquences de ces précipitations sur l’alimentation des lacs, des cours d’eau et de la nappe phréatique sont déjà prises en considération pour la détermination des niveaux et débits de crue. Il n’est ainsi pas nécessaire – et il serait même faux – de considérer que les effets de ces précipitations s’ajoutent aux niveaux et débits de crue considérés, puisqu’il en est déjà tenu compte pour y parvenir. De la même manière, le niveau de crue centennale du lac de Bienne comprend implicitement une remontée de la nappe phréatique. Cela étant, le rapport C. Sàrl de juin 2010 aborde la problématique des inondations de manière exhaustive lorsqu’il mentionne comme phénomènes d’inondation d’abord les remontées des eaux du lac, ensuite les débordements liés aux cours d’eau et enfin la concomitance entre une crue du cours d’eau et les hautes eaux du lac. Le rapport C. Sàrl du 19 janvier 2015, déposé dans le cadre de l’instruction du recours et qui complète celui de juin 2010 qu’il confirme, précise qu’en cas d’apparition simultanée d’une crue du ruisseau des Aiguedeurs et d’une surélévation du niveau du lac, l’effet supplémentaire sous forme de remous serait localisé à l’endroit de l’exutoire du canal souterrain et serait contenu dans la section du canal, excluant ainsi une augmentation du danger pour les parcelles voisines au projet.
f) Il découle de ce qui précède que les différents risques d’inondation des parcelles voisines du périmètre du plan spécial, en particulier celles des recourants, ont été correctement appréciés par le Conseil d’Etat. S’il ressort du dossier que les parcelles des recourants peuvent être inondées dans certaines circonstances, cette situation n’est pas due à la réalisation du plan spécial mais est préexistante. Le seul risque nouveau d’inondation découle du rehaussement du terrain du périmètre du plan spécial, qui peut aboutir à inonder certaines parcelles situées au sud-ouest du périmètre, actuellement préservées en cas de débordement des cours d’eau. Ce risque, dûment identifié, est contré par les mesures prescrites par le BOAE et dont la mise en œuvre doit être concrétisée par un plan d’urgence à établir dans le cadre du plan spécial (cf. cons. 10c).
11. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux offres de preuve des recourants tendant à la mise en œuvre d'une vision locale, d’une expertise et d’auditions de témoins, puisque le dossier tel qu’il est constitué permet à la Cour de céans de statuer.
Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Une indemnité de dépens sera en revanche allouée au tiers intéressé qui procède avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que ce mandataire représentait déjà le tiers intéressé dans la procédure de recours devant le Conseil d’Etat, les dépens peuvent être équitablement fixés à 1’200 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3. Alloue une indemnité de dépens à Y. SA de 1'200 francs à la charge des recourants solidairement.
Neuchâtel, le 27 janvier 2017
Art. 4 LAT
Information et participation
1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2 Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3 Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.